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Commentaire

concernant

la révision totale de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1)

TABLE DES MATIÈRES page A. Contexte 1 B. Les principaux changements 1 C. Remarques générales sur les propositions de révision 4 D. Commentaire article par article 8

A. CONTEXTE La loi actuelle sur la protection des animaux a, certes, apporté de nombreux changements positifs pour les animaux durant ses 25 années d’existence, mais elle a aussi suscité régulièrement de vives discussions. Si les critiques portaient principalement sur son application, elles concernaient aussi l’absence de dispositions en matière de formation des dé- tenteurs d’animaux, d’élevage des animaux et les exigences minimales à remplir pour détenir certains animaux. Les commissions de gestion du Conseil National et du Conseil des Etats ainsi que d’autres comités ou organisations ont examiné et discuté dans le détail la question de la protection des animaux et ont fait des recommandations pour amélio- rer la situation. Le Conseil fédéral, enfin, a décidé de soumettre la législation sur la protection des animaux à une révi- sion totale. En adoptant la nouvelle loi sur la protection des animaux, le 16 décembre 2005, le Parlement a posé un important jalon. Le Département fédéral de l’économie met en consultation un projet visant à adapter l’ordonnance sur la protection des animaux à la nouvelle loi. Ce projet de révision totale a été élaboré par l’Office vétérinaire fédéral (office fédéral) avec le concours de nombreux groupes d’experts composés de spécialistes en détention et protection des animaux, en méde- cine vétérinaire, de chercheurs et de représentants des autorités d’exécution. En cherchant à concilier les intérêts des producteurs, des défenseurs des consommateurs et des protecteurs des animaux, les dispositions proposées sont une voie médiane et tiennent compte également du changement de perception des animaux dans la société.

B. LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS L’accent est mis sur la formation des détenteurs d’animaux et des personnes qui s’occupent d’animaux, sur l’information du public et sur l’amélioration de l’exécution. Pour la première fois, des réglementations sont introduites dans l’ordonnance concernant l’élevage des animaux et la production d’animaux génétiquement modifiés et des exi- gences minimales sont fixées concernant la détention des chèvres, des moutons, des chevaux, des dindes, des poissons et des animaux sauvages dont la détention n’est pas soumise à autorisation. Dans les domaines déjà réglementés, des améliorations ponctuelles sont proposées à la lumière des expériences acqui- ses par les autorités d’exécution, les nouvelles connaissances émanant de la pratique, de la recherche en protection des animaux et de l’examen des équipements d’étable pour les animaux de rente utilisés dans l’agriculture. Les éventuelles adaptations touchant les bâtiments sont assorties d’un délai transitoire de réalisation adéquat de deux, cinq, dix, voire vingt ans.

