Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2005-03-14
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2005-03-14
Wortprotokoll
Le 3 février 2005, la commission a examiné la demande de levée de l'immunité parlementaire de Madame Hutter Jasmin, transmise par le Ministère public du canton de Saint-Gall, pour des faits remontant au mois de septembre 2004.
Ces faits sont les suivants: Madame Hutter avait déposé le 4 mars 2004 une motion intitulée "Obligation d'équiper les engins de chantier de filtres à particules de suie" (04.3035), visant à suspendre l'application de la directive intitulée "Protection de l'air sur les chantiers", en ce qui concerne les filtres à particules de suie destinés aux machines de chantier.
Parmi les arguments développés par Madame Hutter dans sa motion, elle a fait valoir qu'à son avis aucun filtre fonctionnant correctement n'était disponible sur le marché. Alors que le Conseil fédéral préparait la réponse à la motion, plusieurs articles sur le sujet ont paru dans la presse. Une des deux sociétés qui a ultérieurement déposé une plainte contre Madame Hutter a invité la conseillère nationale à retirer ses déclarations. Par avocat interposé, Madame Hutter a refusé de retirer ses allégations. Le 19 septembre 2004, Madame Hutter a déclaré au "Sonntags-Blick": "Il n'est pas question que je retire mes déclarations .... Précisément les filtres de la société X (le nom figurait dans la presse) ne fonctionnent pas." Cette société, citée nommément, ainsi qu'une autre société, ont subi un recul important de leur chiffre d'affaires. En date du 25 octobre 2004, une plainte pénale a été déposée par les deux sociétés, dont celle citée par Madame Hutter, pour concurrence déloyale.
La commission devait donc se poser diverses questions. Tout d'abord, elle devait examiner si les faits qui étaient reprochés à Madame Hutter relevaient de l'immunité parlementaire absolue ou de l'immunité parlementaire relative; et dans le cas de l'immunité parlementaire relative, s'il convenait ou non de la lever.
L'immunité absolue, découlant de l'article 162 de la Constitution fédérale et de l'article 16 de la loi sur le Parlement, vise avant tout à protéger le Parlement et le bon déroulement de ses travaux. Elle protège donc indirectement l'ensemble de ses membres pour les déclarations qu'ils font dans le cadre de leur fonction, au sein des séances plénières ou de commission.
Selon la doctrine et la jurisprudence résultant des décisions antérieures de ce Parlement, l'immunité parlementaire absolue couvre aussi les propos tenus en dehors des séances plénières et de commission, pour autant qu'ils ne soient que la reprise des déclarations de l'intervention parlementaire.
Lorsque les déclarations sont finalement des déclarations d'un autre ordre, elles tombent sous le sceau de l'immunité relative. A ce moment-là, il convient d'avoir une décision des deux conseils pour savoir si l'immunité doit être levée ou non.
Les déclarations de Madame Hutter en commission ne permettent pas de déterminer avec clarté si ces propos ont été tenus ou non, puisqu'elle-même indique qu'elle ne les a jamais tenus au "Sonntags-Blick", mais qu'en même temps, à l'époque, elle ne les a pas formellement contestés et n'a fait valoir aucun droit de réponse. La commission a estimé que cette question - c'est-à-dire de savoir si ces propos avaient été tenus ou non - n'était pas pertinente. Elle a estimé que, même si ces propos avaient été tenus et quels qu'ils soient, ceux-ci relevaient en fait de l'immunité absolue, considérant que les critiques contre l'une ou l'autre des sociétés entraient dans les propos généraux et globaux que Madame Hutter avait tenus contre l'ensemble des sociétés vendant des filtres à particules de suie.
La commission, dans sa majorité, a estimé que les propos tenus relevaient donc de l'immunité absolue.
Une minorité a cependant contesté cette interprétation des faits et de la loi. Elle a estimé que les propos figurant dans la presse n'étaient pas les mêmes que ceux tenus dans le cadre de la motion déposée par Madame Hutter et qu'il convenait dès lors de retenir un cas d'immunité relative. De ce fait, selon la minorité, il fallait donc se demander si les propos avaient été tenus dans le cadre des fonctions parlementaires ou s'ils avaient été tenus à titre privé par la conseillère nationale en cause.
Dans le cadre de cette minorité, la plupart des membres qui se sont exprimés en soutenant l'existence de faits relevant d'une immunité relative ont indiqué qu'il ne convenait pas de lever l'immunité dès lors que les propos étaient effectivement tenus dans le cadre de la fonction et dans le cadre du dépôt de la motion concernant les filtres à particules de suie. Une partie de la minorité a toutefois estimé que ces déclarations relevaient plutôt du domaine privé, Madame Hutter étant, sur le plan professionnel, à la tête d'une maison de vente de machines de chantier qui est liée au marché des filtres à particules de suie.
Quoi qu'il en soit, aucune minorité n'a présenté de proposition et la commission, estimant que l'immunité absolue était celle qu'il convenait de retenir, a donc décidé de ne pas entrer en matière sur la demande du ministère public saint-gallois. Elle vous demande donc, dans ce sens, de ne pas entrer en matière.