Burkhalter Didier · Nationalrat · 2006-12-19
Burkhalter Didier · Nationalrat · Neuenburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-12-19
Wortprotokoll
En l'occurrence Monsieur Stamm - qui d'ailleurs porte très bien son nom à cet article, mais aussi tout au long de la discussion relative à cette loi! - a raison: la dignité est le fil rouge de cette législation et l'article 2 alinéa 1 exclut purement et simplement la brevetabilité d'"inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs". Par cette exclusion de la brevetabilité, la législation sur les brevets offre un instrument qui permet de prendre en considération lors de la délivrance d'un brevet les principes fondamentaux de l'ordre juridique, ainsi que les valeurs morales qui ont force obligatoire.
La commission tient d'abord à rappeler que ce principe - qui n'a pas été contesté - a été révisé en même temps que la loi relative à la recherche sur les cellules souches et qu'il est donc entré en vigueur en mars 2005. Ce principe est complété par une série de lettres qui énumèrent les catégories d'inventions considérées comme portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Cette énumération n'est pas exhaustive - une énumération exhaustive ne serait ni possible, ni pertinente, car dans un domaine de recherche aussi dynamique, elle serait rapidement dépassée par le progrès technologique. La loi devrait être alors régulièrement adaptée en conséquence, ce qui réduirait la sécurité juridique.
Une énumération non exhaustive permet donc aux autorités d'application de refuser au cas par cas la protection du brevet à d'autres inventions. Elle permet de prendre en considération les évolutions ultérieures de la technique, ainsi que l'évolution de la société, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une adaptation de la loi. Les autorités sont en l'occurrence conseillées par les commissions d'éthique. Par ailleurs, il faut préciser qu'il reste encore l'application du droit par les tribunaux, ainsi que la procédure d'opposition, qui doit également être introduite avec cette révision.
A l'article 2 alinéa 1, la commission est donc bien d'accord sur le principe, mais elle est très partagée sur l'énumération concrète - vous l'avez peut-être entendu si vous étiez présents lors du développement des quatre propositions de minorité. Tout d'abord à la lettre b, une minorité Leutenegger Oberholzer réclame que sous la notion d'"êtres mixtes" soient également inclus "les animaux porteurs de gènes humains". Cette extension est inutile selon la majorité de la commission, car ces êtres relèvent soit des autres lettres, en particulier de la lettre g relative aux procédés de modification de l'identité génétique des animaux; soit ils sont compris dans le principe général. Par ailleurs et encore une fois, chaque cas donne lieu à une appréciation par les commissions d'éthique. A la lettre b, la proposition d'adopter le projet du Conseil fédéral a été acceptée en commission, par 13 voix contre 8 et 2 abstentions.
A la lettre e, la proposition de la minorité Sommaruga Carlo veut exclure de la brevetabilité non seulement les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées, mais aussi les lignées de cellules souches d'embryons humains modifiées, cela afin d'empêcher, vous l'avez entendu, la commercialisation du corps humain et de préserver l'accès aux inventions correspondantes. Un tel raisonnement est arbitraire selon la majorité de la commission; il contrevient au principe d'égalité de traitement. Si l'on est en présence d'une invention, alors celle-ci doit pouvoir être brevetée, quelle que soit la technologie utilisée, pour autant qu'il n'existe aucun motif éthique d'exclusion.
La loi sur les brevets a pour objectif de protéger les inventions. Il ne lui revient pas de réglementer leur commercialisation. Cette question a déjà été traitée dans le cadre de la loi relative à la recherche sur les cellules souches. On devrait donc en rester à notre position en la matière, d'autant que les expériences de restrictions excessives faites en Allemagne sont révélatrices: elles ont abouti à l'émigration des chercheurs.
Ce raisonnement s'applique aussi en principe aux deux demandes exprimées par les membres des minorités à propos des lettres f et g. Je ne vais donc pas les reprendre dans le détail.
La commission vous propose là aussi d'adopter le projet du Conseil fédéral, et ce, par 12 voix contre 8 à la lettre e, par 11 voix contre 9 à la lettre f, et par 11 voix contre 8 à la lettre g. Je vous demande donc à chaque fois de suivre la proposition de la majorité de la commission.