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Les principales modifications proposées sont les suivantes: 1) Les dispositions générales relatives à l’élevage d’animaux (art. 1-11) ont connu les changements suivants: les dispositions sur le comportement social, l’utilisation d’animaux vivants pour alimenter des animaux sauvages, ainsi que les soins aux animaux ont été formulées de façon plus claire. Les dispositions relatives aux logements, enclos, à la détention en groupe et celles fixant les exigences minimales à remplir ont été classées de façon plus cohérente. 2) L’ordonnance a été enrichie d’un chapitre sur la formation et le perfectionnement dans le domaine de la dé- tention d’animaux (art. 12-22), contenant notamment des dispositions concernant les gardiens d’animaux titulai- res d’un certificat de capacité qui devront désormais suivre la formation fondée sur la loi sur la formation pro- fessionnelle. Les personnes qui détiennent des animaux sauvages, y compris les particuliers, doivent en principe être titulaires d’un certificat de capacité. Elles peuvent à certaines conditions ou si elles travaillent dans de peti- tes entreprises (détentions d’animaux sauvages, refuges ou pensions pour animaux, élevages ou des détentions professionnels d’animaux de compagnie hébergeant qu’une seule espèce animale) suivre une formation spécifi- que sur une espèce animale. La nouvelle ordonnance prévoit en outre une formation pour les éleveurs profes- sionnels d’animaux de compagnie, pour les agriculteurs qui détiennent plus de dix unités de gros bétail et les personnes qui gardent plus de cinq chevaux. L’office fédéral fixera les critères pour la reconnaissance des connaissances techniques et pourra reconnaître les cours de formation. Les cantons pourront à certaines condi- tions obliger les détenteurs d’animaux à suivre des cours de formation ou de perfectionnement notamment s’il s’agit de personnes détenant des animaux sauvages en tant qu’animaux de compagnie. 3) Les dispositions générales régissant la détention d’animaux domestiques (art. 23-26) ont été complétées: les lamas et les alpagas ainsi que les buffles domestiqués seront dorénavant considérés comme des animaux domes- tiques. La disposition relative à l’éclairage et l’exigence d’éclairer les locaux avec de la lumière du jour ont été précisées. 4) Les dispositions régissant la détention du bétail bovin (art. 27-32) ont été remaniées: les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer du fourrage grossier à volonté et avoir accès à de l’eau en perma- nence. L’utilisation du dresse-vache est interdite lors de la construction de nouvelles étables; elle reste cepen- dant tolérée pendant un délai transitoire de vingt ans dans les étables existantes. Les vaches qui vêlent dans des bâtiments doivent être logées dans un compartiment séparé. Les exigences relatives à la protection contre les conditions climatiques extrêmes ont été précisées. En cas de constructions nouvelles, il est parfois exigé des di- mensions plus importantes que les actuelles (annexe 1, tableau 11). 5) Les dispositions régissant la détention des porcs (art. 33-40) ont été retouchées: celle concernant l’occupation a été précisée. Les porcs doivent dorénavant avoir accès en tout temps à de l’eau et pouvoir abaisser leur tempéra- ture corporelle en cas de grande chaleur (porc à partir de 25 kg). Tous les porcs doivent disposer d’une aire de repos non perforée. Les dispositions relatives à la détention en groupe, aux box de mise bas et certaines exigen- ces minimales de l’annexe 1, tableau 12 ont été précisées. 6) L’ordonnance a été enrichie de dispositions réglementant la détention des moutons (art. 41-44) et des chèvres (art. 45-47). Il convient d’interdire la détention à l’attache des uns et des autres, d’exiger une litière dans leur aire de repos, un accès à de l’eau et au moins un contact visuel avec des congénères. Ces dispositions réglemen- tent en outre la protection contre les conditions climatiques extrêmes et l’alimentation des animaux détenus au pâturage dans des enclos. Pour la première fois, des exigences minimales pour la détention de ces animaux sont fixées à l’annexe 1, tableaux 13 et 14. 7) L’ordonnance a été complétée par des dispositions concernant la détention des chevaux (art. 48-54) qui, entre autres, interdisent leur détention à l’attache, qui garantissent des contacts avec des congénères et qui stipulent que ces animaux doivent être élevés en groupe. Ces dispositions réglementent aussi le mouvement et les sorties en plein air des chevaux. Pour la première fois, des exigences minimales pour la détention de ces animaux sont fixées à l’annexe 1, tableau 15. 8) Les dispositions relatives à la détention de la volaille et des pigeons domestiques (art. 57-59) ont été retou- chées: la volaille domestique doit disposer dorénavant d’une litière. Par ailleurs, les dispositions relatives à l’éclairage, aux perchoirs et aux pondoirs ont été précisées. De plus, il faut prévoir selon l’espèce animale un

