Berset Alain · Ständerat · 2005-12-14
Berset Alain · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2005-12-14
Wortprotokoll
La minorité de la commission vous propose de ne pas accepter l'ajout d'un alinéa 2 à l'article 65 pour plusieurs raisons.
La première raison, c'est que la mesure qui est prévue n'est tout simplement pas la bonne. Le Code pénal révisé permet déjà - ou il permettrait déjà s'il entrait en vigueur - un internement a posteriori dans trois cas:
1. en cas de traitement d'une dépendance à l'alcool, à des stupéfiants ou à des médicaments;
2. dans le cas de jeunes adultes ou de mesures pour les jeunes adultes;
3. en cas de traitement de troubles mentaux.
Dans ces trois cas, le législateur, soit les Chambres fédérales, a déjà prévu la possibilité d'un internement a posteriori et le projet du Conseil fédéral n'apporte dans ce sens strictement rien de nouveau.
La différence, c'est que le nouveau Code pénal prévoit des critères clairs pour l'internement. Il prévoit notamment qu'en cas de troubles mentaux, selon la définition officielle, l'internement peut être prononcé en même temps que des mesures thérapeutiques. Le problème nouveau qui se pose avec l'alinéa 2 de l'article 65, c'est qu'il deviendrait possible d'interner des personnes qui ne sont pas décrites comme malades au regard de la psychiatrie, parce qu'elles ne remplissent pas l'ensemble des critères psychiatriques retenus, mais qui sont néanmoins considérées comme étant des personnes dangereuses.
Il deviendrait donc possible d'interner des personnes qui remplissent peut-être la moitié des critères qui sont nécessaires selon la psychiatrie pour déclarer qu'elles sont malades, mais qui ne sont néanmoins pas déclarées malades. Cela signifie qu'avec le projet du Conseil fédéral, il devient donc possible d'interner des personnes qui ne sont pas considérées comme malades, qui ne peuvent pas être traitées et qui de ce fait n'auraient strictement plus aucune chance de voir leur statut changer, d'avoir accès à un traitement ou à des soins et d'avoir éventuellement une fois la possibilité de sortir de l'endroit où elles sont internées.
Le but du Conseil fédéral aurait pu être atteint d'une autre manière - beaucoup plus facilement - en assouplissant les critères d'internement pour troubles mentaux, par exemple en prévoyant qu'il ne faut pas remplir l'ensemble des critères de la psychiatrie pour avoir accès à un traitement, mais que le "remplissage" partiel de ces critères peut permettre à des personnes qui ne seraient pas, au regard de la psychiatrie, déclarées comme malades mais néanmoins dangereuses d'avoir aussi accès à des soins. Cela aurait permis en tout cas de supprimer cette limite arbitraire entre les personnes qui sont juste au-dessous ou au-dessus de la limite. Si la psychiatrie se satisfait de mesures très strictes, de critères scientifiques, les limites strictes nous posent un immense problème comme législateur. En effet, il n'y a pas d'accès aux soins jusqu'à ce que douze critères soient remplis; à partir de douze il y a un accès aux soins, alors que la limite - nous devons bien l'admettre, en tout cas comme législateur - entre ces deux cas peut être extrêmement ténue, extrêmement mince.
La deuxième raison pour laquelle la solution du Conseil fédéral, soutenue par la majorité de la commission, n'est pas bonne, c'est qu'elle est inapplicable. Monsieur Marty l'a clairement dit dans le débat d'entrée en matière, et je le redis ici. Pour que l'alinéa 2 de l'article 65 puisse être appliqué, il faudrait qu'un psychiatre parvienne à prouver, non pas que le délinquant est malade aujourd'hui, mais premièrement qu'il l'était au moment de son jugement, donc des années auparavant, et deuxièmement que c'était passé inaperçu et que l'instruction effectuée à ce moment-là était peut-être lacunaire. Un psychiatre peut plus ou moins facilement démontrer aujourd'hui qu'une personne connaît ou non des troubles mentaux, mais comment voulez-vous qu'il prouve [PAGE 1147] aujourd'hui que la même personne connaissait tel ou tel trouble il y a trois, cinq ou dix ans, alors que les études menées à ce moment-là n'avaient pas permis de le déceler?
