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Menétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · 2005-12-13

Menétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2005-12-13

Wortprotokoll

Selon la Société pour les peuples menacés, les êtres humains sont la troisième marchandise la plus vendue dans le monde, après les armes et les drogues. Selon d'autres sources, il y aurait en Europe 200 000 victimes de la traite des êtres humains, dont près de 3000 en Suisse chaque année. Quant aux enfants, on estime à 1 million le nombre de ceux qui font l'objet de ce sordide commerce dans le monde.

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, avec la norme pénale qui l'accompagne visant à réprimer la traite des êtres humains, vient donc bien à son heure, car le phénomène de la traite est en pleine expansion, concernant d'ailleurs aussi bien des hommes que des femmes ou des enfants, aux fins d'exploitation sexuelle - pornographie, délinquance, travail forcé, prélèvement d'organes. [PAGE 1830]

Pour examiner ce dossier, la commission a d'abord dû définir ce qu'on entend par "traite". Quand on pense "protection des enfants", on a tout de suite devant les yeux des cas de pornographie ou d'abus sexuels, voire des cas d'enfants arrachés à leurs parents pour être vendus en vue d'adoption. Mais la modification du Code pénal dont il est question ici ne porte pas directement sur ces cas, qui sont pris en considération dans d'autres articles du Code pénal. La protection contre l'enlèvement d'enfants pour adoption est par exemple réglée dans la loi élaborée en application de la Convention de La Haye sur l'adoption internationale d'enfants. A vrai dire, cette protection est lacunaire, dans la mesure où elle ne concerne que les ressortissants des pays signataires de ladite convention, mais c'est un défaut que la présente révision ne peut pas corriger.

Dans le nouvel article 182 du Code pénal proposé ici, il s'agit bien du commerce d'êtres humains, à savoir de l'exploitation commerciale d'enfants ou d'adultes traités comme des marchandises pour en tirer profit. Ce qui est nouveau, outre la définition relativement extensive de la traite, c'est l'élargissement de la responsabilité pénale à toutes les personnes impliquées dans le trafic, aussi bien l'"importateur", si on peut dire, que le recruteur ou le destinataire. L'article 182 prévoit pour les adultes des peines jusqu'à vingt ans de réclusion et l'amende, mais s'il s'agit d'enfants ou de mineurs ou si l'auteur agit par métier, la peine est aggravée, et c'est au minimum un an de réclusion.

La commission s'est posé la question de savoir s'il fallait aggraver encore ces peines, pour ce qui concerne les enfants, à trois ans minimum, de manière à allonger le temps de prescription à quinze ans au moins. Mais ce tarif a paru trop élevé pour punir des actes isolés. En revanche, pour tenir compte de ce souci dans les cas de traite d'enfants, la référence à l'article 182 a été ajoutée à l'article 70 du Code pénal, soit à la liste des crimes et délits pour lesquels il est possible d'introduire une action en justice jusqu'à ce que la victime ait l'âge de 25 ans révolus.

La commission a également abordé la question de savoir comment seraient réglés les crimes de vente ou d'exploitation d'enfants commis à l'étranger. C'est ce que prévoit l'article 182 alinéa 4 qui renvoie à l'article 6bis de l'actuel Code pénal. On a cependant relevé que cet article avait une portée limitée par le fait qu'il repose sur le principe de la double incrimination. Compte tenu du fait que la nouvelle partie générale du Code pénal qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2007 supprime cette restriction, la commission s'est demandé si on pouvait l'intégrer dans ce projet de manière à ce qu'il entre en vigueur par anticipation. Compte tenu du retard pris par ce projet, il n'est pas certain qu'il entre en vigueur avant la partie révisée du Code pénal, ce qui a amené la commission à renoncer à cette anticipation.

Une autre question qui a beaucoup occupé la commission a été celle de savoir s'il fallait explicitement mentionner que le consentement de la victime de la traite d'êtres humains n'est pas relevant pour la punissabilité de l'acte. C'est ce que demandait une minorité. Sur ce point, la commission s'est lancée dans une de ces formidables disputes juridiques dont elle a le secret! En fait, c'est quand même une question délicate, mais la commission a été d'accord à l'unanimité sur le fond. En effet, on s'imagine volontiers que la traite des êtres humains est un acte de contrainte comme un enlèvement ou un rapt violent. Or, la réalité est tout autre: la plupart du temps, les victimes de la traite franchissent les frontières légalement et sont en possession de documents de voyage en bonne et due forme. Jusque-là, elles sont donc consentantes. C'est la promesse d'un emploi à l'étranger qui est la principale raison qui les fait partir de chez elles. Mais, une fois arrivées à destination, leurs papiers sont généralement confisqués, et on leur réclame des milliers de francs pour rembourser leurs frais de voyage. Elles sont alors séquestrées, condamnées à vivre dans la clandestinité à la merci de leurs bourreaux. Ce qu'il importait de clarifier juridiquement, c'était que cette sorte de consentement, au départ, n'équivaut pas à une volonté librement exprimée et qu'il ne doit en aucun cas réduire la punissabilité de l'acte ni le justifier d'aucune sorte.

Dans le cas des mineurs, une garantie formelle nous a été donnée dans ce sens. Quand la victime est un enfant, son consentement ne joue aucun rôle dans le jugement. Quand c'est un adulte a priori non plus: le consentement n'est pas considéré comme réellement libre; il est donc inopérant. Il est apparu en définitive que de le mentionner explicitement risquerait a contrario de faire penser que dans d'autres cas, si la victime est consentante, le crime est atténué. Or, ce n'est pas le cas, et ce malentendu entraînerait sur l'ensemble du Code pénal une insécurité d'interprétation.

La minorité a donc retiré ses propositions moyennant que les intentions de la commission, unanime sur ce point, soient clairement réaffirmées ici. Dont acte.

Finalement, c'est à l'unanimité et sans modification que la commission a adopté ce projet d'arrêté. Mais ce n'est pourtant pas avec une âme légère et le sentiment du devoir accompli qu'elle vous propose de faire de même. En effet, rien ne sert de disposer d'une nouvelle norme pénale si on ne parvient pas à l'appliquer. Or, c'est ce qui risque de se passer si d'autres mesures ne sont pas prises ailleurs. On sait en effet que sur les 3000 cas supposés en Suisse, on ne dénombre que 30 à 50 plaintes déposées par année et pas plus de 2 à 7 condamnations. La cause est à rechercher dans le fait que ces personnes sont souvent expulsées de Suisse avant d'avoir pu être reconnues comme victimes et avant d'avoir pu témoigner.

C'est pour cette raison que la Commission des affaires juridiques de notre conseil a fait adopter par notre conseil, le 19 mars 2004, une motion (03.3574) demandant que la protection des témoins soit inscrite dans le futur Code de procédure pénale fédérale, et, le 16 décembre 2004, fait transmettre sous forme de postulat une motion (03.3573) demandant que les victimes et les témoins de la traite des êtres humains ne soient pas comptés dans les quotas prévus dans l'ordonnance limitant le nombre des étrangers et qu'un permis de séjour leur soit octroyé. C'est à nos yeux la seule manière de leur permettre de s'extraire du milieu et de retrouver des perspectives d'avenir.

Pour l'heure, la commission, qui, je l'ai dit, a pris sa décision à l'unanimité, vous recommande d'entrer en matière et d'adopter ce projet.