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AB 85718

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2008-06-12

Wortprotokoll

Compte tenu de l'importance du sujet, nous allons nous exprimer en français et en allemand.

Les minorités qui vous sont présentées ont trait aux articles 223 à 228. Ces dispositions prévoient qu'après l'échange initial d'écritures, ou éventuellement deux échanges, le tribunal peut convoquer une audience d'instruction. Même si le texte légal mentionne qu'il s'agit d'une possibilité, pour laisser toute liberté au tribunal, il est à souhaiter que cette ou ces audiences aient lieu la plupart du temps, c'est-à-dire dans l'écrasante majorité des cas.

Le Code de procédure civile prévoit trois sortes d'audiences: les audiences d'instruction, les premières plaidoiries et les plaidoiries finales. Les audiences d'instruction et les premières plaidoiries peuvent cependant être combinées, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule audience remplissant les fonctions prévues par les articles 223 et 224. Dans ce cas, les parties doivent en être informées avant l'audience. Dans la variante complète, l'audience d'instruction vise à préparer les premières plaidoiries, ce que dit expressément l'article 223 alinéa 2. Après cette audience d'instruction ont lieu les premières plaidoiries; il s'agit de donner la possibilité aux parties de s'exprimer sur le fond du litige et de présenter leurs arguments. Après cet exposé des parties, le tribunal administre les preuves, conformément à l'article 227. Enfin, à l'issue de l'administration des preuves, la procédure se clôt par les plaidoiries finales qui permettent aux parties de s'exprimer une dernière fois. Ces plaidoiries peuvent être orales ou écrites; une combinaison des deux est cependant exclue par la loi. Pour d'évidentes raisons, les plaidoiries finales ont lieu à une date différente des premières plaidoiries et de l'administration des preuves; les parties peuvent cependant y renoncer.

En ce qui concerne les amendements et les propositions proprement dites, la commission a débattu à plusieurs reprises sur la question de l'admissibilité de la modification de la demande et de l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux "anciens", c'est-à-dire les "unechte Nova". Il s'agit de deux éléments différents mais qui doivent être coordonnés dans le temps. Le Conseil fédéral, le Conseil des Etats et la commission sont d'accord au sujet de cette coordination temporelle, mais divergent quant à la fixation du dernier moment admissible. Ces questions sont dispersées aux articles 223bis, 224, 225, 226 et 314.

En résumé, la majorité soutient le projet initial du Conseil fédéral et non la version modifiée par le Conseil des Etats. Par ailleurs une minorité Reimann Lukas propose deux amendements, l'un à l'article 225, l'autre à l'article 226.

Dans le projet du Conseil fédéral, soutenu par la commission, les faits nouveaux "anciens" peuvent être allégués jusqu'à la fin des premières plaidoiries, soit jusqu'au moment où l'administration des preuves commence.

Il en est de même à certaines conditions de la modification de la demande. Le Conseil des Etats avait choisi d'inscrire ces points plus tôt dans la procédure. Dans tous les cas, tous les faits nouveaux "nouveaux", c'est-à-dire les "Nova" proprement dits peuvent toujours être présentés, ce que stipule l'article 225 alinéa 2 lettre a; de même que les faits nouveaux "anciens" - "Nova" improprement dits -, qui n'ont pas pu être présentés pour des raisons excusables. Les divergences d'opinion d'aujourd'hui ne concernent donc que les faits nouveaux "anciens" non excusables, soit ceux qui étaient déjà connus antérieurement.

La commission est d'avis que lors de la première plaidoirie, à l'occasion de laquelle les parties ont le droit de s'exprimer oralement pour la première fois sur les écritures de leur partie adverse, il doit être possible de compléter la demande ou de présenter des faits nouveaux. Le débat d'instruction précédent ne porte en effet que sur l'organisation de la procédure et éventuellement sur l'administration des premières preuves. Il semble donc logique à la commission d'admettre des faits nouveaux et une modification de la demande à la première audience de confrontation.

Les propositions de la minorité Reimann Lukas prévoient une version beaucoup plus souple des articles 225, 226 et 314, autorisant de nouvelles allégations, exceptions et contestations, jusqu'à la fin des dernières plaidoiries. La majorité s'y oppose, au vu des considérations précédentes, la solution choisie par la commission représentant un juste équilibre quant au moment où de nouvelles allégations ne sont plus admises. De même, l'amendement de la minorité conduirait à une procédure civile tactique, où des faits importants pourraient être présentés en fin de procédure et soustraits à l'instruction, de sorte que la majorité vous recommande de rejeter les propositions de la minorité.

S'agissant de l'article 306, par lequel Monsieur Vischer a défendu sa proposition de minorité, j'y reviendrai brièvement - très brièvement je le précise - lorsque cette disposition sera analysée.