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Message sur la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, d'Uri, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin, de Vaud et du Jura

14.084

Message sur la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, d’Uri, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin, de Vaud et du Jura

du 12 novembre 2014

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons un projet d’arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, d’Uri, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin, de Vaud et du Jura en vous proposant de l’adopter.

Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l’assu- rance de notre haute considération.

12 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2014-2299 8899

Condensé

L’Assemblée fédérale est invitée à accorder, par la voie d’un arrêté fédéral simple, la garantie fédérale pour les modifications des constitutions de Berne, d’Uri, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin, de Vaud et du Jura. Les modifications portent sur des sujets variés. Elles sont toutes conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc être accordée.

En vertu de l’art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l’al. 2 du même article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confé- dération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale ne remplit pas cette condition, la garantie fédérale est refusée. Les modifications constitutionnelles présentées ont pour objet: dans le canton de Berne: – droit de cité; dans le canton d’Uri: – réforme des structures communales; dans le canton de Soleure: – énergies renouvelables; dans le canton de Bâle-Ville: – adaptation des dispositions sur le droit de vote au nouveau droit de la pro- tection de l’adulte; – introduction du droit d’élire les membres du Conseil des Etats pour les Suisses de l’étranger; dans le canton de Bâle-Campagne: – encouragement de l’accession à la propriété du logement pour son usage personnel et de la construction de logements d’utilité publique; dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures: – réforme de la direction de l’Etat; dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures: – référendum financier; dans le canton du Tessin: – révocation de la Municipalité; – égalité des chances;

– incompatibilités; – interdiction de se dissimuler le visage; – conditions d’éligibilité et révocation des membres des autorités – régime financier; dans le canton de Vaud: – contrôle de la légalité des initiatives cantonales; – prolongation du délai de récolte des signatures pour les référendums facul- tatifs: – élections complémentaires au Conseil d’Etat; – réorganisation de la Cour des comptes; dans le canton du Jura: – processus tendant à la création d’un nouveau canton.

Toutes les modifications sont conformes au droit fédéral, si bien que la garantie doit être accordée.

Message

1 Révisions constitutionnelles

1.1 Constitution du canton de Berne

1.1.1 Votation populaire cantonale du 24 novembre 2013

Lors de la votation populaire du 24 novembre 2013, le corps électoral du canton de Berne a accepté une modification de l’art. 7, al. 1, et les nouveaux al. 3 et 4 de l’art. 7 de la constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (cst. BE)1 (droit de cité) par 203 929 voix contre 161 358. Dans un courrier du 11 décembre 2013, le Conseil- exécutif du canton de Berne a demandé la garantie fédérale.

1.1.2 Droit de cité

Ancien texte Nouveau texte Art. 7, al. 1 Art. 7, al. 1, 3 et 4 1 La législation règle l’acquisition et la perte 1 La législation règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral. communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.

3 Le droit de cité est notamment refusé à

quiconque: a. a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à qui- conque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; b. bénéficie des prestations de l’aide sociale ou n’a pas entièrement rem- boursé les prestations perçues; c. ne peut justifier de bonnes connais- sances d’une langue officielle; d. ne peut justifier de bonnes connais- sances des institutions suisses et can- tonales et de leur histoire; e. ne dispose pas d’une autorisation d’établissement.

4 Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.

Cette nouvelle disposition complète la cst. BE dans le domaine du droit de cité par des motifs de refus de la naturalisation. Elle précise en outre que nul ne peut se prévaloir du droit de cité. L’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la perte de la nationalité pour d’autres motifs et la réintégration dans cette dernière, relèvent de la compétence de la Confédération aux termes de

4 Texte sujet au référendum, FF 2014 5001

5 Voir ATF 135 I 49

par la fourchette des peines encourues, est de moindre importance entraîne un refus de la naturalisation, cela peut en outre contrevenir au principe de proportionnalité. Il en va de même si le droit de cité est refusé à une personne qui a reçu ou reçoit des prestations de l’aide sociale sans qu’il y ait de sa faute et qu’elle ne soit pas en mesure de les rembourser (famille monoparentale, travailleur dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté, chômeur en fin de droit). La question qui se pose est donc la suivante: est-ce que les conditions mentionnées à l’art. 7, al. 3, cst. BE s’appliquent sans exception, ou bien la disposition laisse-t-elle au législateur cantonal et aux autorités d’application du droit une marge suffisante pour une application conforme au droit fédéral? Certes, l’art. 7, al. 3, semble à première vue être formulé de manière absolue, mais une autre interprétation est possible dans le contexte de l’art. 7, al. 1. Tout d’abord, l’al. 1 s’inscrit explicite- ment «dans les limites du droit fédéral», limites à l’intérieur desquelles le législateur bernois règle l’acquisition et la perte du droit de cité. Or le droit fédéral recouvre non seulement les dispositions de la LN mais aussi celles de la Cst., si bien que l’on peut lire dans cette formulation l’assurance que les droits fondamentaux consacrés par la Cst. seront respectés dans les cas d’espèce. Ensuite, l’art. 7, al. 1, qualifie le contenu des alinéas suivants de «principes», ce qui implique que les empêchements à la naturalisation mentionnés à l’al. 3 n’ont pas une valeur absolue. Ils s’appliqueront en principe, mais des exceptions, notamment fondées sur le droit supérieur, seront possibles. On peut donc partir du principe que le législateur a une certaine latitude dans la mise en œuvre de la disposition constitutionnelle bernoise. Elle lui permettra de n’appliquer les critères de l’art. 7 qu’à la naturalisation ordinaire, malgré sa formula- tion générale, et donc de les restreindre au domaine dans lequel le canton a une compétence législative. Le législateur cantonal pourra notamment prévoir la marge de manœuvre suffisante pour une application des critères de l’art. 7, al. 3, cst. BE conforme aux droits fondamentaux. Les autorités du canton de Berne interprètent manifestement la disposition de cette manière elles aussi, comme l’atteste le rapport du Conseil-exécutif au Grand Con-

seil. L’application conforme au droit fédéral de la disposition modifiée est possible à cette condition. La garantie peut donc être accordée.

1.2 Constitution du canton d’Uri

1.2.1 Votation populaire cantonale du 22 septembre 2013

Lors de la votation populaire du 22 septembre 2013, le corps électoral du canton d’Uri a accepté deux modifications de la constitution du canton d’Uri du 28 octobre 1984 (cst. UR)6 par 6353 voix contre 4871, à savoir la modification de l’art. 67 et l’ajout de l’art. 69, al. 3 (réforme des structures communales). Dans un courrier du 24 octobre 2013, la Chancellerie d’Etat du canton d’Uri a demandé la garantie fédérale.

6 RS 131.214

1.2.2 Réforme des structures communales

Ancien texte Nouveau texte Art. 67 Communes municipales Art. 67 Communes municipales Le canton d’Uri se compose de vingt com- 1 Le canton d’Uri se compose de communes munes municipales, à savoir: municipales dont l’existence est garantie dans

1. Altdorf les limites de la constitution et de la loi.

2 Les communes municipales peuvent fusion-

2. Bürglen

ner. La loi règle les détails.

3. Silenen mit Amsteg und Bristen

4. Schattdorf

5. Spiringen mit Urnerboden

6. Erstfeld

7. Wassen mit Meien

8. Seelisberg

9. Attinghausen

10. Seedorf

11. Sisikon

12. Isenthal

13. Flüelen

14. Unterschächen

15. Gurtnellen

16. Bauen

17. Göschenen mit Göscheneralp

18. Andermatt

19. Hospental mit Zumdorf

20. Realp

Art. 69, al. 3

3 Si une commune municipale est supprimée

ou fusionne avec une autre, la commune bourgeoise est aussi supprimée ou fusionnée.

