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Meyer Thérèse · Nationalrat · 2000-09-25

Meyer Thérèse · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-09-25

Wortprotokoll

Comme vous l'avez entendu, les articles 2, 20, 29a, 49 et 50 sont traités conjointement, comme l'a annoncé le président. Ils ont trait à l'extension du champ d'application de la loi aux dangers résultant de l'utilisation d'objets qui contiennent des substances ou des préparations susceptibles de mettre la vie ou la santé en danger. Il faut aussi clarifier la compétence et savoir qui va être habilité à prendre la décision d'étendre le champ d'application: Conseil fédéral ou Assemblée fédérale.

En quelques mots, je vais tenter de vous expliquer l'origine de nos divergences de vues au sein de la commission. Le problème est le suivant: si chacun d'entre nous est [PAGE 983] certainement convaincu qu'il faut protéger la vie et la santé des effets nocifs des substances et des préparations, les bases de mesures scientifiques manquent à l'heure actuelle pour établir des normes concernant les objets polluants dans les locaux. Les pathologies connues les plus fréquentes, dues à une contamination de l'air à l'intérieur des bâtiments sont, comme cela a déjà été dit, le tabac, les acariens et les poils d'animaux. Mais d'autres pourraient peut-être survenir. La législation européenne ne contient pas de dispositions de ce type-là, la loi est donc pionnière. La difficulté est la suivante: l'absence de bases scientifiques sûres nous met en difficulté d'application. Comment appliquer? Comment contrôler? Comment interdire?

La majorité de la commission vous demande donc de suivre le Conseil des Etats et de biffer l'article 2 alinéa 1er lettre b, qui concerne le champ d'application de la loi. Le Conseil fédéral pourrait se rallier à la commission, pour autant que soit accepté l'alinéa 3 du même article selon la version de la majorité. En effet, cette version laisse la compétence au Conseil fédéral d'agir si le but de la loi énoncé à l'article 1er ne peut être atteint simplement en suivant les prescriptions concernant les substances et les préparations mentionnées à l'article 2 alinéa 1er lettre a. Le Conseil fédéral souhaite pouvoir agir rapidement.

La minorité Baumann Stephanie préfère la mouture initiale et préférerait garder la lettre b. A l'alinéa 3, la minorité dont je fais partie préfère la version du Conseil des Etats, estimant plus judicieux de donner la compétence de l'extension à l'Assemblée fédérale, pour que celle-ci puisse vérifier les bases scientifiques d'une application étendue aux objets polluants dans les locaux, les bases n'existant pas d'une façon assez sûre actuellement.

En résumé, les recommandations de la majorité de la commission sont les suivantes:

Article 2: elle vous recommande de biffer la lettre b à l'alinéa 1er - donc selon le Conseil des Etats. A l'alinéa 3, elle vous recommande de donner la compétence au Conseil fédéral d'agir le cas échéant. Cette compétence est complétée à la lettre a pour mieux cerner la situation où elle s'appliquera.

En cas d'acceptation de cet article selon la version de la majorité, logiquement l'article 20 serait biffé, et les articles 49 et 50 seraient adaptés. La proposition subsidiaire Gonseth a été examinée par la commission; elle a été rejetée.

Concernant l'article 29a, le nouvel article qui renforce le devoir d'information du Conseil fédéral au sujet des expositions dangereuses à l'intérieur des locaux lui donne ainsi la mission d'intervenir rapidement au moment où un danger pour la santé pourrait se détecter à cause d'un polluant dans l'air ambiant, à l'intérieur d'un local. La Confédération pourrait ainsi rapidement en informer la population; c'est ce que nous souhaitons.

La majorité de la commission vous recommande chaleureusement d'accepter l'article 29a.