Cela signifie assez clairement que les modalités d'un internement a posteriori, selon le Conseil fédéral et la majorité de la commission, ne pourront quasiment jamais être remplies, d'autant moins que nous parlons ici quand même de cas qui sont graves et qui nécessitent une instruction poussée.
La troisième raison, c'est la question de la méthode. Le Parlement a discuté le nouveau Code pénal et l'a adopté par un vote final le 13 décembre 2002. Je n'étais pas aux Chambres fédérales au moment où cela a été fait, mais je crois que cela a été fait avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention, avec une étude très poussée et beaucoup de travail, parce qu'on parle de choses qui sont extrêmement importantes et qui peuvent avoir des conséquences assez graves pour les personnes concernées. C'est en toute connaissance de cause qu'à ce moment-là, l'internement a posteriori tel qu'il est proposé par le Conseil fédéral n'avait pas été retenu en plus des trois possibilités qui existent déjà et que j'ai mentionnées au départ. Cela pose aussi un problème que le Code pénal révisé en 2002 soit modifié alors qu'il n'est même pas encore entré en vigueur.
De plus, il faut quand même se souvenir que l'initiative populaire 01.025 "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables" a été adoptée en février 2004. Le représentant du Conseil fédéral a dit clairement qu'un projet d'application législative de cette initiative allait être transmis au Parlement. Entre, d'un côté, le nouveau Code pénal, qui avait fait l'objet de beaucoup de délibérations profondes et sérieuses, et, de l'autre, le nouveau projet relatif à l'internement à vie et qui est annoncé pour ces prochains temps, nous aurions encore ici, entre-deux, une modification un peu rapide, un peu urgente, qui touche de nouveau à cette question de l'internement. J'ai de la peine à comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à traiter ces questions ensemble avec sérénité, en partant de l'idée qu'il s'agit d'un sujet sur lequel il faut avoir une vue d'ensemble.
Je constate tout d'abord que l'article 65 alinéa 2 du projet du Conseil fédéral sera probablement impossible à appliquer - je crois vous l'avoir démontré. Ensuite, je constate qu'il complique le système pénal en inventant de nouvelles mesures, plutôt qu'en complétant ce qui avait été adopté dans le Code pénal en 2002. Enfin, je constate qu'en l'espace de quelques mois, nous aurons plusieurs fois à nous saisir de cette question, répartie dans de petits paquets séparés portant sur un sujet unique.
Le représentant du Conseil fédéral a dit que le Code pénal adopté en 2002 avait des manques et qu'il fallait pouvoir en parler. Je crois qu'on peut tout à fait en discuter, mais pour ma part j'ai acquis la conviction durant nos travaux que la solution proposée ici ne va strictement rien améliorer en matière de sécurité, notamment parce qu'elle est inapplicable. Je crois qu'elle constitue, permettez-moi de le dire ici, un écran de fumée, une forme de leurre parce qu'on pourra dire qu'on a fait quelque chose dans ce domaine-là, même si cela ne sera effectivement pas appliqué ensuite. Ce n'est pas de cette manière-là que nous devons envisager notre travail.
Si vous permettez, Monsieur le rapporteur de la commission, j'aimerais aussi dire ici que les travaux dans la commission, en tout cas sur ce point précis, ont été extrêmement rapides. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu une véritable discussion poussée sur ce point, qui a été adopté très rapidement.
Ce sont les raisons pour lesquelles, avec la minorité de la commission et à cause de tous les doutes qui subsistent sur la question, je vous invite à avoir beaucoup de retenue à l'article 65 alinéa 2 et à accepter la proposition de la minorité.