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preparatory:AB 85725

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2008-06-12

Wortprotokoll

L'article 243 concerne l'établissement des faits. Sur ce point précis, il reprend en partie le concept de maxime inquisitoire sociale, développé en droit du bail à l'article 274d CO, et en droit du travail à l'article 343 CO. Le Conseil fédéral l'a défini à l'alinéa 1 de l'article 243; le Conseil des Etats l'a modifié et notre commission n'a pas de proposition supplémentaire à ce sujet.

En revanche, la commission est d'avis que le tribunal doit établir les faits d'office, non seulement dans les domaines de l'article 239 alinéa 2, mais encore dans toutes les procédures en droit du bail et du travail, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs.

La minorité Thanei propose un alinéa 4 supplémentaire selon lequel, dans certains litiges en droit du bail et dans les litiges en relation avec la fin du contrat de travail, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. La majorité de la commission est d'avis que le procès civil doit être régi par le principe de libre disposition et que le tribunal ne doit pas, même en droit du bail ou du travail, allouer davantage que ce qui est réclamé par une partie: il ne doit pas statuer "ultra petita".

C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission vous recommande de rejeter la proposition de la minorité Thanei.

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