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Eggly Jacques-Simon · Nationalrat · 2000-12-07

Eggly Jacques-Simon · Nationalrat · Genf · Liberale Fraktion · 2000-12-07

Wortprotokoll

Le 5 octobre 1998, le Conseil national avait adopté, par 98 voix contre 73, la révision du Code pénal présentée par sa Commission des affaires juridiques. Il s'agissait de libérer de toute sanction une interruption de grossesse durant les 14 premières semaines, pour autant que la femme enceinte l'exigeât et que cela fût pratiqué dans les règles de l'art par un médecin professionnellement reconnu. Sur quoi le projet fut envoyé au Conseil des Etats.

Le 21 septembre dernier, donc après un long temps de méditation, le Conseil des Etats accepta à son tour le principe de libération de toute sanction pour une interruption de grossesse dans les premières semaines; ce ne fut pas - vous avez dû le constater - sans un vif débat et un vote serré: 21 voix contre 18. Le groupe démocrate-chrétien, durant ces discussions, se rallia à ce principe, mais en exprimant des inquiétudes et en voulant des précautions supplémentaires. De manière à éviter que la protection de l'enfant à naître soit trop peu prise en considération et que la réaction de la femme soit trop - disait-il - "laissée à son propre mouvement", il a demandé que des conseils et des consultations soient obligatoires en pareille occasion. Il y a là évidemment une différence d'optique qui est moins importante que naguère puisque la liberté et la responsabilité de la femme sont admises, mais qui demeure, en ce sens que le groupe démocrate-chrétien veut accompagner, entourer d'une procédure obligatoire de consultation ce chemin de liberté et de responsabilité de la femme.

Le Conseil des Etats n'a donc pas voulu de cet accompagnement forcé, mais il a fait un pas dans le sens des préoccupations de ceux qui craignent une décision de panique ou de désarroi de la part de la femme. Ainsi a-t-il voté que la femme devait déposer une demande écrite auprès du médecin et faire valoir encore une situation de détresse. En outre, le médecin, selon le Conseil des Etats, doit avoir conseillé la femme de manière détaillée. A défaut, l'article 120 du Code pénal prévoit pour lui la sanction.

En plus, le Conseil des Etats veut que les cantons désignent leurs cliniques spécialisées et que toute interruption de grossesse soit annoncée à l'autorité de surveillance, naturellement en préservant le secret médical. En revanche, le Conseil des Etats a passé des 14 semaines que nous avions décidées à 12 semaines. Après ce délai, on revient donc, comme maintenant, à la solution des indications: danger médical pour la femme, profonde détresse, etc.

Votre Commission des affaires juridiques a donc examiné les modifications apportées par le Conseil des Etats à notre version antérieure, mais aussi la proposition de minorité qui tend à rendre la consultation obligatoire et qui est le fil conducteur de toutes les propositions de minorité, comme l'a dit le président de notre Conseil tout à l'heure. C'est donc entre ces deux conceptions que nous devrons essentiellement choisir.

La proposition de minorité à l'article 119 chiffre 2, donc l'idée de la consultation obligatoire dûment attestée, a été nettement rejetée en commission, par 14 voix contre 4 et avec 4 abstentions.

Par rapport aux décisions du Conseil des Etats, la majorité de la commission s'y est donc largement ralliée et vous propose largement le ralliement. Ainsi, pour le délai de 12 semaines au lieu de 14, l'idée est de diminuer les risques médicaux (art. 118 ch. 3). Ce délai de 12 semaines semble suffisant pour une détermination de la femme. D'accord aussi avec le Conseil des Etats pour exiger la demande écrite de la femme (art. 119 ch. 2), ce qui l'oblige à prendre la dimension et les conséquences de l'acte en considération. D'accord encore pour souligner le devoir de conseil du médecin (art. 119 ch. 2). Ce devoir du médecin est encore précisé par l'article 120 selon la version du Conseil des Etats, auquel la majorité de votre commission se rallie pour l'essentiel.

En revanche, à l'article 119 chiffre 2, la majorité de la commission renforce l'idée du Conseil des Etats en stipulant que le médecin doit s'entretenir avec la femme de manière approfondie. Donc non seulement il doit évidemment la recevoir, mais il est stipulé qu'il doit s'entretenir avec elle de manière approfondie.

Par contre, la majorité de la commission - ça, c'est un point important qui va être discuté - estime artificiel ou plutôt superflu et mal définissable l'exigence selon laquelle (art. 119 ch. 2), dans sa demande écrite, la femme devrait faire valoir [PAGE 1429] une situation de détresse. Ici, depuis notre décision en commission, il y a des états d'âme parmi les membres: faut-il faire un geste vis-à-vis du Conseil des Etats en acceptant la détresse ou pas? En l'état, la majorité de la commission était contre. Il y a des problèmes aussi de langage entre la notion allemande de "Notlage" et la notion française de "situation de détresse"; nous aurons à reparler de cela.

Enfin, votre commission estime superflu d'exiger des cantons une liste de cliniques spécialisées (art. 119 ch. 4).

Ce sont les trois points de l'article 119 du Code pénal où votre commission vous propose de renvoyer au Conseil des Etats un texte un peu différent.

Mais, comme Mme Aeppli Wartmann, j'aimerais pour terminer insister sur une évidence: on ne peut régler totalement cette question difficile dans le Code pénal. Il en va finalement toujours d'une décision personnelle de la femme. Certes, il peut y avoir des aides, des conseils offerts, mais il ne peut pas y avoir de conseils imposés. Il ne faut pas avoir l'air, finalement, aux yeux de la majorité de votre commission, d'accepter la responsabilité de la femme, de lui donner sa liberté, sans le faire complètement et entièrement. En cela la majorité de la commission estime que la minorité s'entortille en quelque sorte dans une argumentation soi-disant sociale pour ne pas franchir franchement ce pas de la reconnaissance de la responsabilité personnelle de la femme. C'est donc un vrai choix dans ce sens que, à l'instar du Conseil des Etats, vous propose votre commission. La liberté responsable ne se met finalement pas sous tutelle et la seule réalité est celle de la femme dans son dialogue avec le médecin dont on attend bien sûr une disposition d'esprit humaine.

C'est dans ce sens que la majorité de la commission vous propose de suivre son concept et de ne pas suivre celui de la minorité avec la consultation obligatoire.