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endroit où ces animaux pourront nager ou se baigner. Des exigences minimales ont été fixées pour la première fois pour les dindes à l’engrais et les pigeons domestiques (annexe 1, tableaux 172 et 173). 9) Les dispositions régissant l’autorisation des systèmes de stabulation et les équipements d’étables (art. 60-63) ont connu les changements suivants: plus aucune autorisation n’est exigée pour les systèmes et équipements destinés à la détention à titre de loisir et l’office fédéral pourra déroger aux exigences minimales pour autant que la détention convenable soit garantie. 10) Les dispositions relatives à la détention des chiens (art. 64-73) ont été précisées et complétées. Les principaux changements ont trait à l’alimentation, à l’abreuvement, aux contacts sociaux, au mouvement (la durée maxi- male de l’attache des chiens a été réduite à cinq heures), le logement des chiens et la façon de s’en occuper. Par ailleurs, les dispositions adoptées au printemps dans le cadre du débat sur les chiens dangereux ont été reprises. Dorénavant, les détenteurs devront suivre un cours théorique avant l’acquisition d’un chien et un cours d’éducation une fois le chien acquis. Ces mesures ont pour but d’améliorer la sociabilité et l’éducation des chiens. 11) Les dispositions relatives aux animaux de compagnie, aux pensions et refuges pour animaux et à l’élevage professionnel des animaux de compagnie (art. 74-78) ont été complétées par des dispositions générales concernant l’élevage et le contact social. 12) Le chapitre Animaux sauvages (art. 79-94) a été repris et restructuré. Il a été enrichi de dispositions sur l’élevage des poissons et des décapodes. L’annexe 2 a été refondue et étoffée: elle présente dorénavant des exi- gences minimales applicables aux poissons et aux animaux sauvages dont la détention n’est pas soumise à auto- risation (p. ex. cochons d’Inde, hamsters, chinchilla, perruches, canaris, koïs). 13) L’ordonnance a été complétée par des dispositions relatives à l’élevage d’animaux (art. 95-102). L’objectif principal est d’interdire l’élevage d’animaux présentant des caractères qui nuisent au bien-être des animaux ou qui portent atteinte à leur dignité. Les éleveurs professionnels d’animaux de compagnie doivent avoir suivi une formation spéciale. 14) Le chapitre Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux (art. 103-112) a été repris et restructuré. La nouveauté est l’obligation faite à toute personne qui vend ou cède des animaux à une autre personne d’informer cette dernière oralement et par écrit des besoins de l’animal, de la façon d’en prendre soin, de les dé- tenir convenablement et des bases légales. 15) Le chapitre Transports d’animaux (art. 113-140) correspond à la version actuelle à quelques nouveautés près: (formation des transporteurs, désignation d’une personne responsable du transport et d’une autre responsable du bien-être des animaux, dérogations à la durée maximale de transport, section relative au transport international d’animaux). 16) Il faut signaler des changements dans le contenu du chapitre Abattage d’animaux (art. 141-152) repris de l’ordonnance actuelle (formation des personnes qui s’occupent d’animaux, enrichissement de la liste des métho- des d’étourdissement admises). 17) Le chapitre Expériences sur animaux (art. 153-194) reprend les dispositions détaillées qui étaient précédem- ment dans la loi ainsi que les dispositions de l’actuelle ordonnance sur la protection des animaux. De plus, plu- sieurs dispositions ont été précisées, d’autres sont venues compléter les dispositions existantes (définitions, éle- vage et production de mutants présentant des tares et d’animaux génétiquement modifiés, autorisation des ani- maleries, objectifs d’élevage interdits, etc.). 18) Le chapitre Dérogations à l’obligation d’anesthésier (art. 195) reprend le contenu de l’actuelle OPAn et four- nit une définition des personnes compétentes. 19) Les pratiques interdites étaient mentionnées en partie dans la loi et en partie dans l’ordonnance. Elles sont désormais réunies dans un seul chapitre de l’ordonnance (art. 196-204). 20) Le nouveau chapitre Exécution (art. 208-220) énonce les tâches de l’office fédéral, les conditions de nomina- tion des chefs des services cantonaux chargés de la protection des animaux et des autres personnes chargées de l’exécution, les dispositions relatives à la formation et au perfectionnement de ces personnes et les contrôles. Ce chapitre fixe enfin le cadre pour la perception des émoluments par les cantons.

