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Brunschwig Graf Martine · Nationalrat · 2005-06-08

Brunschwig Graf Martine · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2005-06-08

Wortprotokoll

La loi sur la protection des animaux date de 1978 et elle a permis d'obtenir des progrès importants en matière de protection et de bien-être des animaux. La place de l'animal dans notre société a évolué: chez les citoyens en général et dans les milieux intéressés en particulier. Chacun est devenu plus sensible aux impératifs de protection des animaux.

Toutefois, la Commission de gestion du Conseil des Etats, en 1993 déjà, avait jugé que l'application de la loi laissait à désirer. C'est la raison pour laquelle un groupe de travail, présidé par Madame Langenberger, alors conseillère nationale, avait émis en 1998 un certain nombre de recommandations. C'est celles-ci que nous retrouvons dans la révision que nous débattons à partir d'aujourd'hui. Cette révision s'applique aux animaux vertébrés, mais elle laisse aussi au Conseil fédéral la possibilité de légiférer sur les invertébrés, selon certaines conditions et certaines mesures.

J'aimerais rappeler combien il est délicat de légiférer dans le domaine de la protection des animaux et à quel point cela a préoccupé la commission. Il faut donner à la fois aux animaux la place qui doit être la leur, les respecter, tout en affirmant qu'ils ne sont ni des objets ni des créatures égales à l'homme. Simultanément, il s'agit de reconnaître que l'animal constitue pour les humains, qui élèvent certaines espèces pour cela, une source de nourriture. Enfin, il s'agit d'admettre que le progrès scientifique et les avancées dans le domaine médical dépendent aussi d'expériences qui peuvent être faites sur les animaux, même si les méthodes alternatives progressent de façon constante.

Le projet de loi qui vous est soumis et les travaux conduits, tant par votre commission que par le Conseil des Etats, visent à répondre à ces exigences parfois contradictoires. Le projet de loi a été débarrassé des dispositions qui relèvent du niveau de l'ordonnance. En revanche, on y a introduit la notion de convention d'objectifs - priorités à fixer avec les cantons - et celle de mandat de prestations - tâches confiées à des tiers - pour s'assurer de l'application des dispositions. Cela représente incontestablement un progrès dans l'application des dispositions légales et inscrit par là même dans la loi une obligation de résultat, bénéfique à son application.

Les travaux du Conseil des Etats en octobre 2004 ont renforcé le projet de loi proposé par le Conseil fédéral en y introduisant, notamment, la notion de capacité sensorielle applicable aux invertébrés, la prise en compte de la peur dans les éléments perturbateurs du bien-être ou le complément au dispositif de formation par une nécessité de formation continue. Nous reviendrons dans le courant du débat sur ces dispositions ainsi que sur deux autres dispositions: l'une concerne la limitation de la durée du trajet pour les transports d'animaux et l'autre l'interdiction de la castration chirurgicale des porcelets sans anesthésie.

La commission est entrée en matière à l'unanimité. Elle a pris le parti, dans la mesure du possible, de suivre le Conseil des Etats. Elle a essayé, comme le Conseil des Etats, de tenir compte des principes de l'initiative populaire "pour une conception moderne de la protection des animaux", tout en renonçant à adopter les exigences des initiants lorsque ceci n'était pas possible ou pas raisonnable.

La loi qui est proposée aborde des thèmes qui reviendront dans la discussion par article.

Un des thèmes est la place de l'animal dans la société. Comme au Conseil des Etats, le débat en commission a conduit à déterminer le rang octroyé à l'animal. Le Conseil fédéral parlait "d'autres créatures" dans son projet, mais le Conseil des Etats a refusé d'inscrire cette notion dans la loi; la majorité de la commission ne l'a pas adoptée. En revanche, elle a tenu à retenir la notion de "protection de la dignité et du bien-être de l'animal". A l'article 1, la minorité I (Widmer) suggère le rang de "cocréature", alors que la minorité II (Graf Maya) propose de revenir au texte du Conseil fédéral.

Deuxième thème: déclaration des denrées alimentaires issues de la production animale. Ceci a été l'objet d'un grand débat, au cours duquel la majorité de la commission a souhaité voir réglée par voie d'ordonnance une déclaration des denrées alimentaires issues de la production animale selon la provenance, la méthode de production et le mode de détention des animaux. Le débat en commission a mis en relation la difficulté d'appliquer cette disposition et la difficulté par rapport aux relations en termes de commerce international. La majorité de la commission a adopté le principe de cette déclaration.

