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Beck Serge · Nationalrat · 2000-09-27

Beck Serge · Nationalrat · Waadt · Liberale Fraktion · 2000-09-27

Wortprotokoll

Le débat qui s'ouvre devant notre assemblée au sujet de l'abrogation de l'article sur les évêchés a des aspects émotionnels pour un certain nombre de nos concitoyens, les nombreuses prises de position que les membres de notre assemblée ont reçues récemment sont là pour en témoigner. Pourtant, la décision que nous allons prendre et les positions que nous allons exprimer au cours du débat seront - je l'espère - du domaine du rationnel, car l'on ne conduit pas un pays sur la base d'émotions.

L'abrogation de l'article 72 alinéa 3 de la constitution soumettant l'érection de nouveaux évêchés à l'approbation de la Confédération a des racines historiques pénétrant profondément dans les confrontations religieuses qu'a connues notre Confédération au cours du XIXe siècle. Les différentes interventions parlementaires remettant en question la mesure restrictive que nous examinons ont jalonné l'histoire récente de notre Parlement, puisque en 1964 déjà, M. Ackermann, conseiller national, déposait une motion demandant l'abrogation de ce qui était alors l'alinéa 4 de l'article 50 de la constitution de 1874.

Le débat que nous menons aujourd'hui découle étroitement d'une situation historique, et pourtant la décision que nous avons à prendre doit être pragmatique, c'est-à-dire basée sur des faits, l'on pourrait même dire des faits contemporains.

Les trois dernières décennies de débat dans les Chambres fédérales concernant cet objet ont été marquées par de nombreuses analyses juridiques auxquelles ont contribué de nombreux et brillants spécialistes. Et pourtant, la décision que nous avons à prendre n'est pas juridique mais bien politique.

La procédure que nous menons aujourd'hui fait suite à l'initiative parlementaire Huber (94.433), déposée en décembre 1994 et demandant, elle aussi, l'abrogation pure et simple de l'ancien article constitutionnel. La Commission des institutions politiques, puis le plénum de la Chambre des cantons ont donné suite à cette proposition chargeant la commission de rédiger un projet et estimant que cette modification devait être traitée dans la révision globale de la constitution. Le délai de traitement de cette initiative était donc prorogé en conséquence.

Dans son projet de nouvelle constitution de 1996, le Conseil fédéral proposait pourtant de maintenir l'alinéa contesté, malgré les très fortes critiques recueillies lors de la procédure de consultation, qui demandaient massivement sa suppression. Le gouvernement estimait alors que ce changement dépassait la simple mise à jour constitutionnelle visée. Lors du débat sur la nouvelle constitution, ce n'est qu'après un va-et-vient serré entre les Chambres que le Conseil des Etats renonçait de justesse à son intention d'abroger la mesure incriminée.

[PAGE 1031] Une nouvelle consultation spécifique était réalisée en 1999, mettant en évidence qu'une large majorité des autorités et associations consultées, en particulier 16 des 22 cantons, 7 des 8 partis et 4 des 8 associations, étaient favorables à l'abrogation pure et simple de l'article 50 alinéa 4 de la constitution. Les opposants n'étaient, pour leur part, pas hostiles à cette abrogation, mais ils souhaitaient obtenir certaines concessions en échange de leur accord, leur réponse mettant en évidence la multiplicité et la diversité de leurs intérêts.

En octobre 1999, le Conseil des Etats suivait sa Commission des institutions politiques et, face au poids de certains opposants, acceptait une motion chargeant le Conseil fédéral de présenter un projet de modification de l'article 72 de la nouvelle Constitution fédérale, prévoyant notamment: premièrement, les principes généraux des rapports entre l'Etat et les communautés religieuses; deuxièmement, la suppression de l'approbation de la Confédération lors de la création d'évêchés. Cette motion examinée en février dernier par notre commission était rejetée très nettement, par 23 voix contre 1, vos commissaires estimant qu'un article destiné à préciser le statut de l'ensemble des communautés religieuses risquait de soulever des problèmes beaucoup plus nombreux que ne le ferait la simple abrogation de la disposition relative aux évêchés.

Il convient d'examiner les éléments constitutifs de cette décision.

1. La divergence des conditions posées par les opposants à l'abrogation rend illusoire la synthèse de celle-ci dans un nouvel article constitutionnel. Certains veulent l'inscription d'une reconnaissance du rôle de la religion et de son caractère public, d'autres celle du droit des organisations religieuses de régler elles-mêmes leurs affaires intérieures. D'autres souhaitent que soit défini le rôle des communautés religieuses, alors que certaines veulent inscrire les conditions d'une reconnaissance par l'Etat. Des exigences de réglementation de toute modification du territoire des communautés religieuses supracantonales ont été proposées, de même que l'exigence d'association des Eglises de Suisse au choix des évêques, par exemple.

