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Studer Jean · Ständerat · 2004-11-29

Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-11-29

Wortprotokoll

L'article 3 définit l'objet de la procédure de consultation. Et vous vous souvenez certainement que notre conseil s'était déjà posé la question de savoir s'il fallait mentionner ce qui faisait l'objet d'une procédure de consultation, pour le distinguer des objets qui ne seraient pas adressés selon la procédure usuelle. Le Conseil national s'est lancé un peu dans le même exercice en voulant préciser dans un nouvel alinéa 1bis que n'étaient pas soumis à une procédure de consultation les projets sans incidence directe sur les intérêts majeurs des institutions ou associations visées à l'article 4.

Finalement, votre commission est d'avis que cet exercice ne doit pas être poursuivi. En effet, la loi sur la procédure de consultation vise à renforcer cette institution de la formation de l'opinion politique dans notre pays qu'est la consultation, et il faut en rester à ce que prévoit la Constitution fédérale en ce domaine. La Constitution fédérale prévoit d'abord à l'article 147 que tous les actes législatifs importants doivent faire l'objet d'une procédure de consultation, et définit ensuite, à l'article 164, ce qu'il faut entendre par "actes importants".

La référence qui est faite à l'article 3 alinéa 1 lettre b à cet article 164 paraît suffisante aux yeux de votre commission pour assurer des consultations qui soient conformes à l'intérêt des projets discutés. De plus, la version du Conseil national à l'alinéa 1bis est source d'ambiguïté. Elle exclurait de la consultation, par exemple en visant l'ensemble de l'alinéa 1, des modifications constitutionnelles, alors que toutes les modifications constitutionnelles, compte tenu de leur importance, doivent faire l'objet d'une consultation, à l'exception bien sûr de celles qui résultent d'une initiative populaire.

Il nous paraît enfin que l'on confond l'objet de la consultation avec les destinataires de la consultation. C'est peut-être au niveau des destinataires de la consultation qu'il faut trier entre ceux qui sont intéressés par un projet et ceux qui ne le sont pas, mais il ne faut pas viser déjà des limitations au niveau de ce qui doit faire l'objet d'une telle procédure.

C'est pourquoi votre commission propose de reprendre la proposition du Conseil national à la lettre b de l'alinéa 1, mais de biffer sans autre l'alinéa 1bis.

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