Robbiani Meinrado · Nationalrat · 2006-09-18
Robbiani Meinrado · Nationalrat · Tessin · Christlichdemokratische Fraktion · 2006-09-18
Wortprotokoll
Vous vous souvenez que ces dernières années, le cumul de facteurs externes tels que la crise des marchés financiers et les perturbations sur ces mêmes marchés, additionnés à un facteur qu'on pourrait définir comme interne, c'est-à-dire la hausse des cas d'invalidité, a conduit, en matière de prévoyance professionnelle, à des augmentations massives des primes ou à des réductions considérables des prestations. Ce même contexte de pression sur la prévoyance professionnelle a d'ailleurs aussi donné lieu à des pratiques qui visaient de plus en plus souvent la sélection des risques.
Les difficultés souvent aiguës auxquelles se sont trouvés confrontés les entreprises et les assurés ont conduit cette commission à déposer une initiative parlementaire et à élaborer un projet d'adaptation de la LPP. Dans le cadre de ce projet, il reste aujourd'hui une seule divergence concernant l'article 53f. Par rapport au projet initial de la commission, que le Conseil fédéral a proposé d'affiner, ce que notre conseil a accepté, l'autre chambre a introduit un élément supplémentaire, c'est-à-dire le droit à être informé sur les données et sur la situation financière du contrat d'affiliation et du contrat d'assurance.
Partageant ce genre d'exigence complémentaire, notre commission, avec le concours de l'administration, a adopté et vous soumet aujourd'hui une nouvelle formulation de cet article, une formulation qui améliore notablement la conception et la structure même de cette disposition, la rendant plus linéaire et plus cohérente. Cette formulation règle de manière bien plus claire et précise la procédure en cas de modification substantielle d'un contrat d'affiliation ou d'un contrat d'assurance.
Dans le cas concret, si une institution de prévoyance entend apporter des modifications substantielles, elle doit informer par écrit l'employeur affilié au moins six mois à l'avance. Si l'employeur, d'entente avec le personnel, désire refuser les nouvelles conditions, il a la possibilité et la faculté de résilier le contrat dans un délai de trente jours, donc un mois avant les modifications contestées. Mais, évidemment, comme une décision de résiliation suppose un approfondissement préalable de solutions alternatives, il est prévu que l'employeur puisse exiger au plus tôt et recevoir dans un délai de trente jours toutes les données nécessaires à un appel d'offres. Un éventuel retard dans la transmission de ces informations donnerait lieu à une prolongation correspondante du délai de résiliation et aussi éventuellement de l'entrée en vigueur des nouvelles conditions. Au cas où le droit extraordinaire de résiliation ne devrait cependant pas être utilisé, les nouvelles conditions prendraient effet à la date annoncée.
La commission vous invite à adhérer à cette nouvelle formulation bien plus précise et claire à l'article 53f.