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preparatory:AB 65468

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-03-08

Wortprotokoll

Pour que les augmentations des participations cantonales puissent être absorbées par les cantons, les dispositions transitoires prévoient une introduction différenciée. Cette introduction des coûts se fait par étapes. L'entrée en vigueur étant en principe prévue au 1er janvier 2007, la première année est consacrée à établir la planification sans augmentation des coûts. La deuxième année, il s'agirait d'introduire les forfaits liés aux prestations, y compris les frais d'investissement pour les hôpitaux publics. La troisième année, en principe au 1er janvier 2009, on appliquera la planification intégrale, y compris les hôpitaux privés. Si l'entrée en vigueur ne se faisait pas, ce qui est probable, au 1er janvier 2007, les étapes seraient simplement différées au même rythme à partir de l'entrée en vigueur. Nous avons donc complètement suivi les demandes qui ont été formulées par les cantons en matière de planification, notamment en prévoyant que la planification intégrale ne se fasse qu'au 1er janvier 2009.

La seule mention concernant les frais d'investissement figure dans les dispositions transitoires de la loi, puisqu'il s'agit de donner la compétence au Conseil fédéral de déterminer comment les frais d'investissement effectués avant l'entrée en vigueur entreront dans le calcul du tarif. A fortiori, on peut en déduire évidemment que les frais d'investissement doivent toujours être inclus dans le calcul des forfaits liés aux prestations, ceci contrairement à la loi actuelle qui prescrit de ne pas prendre en compte les frais d'investissement dans l'établissement des tarifs hospitaliers. Il va de soi, et je le précise à l'intention des cantons, que ces derniers sont libres de déterminer les investissements dans leurs hôpitaux, comme d'ailleurs les hôpitaux privés. La manière dont ces frais seront inclus dans le forfait, c'est seulement cela qui sera déterminé à l'avance, donc de quelle façon on inclut le montant des frais d'investissement dans le forfait.

L'alinéa 3 des dispositions transitoires constitue en quelque sorte une prorogation de la loi fédérale urgente actuelle sur l'adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton pour une durée de deux ans encore après l'entrée en vigueur de la modification de la LAMal que nous traitons maintenant. [PAGE 67]

Nous avons encore introduit un alinéa 5 dans les dispositions transitoires, afin de tenir compte des réticences des cantons et de leurs craintes concernant les effets de seuil et - comme je l'ai dit tout à l'heure - des problèmes du canton de Thurgovie, ainsi que des effets négatifs qui pourraient affecter le montant des primes si l'on passe trop brusquement d'un palier à l'autre.

Avec cette disposition, nous voulons permettre un échelonnement à partir de la troisième année après l'entrée en vigueur, soit durant les cinq années qui suivent la première application des forfaits liés aux prestations. Pendant ces cinq ans, les cantons ne peuvent abaisser leur part que de 2 pour cent au maximum par an, s'ils veulent l'abaisser dans le respect du cadre légal. Et surtout, les cantons qui n'atteignent pas les 45 pour cent - ou les 60 pour cent s'ils le doivent - peuvent prévoir une augmentation de 1 pour cent par an seulement pendant les cinq premières années. Suivant le cas de figure, la période transitoire pourrait donc aller jusqu'à sept années. Nous espérons ainsi avoir tenu compte, dans la mesure du possible, des réserves exprimées par les cantons, tout en sachant que le Conseil national devra encore se pencher plus attentivement sur ces questions.