Berset Alain · Ständerat · 2006-12-07
Berset Alain · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-07
Wortprotokoll
Il s'agit ici de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. A l'alinéa 1, on rappelle que "les preuves administrées en violation de l'article 138 ne sont en aucun cas exploitables". C'est un principe qui vaut pour l'ensemble de l'article 139. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve est inexploitable. Il s'agit par exemple de preuves administrées en violation du droit de participer, sans que certaines informations aient été données. Voilà quel est le type de normes qu'il faut comprendre sous cette deuxième phrase.
L'alinéa 4 de l'article 139 a été retravaillé par la commission. On peut résumer la situation comme suit.
1. Une preuve indirecte obtenue à partir d'une preuve directe dont l'administration a contrevenu à l'article 138 est toujours inexploitable - c'est un principe dont je vous ai parlé tout à l'heure -, même si elle aurait pu être trouvée par ailleurs.
2. Une preuve indirecte est également inexploitable si la première preuve a été obtenue par la violation de prescriptions qui la rend inexploitable. Il y a une exception qui découle de la dernière partie de l'alinéa 2 qui dit que la première preuve est exploitable à certaines conditions.