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Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2009-03-11

Wortprotokoll

J'ai la difficile mission de vous présenter le point de vue de la majorité de la commission, ce dans une langue minoritaire et, pour aggraver les choses, après les assauts d'éloquence efficaces de l'autre rapporteur de la commission, qui est devenu pour ce cas le porte-parole de la minorité et représentant du point de vue du Conseil fédéral qu'il vient de vous présenter une fois de plus.

Je vous invite néanmoins à persévérer dans votre décision du 4 mars 2009 et à soutenir le point de vue de la majorité de la Commission des affaires juridiques à propos de l'article 14 de la procédure pénale applicable aux mineurs. Cet article introduit la faculté, pour le mineur prévenu, de se faire assister, de se faire aider, d'avoir la présence à ses côtés à tous les stades de l'instruction d'une personne dite de confiance. Les raisons qui font que la majorité de la commission persiste dans son idée de biffer cette disposition proposée par le Conseil fédéral sont qu'en procédure pénale des mineurs, l'autorité d'instruction a un rapport avec le mineur qui n'est pas aussi conflictuel que le rapport que l'on a d'ordinaire en procédure des personnes majeures et qu'il existe déjà, lorsque l'autorité d'instruction estime que cela est utile au traitement de la cause, la faculté d'appeler une personne de confiance aux côtés du mineur qui en aurait besoin.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire - cela serait même plutôt nuisible au bon déroulement de l'instruction et de la procédure par la suite - que le mineur puisse, à sa demande, imposer une telle personne lorsque cela n'aurait pas d'utilité. Ceci d'autant plus que cette personne de confiance n'est pas véritablement définie par la loi: on peut penser aux parents, mais dans les cas où les mineurs sont jugés, on peut aussi penser qu'ils n'appelleront pas leurs parents mais plutôt un enseignant, un travailleur social - cela peut être n'importe quelle personne adulte. Ce manque de définition, couplé à la possibilité, donnée au mineur seul, d'imposer une personne dans la procédure, paraît être une fausse bonne idée à la majorité de la commission.

Pour cette raison, je vous invite à suivre la majorité et à maintenir notre décision de biffer cette disposition.