AB 61257
Glasson Jean-Paul · Nationalrat · Freiburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2005-12-15
Wortprotokoll
Notre regretté collègue Jost Gross avait en 1997 déposé une initiative parlementaire 97.407 intitulée "Licenciements collectifs. Défense des intérêts des travailleurs". A ses yeux, il s'agissait de prévoir, en cas de transfert total ou partiel d'une entreprise à un tiers, que les droits et obligations découlant des rapports de travail passent à l'acquéreur, à moins que les travailleurs ne s'y opposent. [PAGE 1957]
La commission a proposé à notre conseil de donner suite à l'initiative Gross Jost. C'était en 1998, et le plénum a donné suite par 88 voix contre 78, relevant l'insécurité naissant de l'application de l'article 333 du Code des obligations (CO) en cas de fusion.
La commission est d'avis que l'élaboration de la législation sur la fusion était de nature à remplir l'exigence majeure de l'initiative.
De fait, le Parlement a répondu aux questions posées par Monsieur Gross en cas de fusion, remplissant ainsi les objectifs de l'initiative parlementaire. En effet, il est prévu expressément dans la loi que le transfert des rapports de travail est régi par l'article 333 CO lors de fusion, scission ou transfert du patrimoine. Ainsi, les rapports de travail passent à l'acquéreur au jour du transfert avec tous les droits et les devoirs en découlant, l'alinéa 3 de l'article 333 CO réglant les responsabilités en cas d'opposition du travailleur.
De même, l'article 333a CO règle la consultation des travailleurs et s'applique en cas de fusion, avec possibilité d'action lors du non-respect du devoir d'information. La loi sur la fusion est entrée en vigueur le 1er juillet 2004 et remplit ainsi les exigences de l'initiative parlementaire dans les cas de fusion, scission ou transfert de patrimoine.
Restent les questions soulevées en la matière en cas de faillite ou de concordat. Un avant-projet a été concocté par la commission de notre conseil. La consultation a fait apparaître de nouvelles questions quant à la réalisation effective des objectifs de l'initiative Gross Jost, certains estimant même que l'on pouvait aboutir à une détérioration de la position du travailleur. La commission décida donc en 2002 de suspendre ses travaux, dans l'attente des réflexions globales de l'Office fédéral de la justice, vu la complexité particulière de la matière.
Au final, nous avons eu droit à un rapport d'un groupe d'experts, ce rapport ayant convaincu la commission que les objectifs premiers de l'auteur de l'initiative étaient difficilement réalisables et que les solutions esquissées pouvaient aboutir à un résultat inverse et même péjorant pour les travailleurs.
Dans ces circonstances, la commission, par 10 voix contre 9 et 3 abstentions, vous propose de classer l'initiative Gross Jost, la considérant comme réalisée par l'élaboration de la loi sur la fusion, et elle est convaincue qu'il vaut mieux en rester au statu quo pour le reste. Une minorité de membres de la commission pense qu'il faut entamer malgré tout des discussions sur la réglementation des plans sociaux.
Je vous demande, au nom de la commission, de classer l'initiative parlementaire Gross Jost.