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21) Les délais transitoires accordés pour adapter des exploitations détenant des animaux ou remplir certaines exi- gences figurent au chapitre Dispositions finales (art. 221-226) ou à l’annexe 6. 22) Les annexes 1 (Animaux domestiques) et 3 (rongeurs de laboratoire) ont été adaptées ponctuellement en pre- nant en compte les connaissances scientifiques les plus récentes. L’annexe 2 (Animaux sauvages) a été profon- dément modifiée (surfaces minimales plus grandes, exigences qualitatives plus précises) et complétée (animaux sauvages détenus à titre d’animal de compagnie, amphibiens, poissons). L’annexe 4 mentionne pour la première fois la hauteur minimale des compartiments de transport et la place minimale pour le transport des volailles. L’annexe 5 reprend les dispositions de l’ordonnance actuelle sur la formation et le perfectionnement du person- nel spécialisée dans l’expérimentation animale, ordonnance qui sera abrogée. La nouvelle annexe 6 contient les délais transitoires accordés dans le cadre de la présente révision totale de l’OPAn.

C. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES PROPOSITIONS DE RÉVISION

1. Bases légales, historique et principes

La présente révision de la législation sur la protection des animaux a son origine dans de nombreuses initiatives parle- mentaires et des lettres adressées à la Commission de gestion par des tiers qui attiraient l’attention de cette dernière sur les difficultés d’application dans le domaine de la protection des animaux. Ces problèmes, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) les a examinés. Ce fut ensuite la Commission de gestion du Conseil des Etats (CdG-E) qui s’est attelée à un examen plus approfondi de ce domaine. Cette commission a relevé dans son rapport d’inspection du 5 novembre 1993 intitulé «Difficultés d’application dans la protection des animaux»1, le niveau de protection atteint et les améliorations qui pouvaient encore être apportées. Dans son avis du 26 janvier 19942, le Conseil fédéral s’est dit prêt à mettre en œuvre les recommandations de la CdG-E lors d’une révision de l’ordonnance sur la protection des animaux. Mais cette révision a été interrompue en 1997 après des travaux préparatoires considérables. On avait constaté alors qu’une révision de la loi serait nécessaire pour amélio- rer durablement son application et pour introduire de nouveaux instruments d’exécution.

Le 14 mai 1997, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’OPAn3, par laquelle il a mis en œuvre une partie des recommandations qui pouvaient être réglementées au niveau de l’ordonnance. Le 9 décembre 2002, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision de la loi sur la protection des ani- maux4, en veillant à ce que chaque mesure de la loi poursuive vraiment un objectif de protection des animaux. Confor- mément aux recommandations de la CdG-E, certaines parties de la LPA ont été transférées dans l’ordonnance pour respecter le principe de législation au niveau législatif approprié. Le Conseil fédéral a voulu principalement améliorer l’exécution en introduisant de nouveaux instruments d’exécution, d’une part, et en fixant des exigences structurelles aux organes d’exécution. Les nouveaux instruments d’exécution peuvent être rangés dans deux groupes: - L’information et la formation;

- La convention d’objectifs et le mandat de prestations (participation de tiers). En raison du dépôt imminent à l’époque de l’initiative de la Protection Suisse des Animaux (PSA), la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) chargée de l’examen de l’initiative avait déci- dé de suspendre les délibérations sur la nouvelle loi dans l’attente du message du Conseil fédéral sur l’initiative de la PSA. Le Conseil des Etats a suivi sa commission. Le 23 juillet 2003, la Protection Suisse des Animaux (PSA) déposait son initiative populaire munie de 117 113 signatu- res intitulée «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux !)»5 dont

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les principaux objectifs étaient: des sorties régulières pour les animaux de rente et les autres animaux domestiques, limitation des transports d’animaux au stricte nécessaire, interdiction des expériences sur animaux à contrainte élevée, justification de la mise à mort des animaux par des motifs fondés, détention des animaux sauvages dans un environne- ment correspondant à leur habitat naturel et interdiction d’importer des animaux et des produits d’origine animale si leurs conditions de détention ou de production à l’étranger enfreignent la législation suisse sur la protection des ani- maux. De plus, la PSA a posé des postulats déjà contenus dans la législation sur la protection des animaux, comme par exemple la détention des animaux conformément à leurs besoins, ou l’élevage ou des méthodes d’élevage assurant la santé et le bien-être des géniteurs et des descendants. Après l’adoption de la nouvelle loi sur la protection des animaux, le comité d’initiative a retiré son initiative.6

