Burkhalter Didier · Nationalrat · 2007-03-22
Burkhalter Didier · Nationalrat · Neuenburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2007-03-22
Wortprotokoll
La majorité de la commission vous propose de vous en tenir au projet du Conseil fédéral, avec des assurances et des nuances sur le fond.
Sur le premier point exigé par la minorité, la définition formelle du terrorisme, la majorité de la commission est aussi de l'avis qu'une définition commune serait souhaitable. Le fait qu'elle n'existe pas formellement ne saurait remettre en [PAGE 550] cause l'application de l'accord, dans la mesure où il s'agit d'opérer lorsque des procédures pénales ont été ouvertes dans les deux pays. Je le dis encore une fois, même si je n'ai plus l'impression que la répétition des faits modifie l'avis de qui que ce soit dans la salle.
De plus, la conception suisse du terrorisme est largement acceptée. On la trouve notamment dans le message du 26 juin 2002 relatif aux Conventions internationales pour la répression du financement du terrorisme et pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ainsi qu'à la modification du Code pénal et à l'adaptation d'autres lois fédérales (02.052). La norme pénale sur le terrorisme s'applique à la personne qui commet un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Ceci dit, la majorité de la commission constate que le législateur suisse a jusqu'ici délibérément voulu éviter de s'enfermer dans une définition trop précise, que ce soit dans le Code pénal ou dans la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, notamment en raison de l'évolution du terrorisme.
Le second aspect demandé formellement par la minorité concerne donc la question du compte rendu de l'application de l'accord. Cette question est également soulevée dans le corapport de la Commission de politique extérieure. La commission, à l'unanimité - je tiens à le signaler, car c'est arrivé quand même -, a exigé une procédure claire et transparente en la matière. Elle est de l'avis qu'il faut trois éléments: premièrement, le département compétent et le Ministère public de la Confédération doivent assurer le monitoring détaillé de l'accord afin d'en garder autant que possible constamment une parfaite maîtrise - c'est de leur responsabilité; deuxièmement, le contrôle pointu doit être assuré, lui, par les organes de contrôle parlementaires qui en ont la tâche, tout spécialement la Délégation des Commissions de gestion pour ce qui relève du Parlement - mais il y a également des éléments qui relèvent du Tribunal pénal fédéral; troisièmement, un compte rendu succinct de l'accord doit être publié dans le cadre du rapport de gestion annuel, évidemment sans entrer dans les détails.
La commission a obtenu les assurances explicites du Conseil fédéral que ces éléments seraient réalisés, et ces assurances vous ont été à nouveau données tout à l'heure dans l'intervention du représentant du Conseil fédéral, au moment du débat d'entrée en matière.
Dès lors, la majorité de la commission estime qu'il est inutile d'inscrire une disposition dans l'arrêté, d'autant que l'on pourrait comprendre également qu'il s'agit d'assurer en plus un monitoring sur l'application de l'accord par le pays partenaire, ce qui est, disons, peu réaliste dans le cas présent.
Sur la base de ces assurances et dans le cadre, une fois encore, de la confiance qui doit quand même exister entre Parlement et exécutif, la majorité de la commission vous demande de ne pas introduire ces conditions formelles dans le corps de l'arrêté.