La réforme des structures communales vise à faciliter les fusions. La suppression de la liste des 20 communes à l’art. 67 cst. UR va dans le même sens. Ces modifications concernent l’autonomie communale et respectent les limites du droit cantonal (art. 50, al. 1, Cst.). Elles sont conformes au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.3 Constitution du canton de Soleure

1.3.1 Votation populaire cantonale du 18 mai 2014

Lors de la votation populaire du 18 mai 2014, le corps électoral du canton de Soleure a accepté une modification de l’art. 117 de la constitution du canton de Soleure du 8 juin 19867 (énergies renouvelables) par 51 434 voix contre 36 986.

7 RS 131.221

Dans un courrier du 23 mai 2014, la Chancellerie d’Etat du canton de Soleure a demandé la garantie fédérale.

1.3.2 Energies renouvelables

Ancien texte Nouveau texte Art. 117 Approvisionnement en énergie Art. 117 Approvisionnement en énergie Le canton et les communes peuvent prendre 1 Le canton et les communes peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer un des mesures pour assurer un approvisionne- approvisionnement en énergie économique et ment énergétique propre à promouvoir l’éco- respectueux de l’environnement ainsi qu’une nomie, respectueux de l’environnement, sûr utilisation mesurée de celle-ci. et géré selon des principes économiques.

2 Ils encouragent l’utilisation économe et

efficiente de l’énergie, le recours aux éner- gies renouvelables et l’approvisionnement énergétique décentralisé.

Cette modification explicite et précise le rôle du canton en matière d’approvi- sionnement énergétique: elle mentionne expressément le recours aux énergies renouvelables et fixe le principe d’utilisation économe de l’énergie. L’art. 89, al. 1, Cst. prévoit que la Confédération et les cantons, dans les limites de leurs compétences respectives, s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie. L’al. 2 charge la Confédération de fixer les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie. L’al. 3 charge la Confédération de légiférer sur la consom- mation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils. L’al. 4 prévoit que les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au pre- mier chef du ressort des cantons. Enfin, l’al. 5 impose à la Confédération de tenir compte, dans sa politique énergétique, des efforts des cantons et des communes. Les cantons ont encore de grandes compétences en matière d’énergie. La modification est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.4 Constitution du canton de Bâle-Ville

1.4.1 Votation populaire cantonale du 9 février 2014

Lors de la votation populaire du 9 février 2014, le corps électoral du canton de Bâle- Ville a accepté deux modifications de la constitution du canton de Bâle-Ville du 23 mars 2005 (cst. BS)8: – la modification du § 40, al. 1 (adaptation des dispositions sur le droit de vote au nouveau droit fédéral de la protection de l’adulte), par 44 723 voix contre 8 718. – l’ajout d’un al. 3 au § 44 (introduction du droit d’élire les membres du Con- seil des Etats pour les Suisses de l’étranger) par 35 739 voix contre 20 180.

8 RS 131.222.1

Dans un courrier du 4 avril 2014, le Conseil d’Etat du canton de Bâle-Ville a demandé la garantie fédérale.

1.4.2 Adaptation des dispositions sur le droit de vote

au nouveau droit fédéral de la protection de l’adulte Ancien texte Nouveau texte § 40, al. 1 § 40, al. 1 1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui 1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui ont 18 ans révolus, qui ont leur domicile ont 18 ans révolus, qui ont leur domicile politique dans le canton de Bâle-Ville et qui politique dans le canton de Bâle-Ville et qui ne sont pas interdits pour cause de maladie ou ne sont pas sous curatelle de portée générale de handicap mental ont le droit de vote. en raison d’une incapacité de discernement durable ni représentés par un mandataire pour cause d’inaptitude ont le droit de vote.

La révision adapte la disposition sur le droit de vote en matière cantonale et commu- nale à la terminologie des nouvelles dispositions du code civil (CC)9 sur la protec- tion de l’enfant et de l’adulte entrées en vigueur le 1er janvier 2013. N’ont pas le droit de vote les personnes qui sont placées sous une curatelle de portée générale (art. 398 CC) ou représentées par un mandataire pour cause d’inaptitude en raison d’une incapacité de discernement durable (art. 360 ss CC). La règlementation de l’exercice des droits politiques au niveau cantonal est l’affaire des cantons (art. 39 Cst.). Cette modification est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc être accordée.

1.4.3 Introduction du droit d’élire les membres

du Conseil des Etats pour les Suisses de l’étranger Nouveau texte § 44, al. 3

3 Les Suisses et les Suissesses qui résident à

l’étranger et qui ont le droit de vote en matière fédérale dans le canton de Bâle-Ville peuvent participer à l’élection des membres du Conseil des Etats.

Les Suisses de l’étranger peuvent participer à l’élection des membres du Conseil national en vertu de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques10. Le nouvel alinéa permet aux Suisses de l’étranger qui ont le droit de vote dans le canton de Bâle-Ville de participer également à l’élection des membres du Conseil des Etats.

9 RS 210; RO 2011 725 10 RS 161.1

La règlementation applicable à l’élection du Conseil des Etats est l’affaire des can- tons (art. 150, al. 3, Cst.). La modification est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.5 Constitution du canton de Bâle-Campagne

1.5.1 Votation populaire cantonale du 9 février 2014

Lors de la votation populaire du 9 février 2014, le corps électoral du canton de Bâle- Campagne a accepté, par 67 558 voix contre 22 912, la modification du § 106a de la constitution du canton de Bâle-Campagne du 17 mai 1984 (cst. BL)11, à savoir la modification de son titre et des al. 1, 2 et 4, et l’ajout d’un al. 5 (encouragement de l’accession à la propriété du logement pour son usage personnel et de la construction de logements d’utilité publique). Dans un courrier du 21 mars 2014, la Chancellerie d’Etat du canton de Bâle-Campagne a demandé la garantie fédérale.

1.5.2 Encouragement de l’accession à la propriété

du logement pour son usage personnel et de la construction de logements d’utilité publique Ancien texte Nouveau texte § 106a, titre, al. 1, 2 et 4 § 106a, titre, al. 1, 2, 4 et 5 Encouragement de l’accession à la propriété Encouragement de l’accession à la propriété du logement du logement pour son usage personnel et de la construction de logements d’utilité publique 1 Le canton encourage la construction de 1 Le canton encourage la construction de logements et l’acquisition d’appartements et logements, l’acquisition de logements desti- de maisons familiales destinés à l’usage nés à l’usage personnel des personnes phy- personnel des particuliers (logement habité siques et la réalisation de logements par des par son propriétaire) et les activités des maîtres d’ouvraged’utilité publique. Il tient maîtres d’ouvrage et des organisations compte du principe de l’utilisation mesurée œuvrant à la construction de logements du sol par une densification des constructions d’utilité publique. et encourage les logements adaptés aux

2 Il adopte en particulier des dispositions sur personnes âgées.

l’estimation raisonnable de la valeur locative. 2 Il adopte en particulier, pour les maîtres Ce faisant, il veille à assurer, par une régle- d’ouvrage d’utilité publique, des dispositions mentation simple et forfaitaire, l’égalité de instaurant des mesures incitatives en faveur traitement entre les propriétaires d’immeu- de la construction et de l’acquisition de bles, les locataires et les fermiers. logements à bon marché dans le canton et des 4 Il adopte en particulier des dispositions dispositions sur le financement de la rénova- instaurant des mesures incitatives en faveur tion immobilière dans le canton, notamment de la constitution d’une épargne à investir dans les domaines des économies d’énergie dans l’achat d’un logement qui sera habité et de la protection de l’environnement. par son propriétaire. 4 Il adopte en particulier, pour les logements habités par leurs propriétaires, des disposi- tions instaurant des mesures incitatives en faveur de la constitution d’une épargne liée à investir dans l’acquisition d’un premier logement dans le canton et des dispositions

11 RS 131.222.2

sur le financement des mesures d’économies d’énergie et de protection de l’environnement applicables aux logements en propriété existants dans le canton.