2. Un article constitutionnel sur les religions ne pourrait être élaboré sans associer l'ensemble de celles-ci et des communautés de croyance au départ, ce qui multiplierait les problèmes et les revendications et poserait préalablement la question essentielle du discernement dans la consultation des mouvements endoctrinants, sectes ou autres communautés mystiques. Il y a lieu, à cet égard, de tenir compte de l'expérience de votre Commission de gestion qui conclut dans ses travaux sur les sectes à l'impossibilité de poser des critères législatifs objectifs et compatibles avec la liberté de croyance, permettant de définir de tels mouvements.

3. Les exigences posées par un article fédéral sur les religions seraient assurément attentatoires au fédéralisme, alors même que les situations cantonales sont diverses, les différents statuts des Eglises réformée ou catholique étant là pour le démontrer. L'attribution de la réglementation des rapports entre l'Eglise et l'Etat aux cantons, selon l'article 72 alinéa 1er de la constitution est particulièrement adéquate dans un domaine qui nécessite une bonne perception des sensibilités des citoyens.

Autre élément. Les objections juridiques basées sur le pouvoir temporel de l'Eglise catholique romaine sont purement théoriques, si ce n'est infondées. Les évêchés n'ont pas le statut juridique de représentation diplomatique, ni leur titulaire la protection équivalente. Les membres de la hiérarchie catholique romaine sont soumis, à l'exception du nonce apostolique représentant l'Etat du Vatican, au droit suisse. Il n'y a pas de conséquences pratiques dérogeant au cadre légal découlant du statut de l'Eglise catholique pour les personnes soumises à la juridiction helvétique.

La pratique des concordats avec le Saint-Siège découle du droit constitutionnel actuel, mais la modification prévue n'empêche pas sa poursuite sur une base volontaire. Après abrogation de l'approbation des évêchés par la Confédération, il appartiendra au Conseil fédéral de confirmer la distinction juridique indispensable, selon l'objet de ses relations avec la curie romaine.

L'article sur les évêchés viole la liberté de religion garantie à l'article 15 de la constitution qui protège les personnes physiques et les personnes morales qui poursuivent un but religieux ou ecclésiastique. L'introduction en 1874 de cet article pouvait se justifier par le besoin de préserver la paix confessionnelle durant la période du Kulturkampf. Il convient de noter que l'article 50 alinéa 2 de la constitution reste en vigueur et permet à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des différentes communautés religieuses.

Autre élément déterminant. L'article sur les évêchés est discriminatoire. La pratique a montré que la restriction à l'autonomie d'organisation des communautés est dirigée uniquement contre l'Eglise catholique romaine, alors que toutes les autres communautés religieuses peuvent régler librement leur organisation interne.

Enfin, l'article sur les évêchés est contraire au droit international, particulièrement aux obligations que notre pays a contractées en devenant partie à la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 9 de celle-ci garantit en effet la liberté de religion et interdit les restrictions à cette liberté qui ne sont pas nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En l'occurrence, aucun fait au cours des dernières décennies n'est constitutif de l'un des motifs exhaustivement évoqués pour justifier la restriction de liberté actuelle.

En conclusion, si l'on peut comprendre un certain nombre de réticences d'ordre émotionnel ayant des sources dans l'histoire, la symbolique ou la crainte, l'on ne peut admettre une instrumentalisation de l'Eglise catholique romaine pour obtenir, pour les uns, une reconnaissance constitutionnelle ou une harmonisation fédérale du statut des communautés, pour les autres une protection contre la hiérarchie d'une Eglise à laquelle ils adhèrent librement, pour d'autres encore la sauvegarde symbolique d'un berceau historique de la Réforme aujourd'hui peuplé, à l'instar de notre pays, de communautés catholique et réformée de taille semblable.

Depuis des décennies, il n'y a plus de faits objectifs liés à la sécurité et à la paix entre communautés religieuses qui justifient des restrictions législatives ou constitutionnelles à l'égard de l'Eglise catholique romaine.

Celle-ci a modifié profondément, au cours du demi-siècle écoulé, comme ses homologues réformées d'ailleurs, ses relations avec les fidèles, introduisant davantage de transparence, d'ouverture au dialogue et de débats critiques. Cet esprit renouvelé n'empêchera pas que les soubresauts doctrinaires présents ou à venir ne mettent en danger la paix confessionnelle de notre pays.

Je laisse enfin à votre réflexion une phrase tirée de l'intervention de M. Chevallaz, rapporteur en septembre 1972 lors du débat concernant la suppression des articles 51 et 52 de la constitution concernant les jésuites et les couvents, débat dans lequel la suppression de la disposition sur les évêchés avait également été abordée: "La tolérance, ou mieux la compréhension mutuelle, n'est pas un article de loi, mais la crainte n'est pas un article de foi."

Je vous invite donc à rejeter la proposition de renvoi Studer Heiner et à accepter la proposition de la Commission des institutions politiques qui, comme le Conseil fédéral, vous invite, par 17 voix contre 5, à donner suite à son initiative parlementaire visant à l'abrogation conjointe de l'article 72 alinéa 3 de la constitution et de l'arrêté fédéral du 22 juillet 1859 concernant la séparation de parties du territoire suisse d'avec des diocèses étrangers.