Brunner Christiane · Ständerat · 2000-09-25
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2000-09-25
Wortprotokoll
Peut-être qu'il convient, avant de se prononcer sur l'entrée en matière, de donner encore quelques explications sur le droit actuellement applicable.
Tout d'abord le droit en vigueur en ce qui concerne le nom des époux. Le droit matrimonial en vigueur depuis 1988 n'a rien changé au principe du nom de famille commun des époux, mais il a autorisé la femme mariée à garder le nom de famille qu'elle portait avant le mariage. En vertu du droit actuel, le nom de famille est donc celui de l'homme. Selon la règle générale, la femme n'a donc pas le choix. Si elle veut conserver le nom qu'elle portait avant son mariage, elle a l'obligation d'avoir un double nom, soit son propre nom suivi du nom de son mari. Les femmes qui gardent leur nom subissent donc une discrimination puisque l'on peut immédiatement reconnaître leur état civil dans le nom qu'elles portent.
Si les fiancés veulent déroger à la règle générale, soit prendre le nom de famille que portait la femme, ils doivent alors déposer une requête dans ce sens auprès du gouvernement de leur canton de domicile. La femme peut également faire suivre le nom de son mari de son propre nom, les deux noms étant reliés par un trait d'union, c'est le nom d'alliance. Cependant, le nom d'alliance n'est pas un nom légal, ce n'est pas un nom officiel, et il n'existe pas de droit à être désigné par ce nom d'alliance dans les papiers officiels. Le nom d'alliance n'est pas un nom d'état civil.
Venons-en au droit en vigueur quant au droit de cité. En vertu du droit actuel, à la conclusion du mariage, le mari conserve le ou les droits de cité qu'il possède et n'acquiert aucun des droits de cité de l'épouse. En revanche, la femme acquiert l'ensemble des droits de cité que son mari possède au moment de la conclusion du mariage et ceux qu'il acquiert pendant la durée du mariage, et la femme conserve encore son ou ses droits de cité de célibataire.
La dissolution du mariage n'entraîne pas d'effets sur le ou les droits de cité. Le mari conserve tous les droits de cité acquis par filiation ou par naturalisation, alors que la femme - divorcée ou veuve - garde tous les droits de cité qu'elle possédait lors de son mariage.
Quant au droit en vigueur sur la question du nom et du droit de cité des enfants, les enfants d'un couple marié portent le nom de famille commun, soit en règle générale le nom de l'homme. Les enfants de conjoints acquièrent le droit de cité cantonal et communal du père. Les enfants d'un couple non marié portent le nom de la mère et acquièrent le droit de cité cantonal et communal de la mère.
Par décision du 22 février 1994, la Cour européenne des droits de l'homme a admis un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 1989 confirmant le refus cantonal d'autoriser un homme marié portant le nom de famille de sa femme à faire précéder ce nom de celui qu'il portait avant le mariage, cette possibilité n'étant - selon le Tribunal fédéral - admise que pour la femme, à qui le droit actuel impose le nom du mari comme nom de famille.
En se référant aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne a déclaré inefficace la réserve faite par la Suisse dans le Protocole No 7 en faveur du statut spécial du nom de famille de l'article 160 de notre Code civil. La Cour a considéré la réserve incompatible avec l'interprétation évolutive de la Convention européenne des droits de l'homme en matière d'égalité entre hommes et femmes.
Suite à cette décision, le Conseil fédéral a modifié l'article 177a de l'ordonnance sur l'état civil, en ouvrant à l'homme la possibilité de conserver le nom qu'il possédait avant le mariage en lui ajoutant le nom de famille commun, dans le cas où les fiancés font la demande de pouvoir porter le nom de la femme comme nom de famille.
Le Conseil fédéral n'ayant pas respecté le principe de la hiérarchie des normes, lequel ne tolère pas la modification d'une loi, au sens formel, par le biais d'une ordonnance, Mme Suzette Sandoz - alors conseillère nationale - a déposé une initiative parlementaire visant à la modification des dispositions du Code civil concernant le nom de famille des époux, de telle sorte que l'égalité entre homme et femme soit assurée.
Par rapport au projet du Conseil national, les principales modifications apportées par notre commission portent sur les points suivants:
1. Les époux ont la possibilité de porter un double nom, reconnu comme nom officiel, qu'ils choisissent de conserver leur propre nom ou bien qu'ils prennent comme premier nom le nom de leur conjoint.
2. Les époux n'ont pas la possibilité de choisir comme nom de famille le nom d'un ex-conjoint, ni la possibilité de transmettre le nom de leur ex-conjoint à leurs enfants issus d'un deuxième mariage.
3. Les parents non mariés ont la possibilité de transmettre le nom du père à leurs enfants communs pour autant qu'ils aient demandé l'exercice en commun de l'autorité parentale.
Notre commission a voté l'entrée en matière sur ce projet sans opposition et vous invite à en faire de même.
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