5 Il adopte en particulier des dispositions sur

l’estimation raisonnable de la valeur locative.

Cette modification (proposée au peuple sous forme d’initiative populaire) charge le canton d’encourager l’accession à la propriété du logement pour l’usage personnel et la construction de logements d’utilité publique. Conformément à l’art. 108 Cst., la Confédération encourage la construction et l’acquisition de logements. Le nouveau § 106a, al. 1, cst. BL a des objectifs simi- laires. La compétence de la Confédération est générale et se limite à l’encoura- gement. Elle ne supplante pas la compétence cantonale, de sorte que la Confédéra- tion et les cantons peuvent prendre des mesures parallèlement. Le § 106a, al. 2, charge le législateur de mettre en place, pour les maîtres d’ouvrage d’utilité publique, des mesures d’incitation en faveur de la construction et de l’acquisition de logements à bon marché et de la rénovation immobilière. Ces incita- tions doivent porter notamment sur les économies d’énergie et la protection de l’environnement. Conformément à l’art. 89, al. 4, Cst., les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. La Confédération n’a qu’une compétence subsidiaire en la matière. Le § 106a, al. 4, charge le législateur de faciliter l’acquisition d’un premier loge- ment par le biais d’une épargne liée, ainsi que le financement de mesures d’éco- nomies d’énergie et de protection de l’environnement pour les logements en proprié- té existants. Il s’agit d’une forme d’épargne-logement. L’art. 9 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des com- munes (LHID)12 définit les types de déductions fiscales autorisés. Il ne prévoit aucune déduction pour l’épargne liée à investir dans l’acquisition d’un premier logement à usage personnel ou pour le financement de mesures d’économies d’éner- gie et de protection de l’environnement pour les logements en propriété existants. L’encouragement de l’épargne-logement par le biais de déductions fiscales n’est plus conforme au droit fédéral depuis l’échéance du délai dont les cantons dispo- saient pour s’adapter à cette disposition (fin 2004, voir art. 72, al. 1, et 72d LHID). Toutefois, la nouvelle disposition constitutionnelle est formulée de manière générale si bien que le législateur peut choisir lui-même les mesures qu’il veut utiliser.

Celles-ci n’ont pas nécessairement à être d’ordre fiscal. Il est donc possible d’agir dans le respect du droit fédéral, par exemple en encourageant l’épargne-logement par le biais d’une augmentation des taux proposés par les banques. L’Assemblée fédérale garantit une disposition dès que celle-ci peut être interprétée de manière conforme au droit fédéral. Elle ne la refuse que si une telle interprétation est impos- sible13, ce qui n’est pas le cas ici. Le § 106a, al. 5, charge le législateur de définir une méthode d’évaluation raison- nable de la valeur locative. Etant donné que, conformément à l’art. 7, al. 1, LHID, l’imposition de la valeur locative incombe obligatoirement aux cantons, et que ceux- ci disposent d’une marge de manœuvre importante en la matière, l’al. 5 est conforme au droit fédéral.

12 RS 642.14

13 FF 2005 2715 2724 s.

Toutes les modifications évoquées ci-dessus sont conformes au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.6 Constitution du canton

d’Appenzell Rhodes-Extérieures

1.6.1 Votation populaire cantonale du 18 mai 2014

Lors de la votation populaire du 18 mai 2014, le corps électoral du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures a accepté, par 10 734 voix contre 5 588, plusieurs modifications de la constitution du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures du 30 avril 199514, à savoir la modification des art. 61, 63, al. 1, let. b, 68, al. 1 et 3, 74, 78, titre et al. 1 et 2, 79, titre, 80, titre, 81, titre, 83, titre et al. 1, 84, al. 3, et 89, al. 2, let. e, l’ajout des art. 61bis, 63, al. 1, let. bbis, 67, al. 4, 70bis, 74bis, 77, al. 1bis, 79, al. 3, 81, al. 2, 83, al. 1bis, 87, al. 5, et 87bis, ainsi que la suppression des art. 66, 74, al. 3, 83, al. 2, 87, al. 2, et 89, al. 2, let. b (réforme de la direction de l'Etat). Dans un courrier du 11 juin 2014, le Conseil d’Etat du canton d’Appenzell Rhodes- Extérieures a demandé la garantie fédérale.

1.6.2 Réforme de la direction de l’Etat

Ancien texte Nouveau texte Art. 61 Séparation des pouvoirs Art. 61 Séparation des pouvoirs 1 Le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les 1 Le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les tribunaux accomplissent leurs tâches séparé- tribunaux sont organisés selon le principe de ment. Aucune de ces autorités ne doit empié- la séparation des pouvoirs. ter sur les domaines de compétence des 2 Les autorités collaborent entre elles et autres. coordonnent leurs activités.

2 Toute personne qui assume une tâche 3 Abrogé

publique est soumise à la constitution et à la législation. Elle doit agir dans l’intérêt public, selon les principes de la bonne foi, de l’inter- diction de l’arbitraire et de la proportion- nalité.

3 Le Conseil d’Etat et les tribunaux ne

doivent pas appliquer les actes normatifs cantonaux qui violent le droit supérieur. Art. 61bis Principes de l’Etat de droit

1 Toute personne qui assume une tâche pub-

lique doit se conformer à la constitution et à la loi. Elle doit agir dans l’intérêt public, selon les principes de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de la propor- tionnalité.

2 Le Conseil d’Etat et les tribunaux n’appli-

quent pas les actes normatifs cantonaux qui violent le droit supérieur.

14 RS 131.224.1

Art. 63, al. 1, let. b Art. 63, al. 1, let. b et bbis 1 Nul ne peut être simultanément membre des 1 Nul ne peut être simultanément membre des autorités suivantes: autorités suivantes: b. du Tribunal supérieur ou du Tribunal b. d’un tribunal cantonal et d’un conseil cantonal et d’un conseil communal communal ou du personnel du canton ou du personnel du canton ou de l’un ou de l’un de ses établissements; de ses établissements; bbis. du Grand Conseil et du personnel du canton ou de l’un de ses établisse- ments, s’il y assume une fonction supérieure désignée par la loi ou une fonction de soutien direct au Conseil d’Etat; Art. 66 Limite d’âge Art. 66 Les membres du Conseil d’Etat et du Tribu- Abrogé nal supérieur qui ont atteint l’âge de 65 ans quittent leurs fonctions à la fin du mois de mai. Art. 67, al. 4

4 Les membres du Grand Conseil et du Con-

seil d’Etat rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts. Art. 68, al. 1 et 3 Art. 68, al. 1 et 3 1 Les citoyens peuvent déléguer des compé- 1 La loi peut déléguer des compétences au tences au Grand Conseil ou au Conseil d’Etat Grand Conseil ou au Conseil d’Etat si la si la délégation se limite à un domaine précis délégation se limite à un domaine précis et et que la loi en détermine le cadre. La déléga- que la loi en détermine le cadre. La déléga- tion de compétences directe à d’autres auto- tion de compétences directe à d’autres auto- rités est exclue. rités est exclue. 3 Le Conseil d’Etat peut déléguer ses compé- 3 Le Conseil d’Etat peut déléguer ses compé- tences aux directions et à d’autres organes si tences aux départements et à d’autres organes le Grand Conseil l’y autorise. Il peut déléguer si le Grand Conseil l’y autorise. Il peut délé- les compétences des directions sans y être guer les compétences des départements sans habilité par la loi. l’autorisation du Grand Conseil. Art. 70bis Statut Le Grand Conseil est l’autorité législative du canton; il exerce la haute surveillance. Art. 74 c. Législation Art. 74 c. Législation 1 Le Grand Conseil élabore les projets légi- 1 Le Grand Conseil approuve les projets de slatifs à l’intention des citoyens. Il peut révision de la constitution cantonale à également leur soumettre des propositions l’intention des citoyens. Il peut leur soumettre subsidiaires. des propositions subsidiaires. 2 Il édicte les lois sous réserve du référendum 2 Il édicte les lois sous réserve du référendum facultatif (art. 60bis) et les ordonnances dans facultatif et les ordonnances dans le cadre de le cadre de la constitution et de la loi. la constitution et de la loi.

