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Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-11-28

Wortprotokoll

L'article 39 concerne l'intervention de l'avocat. Sur ce sujet aussi, nous avons discuté très longuement en commission. Je l'ai dit tout à l'heure, certains milieux craignent que l'intervention de l'avocat dans la procédure des mineurs soit contraire à l'esprit d'approche éducative et de protection qui règne en droit pénal des mineurs. Nous pensons que ce n'est pas le cas. Nous estimons que ces principes ne sont absolument pas incompatibles avec les principes de l'Etat de droit. Mais la formulation de l'alinéa 2 de l'article 39 du projet du Conseil fédéral nous fait craindre que l'on puisse déduire que, dans tous les cas et systématiquement, le jeune ait droit à un avocat d'office. Or, ce n'est pas et ce ne peut pas être le sens de cette disposition. Nous introduisons donc le terme "manifestement": "ne sont manifestement pas en mesure d'assurer eux-mêmes la défense". Nous estimons que cela doit valoir dans les cas d'une certaine gravité, et pas dans n'importe quel cas.

La commission m'a chargé expressément de formuler cette précision, de façon à ce qu'on ne puisse pas déduire de cet article que le mineur doive systématiquement avoir un avocat d'office.

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