AB 81159
Menétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2007-06-18
Wortprotokoll
A cet article, la minorité souhaite dire explicitement que les prévenus doivent être informés qu'ils peuvent proposer des moyens de preuve. Il paraît que cela va sans dire et que cela se trouve déjà à l'article 105, mais la minorité estime que cela irait mieux en le mentionnant aussi à l'article 155.
Il nous paraît effectivement important que le prévenu soit averti qu'il n'a pas seulement le droit de se taire, mais qu'il a [PAGE 960] le droit de se défendre, qu'il peut aussi être actif, qu'il peut organiser sa défense afin de prouver, le cas échéant, son innocence. Ce peut être un signe adressé au prévenu qu'il peut être l'acteur de son procès et pas seulement la victime de la justice. C'est une manière pour lui de se responsabiliser. Mais pas seulement: l'information donnée au prévenu revêt une grande importance dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme et de son article 6 qui prévoit que toute personne privée de liberté doit être informée des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens.
Parmi ces droits, il y a notamment la réquisition de preuves. Le problème, c'est que d'autres articles de la loi précisent que si ces réquisitions sont refusées, il n'y a pas de recours possible. Certains experts ont, dès lors, émis l'hypothèse que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait juger incompatible une condamnation fondée sur des preuves rassemblées unilatéralement par le procureur, alors même que le prévenu n'a pas pu faire valoir les siennes, soit parce que ses réquisitions ont été refusées, soit parce qu'il n'était précisément pas informé qu'il pouvait faire valoir ses moyens de preuve. Cela semble peu de chose, mais c'est important.
Je vous recommande donc d'adopter cette modification.