3 Il approuve et dénonce les conventions 3 Abrogé

intercantonales et internationales dans les cas où cette compétence n’est attribuée ni aux citoyens (art. 60bis) ni au Conseil d’Etat.

Art. 74bis Relations avec l’extérieur

1 Le Grand Conseil participe à la définition

des relations avec l’extérieur.

2 Il approuve ou dénonce les conventions

intercantonales et internationales. Le référen- dum facultatif est réservé.

3 Il accompagne les projets de collaboration

intercantonale ou internationale. 1bis Si un membre du Conseil d’Etat n’est, manifestement et durablement, plus en me- sure d’exercer sa fonction, le Grand Conseil peut constater son incapacité à la majorité des trois quarts des membres présents. Art. 78 Règlement, organisation Art. 78 Organisation

1 Le Grand Conseil arrête un règlement. a. Principes

2 II dispose d’un Service du Parlement. 1 La loi règle les principes de l’organisa- 3 L’administration cantonale assiste le Grand tion et du déroulement des affaires du Grand Conseil dans l’accomplissement de ses Conseil. tâches. 2 Le Grand Conseil dispose d’un Service du Parlement. Art. 79 Titre Art. 79, titre et al. 3 Commissions b. Commissions

3 La loi peut déléguer certaines compétences

mineures aux commissions, à l’exclusion des compétences législatives. Art. 80 Titre Art. 80, titre Participation du Conseil d’Etat c. Participation du Conseil d’Etat Art. 81 Titre Art. 81, titre et al. 2 Immunité d. Immunité, interdiction de recevoir des instructions

2 Ils votent et délibèrent sans instructions.

Art. 83 Titre et al. 1 et 2 Art. 83, titre, al. 1, 1bis et 2 Nombre de sièges, activité principale Nombre de sièges, activité à plein temps,

1 Le Conseil d’Etat compte sept membres réélection

exerçant leur fonction à titre principal. 1 Le Conseil d’Etat compte cinq membres 2 La loi fixe les activités qui ne sont pas exerçant leur fonction à plein temps. compatibles avec la fonction de conseiller 1bis Ses membres peuvent être réélus trois d’Etat. fois.

2 Abrogé

Art. 84, al. 3 Art. 84, al. 3 3 L’élection du landamman a lieu tous les 3 L’élection du landamman a lieu tous les quatre ans. A la fin de cette période accom- deux ans. A la fin d’un mandat complet, il plie pleinement, il doit se retirer pendant un doit se retirer pendant la durée d’un mandat. an au moins.

Art. 87, al. 2 Art. 87, al. 2 et 5

2 II conclut et dénonce les conventions inter- 2 Abrogé

cantonales et internationales concernant des 5 Il peut édicter les dispositions nécessaires à objets relevant de ses compétences ordi- l’exécution du droit supérieur, dans la mesure naires. où elles se limitent à l’organisation et aux tâches des autorités cantonales. Art. 87bis Relations avec l’extérieur

1 Le Conseil d’Etat définit la collaboration

avec la Confédération, les autres cantons et l’étranger et représente le canton à l’exté- rieur.

2 Il conclut et dénonce les conventions inter-

cantonales et internationales concernant des objets relevant de ses compétences ordinai- res.

3 Il défend les intérêts du canton auprès de la

Confédération.

4 Il veille au respect des droits de participa-

tion du Grand Conseil. Art. 89, al. 2, let. b et e Art. 89, al. 2, let. b et e

2 II lui incombe en particulier: 2 II lui incombe en particulier:

b. de défendre les intérêts du canton b. abrogée auprès de la Confédération; e. d’exécuter la législation ainsi que les e. d’exécuter les lois, les ordonnances jugements entrés en force; et les arrêtés du Grand Conseil ainsi que les jugements entrés en force;

Le peuple a modifié un certain nombre de dispositions sur l’organisation, les compé- tences et la collaboration du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, dans le but de créer les conditions d’une meilleure collaboration entre le parlement et le gouvernement. Les points les plus importants de cette réforme sont les suivants: réduction du Con- seil d’Etat, qui passe de sept à cinq membres, passage d’une fonction à titre principal à une fonction à plein temps, remplacement de la limite d’âge par une limitation du nombre de mandats, nouvelle base juridique pour le Grand Conseil, définition des rôles et des compétences dans les relations avec l’extérieur et reformulation du principe de la séparation des pouvoirs. Les modifications concernent l’autonomie des cantons en matière d’organisation et sont conformes au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.7 Constitution du canton

d’Appenzell Rhodes-Intérieures

1.7.1 Votation populaire cantonale du 27 avril 2014

Lors de la Landsgemeinde du 27 avril 2014, le corps électoral du canton d’Appen- zell Rhodes-Intérieures a accepté de modifier l’art. 7ter, al. 1 et 2, de la constitution du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures du 24 novembre 187215 (référendum financier). Dans un courrier du 6 mai 2014, le Landamman et le Conseil d’Etat du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures ont demandé la garantie fédérale.

15 RS 131.224.2

1.7.2 Référendum financier

Ancien texte Nouveau texte

1 Les décisions libres du Grand Conseil 1 Les décisions libres du Grand Conseil

concernant des dépenses uniques d’au moins concernant des dépenses uniques d’au moins 1 000 000 francs ou des prestations d’au 1 000 000 francs ou des prestations d’au moins 200 000 francs se répétant pendant au moins 250 000 francs se répétant pendant au moins cinq ans sont soumises au référendum moins quatre ans sont soumises au référen- obligatoire. dum. 2 200 personnes, habitant dans le canton et 2 Deux cents personnes, habitant dans le disposant du droit de vote, peuvent soumettre canton et disposant du droit de vote, peuvent au vote de la Landsgemeinde tout arrêté soumettre au vote de la Landsgemeinde tout adopté librement par le Grand Conseil arrêté adopté librement par le Grand Conseil lorsque cet arrêté entraîne à charge de l’Etat lorsque cet arrêté entraîne à charge de l’Etat une nouvelle dépense s’élevant pour le même une nouvelle dépense s’élevant pour le même objet à un montant unique de 250 000 francs objet à un montant unique de 500 000 francs et plus ou s’élevant à 50 000 francs et plus, et plus ou s’élevant à 125 000 francs et plus, pour le cas de prestations se répétant durant 5 pour le cas de prestations se répétant durant ans au minimum. quatre ans au minimum. Les dépenses liées à la rémunéraiton du personnel de l’Etat ne sont pas sujettes au référendum.

