Studer Jean · Ständerat · 2000-09-25
Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2000-09-25
Wortprotokoll
Empêché, le président de la commission, M. Marty, m'a demandé de rapporter sur les deux divergences qui subsistent avec le Conseil national.
La première divergence a trait à la conservation des enregistrements une fois la procédure pénale terminée, et elle concerne l'article 7 alinéa 5. Précisons d'emblée que par enregistrement, il faut comprendre non seulement les bandes magnétiques, mais tout support susceptible d'enregistrer, comme, par exemple, des CD-ROM. Lorsqu'un tel enregistrement est fait, il est généralement retranscrit sur un support papier, et ce support papier figure au dossier. Le Conseil national souhaiterait qu'une fois la procédure clôturée, le support électronique - la bande ou le CD-ROM - soit détruit et que ne figure au dossier que la retranscription écrite.
A l'unanimité, votre commission propose de rejeter cette suggestion et de maintenir notre décision.
Elle considère d'abord qu'une procédure n'est jamais définitivement clôturée. Une procédure pénale peut faire l'objet d'une demande de révision, et une procédure clôturée peut influencer une autre procédure en cours. Dans ce contexte, [PAGE 561] il paraît essentiel à la commission de conserver la matérialité des preuves.
Ainsi, si une photo ou un film constitue une telle preuve, c'est bien la photo originale ou le film original qui sera conservé dans le dossier de la procédure. Pour la commission, il doit en aller de même s'agissant des enregistrements. Il doit d'autant plus en aller de même que, à l'alinéa 1er du même article 7, on précise sans aucune ambiguïté que les documents et enregistrements qui ne sont pas nécessaires sont, eux, détruits, de telle sorte que les enregistrements qui subsistent à la fin de la procédure sont ceux qu'on a déjà considérés comme nécessaires. S'ils sont nécessaires, ils doivent être conservés en tant que tels, et non seulement sous la forme de leur retranscription manuscrite.
Nous invitons donc le Conseil à s'en tenir à la version qu'il avait adoptée le 20 juin 2000 et à rejeter la décision du Conseil national.