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Perrin Yvan · Nationalrat · 2007-10-03

Perrin Yvan · Nationalrat · Neuenburg · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2007-10-03

Wortprotokoll

J'aimerais tout d'abord rappeler que nous traitons ici la loi sur l'usage de la contrainte, laquelle n'intervient que lorsque tous les autres moyens ont échoué, selon le principe de proportionnalité qui demeure le fil rouge de l'action policière. Les dispositions dont nous parlons concernent donc des gens qui pour l'essentiel, dans le domaine des renvois au moins, se sont montrés peu coopératifs.

Maintenant, à l'article 9 alinéa 3bis, on nous propose, en application de la Convention sur les droits de l'enfant, d'exclure l'usage de la contrainte à l'encontre des enfants. Madame Vermot-Mangold a relevé à ce propos que notre pays prend volontiers des libertés avec l'application de cette convention que nous avons pourtant signée, ceci tout particulièrement dans le domaine du renvoi des requérants d'asile mineurs non accompagnés.

La majorité de la commission estime, pour sa part, qu'il convient de prendre en compte le fait que l'âge n'est pas un gage de comportement irréprochable, et que certains mineurs sont tout à fait en mesure de donner du fil à retordre à la police, que ce soit à l'occasion de cambriolages ou de courses poursuites automobiles. De plus, nous débattons ici du problème de la proportionnalité, élément figurant expressément à l'alinéa 2 du présent article: on y prévoit que l'usage de la contrainte doit être proportionné aux circonstances. L'âge, le sexe et l'état de santé doivent notamment être pris en compte.

La commission estime donc, par 16 voix contre 8, que les inquiétudes de Madame Vermot-Mangold trouvent réponse à l'alinéa 2 et vous propose de rejeter cette proposition défendue par la minorité.

A l'alinéa 4, Madame Vermot-Mangold propose une version plus contraignante que celle prévue par le Conseil fédéral. Elle souhaite que la notion de dignité de l'être humain, ainsi que l'interdiction de la torture, figurent explicitement dans cette loi. L'intéressée appuie sa proposition de minorité par des exemples de renvois pénibles au cours desquels les personnes concernées ont été transportées dans des conditions difficilement acceptables. S'agissant de la torture, on [PAGE 1617] peut relever qu'elle n'est explicitement interdite dans aucune loi, pas plus que dans le Code pénal.

La majorité de la commission estime au contraire que la formulation initiale du projet interdisant "les traitements cruels, dégradants ou humiliants" exclut naturellement la torture, qui est la plupart du temps les trois à la fois. La stricte observation de ces dispositions préserve également la dignité de l'être humain.

Dans ces conditions, c'est par 15 voix contre 8 que la commission recommande de rejeter la proposition défendue par la minorité.

A l'article 10, nous nous trouvons une nouvelle fois dans un domaine où l'élargissement du champ d'application d'une loi, initialement conçue pour régler les modalités de renvoi, aux activités normales de la police pose problème.

Par sa proposition, la minorité Roth-Bernasconi demande de rendre obligatoire et systématique l'avertissement policier avant chaque usage de la contrainte. Dans la mesure où la légitime défense et l'état de nécessité figurent à l'article 4, il n'existe dès lors plus de cas de figure empêchant un avertissement préalable. Tout comme la version du Conseil des Etats, cette proposition de minorité prévoit que l'avertissement soit donné si possible dans une langue que la personne comprend.

Ces conditions ne posent aucun problème dès lors qu'on se limite aux seuls renvois. Dans ce genre de cas, on connaît la personne, sa langue, et on peut prendre le temps de l'avertir des désagréments qu'elle encourt dès lors qu'elle n'obtempère pas aux instructions qui lui sont données.

Il en va tout autrement dans la pratique policière quotidienne. Les interventions en flagrant délit ne sauraient être précédées d'un avertissement, faute de quoi l'effet de surprise serait réduit à néant. Or, bien souvent, la rapidité d'intervention est garante de succès. Les intervenants ne sauraient se prévaloir de l'article 4 lors d'une transaction de drogue: l'état de nécessité n'existe pas, pas plus que la légitime défense.

Introduire une telle disposition entraverait considérablement le travail de la police et augmenterait le danger. De plus, une personne interpellée en flagrant délit pourrait reprocher à la police l'absence d'avertissement pourtant obligatoire selon la loi.

Dans ces conditions, la commission vous recommande, par 13 voix contre 8, de rejeter la proposition défendue par la minorité.