Le seuil pour le référendum financier facultatif est porté de 250 000 à 500 000 francs. En outre, la période déterminante pour les dépenses périodiques passe de cinq ans à quatre ans, le montant global du seuil demeurant inchangé. La compétence de régler les droits politiques au niveau cantonal, dont relève la définition des modalités du référendum financier, incombe aux cantons aux termes de l’art. 39, al. 1, Cst.. La modification est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.8 Constitution du canton du Tessin

1.8.1 Votations populaires cantonales du 7 mars 2010,

du 5 juin 2011, du 23 septembre 2012, du 22 septembre 2013, du 9 février 2014 et du 18 mai 2014 Le corps électoral du canton du Tessin a accepté d’apporter les modifications sui- vantes à la constitution de la République et canton du Tessin du 14 décembre 1997 (cst. TI)16: – lors de la votation populaire du 7 mars 2010, la modification de l’art. 28, al. 2, du titre VI et de l’art. 45, et l’ajout des art. 44a et 46, al. 3, (révocation de la Municipalité) par 47 062 voix contre 33 772; – lors de la votation populaire du 5 juin 2011, l’ajout de l’art. 4, al. 3 (égalité des chances), par 40 027 voix contre 13 386; – lors de la votation populaire du 23 septembre 2012, la modification de l’art. 54, al. 1, (incompatibilités) par 56 830 voix contre 22 474;

16 RS 131.229

– lors de la votation populaire du 22 septembre 2013, l’ajout des art. 9a et 96 (interdiction de se dissimuler le visage) par 63 494 voix contre 32 377; – lors de la votation populaire du 9 février 2014, l’ajout des art. 29a et 48, al. 2, la modification du titre de l’art. 30, des art. 35, al. 2, et 59, al. 1, let. n, et l’abrogation de l’art. 67 (conditions d’éligibilité et révocation des membres des autorités) par 101 114 voix contre 11 775; – lors de la votation du 18 mai 2014, l’ajout du titre Vbis et des art. 34bis et 34ter (régime financier) par 59 292 voix contre 48 373. Dans des courriers du 9 octobre 2013, du 26 février 2014 et du 4 juin 2014, le Con- seil d’Etat du canton du Tessin a demandé la garantie fédérale.

1.8.2 Révocation de la Municipalité

Ancien texte Nouveau texte Art. 28, al. 2 Art. 28, al. 2 2 II inclut le droit de signer les demandes 2 II inclut le droit de signer les demandes d’initiative, de référendum et de révocation d’initiative, de référendum, de révocation du du Conseil d’Etat. Conseil d’Etat et de révocation de la Muni- cipalité. Titre VI: Titre VI: Elections, initiative populaire et référendum Elections, initiative populaire, référendum et révocation Art. 44a Révocation de la Municipalité

1 Les personnes ayant le droit de vote en

matière communale peuvent présenter au Conseil d’Etat une demande de révocation de la Municipalité.

2 La demande de révocation ne peut être

présentée pendant la première ou la dernière année de la législature.

3 La demande de révocation doit être signée

par 30 % des personnes ayant le droit de vote en matière communale dans les soixante jours suivant sa publication officielle dans la commune. Art. 45 Procédure Art. 45 Procédure La loi fixe la procédure en matière de vota- La loi fixe la procédure en matière de vota- tions et d’élections, d’initiative, de référen- tions et d’élections, d’initiative, de référen- dum et de révocation du Conseil d’Etat. dum, de révocation du Conseil d’Etat et de révocation de la Municipalité. Art. 46, al. 3

3 La votation sur la révocation de la Muni-

cipalité a lieu dans les soixante jours suivant la publication officielle, dans la commune, de l’aboutissement de la demande de révocation.

Cette règlementation permet de révoquer la Municipalité en cours de mandat.

Elle concerne l’autonomie communale et respecte les limites du droit cantonal (art. 50, al. 1, Cst.). Les modifications sont conformes au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.8.3 Egalité des chances

Ancien texte Nouveau texte Art. 4, al. 3

3 Le canton encourage l’égalité des chances

pour les citoyens.

Un nouvel alinéa en faveur de l’égalité des chances complète l’article sur le but du canton. Cette modification est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.8.4 Incompatibilités

Ancien texte Nouveau texte Art. 54, al. 1 Art. 54, al. 1 1 Nul ne peut être simultanément Conseiller 1 Nul ne peut être simultanément Conseiller d’Etat, député au Grand Conseil ou magistrat d’Etat, député au Grand Conseil ou magistrat de l’ordre judiciaire. Le juge de paix peut être de l’ordre judiciaire cantonal ou fédéral. membre du Grand Conseil.

Cette modification étend l’incompatibilité de fonction aux membres de l’ordre judiciaire fédéral et supprime l’exception prévue pour les juges de paix. Elle con- cerne l’autonomie cantonale et est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.8.5 Interdiction de se dissimuler le visage

Ancien texte Nouveau texte Art. 9a Interdiction de se dissimuler le visage

1 Nul ne peut se dissimuler le visage sur les

voies publiques et dans les lieux ouverts au public (sauf les lieux de culte) ou affectés à un service public.

2 Nul ne peut obliger une personne à se dis-

simuler le visage en raison de son sexe.

3 La loi définit les sanctions et les exceptions

à l’al. 1. Art. 96 Disposition transitoire ad art. 9a L’art. 9a entre en vigueur en même temps que la loi d’application.

L’art. 9a, al. 1, cst. TI interdit la dissimulation du visage dans l’espace public. Sont visés non seulement les voies publiques, mais également les bâtiments administra- tifs, les entreprises publiques, comme la Poste ou les CFF, et les lieux privés propo- sant des biens ou des services au public (restaurants, centres commerciaux, cinémas, etc.)17. L’interdiction vise deux pratiques particulières: le port d’une cagoule, lors de grands rassemblements (manifestations, matchs), par des personnes cherchant à rester anonymes pour commettre des violences; et la dissimulation du visage, pour des raisons religieuses, que certains courants islamiques fondamentalistes imposent aux femmes lorsqu’elles sont dans l’espace public (burqa, niqab). Ces dernières années, le Conseil fédéral s’est plusieurs fois exprimé sur l’inter- diction de la cagoule ou de la burqa en réponse à des interventions parlementaires18. De manière générale, il considère une telle interdiction comme inopportune. Peu de personnes, en Suisse, dissimulent leur visage pour des raisons religieuses et cette pratique n’a pas posé de problème jusqu’à aujourd’hui. Par ailleurs, l’interdiction de se dissimuler le visage pour des raisons religieuses concerne en premier lieu les femmes. Or, quiconque oblige une femme à se dissimuler le visage est punissable pour contrainte en vertu de l’art. 181 du code pénal (CP)19. L’interdiction du voile intégral, comme l’interdiction des minarets, appartient aux normes spéciales en matière de religion, pour la suppression desquelles le Conseil fédéral s’est toujours engagé depuis le XXe siècle. On constate également que la plupart des personnes portant le voile intégral en Suisse sont des touristes en provenance des pays arabes. Une interdiction de se dissimuler le visage s’appliquerait également à ces personnes, car le droit vaut autant pour les étrangers présents sur le territoire suisse que pour les personnes qui y résident. Dans d’autres situations, par exemple lorsqu’il s’agit d’empêcher des manifestants violents ou perturbateurs de rester anonymes, des interdictions ponctuelles peuvent faire l’affaire. Dans le cadre d’un sondage en lien avec les interventions parlemen- taires évoquées, la plupart des responsables de corps de police cantonaux interrogés ont fait part de leur scepticisme quant à l’utilité de ces interdictions, celles-ci pou-

vant même s’avérer contreproductive d’un point de vue tactique (risque d’escalade de la violence en cas de d’arrestation, dans une foule, de personnes encagoulées). Pour l’octroi de la garantie fédérale, le Parlement ne doit toutefois pas s’interroger sur l’opportunité des dispositions étudiées, mais sur leur conformité au droit fédéral d’un point de vue strictement juridique. Dans la pratique, les autorités fédérales sont généralement souples: la garantie doit être accordée dès qu’une disposition canto- nale peut être mise en œuvre de manière conforme au droit fédéral. L’interdiction de se dissimuler le visage dans l’espace public est un sujet controver- sé. Une grande partie de la doctrine la considère comme contraire à la liberté de religion, étant donné qu’aucune exception n’est prévue pour la dissimulation du visage liée à des motifs religieux. D’autres, en Suisse et à l’étranger, la considèrent comme une restriction tolérable de cette liberté fondamentale.

