Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2006-06-12
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-06-12
Wortprotokoll
La loi fédérale sur la libre circulation des avocats a été votée par le Parlement le 23 juin 2000. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2002.
L'adoption de cette loi avait été rendue nécessaire en prévision de la libre circulation des personnes. Dans la mesure où les avocats ressortissant de l'Union européenne pouvaient venir s'installer et plaider en Suisse, il était devenu impérieux de réglementer la profession au niveau national et d'organiser la libre circulation des avocats entre les cantons suisses, cela certes dans l'intérêt des avocats eux-mêmes, mais aussi dans celui du bon fonctionnement de la justice et des justiciables.
A cette occasion, le législateur avait posé les conditions-cadres d'inscription au registre cantonal des avocats, à savoir les conditions de formation et les conditions personnelles permettant d'être inscrit au registre cantonal des avocats et de pouvoir exercer la représentation exclusive des justiciables devant les tribunaux. Il a aussi fixé les règles professionnelles telles que l'exercice de l'activité avec diligence et en toute indépendance, le mode de faire de la publicité, l'obligation d'accepter les défenses d'office, etc. La révision soumise aujourd'hui à discussion ne résulte pas d'une quelconque exigence de réforme de la justice.
Il s'agit essentiellement d'adapter cette loi à la mise en oeuvre de la Déclaration de Bologne. Essentiellement dans les pays signataires, le cursus universitaire se divisera en deux étapes: le "bachelor" et le "master". La réforme de la formation supérieure et singulièrement du cursus universitaire, appelée processus de Bologne, est particulièrement avancée en Suisse au sein des facultés de droit. Celles-ci ont déjà adopté la nouvelle organisation des études et pour certaines d'entre elles, la réforme est concrètement entrée en vigueur.
Selon les directives de la Conférence universitaire suisse, le premier échelon d'études, le "bachelor", qui a pour vocation de préparer l'étudiant à l'entrée dans le monde du travail, aura une durée de trois ans. Le "master", destiné à approfondir les connaissances théoriques, aura une durée de deux ans. La condition actuelle pour accéder au brevet [PAGE 885] d'avocat - donc pour exercer la profession d'avocat - est d'être titulaire au minimum d'une licence, qui s'obtient en quatre ans. Ce titre disparaissant du paysage universitaire, il y a nécessité de légiférer.
Lors de sa séance du 5 mai 2006, en présence du chef du Département fédéral de justice et police, la commission a traité de la révision de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats. Elle est entrée en matière sans opposition.
Les questions concrètes qui doivent être résolues sont essentiellement les suivantes: celle des conditions d'accès à l'examen au brevet d'avocat pour les étudiants désireux d'embrasser la profession; celle du titre universitaire que les titulaires du brevet d'avocat doivent posséder pour être inscrits au registre cantonal des avocats; celle de la nature de l'exigence de contracter une assurance-responsabilité civile.
En ce qui concerne les conditions d'inscription au registre cantonal des avocats et le droit à l'exercice de la profession, l'exigence d'un stage pratique, sanctionné par l'examen - le brevet d'avocat -, et d'un "master" avaient presque fait l'unanimité au cours de la procédure de consultation préalable et ont fait l'unanimité au sein des Commissions des affaires juridiques. Si l'exigence du "master" pour être inscrit au registre cantonal des avocats était claire, par contre les conditions de présentation au stage et à l'examen du brevet d'avocat ont fait l'objet d'un vif débat. Malgré la complexité de la solution adoptée, c'est finalement l'exigence d'une solution fédérale uniforme, celle de l'exigence minimale et suffisante du "bachelor", qui s'est imposée à la majorité. La solution fédéraliste laissant le choix aux cantons d'exiger le "bachelor" ou le "master" pour accéder aux examens de brevet d'avocat aurait certes permis de maintenir les actuelles solutions cantonales différenciées, mais elle a été écartée, vu la nécessité d'avoir une solution qui s'applique à l'ensemble de la Suisse. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions dans la discussion par article.
La deuxième question d'importance qui devait être résolue est celle de la couverture de l'activité d'un avocat par une assurance-responsabilité civile. Ce volet de la révision de la loi, sans relation avec le processus de Bologne, mais d'une grande importance pour la clientèle, a finalement été introduit par le Conseil fédéral au niveau des conditions préalables d'exercice de la profession. La commission a admis que la conclusion d'une assurance-responsabilité civile couvrant l'activité de l'avocat relève d'une condition personnelle et non, comme le suggère une minorité, des règles professionnelles; la conclusion d'une telle assurance est donc nécessaire pour les inscriptions aux registres cantonaux des avocats. En cela la commission a suivi la décision du Conseil des Etats. Nous y reviendrons également.
La commission a par ailleurs entériné sans débat la modification de l'article 8 alinéa 1 lettre b de la loi, relative aux antécédents pénaux ayant un effet dirimant sur l'inscription et l'exercice de la profession d'avocat. Cette modification de l'article était rendue nécessaire en raison de la modification des règles du Code pénal en matière de prescription. La commission a tacitement fait sienne la règle objective plus simple élaborée par le Conseil des Etats. Ne pourront pas être inscrites, ni exercer la profession d'avocat, les personnes qui font l'objet d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession et qui figurent encore dans l'extrait public du casier judiciaire.
La Commission des affaires juridiques a encore longuement débattu, avec des avis tranchés et en dehors de tout clivage politique traditionnel, la question de savoir qui devait porter le titre d'avocat. Finalement, la majorité a estimé que seuls les avocats inscrits au registre cantonal pourront se prévaloir de ce titre. La solution adoptée par la commission, et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir également au cours des débats, est à mettre en relation avec la question des conditions d'accès à l'examen du brevet d'avocat. En effet, la majorité de la commission a estimé que les règles d'admission aux examens du brevet et les conditions d'inscription aux registres cantonaux des avocats laissaient finalement une marge d'insécurité, et que celle-ci ne pouvait être solutionnée que par la limitation de l'octroi du titre d'avocat délivré uniquement à ceux qui étaient inscrits aux registres cantonaux des avocats.
La révision de la loi a été adoptée par 12 voix contre 7. Je vous invite donc à entrer en matière.