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Couchepin Pascal · Bundesrat · 2005-10-04

Couchepin Pascal · Bundesrat · Wallis · 2005-10-04

Wortprotokoll

Tout d'abord un petit mot sur la proposition de la minorité Gutzwiller qui a été retirée. Ce sont les dispositions anticorruption qui sont remises en question. Je crois que ce thème est important et qu'il est souhaitable que le deuxième conseil l'aborde. Il eût été peut-être bien que Monsieur Gutzwiller maintienne sa proposition, de telle sorte qu'on ait ici déjà un débat un peu plus approfondi sur ce problème. Mais enfin, on ne va pas protester contre l'économie de temps entraînée par le retrait de sa proposition de minorité.

Venons-en aux propositions qui restent en lice. La première est celle de la minorité Scherer qui introduit la notion "en responsabilité propre". A ce jour, il y a deux types d'activités médicales du point de vue de la responsabilité: celles exercées à titre indépendant et celles qui ne sont pas exercées à titre indépendant. La proposition Scherer introduit une troisième catégorie: l'activité exercée en responsabilité propre. Ce n'est pas une activité suffisamment bien définie sur le plan juridique. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'on ne doit pas faire usage de cette expression.

Certes, à l'article 17, lorsqu'on parle de la formation postgrade, on évoque ce concept d'exercice de la profession sous sa propre responsabilité. Mais il s'agit de quelque chose de totalement différent, en l'occurrence d'une disposition relative à la formation et non pas au devoir professionnel.

Comme j'avais une certaine sympathie à première vue pour cette proposition, nous avons poussé plus loin la discussion et demandé son avis notamment à l'Office fédéral de la justice. Nos services, en collaboration avec cet office, confirment qu'il est souhaitable que cette proposition ne soit pas adoptée, en d'autres termes, qu'il faut soutenir la proposition de la majorité pour les raisons suivantes: les devoirs professionnels sont pris en considération de manière rigoureuse dans les contrats de travail pour les médecins employés; des responsabilités claires leur sont attribuées et ils sont soumis à une surveillance professionnelle et disciplinaire. La loi sur les professions médicales intervient, car une telle surveillance fait défaut pour les médecins travaillant à titre indépendant.

De surcroît, la Constitution fédérale prévoit que la Confédération ne peut légiférer que sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. Pour qu'un professionnel soit reconnu comme indépendant, le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral ont mis en place des critères bien définis: quelqu'un travaille à titre indépendant s'il assume entre autres le risque d'entreprise. Les médecins employés ne sont donc pas concernés.

L'introduction de la notion "en responsabilité propre" introduirait une nouvelle catégorie en plus de celles des indépendants et des employés. Il est évident que sur l'ensemble des personnes travaillant en responsabilité propre, une fraction seulement exerce une activité économique lucrative privée. Ainsi, les médecins chefs de clinique exerçant leur profession dans un hôpital cantonal travaillent certes en responsabilité propre, mais ils n'ont pas d'activité économique lucrative privée. Sur le plan pratique, si on introduisait la notion de "responsabilité propre", il y aurait de lourdes conséquences: les chefs de clinique ne seraient éventuellement plus couverts par l'assurance responsabilité civile de l'établissement dans lequel ils travaillent; les cantons seraient dans l'obligation d'adapter leur législation sur la santé; les cantons devraient établir un système de contrôle aussi pour les médecins employés. L'expression "en responsabilité propre" constitue donc une ingérence dans les compétences cantonales; par le biais de cette réglementation, la Confédération prescrirait aux cantons comment ils doivent contrôler les cadres dans leurs hôpitaux.

Cette règlementation relève de la compétence des cantons, c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de rejeter la proposition de la minorité Scherer et de soutenir la majorité de la commission.

En ce qui concerne la proposition de la minorité Stahl, à l'article 40 lettre bbis, et l'expression "elles [PAGE 1365] garantissent les droits du patient", nous vous proposons là aussi de soutenir la majorité de la commission et de rejeter la proposition de la minorité Stahl.

La prise en considération des droits du patient en tant que devoir professionnel ne constitue pas un chèque en blanc permettant de régir l'ensemble des droits des patients. Il s'agit d'un simple rappel, adressé au personnel médical universitaire, du respect des mesures de protection des patients, telles qu'elles figurent dans de nombreuses lois fédérales et cantonales. Le droit à l'autodétermination du patient a déjà été pris en considération à l'article 6 de la loi, la référence au droit du patient à l'article 40, "Devoirs professionnels", en est le prolongement cohérent.

C'est la raison pour laquelle la proposition de la majorité nous paraît mieux défendable.

En ce qui concerne la proposition de la minorité Triponez, qui demande de supprimer la lettre c de l'article 40: "elles s'abstiennent de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner", nous proposons de maintenir cette disposition. En effet, la réglementation fédérale de l'exercice d'une profession à titre indépendant, qui remplace la réglementation cantonale, ne doit pas céder la place à une nouvelle conception susceptible de bouleverser une pratique jusqu'ici empreinte de réserve et de modestie.

Nous vous invitons donc à poursuivre cette pratique, faite de réserve et de modestie, à accepter la proposition de la majorité et à rejeter la proposition de la minorité Triponez.