17 Voir message du Conseil d’Etat tessinois: Consiglio di Stato, Messaggio numero 6732 del 16 gennaio 2013, III B, ch. 4 et 5. 18 Voir les réponses aux motions 13.3525 Fehr et 13.3520 Föhn «Inscrire dans le code pénal l’interdiction de dissimuler son visage», à la motion 10.3173 Freysinger «Bas les masques!», à l’interpellation 09.4308 Darbellay «Port du voile et intégration» et à l’interpellation 06.3675 Darbellay «Port de la burka». 19 RS 311.0

Le Tribunal fédéral n’a pas encore eu l’occasion de se pencher sur l’interdiction de la dissimulation du visage. En revanche, le tribunal constitutionnel de Bâle-Ville a dû se prononcer sur la validité d’une initiative populaire des Jeunes UDC en la matière («kantonales Vermummungsverbot im öffentlichen Raum»). Dans son jugement du 4 février 2014, il a confirmé la décision du Grand Conseil déclarant le texte invalide car contraire au droit supérieur20. En Belgique, la Cour constitution- nelle a confirmé le 6 décembre 2012 la constitutionnalité d’une loi entrée en vigueur le 23 juillet 2011 interdisant le port dans l’espace public de la burqa et d’autres vêtements dissimulant le visage. Dans l’affaire S.A.S contre la France21, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme s’est penchée sur la requête d’une musulmane française contre la France pour violation de différents articles de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen- tales22. La requête portait sur une loi française du 11 octobre 2010 (en vigueur depuis le 11 avril 2011) interdisant et punissant la dissimulation du visage dans l’espace public. La Cour a décidé, le 1er juillet 2014, que cette interdiction était compatible avec la convention. Elle a précisé avoir voulu faire preuve de retenue dans son examen, car la dissimulation du visage est un sujet de société polémique dans de nombreux Etats européens. Elle considère dès lors qu’il faut laisser une grande marge de manœuvre aux Etats. En l’occurrence, sur la base de la convention, il serait permis à un Etat d’interdire totalement la dissimulation du visage dans l’espace public et de punir cette pratique de manière modérée s’il considère que le contact à découvert entre personnes est nécessaire à la cohabitation dans une société démocratique. L’art. 9a, al. 1, cst. TI est très proche de la loi française en ce qui concerne la des- cription du comportement interdit (dissimulation du visage dans l’espace public) et de l’espace public. De fait, les auteurs de l’initiative se sont inspirés de cette loi23. L’al. 3 prévoit que le législateur définit les exceptions à l’interdiction. Comme en France, ces exceptions peuvent être justifiées pour des raisons de santé, d’hygiène, de sécurité dans la circulation ou dans le cadre du travail ou des loisirs (sport), ou

encore pour maintenir des traditions (carnaval, Saint-Nicolas)24. Même si la dissi- mulation du visage pour des raisons religieuses ne peut en principe pas former une exception, puisque la disposition vise précisément à les interdire, il reste une cer- taine marge d’œuvre. Ainsi, outre le port du voile intégral dans le domaine privé, l’art. 9a, al. 1, prévoit expressément que la pratique est autorisée dans les lieux de culte. Elle restera également autorisée dans les véhicules, par exemple, sauf s’il s’agit de transports publics. L’al. 3 laisse le soin au législateur de définir les sanc- tions. S’il le souhaite, ce dernier pourra ainsi fixer des sanctions aussi modérées qu’en France.

20 Cour d’appel du canton de Bâle-Ville, en tant que tribunal constitutionnel,

objet VG.2013.1. Accès: entrer le numéro d’objet sur la page: www.rechtsprechung.gerichte-bs.ch. Le jugement est entré en force.

21 Affaire no 43835/11 du 1er juillet 2014

22 RS 0.101 23 Voir message du Conseil d’Etat tessinois: Consiglio di Stato, Messaggio numero 6732 del 16 gennaio 2013, III B, ch. 4 et 5. 24 L’art. 2 du contreprojet du Conseil d’Etat tessinois, refusé en votation, prévoyait de telles exceptions; voir message du Conseil d’Etat tessinois: Consiglio di Stato, Messaggio numero 6732 del 16 gennaio 2013, VI, ch. 14.2.

Le 1er juillet 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la loi française, comparable à l’art. 9a, al. 1, cst. TI, était conforme à la convention. Certes, au nom de la marge de manœuvre garantie à chaque Etat partie, l’arrêt de la Cour n’empêcherait pas un Etat d’être plus strict dans l’examen de la conformité à sa propre constitution. Néanmoins, les droits fondamentaux protégés par la conven- tion, notamment la liberté de religion et l’interdiction de la discrimination, corres- pondent en grande partie à ceux garantis par la Cst.. Dès lors, en raison de la simili- tude entre les règlementations et les bases juridiques, de la tolérance dans le cadre de l’examen juridique en vue de l’octroi de la garantie fédérale et de la pratique cons- tante des autorités fédérales consistant à ne refuser la garantie que dans de très rares cas, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas impossible d’interpréter l’art. 9a, al. 1, d’une manière qui soit conforme au droit fédéral. La garantie peut donc être accor- dée. Elle peut également être accordée pour les al. 2 et 3 de l’art. 9a. L’al. 2 interdit d’obliger une personne à se dissimuler le visage. Cette règle n’est pas contraire au droit supérieur: elle est, d’ailleurs, déjà comprise dans l’interdiction de la contrainte prévue à l’art. 181 CP. L’al. 3, sur la définition au niveau de la loi des exceptions et des sanctions, est également conforme au droit fédéral. La garantie fédérale peut aussi être accordée pour la disposition transitoire de l’art. 96 cst. TI concernant l’entrée en vigueur de l’art. 9a.

1.8.6 Conditions d’éligibilité et révocation des membres

des autorités Ancien texte Nouveu texte Art. 29a Inéligibilité et révocation

1 Est inéligible comme membre du Grand

Conseil ou du Conseil d’Etat ou comme membre ou membre suppléant de la Munici- palité le citoyen condamné à une peine pri- vative de liberté ou pécuniaire pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge.

2 Il est mis un terme à la charge du membre

qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité. Art. 30, titre Art. 30, titre

4. Tessinois de l’étranger 5. Tessinois de l’étranger

Art. 35, al. 2 Art. 35, al. 2 2 Le juge de paix est élu par le peuple dans la 2 Le juge de paix est élu par le peuple dans la circonscription électorale correspondant à sa circonscription électorale correspondant à sa juridiction. juridiction; est inéligible le citoyen condamné à une peine privative de liberté ou pécuniaire pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge. Art. 48, al. 2

2 Est inéligible le citoyen condamné à une

peine privative de liberté ou pécuniaire pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge.

Art. 59, al. 1, let. n Art. 59, al. 1, let. n

1 Le Grand Conseil: 1 Le Grand Conseil:

n) met un terme à la charge du membre n) met un terme à la charge du membre du Conseil d’Etat qui ne remplirait du Grand Conseil ou du Conseil plus les conditions d’éligibilité; d’Etat qui ne remplit pas les condi- tions d’éligibilité; Art. 67 Art. 67 Sont inéligibles les citoyens condamnés à une Abrogé peine de réclusion ou d’emprisonnement pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge.

