preparatory:AB 70496
Berset Alain · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-07
Wortprotokoll
S'il me reste au moins le droit de parler, je crois que c'est déjà quelque chose d'assez important!
Cet article 168 est clair. A l'alinéa 1, il établit la liste des professions qui peuvent bénéficier du secret professionnel et dont les membres peuvent fonder sur le secret professionnel un refus de témoigner.
L'alinéa 2 dit qu'il y a une exception à ce principe en cas d'obligation de dénoncer ou alors si le détenteur du secret - un avocat, un médecin, un dentiste, un notaire - est délié du secret lui-même par écrit par l'autorité compétente, ou par le maître du secret.
Ensuite, à l'alinéa 3, il y a une disposition qui permet encore une exception à cette exception - c'est ce que disait Monsieur Schiesser tout à l'heure -, mais uniquement dans l'intérêt du maître du secret. Et c'est la question fondamentale. A partir de quand la discussion que nous avons maintenant prend-elle son sens? Elle ne prend son sens qu'à partir du moment où il y a contradiction entre les intérêts du maître du secret et ceux de l'avocat. Elle ne prend son sens qu'à partir du moment où, d'un côté, le maître du secret a un intérêt à ce que son avocat témoigne, et il le délie du secret pour qu'il puisse témoigner, mais que, de l'autre, l'avocat n'a pas tellement intérêt à témoigner pour différentes raisons, par exemple parce qu'il serait obligé de se montrer, dans son témoignage, sous un jour qui n'est pas absolument favorable.
Ce que le code de procédure pénale, dans la version du Conseil fédéral et de la majorité de la commission, veut absolument protéger, ce sont les intérêts du maître du secret et pas ceux du détenteur du secret s'il estime qu'être obligé de témoigner pourrait nuire à sa réputation, à son image. Ce n'est que dans ce cas-là que le problème se pose. Dans tous les autres cas, le problème ne se posera pas, soit parce que le maître du secret ne délie pas l'avocat du secret, soit parce que l'alinéa 3 s'applique vu qu'il est dans l'intérêt du maître du secret que l'avocat ne témoigne pas.
Entre l'alinéa 1, l'alinéa 2 et l'alinéa 3, vous avez une version qui me paraît suffisamment claire et qui permet de dire que quand il y a intérêts contradictoires, c'est l'intérêt du client, c'est-à- dire celui du maître du secret, qui doit absolument l'emporter. Le fait que la loi sur la libre circulation des avocats ait été discutée ici - nous avons même entendu des citations - en 1999 et en 2000 n'y change rien. La question que l'on doit se poser aujourd'hui est la suivante: qu'est-ce qui doit primer s'il y a un intérêt contradictoire entre un prévenu, par exemple, et son avocat?
L'alinéa 1 regroupe plusieurs professions. Avec l'alinéa 4, nous ferions une exception pour les avocats et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les avocats ne sont pas tout à fait des professionnels comme les autres dans ce cas-là. Mais j'ai toutefois le sentiment que si le lobby des médecins était représenté dans nos rangs, s'il y avait quelques médecins parmi nous, on les aurait sûrement entendus. La question que nous devons nous poser maintenant est: quel est l'intérêt du maître du secret? Et les maîtres du secret ne sont pas là pour donner leur avis, et je le donne au nom de la majorité de la commission.
C'est avec ces arguments que je vous recommande de suivre la majorité de la commission et de ne pas ajouter un alinéa 4 à l'article 168.