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preparatory:AB 58571

Glasson Jean-Paul · Nationalrat · Freiburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2005-10-06

Wortprotokoll

Ce n'est pas la première tentative de Madame Thanei de modifier l'article 336b alinéa 1 du Code des obligations, en demandant que l'opposition au licenciement ne soit plus faite obligatoirement avant la fin du délai de congé - elle vous l'a dit elle-même. La pratique contestée date de janvier 1989 et, dix ans plus tard déjà, le 18 juin 1999, le Conseil national n'avait pas donné suite à la même initiative parlementaire (98.419) qu'aujourd'hui, initiative déposée par Madame Thanei elle-même. C'est dire que des discussions ont déjà eu lieu à plusieurs reprises à ce propos dans cette salle. Le législateur de 1989 avait dans l'idée d'amener les parties à une conciliation et de permettre ainsi de résoudre rapidement les litiges relatifs à des congés abusifs.

Jusqu'à aujourd'hui, le Parlement et sa commission compétente ont été et sont de l'avis d'en rester à la formulation et aux exigences actuelles du Code des obligations. Le rapporteur en 1985, Monsieur Vital Darbellay - l'oncle de notre actuel collègue Christophe Darbellay - relevait déjà l'avantage certain de cette disposition. Elle permet aux employeurs et aux employés de savoir en un temps relativement court s'ils sont l'objet ou non d'une plainte ou d'une demande de la part de l'autre. Il ne cachait pas, quand même - il faut être honnête - l'inconvénient soulevé aujourd'hui par Madame Thanei.

Mais la majorité de la commission aujourd'hui, comme le Conseil national hier, considère que la sécurité du droit prévaut et qu'il n'y a pas d'urgence ni de nécessité absolue de suivre l'auteur de l'initiative. L'article en question assure l'égalité entre les parties, puisque les délais s'appliquent aux deux parties. Les litiges peuvent ainsi être plus rapidement réglés, et c'est un avantage évident. Le mécanisme est clair: la victime d'un licenciement abusif fait opposition à celui-ci par écrit avant la fin du délai de congé. Si l'opposition est valable et faute d'accord entre les parties, la partie qui a reçu son congé peut faire valoir sa prétention à indemnité dans les 180 jours à compter de la fin du contrat. Cela ne semble pas si tracassier à la majorité; c'est le droit actuel qui est donc connu, et les organisations syndicales sont à même de conseiller les employés concernés.

Encore une fois, la sécurité du droit est assurée; les deux parties savent rapidement si le licenciement fait l'objet d'une contestation, et elles peuvent tenter de trouver un accord, sans quoi la procédure se poursuit normalement.

La commission, par 12 voix contre 9 et 1 abstention, vous propose de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Thanei.