Un débat a eu lieu au sujet de l'impact économique - retenu comme thème par le Conseil des Etats - des exigences en [PAGE 703] matière de détention des animaux. La commission a préféré, plutôt que d'inscrire cette disposition à l'article 6 alinéa 2, créer un article 7a qui reprend d'ailleurs l'article 33a du droit en vigueur. Cet élément prévoit la protection des investissements et, donc, la possibilité de conserver des bâtiments et installations pendant la durée ordinaire d'amortissement.

Une disposition (art. 12 al. 2) a été adoptée par la majorité de la commission, s'agissant d'interdire l'importation de peaux de chat ou de chien. Il faut relever à cet égard un débat intense en commission, motivé au départ par une volonté de certains membres de la commission d'interdire pratiquement toute importation de peaux. Faute de pouvoir le faire, la majorité de la commission a retenu la disposition précitée, qui interdit d'importer des peaux de chat ou de chien.

La limitation de la durée du transport des animaux, qui a été introduite dans la loi par le Conseil des Etats, a été renforcée par la majorité de la commission puisqu'elle sera de six heures à compter du lieu de chargement des animaux.

De plus, il y aura probablement, comme pour la place de l'animal dans la société, un large débat sur les articles 15 et 18 alinéa 4. Il s'agit de la frontière à mettre entre l'indispensable expérimentation animale, qui doit être impérativement réglementée et faire l'objet de méthodes de substitution lorsque c'est possible, et l'interdiction de l'expérimentation animale voulue par la minorité, laquelle, de l'avis de la majorité de la commission, va beaucoup trop loin et menace gravement la recherche dans nos industries, mais surtout, aussi, dans nos universités.

Le refus d'un avocat spécialisé dans la protection des animaux a fait l'objet d'un débat en commission puisque c'était l'un des éléments demandés par les initiants. Cet avocat spécialisé a été refusé pour deux motifs: parce que certains membres de la commission estimaient que ce n'était pas nécessaire, mais surtout parce que la majorité de la commission estimait indispensable de laisser aux cantons qui le souhaitaient la possibilité d'en décider - comme l'a fait le canton de Zurich - et qu'il ne fallait en aucun cas leur imposer une telle disposition.

De même, la majorité de la commission a refusé la création d'une commission pour la protection des animaux, estimant qu'elle était superfétatoire et qu'elle allait s'ajouter à d'autres commissions, dont celle qui traite des expériences sur les animaux et qui fonctionne par ailleurs extrêmement bien. Elle a aussi refusé la création d'un service de documentation, relevant le fait que, alors qu'un tel service pouvait être jugé indispensable à l'époque, l'avènement de l'Internet et l'accès à toutes sortes de banques de données rendaient cet élément superflu, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, les économies demandées à l'administration s'y opposent et que d'autres possibilités existent.

Enfin, le dernier thème du débat concerne la castration chirurgicale des porcelets sans anesthésie. Elle sera en principe interdite à partir du 1er janvier 2009 (art. 42a); vous aurez constaté que la majorité de la commission a supprimé la possibilité de reporter l'entrée en vigueur de cette interdiction de deux ans, au cas où des méthodes de substitution n'existeraient pas. Ceci fera encore l'objet d'un débat.

Je termine en relevant les éléments suivants: la révision de la loi sur la protection des animaux renforce les dispositions qui font que la Suisse possède la législation la plus sévère et la plus exigeante. C'est la raison pour laquelle la commission vous recommande, par 17 voix contre 2 et 1 abstention, le rejet de l'initiative "pour une conception moderne de la protection des animaux". La commission a estimeé en raison de certaines de ses dispositions, qu'on ne pouvait pas respecter le droit international, qu'il y avait des restrictions au commerce très importantes, des restrictions à la recherche fondamentale et un grand danger de délocalisation des activités de recherche; donc que cette initiative n'était pas acceptable.

La commission a estimé que ce qui pouvait être retenu de l'initiative l'a été dans le projet de loi et elle vous recommande, par 16 voix sans opposition et 7 abstentions, de voter le projet de loi et de rejeter l'initiative.