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AB 62737

Rime Jean-François · Nationalrat · Freiburg · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2006-03-07

Wortprotokoll

En préambule, j'aimerais confirmer ce qu'a dit Madame Leutenegger Oberholzer: ses différentes propositions de minorité concernent toutes, en cas d'acceptation, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

A l'article 17b alinéa 1, on définit quand les actions et les options de collaborateur cotées en Bourse et librement négociables doivent être imposées, à savoir au moment de leur acquisition. Ce principe ne vaut pas pour les options de collaborateur bloquées ou non cotées en Bourse. Celles-ci doivent être imposées selon l'alinéa 3 de cet article, au moment de l'exercice des options.

La première proposition de la minorité Leutenegger Oberholzer veut notamment que les actions de collaborateur soient imposées au terme du délai de blocage. Cette proposition doit être rejetée, car les collaborateurs qui reçoivent ces actions, même si elles sont bloquées, disposent de tous les droits d'un actionnaire: droit au dividende, droit de vote, droit de souscription. La proposition de la minorité ne répond pas à la question de savoir à quelle valeur les actions de collaborateur sont imposées au terme du délai de blocage: est-ce la valeur vénale des actions au moment de l'acquisition ou celle qui a cours au terme du délai de blocage qui doit être retenue? Les collaborateurs ne comprendraient pas s'ils devaient, par exemple, être imposés au terme du délai de blocage de cinq ans sur la valeur vénale à ce moment-là. Je crois que cela a été dit: il s'agirait là d'une introduction déguisée d'un impôt sur les gains en capital.

Le projet du Conseil fédéral d'imposer les actions de collaborateur au moment de leur acquisition est donc plus satisfaisant. Cela correspond d'ailleurs à la pratique du Tribunal fédéral jusqu'à présent, selon laquelle il est tenu compte de l'interdiction de disposer avec application d'un escompte sur la valeur vénale. Cet escompte de 6 pour cent, c'est vrai, n'a rien de mathématique et de scientifique. Il a été calculé en fonction d'une prime de risque et - on l'a également entendu, cela a été dit - cette prime de risque de 6 pour cent est relativement faible.

Quant à la deuxième proposition de la minorité Leutenegger Oberholzer, selon laquelle "les prestations imposables supérieures à 50 000 francs ne font pas l'objet d'un escompte", elle est matériellement incompréhensible. De plus, il s'agit d'une inégalité de traitement, et là je ne suis pas sûr - et Monsieur Bührer l'a dit également - que le Tribunal fédéral "validerait" cette proposition. [PAGE 44]

L'introduction d'une limite a comme résultat que les cadres n'ont pratiquement plus aucun encouragement. Or, le but de ces encouragements est de lier à long terme les cadres à l'entreprise et de les faire participer à sa réussite. De plus, ces encouragements peuvent être indispensables pour des entreprises de taille moyenne.

Naturellement, on nous parle toujours des excès de certaines grandes sociétés que je ne veux pas citer ici, mais je crois que ce problème de salaire exagéré doit être réglé dans le cadre d'une autre loi et non pas dans celui de la loi dont nous parlons aujourd'hui - Monsieur Walker l'a du reste très bien dit.

La majorité de la commission vous invite donc à rejeter les propositions de la minorité Leutenegger Oberholzer.

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