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Burkhalter Didier · Nationalrat · 2006-06-22

Burkhalter Didier · Nationalrat · Neuenburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-06-22

Wortprotokoll

Tout le monde ou presque affirme que l'argent n'est pas tout, qu'il ne saurait effacer toutes les souffrances. Et pourtant, pour plusieurs intervenants qui se sont exprimés l'un après l'autre, l'idée même que l'on puisse fixer une limite quant au montant de la réparation serait une quasi-indignité, comme si la dignité tenait à l'absence de limite.

Dans tous les cas, l'article 23 constitue l'un des principaux éléments de la nouvelle loi. Il introduit en effet des limites maximales pour la réparation morale: en l'occurrence 70 000 francs pour la victime, 35 000 francs pour un proche. Le montant de 70 000 francs correspond à peu près aux deux tiers du montant de base généralement attribué en droit de la responsabilité civile pour une invalidité permanente, soit 100 000 francs. De telles limites n'existent pas dans l'actuelle législation pour la réparation morale, mais elles existent pour l'indemnisation; elles sont même augmentées dans cette loi.

En quelque sorte, il s'agit ici de mieux contenir, il est vrai, l'évolution qui a largement dépassé les prévisions faites au moment de l'élaboration de la loi de 1991: les dépenses totales des cantons au titre de la réparation morale ont passé d'environ 3 millions de francs en 1996 à quelque 7 à 8 millions ces dernières années. Ce montant représente plus du double des dépenses faites au titre de l'indemnisation, alors même qu'on avait imaginé exactement l'inverse à l'époque.

Pour prendre sa décision au sujet de ce plafonnement, qui est délicat, évidemment, la commission s'est notamment informée sur des faits mesurables. Il en résulte en particulier les éléments suivants. Les plafonds proposés sont relativement hauts. En effet, il n'y a eu par le passé que très peu de cas pour lesquels le montant a été plus élevé - en fait, trois cas, dont un à 130 000 francs; en outre, la moyenne des montants accordés au titre de la réparation morale en 2004, par exemple, s'est élevée à un peu moins de 10 000 francs.

La majorité de la commission en conclut donc que cet article marque la volonté d'éviter que la tendance à la hausse continue, mais qu'il ne vise pas à économiser par rapport à la pratique actuelle. En outre, les montants maximaux permettent de distinguer la démarche de l'aide aux victimes des procédures pénales et civiles qui, encore une fois, sont fondamentalement différentes.

La commission, qui s'est interrogée - c'est vrai! - sur la nécessité de maintenir le principe même de la réparation morale, a finalement décidé, par 12 voix contre 8 et 1 abstention, de suivre le Conseil fédéral. Il faut encore préciser en effet qu'il s'agit en la matière d'un compromis obtenu dans la discussion réunissant les cantons, les initiants de l'époque - à savoir le "Beobachter" - et les centres de consultation cantonaux.

Le maintien de la réparation morale, avec le plafonnement de son montant, permet non seulement d'exprimer la solidarité de la société à l'égard des victimes, mais aussi le fait qu'en effet l'argent ne remplace pas tout et que son caractère illimité serait une illusion.

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