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Brunner Christiane · Ständerat · 2006-03-08

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-03-08

Wortprotokoll

J'aimerais m'exprimer simultanément sur les articles 39 et 39a.

En ce qui concerne la lettre d de l'article 39 alinéa 1 qui est abrogée, et la nouvelle lettre e, ces modifications correspondent à une nécessité de clarification entreprise par la commission. A la lettre e, nous ne mentionnons que la condition de figurer sur la liste hospitalière cantonale, cette liste étant définie au nouvel article 39a que nous avons introduit. La définition de la planification cantonale trouve donc son expression à l'article 39a. C'est pourquoi je tenais à traiter simultanément les deux articles.

Le premier point le plus important, c'est que les cantons doivent établir une liste hospitalière, qui est le résultat de la planification qu'ils auront établie afin de couvrir les besoins en soins de leur population. Cette planification est obligatoire et elle a des répercussions financières importantes pour le canton puisque, pour les prestations fournies dans les hôpitaux qui se trouvent sur la liste, le canton va devoir verser sa part. Si le canton n'établit pas sa liste hospitalière avec sérieux, il risque de devoir payer une somme trop importante. Il n'y a donc plus de listes A et B. Le canton ne tient donc plus qu'une seule liste qui, encore une fois, est le résultat de sa planification, et non pas l'inverse.

Les cantons doivent en outre établir un mandat de prestations pour tous les établissements qui se trouvent sur la liste hospitalière, mais bien sûr, aussi, ils peuvent le faire seulement pour une partie de l'éventail des prestations fournies dans un hôpital. Les cantons peuvent aussi assortir leur mandat de prestations de conditions portant, par exemple, sur les appareils et les installations.

A l'alinéa 4 de l'article 39a, il est précisé que le Conseil fédéral doit édicter des critères uniformes pour la planification. Il est très important que dans cette démarche nouvelle, les cantons puissent effectivement disposer de critères fédéraux pour entreprendre leur planification; c'est d'ailleurs ce qu'ils demandent eux-mêmes. Pour une raison inexplicable, une erreur s'est glissée dans le dépliant aussi bien en français qu'en allemand, car l'alinéa 4 de l'article 39a, tel qu'il est présenté dans le dépliant, parle de "principes" généraux uniformes pour la planification au lieu de parler de "critères".

La commission a adopté le terme de "critères" qui se rapporte à la planification formelle et non pas au contenu matériel de la planification. Il serait bon que le deuxième conseil se penche encore une fois sur cette question.

Les cantons sont bien sûr tenus de coordonner leur planification puisqu'ils peuvent aussi mettre des établissements d'autres cantons sur leur liste hospitalière. Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée et des établissements médicosociaux, nous avons repris le projet du Conseil fédéral sans modification.

Le deuxième point important de ces deux dispositions concerne la possibilité pour les assureurs de conclure des conventions avec des hôpitaux qui ne sont pas sur la liste hospitalière du canton. Dans ces cas-là, l'assurance-maladie de base devra verser sa contribution normale, mais le canton ne prendra rien à sa charge. Pour que cette convention soit néanmoins intéressante, il faudra bien sûr que ces hôpitaux travaillent de manière très efficace pour être concurrentiels avec les hôpitaux qui se trouvent sur la liste et qui ont droit à la participation cantonale. En effet, conformément à l'article 49a alinéa 4 dernière phrase, les assureurs ne peuvent convenir d'une rémunération plus élevée que celle qu'ils versent aux hôpitaux qui figurent sur la liste cantonale. Dans la mesure où il s'agit essentiellement d'hôpitaux privés, notre commission a également décidé qu'il n'était pas nécessaire de garder l'injonction, dans la loi, que la planification doit inclure de manière adéquate les organismes privés. Cette dernière formulation ne pouvait de toute manière n'être que source de procès.

Je m'exprimerai sur la proposition individuelle Berset lorsque son auteur l'aura développée.