La modification complète les règles en vigueur sur l’inéligibilité et la révocation applicables à certaines charges cantonales. Sont inéligibles les personnes condam- nées à une peine privative de liberté ou pécuniaire pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge. La modification étend cette règlementation aux représentants du canton du Tessin au Conseil des Etats. Elle concerne l’autonomie cantonale et est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.8.7 Régime financier

Ancien texte Nouveau texte Titre Vbis Régime financier Art. 34bis Principes

1 La gestion des finances du canton est

conforme aux principes de légalité, d’écono- mie et de rentabilité; les finances sont équi- librées à moyen terme, compte tenu de la situation conjoncturelle.

2 Avant d’assumer une nouvelle tâche, le

canton examine si et comment il peut la financer.

3 Il vérifie périodiquement si chacune de ses

tâches est encore nécessaire, utile et suppor- table financièrement. Art. 34ter Frein à l’endettement: principes et mesures de rééquilibrage financier

1 En principe, le budget et les comptes du

canton sont en équilibre.

2 Compte tenu de la situation conjoncturelle

et d’éventuels besoins financiers exception- nels, un découvert peut être budgétisé dans les limites prévues par la loi.

3 Les limites définies par la loi sont respec-

tées au moyen de mesures de modération des charges, d’augmentation des revenus ou d’adaptation du coefficient d’impôt cantonal.

4 Les éventuels découverts dans les comptes

de l’exercice en cours sont compensés par les excédents des exercices antérieurs; si cela

n’est pas possible, les découverts sont à com- penser dans les délais prévus par la loi.

5 Le canton prend en temps utile les mesures

nécessaires au maintien de l’équilibre finan- cier.

6 Pour augmenter le coefficient d’impôt can-

tonal, le Grand Conseil doit obtenir la majo- rité qualifiée des deux tiers des votants.

Les deux nouvelles dispositions fixent les principes du régime financier cantonal et prévoient différentes mesures visant à maintenir l’équilibre des finances. Cette modification concerne l’autonomie cantonale et est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.9 Constitution du canton de Vaud

1.9.1 Votations populaires cantonales

Lors de la votation populaire du 9 juin 2013, le corps électoral du canton de Vaud a accepté plusieurs modifications de la constitution du canton de Vaud du 14 avril

2003 (cst. VD)25:

– modification de l’art. 80 cst. VD (contrôle de la légalité des initiatives cantonales) par 121 318 voix contre 26 004; – modification de l’art. 84, al. 3, cst. VD (prolongation du délai de récolte des signatures pour les référendums facultatifs) par 123 442 voix contre 24 896; – modification de l’art. 113, al. 2, cst. VD (élections complémentaires au Con- seil d’Etat) par 139 575 voix contre 6849; – modification du titre du chapitre 2 et de l’art. 166 et abrogation de l’art. 179, al. 7, cst. VD (réorganisation de la Cour des comptes) par 138 037 voix contre 7443. Dans un courrier du 28 août 2013, le Conseil d’Etat du canton de Vaud a demandé la garantie fédérale.

1.9.2 Contrôle de la légalité des initiatives cantonales

Ancien texte Nouveau texte Art. 80 Validité de l’initiative Art. 80 Validité de l’initiative 1 Le Grand Conseil valide les initiatives. Il 1 Avant d’autoriser la récolte de signatures, le constate la nullité de celles qui: Conseil d’Etat valide les initiatives. Il cons- a. sont contraires au droit supérieur; tate la nullité de celles qui: b. violent l’unité de rang, de forme ou a. sont contraires au droit supérieur; de matière. b. violent l’unité de rang, de forme ou

2 La décision du Grand Conseil est suscep- de matière.

tible de recours à la Cour constitutionnelle. 2 La décision du Conseil d’Etat est suscep- tible de recours à la Cour constitutionnelle.

25 RS 131.231

Cette modification vise à transférer la compétence d’examiner la validité des initia- tives populaires du Grand Conseil au Conseil d’Etat. Elle avance également la date du contrôle au début de la récolte des signatures. Il avait auparavant lieu une fois l’initiative aboutie. En vertu de l’art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. La modification de la cst. VD est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.9.3 Prolongation du délai de récolte des signatures

pour les référendums facultatifs Ancien texte Nouveau texte Art. 84, al. 3 Art. 84, al. 3 3 La demande de référendum aboutit si elle a 3 La demande de référendum aboutit si elle a recueilli 12 000 signatures dans un délai de recueilli 12 000 signatures dans un délai de quarante jours dès la publication de l’acte. soixante jours dès la publication de l’acte. La loi prolonge ce délai pour tenir compte de la difficulté de récolte de signatures à certaines périodes de l’année.

La modification fait passer de quarante à soixante jours le délai accordé pour la récolte de signatures pour les référendums facultatifs. Elle charge en outre le législa- teur de prévoir des délais plus longs aux périodes de l’année où il est difficile de récolter des signatures. En vertu de l’art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. La modification de la cst. VD est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.9.4 Elections complémentaires au Conseil d’Etat

Ancien texte Nouveau texte Art. 113, al. 2 Art. 113, al. 2 2 Tout siège vacant est repourvu dans les 2 Tout siège vacant est repourvu dans les nonante jours, à moins que la fin de la légi- nonante jours, à moins que l’élection générale slature n’intervienne dans les six mois. n’intervienne dans les six mois.

Il s’est avéré difficile d’organiser une élection complémentaire à l’approche d’une élection générale. C’est pourquoi la constitution est modifiée de manière à permettre de ne plus se référer à la fin de la législature pour éviter une élection complémen- taire, mais à la date de l’élection générale. En vertu de l’art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. La modification de la cst. VD est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.9.5 Réorganisation de la Cour des comptes

Ancien texte Nouveau texte Chapitre 2: Chapitre 2: Cour des comptes Surveillance et contrôle des finances Art. 166 Art. 166 1 La Cour des comptes se compose de cinq 1 Le Canton de Vaud est doté de plusieurs membres, élus pour une période de six ans et autorités assurant en toute indépendance la rééligibles une fois. Ces membres sont élus surveillance de l’utilisation de tout argent par le Grand Conseil, sur préavis de la com- public, notamment sous l’angle du respect mission de présentation prévue à l’artic- des principes de légalité, de régularité, le 131. d’efficacité, d’économie et d’efficience.

2 La Cour des comptes assure en toute indé- 2 Ces autorités sont notamment:

pendance le contrôle de la gestion des fi- – la Cour des comptes, en charge du nances des institutions publiques désignées contrôle de performance, par la loi ainsi que de l’utilisation de tout argent public, sous l’angle de la légalité, de la – un organe chargé du contrôle de con- régularité comptable et de l’efficacité. formité. 3 Elle établit elle-même son plan de travail. 3 Les membres de la Cour des comptes sont Exceptionnellement, le Grand Conseil peut élus par le Grand Conseil. lui confier des mandats. 4 Abrogé

4 Elle publie les résultats de ses travaux, dans

la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. Art. 179 Art. 179

7. ad. art. 166 7. ad. art. 166

Parallèlement à la création de la Cour des Abrogé comptes, le mandat et les compétences du Contrôle cantonal des finances (CCF) doivent être adaptés.

La Cour des comptes a été créée par la nouvelle cst. VD et elle est entrée en fonction le 1er janvier 2008. Une évaluation et des interventions politiques diverses ont révélé qu’il était nécessaire de réformer cette institution. L’objectif est de séparer plus clairement les domaines d’activité de la Cour des comptes et du Contrôle cantonal des finances et de renforcer l’indépendance de la Cour des comptes. A cette fin, les dispositions de la cst. VD sur la Cour des comptes et d’autres organes du Contrôle des finances sont limitées à quelques principes; les règles de détail sont fixées au niveau de la loi. Simultanément, la disposition transitoire concernant l’art. 166 est abrogée, parce que devenue sans objet. Ces modifications de la cst. VD sont elles aussi conformes au droit fédéral; la garan- tie peut donc être accordée.

