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Brunner Christiane · Ständerat · 2006-03-08

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-03-08

Wortprotokoll

L'article 49 est en quelque sorte le coeur de cette nouvelle réglementation sur le financement hospitalier puisqu'il introduit l'obligation de rémunérer le traitement hospitalier avec un forfait par cas. Il s'agit de ce qu'on a appelé le DRG (Diagnosis Related Groups) - en français: le forfait qui s'oriente selon le diagnostic.

Un certain nombre de cantons ont déjà introduit ce système, mais il s'agit maintenant que l'ensemble des cantons le fassent, et surtout qu'ils le fassent sur la base de structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Cela permet en effet la transparence, de telle manière à pouvoir comparer les coûts et l'efficacité des différents hôpitaux. Lorsqu'il est impossible d'adopter des forfaits pour une prestation, l'article 49 permet également des exceptions.

Lors de l'introduction du système DRG, on va être confrontés à des situations très diversifiées. C'est la raison pour laquelle nous avons précisé que les tarifs hospitaliers doivent se baser sur la rémunération des hôpitaux dont les prestations sont efficientes et avantageuses, tout en garantissant la qualité nécessaire. Dans la dernière phrase de l'article 49 alinéa 1, il faut d'ailleurs lire "les" tarifs hospitaliers et non pas "ces" tarifs hospitaliers - en allemand, "die Spitaltarife" et non pas "diese Spitaltarife". Avec ce nouveau système, on pourra enfin comparer ce qui est comparable pour déterminer qui travaille avec efficacité et une qualité excellente, et ainsi fixer des tarifs qui tiennent compte de l'efficience, mais aussi de la réalité de la prestation fournie.

A l'alinéa 2, concernant les partenaires tarifaires, les cantons et la Confédération se sont entendus pour introduire le système qui est préconisé à cet alinéa 2 de l'article 49. Les partenaires tarifaires et les cantons ont tout intérêt à se mettre d'accord dans le cadre de l'organisation qu'ils ont prévue, car sinon, c'est le Conseil fédéral qui fixera les structures, de sa propre autorité.

Il est très important de pouvoir comparer les tarifs hospitaliers les uns avec les autres. D'ailleurs, l'alinéa 8 de l'article 49 impose une telle comparaison. C'est pourquoi l'alinéa 3 de l'article 49 exclut de la rémunération par cas les coûts des prestations d'intérêt général.

La commission a énuméré trois sortes de prestations qu'il convient de prendre en compte comme prestations d'intérêt général: tout d'abord, lorsqu'un hôpital a une obligation de prise en charge, et ici ce n'est pas le service d'urgence en tant que tel qui est visé, mais bien l'obligation de soigner n'importe quel patient. Or, un tel hôpital peut se retrouver à devoir soigner les cas les plus lourds dont les autres hôpitaux n'auront pas voulu, ce qui fait qu'il ne sera pas concurrentiel dans la comparaison entre les tarifs hospitaliers. Il en va de même lorsqu'un canton décide de maintenir des capacités hospitalières au-delà de la couverture du besoin des habitants du canton, pour des raisons de politique régionale et pour que les habitants puissent disposer de soins de proximité. Quant à la recherche et à la formation universitaire, elles sont déjà maintenant souvent comptabilisées séparément et personne ne semble contester le fait que ces domaines ne doivent pas entrer dans le calcul du forfait lié aux prestations.

C'est pourquoi, par 9 voix contre 2, la commission vous propose d'exclure ces prestations d'intérêt général du calcul du coût du tarif hospitalier, de telle manière à ce que les comparaisons puissent être effectuées avec des prestations comparables.

En ce qui concerne les alinéas 4 à 8 de l'article 49, nous avons repris les propositions du Conseil fédéral avec quelques modifications rédactionnelles.