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preparatory:AB 70008

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-19

Wortprotokoll

L'article 8, qui est en fait celui qui introduit les articles 8a, 8b et 8c, définit le droit d'exclusivité du brevet. Ensuite, il détermine selon la nature du produit la portée du droit d'exclusivité.

A l'article 8b, la protection de l'information génétique brevetée, par exemple une séquence génique, serait étendue à tout le matériel, par exemple à une plante, dans lequel l'information génétique brevetée serait incorporée.

Les articles 8 et suivants font partie de ces nouveautés de la loi qui, sans en avoir l'air, donnent un pouvoir extrême et disproportionné au détenteur du brevet et tout particulièrement au groupe industriel qui travaille avec le brevet et qui contrôle économiquement de ce fait la production agricole.

La sélection naturelle traditionnelle est particulièrement touchée. Jusqu'à présent, lorsqu'un sélectionneur avait découvert une résistance dans une variété particulière et l'avait incorporée dans une variété commercialisable, tous les autres sélectionneurs pouvaient librement recourir à cette nouvelle variété pour leur propre travail. De cette manière, des plants dotés de résistances contre des maladies étaient disponibles rapidement et à bon marché pour l'ensemble des producteurs.

Dans le cas du brevet, la logique est renversée. En effet, si l'entreprise de biotechnologie découvre une séquence de gènes, l'isole et décrit ses fonctions, elle recevra un brevet pour cela. Elle bénéficiera en conséquence d'un droit d'exclusivité lui permettant d'exclure les autres sélectionneurs de l'usage de sa découverte et d'exiger d'eux, s'ils veulent en faire usage, le paiement de redevances.

La sélection traditionnelle est donc fortement désavantagée par rapport au génie génétique. Le processus de sélection des plantes serait ainsi ralenti, mais surtout deviendrait extrêmement onéreux pour l'ensemble des agriculteurs qui y auraient recours.

Qu'en sera-t-il de la matière biologique intégrant involontairement les séquences géniques brevetées? Certes, l'article 9 alinéa 1 lettre f stipule que les effets des brevets ne s'étendent pas à cette situation, c'est-à-dire à l'intégration de matières géniques brevetées dans le matériel biologique - comme, par exemple, dans le cas de fruits dans lesquels tout d'un coup le patrimoine génétique relevant d'un brevet serait intégré simplement par les règles de la nature. Mais il appartiendrait en effet aux cultivateurs de démontrer contre le grand groupe de biotechnologie que cela est dû au hasard et que donc l'article 9 alinéa 1 lettre f s'applique. Je vous laisse imaginer la situation: multiplication de procédures [PAGE 1951] judiciaires par les groupes biotechnologiques contestant le droit des agriculteurs d'utiliser le matériel biologique et exigeant des redevances, face à des agriculteurs qui devront choisir entre des procès longs et coûteux, et simplement payer une redevance au détenteur du brevet.

Je vous demande de suivre ma proposition de minorité qui exclut de manière générale les effets du brevet sur le matériel biologique dans lequel une séquence génique est incorporée.

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