1.10 Constitution du canton du Jura

1.10.1 Votation populaire cantonale du 24 novembre 2013

Lors de la votation populaire du 24 novembre 2013, le corps électoral du canton du Jura a accepté le nouvel art. 139 de la constitution de la République et Canton du Jura du 20 mars 1977 (cst. JU)26 (processus tendant à la création d’un nouveau canton) par 24 532 voix contre 7505. Dans un courrier du 4 février 2014, le Conseil d’Etat du canton du Jura a demandé la garantie fédérale.

1.10.2 Processus tendant à la création d’un nouveau canton

Ancien texte Nouveau texte Art. 139 Processus tendant à la création d’un nouveau canton Le Gouvernement est habilité à engager un processus tendant à la création d’un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et de la République et Canton du Jura, dans le respect du droit fédéral et des cantons con- cernés.

La nouvelle disposition constitutionnelle découle d’une déclaration d’intention adoptée le 20 février 2012 par les gouvernements des cantons de Berne et du Jura sous l’égide du Conseil fédéral. Cette déclaration d’intention a affermi la volonté commune de trouver une solution à la question institutionnelle jurassienne et énoncé la volonté d’exécuter une votation populaire à la fois dans le canton du Jura et dans le Jura bernois. L’objectif de la votation est que les deux parties s’expriment sur la question de savoir s’il faut ou non engager une procédure menant à la création d’un nouveau canton du Jura, composé du territoire du canton actuel et de celui du Jura bernois. Dans un premier temps, seule la question de l’engagement d’un processus doit être tranchée, non celle de la création d’un nouveau canton. Les travaux préparatoires nécessaires ont été entamés dans les deux cantons confor- mément à la déclaration d’intention. Dans le canton de Berne, la loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du dis- trict bilingue de Bienne (loi sur le statut particulier)27 a été modifiée de manière à permettre l’exécution de cette votation régionale. Après quoi le corps électoral du Jura bernois a pu, le 24 novembre 2013, exprimer sa volonté de charger le Conseil- exécutif d’ouvrir une procédure tendant à la création d’un nouveau canton, composé du territoire actuel du canton du Jura et du Jura bernois. Le canton du Jura a procédé différemment: il a soumis au vote de ses citoyens, comme le prévoyait la déclaration d’intention, un nouvel art. 139 cst. JU. Ce nouvel article donne pouvoir au gouver- nement du Jura pour entamer un processus visant à créer un nouveau canton. La votation sur le nouvel art. 139 cst. JU est donc le pendant de la votation régionale organisée dans le Jura bernois. Selon la déclaration d’intention, la procédure de création d’un nouveau canton exige l’approbation du Jura bernois comme celle du canton du Jura. Le corps électoral du Jura bernois a cependant refusé l’ouverture de

26 RS 131.235

27 Recueil des lois bernoises 102.1

ladite procédure lors de la votation du 24 novembre 2013, alors que le corps électo- ral jurassien a lui accepté le nouvel art. 139 cst. JU. Le projet est donc caduc. La procédure prévue dans la déclaration d’intention du 20 février 2012 n’est pour sa part pas complètement terminée. En effet, les communes du Jura bernois ont encore jusqu’à fin novembre 2015 pour prier le Conseil-exécutif d’élaborer les bases légales nécessaires pour permettre aux communes qui le souhaitent de rejoindre le canton du Jura. La commune de Moutier a déposé mi-avril 2014 une demande dans ce sens. Il reste maintenant à examiner si l’art. 139 cst. JU est conforme au droit fédéral et si la garantie peut être accordée. L’art. 53, al. 1, Cst. dispose que la Confédération protège l’existence, le statut et le territoire des cantons énumérés à l’art. 1. L’intégrité territoriale des cantons ne peut être touchée ni par la Confédération ni par les autres cantons. Mais l’art. 53 prévoit aux al. 2 à 4 la procédure à suivre en cas de modification du nombre, du statut ou du territoire d’un canton. Exception faite des cas de rectification de frontières (art. 53, al. 4, Cst.), l’approbation du corps électoral et des cantons concernés est toujours requise. Toute modification du nombre et du statut des cantons est soumise à l’approbation du peuple et des cantons (art. 53, al. 2, Cst.), la modification du terri- toire d’un canton est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral (art. 53, al. 3, Cst.). Si l’existence, le statut et le territoire des cantons sont protégés par la Cst., celle-ci prévoit des procédures particulières pour toute modification les affectant. L’art. 139 cst. JU habilite le Gouvernement à engager pareille procédure et se conforme ainsi au droit fédéral. L’issue négative de la votation dans le Jura bernois a rendu caduc le processus concret visé à l’art. 139 cst. JU. La question se pose de savoir si cette réalité s’oppose à la garantie fédérale. Si l’octroi de la garantie était refusé, la disposition serait considérée comme nulle à titre rétroactif28. L’Assemblée fédérale déclarerait alors implicitement que le canton du Jura n’a pas donné son approbation à l’engagement d’un processus tendant à la création d’un nouveau canton. Il faut noter par ailleurs que l’octroi de la garantie ne présuppose pas que la norme constitution-

nelle soumise ait jamais été appliquée. L’Assemblée fédérale a refusé en 1977 d’accorder la garantie à l’art. 138 cst. JU29. Cette disposition prévoyait que le canton du Jura puisse accueillir en son sein toutes les parties du territoire jurassien directement concerné par la votation populaire du 23 juin 1974 (plébiscite des sept districts jurassiens en faveur de la création du canton du Jura) pour autant que ces parties se soient séparées dans les règles du canton concerné, c’est-à-dire conformément au droit fédéral et au droit dudit canton. Elle a été vue comme l’annonce de prétentions territoriales sur les régions d’un canton voisin et jugée par conséquent incompatible avec le principe de la fidélité confédérale30. Contrairement à l’art. 138 cst. JU, le présent art. 139 cst. JU ne vise pas l’intégration de territoires concrets dans le canton du Jura, mais habilite seulement le gouverne- ment à engager un processus tendant à la création d’un nouveau canton. La Cst.

28 Cf. le message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale; FF 1997 I 1, 221; Biaggini, Kommentar BV, Art. 51, no 22; Ruch, St. Galler Kommentar zu Art. 51, no 19. 29 FF 1977 III 266 30 Cf. les explications figurant dans le message du Conseil fédéral du 20 avril 1977 concer- nant la garantie de la constitution du futur canton du Jura, FF 1977 II 259, ch.322.

prévoit à l’art. 53 la procédure à suivre pour modifier l’existence, le statut ou le territoire des cantons. Comme la disposition doit en outre être considérée dans le contexte de la procédure concertée (avec le Conseil-exécutif du canton de Berne et sous l’égide du Conseil fédéral) de règlement de la question institutionnelle juras- sienne, elle est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

2 Constitutionnalité

2.1 Conformité au droit fédéral

L’examen effectué montre que les dispositions modifiées des constitutions des cantons de Berne, d’Uri, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin, de Vaud et du Jura remplissent les conditions posées par l’art. 51 Cst. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

2.2 Compétence de l’Assemblée fédérale

Selon les art. 51 et 172, al. 2, Cst., l’autorité compétente pour accorder cette garantie est l’Assemblée fédérale.

Message sur la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, d'Uri, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin, de Vaud et du Jura | Lexipedia | Lexipedia