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Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2008-09-22

Wortprotokoll

Nous venons d'adopter l'article 32 qui donne à l'autorité d'instruction la compétence de condamner par ordonnance, c'est-à-dire sans passer devant le tribunal dans les cas où précisément le tribunal n'est pas compétent.

Nous traitons maintenant l'article 33 qui détermine les cas où le tribunal, et lui seul, est compétent. Je traiterai l'alinéa 1 lettre b de cet article ainsi que l'alinéa 6. Mon collègue Jositsch traitera l'alinéa 1 lettre c.

A l'article 33 relatif à la compétence, la majorité de la commission estime que les amendes peuvent être retirées des compétences exclusives du tribunal, c'est-à-dire être prononcées par voie d'ordonnance. Cela est d'autant moins un problème que le tribunal est de toute façon compétent pour statuer en cas d'opposition à des décisions sur ordonnance et, qu'en conséquence, si une amende élevée devait être donnée à mauvais escient, le tribunal serait de toute façon là pour reconsidérer la chose au terme d'un contrôle.

S'agissant de l'alinéa 6, il reste une proposition de minorité II (Fluri) selon laquelle il convient de biffer la référence aux trois mois suivant la mise en accusation pour prononcer un jugement, au motif que ces trois mois ne sont de toute façon pas un délai péremptoire et que cela n'avait pas grand-chose à faire dans un article sur la compétence. La majorité de la commission estime pour sa part que le maintien d'un délai d'ordre de trois mois - comme il n'y a pas de sanction à la non-observation de ce délai - se justifie comme un rappel utile du principe de célérité.