Le Parlement a adopté le 16 décembre 2005 la nouvelle loi sur la protection des animaux7 et a chargé le Conseil fédéral d’élaborer l’ordonnance d’exécution. Cette tâche a été confiée à l’Office vétérinaire fédéral qui est le service compétent pour les questions de protection des animaux dans l’Administration. Pour traiter les différents thèmes de ce domaine, cet office avait constitué à partir de 2003 déjà quelque 25 groupes de travail dans lesquels siégeaient également des représentants des autorités d’exécution, des universités, des organisations de protection des animaux et de la produc- tion. L’objectif de ces groupes de travail était de mener une discussion objective et non marquée par des intérêts corpo- ratistes. Fondée sur la nouvelle LPA, la nouvelle OPAn reprend en principe les dispositions de l’actuelle ordonnance en les précisant là où c’était nécessaire et en les complétant parfois, comme par exemple pour les structures d’exécution, la formation et l’information des détenteurs d’animaux et de la population en général, la réglementation de l’élevage et des méthodes de reproduction utilisées dans l’élevage conventionnel et celui des animaux génétiquement modifiés et enfin les dispositions nouvelles concernant la détention des moutons, des chèvres, des chevaux, des poissons et celle des animaux sauvages dont la détention n’est pas soumise à autorisation. (p. ex. cochons d’Inde, hamsters, chinchillas, perruches, canaris, poissons koïs).

2. Conséquences sur le personnel et les finances

2.1 Conséquences pour la Confédération

Dans son message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux, le Conseil fédéral a déjà signalé qu'il fallait augmenter progressivement les effectifs de l'office fédéral pour que celui-ci puisse remplir les actuelles et nou- velles tâches dans le cadre de la protection des animaux. Ces nouveaux postes doivent permettre d'assurer les nouvelles tâches d'exécution que sont l'information et la formation ainsi que le soutien à l'application de la législation pour les activités de haute surveillance, celles liées aux autorisations, aux conventions d'objectifs et aux mandats de prestations, à la coordination de la recherche et au registre des interdictions de détenir des animaux. Le Conseil fédéral a en outre signalé dans son message que l'accomplissement de ces nouvelles tâches allait nécessiter 1,2 millions de francs supplémentaires. Non seulement les tâches dans les domaines de l'information et de la formation entraîneront une augmentation significative des dépenses mais celles liées à l'élaboration des nouvelles aides à l'exécu- tion que sont la convention d'objectifs et le mandat de prestations occasionneront des frais supplémentaires.

2.2 Conséquences pour les cantons

La charge de travail va augmenter au niveau des cantons en raison des nouveaux domaines réglementés (détention des chevaux, de moutons, des chèvres, élevage d’animaux, nouvelles exigences minimales applicables à la détention d’animaux sauvages, nouvelles dispositions dans le domaine des expériences sur animaux, etc.) et des nouvelles tâches (exigences précises en termes de contrôles). Mais pas tous les cantons ne seront concernés dans la même mesure par la révision de la législation sur la protection des animaux. La plupart d’entre eux ont déjà mis en œuvre cette législation avec des ressources suffisantes. Les cantons restant, eux, doivent combler leur retard. De plus, les domaines de la pro-

6 FF 2006 377 7 FF 2006 317

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tection des animaux ne sont pas répartis uniformément: certains cantons doivent contrôler un grand nombre d’élevages d’animaux de rente, d’autres concentrer leurs forces sur les expériences sur animaux. On ne peut donc formuler que des généralités sur les charges supplémentaires que la loi révisée que devraient occasionner aux cantons.

La structure d’exécution cantonale ne sera touchée que modérément. Les organes d’exécution devront remplir certaines conditions concernant la formation et le perfectionnement (art. 213). En raison des nouvelles dispositions légales, ils devront délivrer des autorisations pour la détention, l’élevage et le commerce d’animaux génétiquement modifiés et surveiller, en outre, le travail des organisations et des entreprises auxquelles ils auront confié des tâches d’exécution. Les autorités d’exécution seront déchargées des tâches qu’elles auront confiées à ces organisations et à ces entreprises. Dans une mesure limitée, les cantons auront la possibilité de percevoir des émoluments qui permettront de couvrir une partie de leurs charges d’exécution, du moins dans les cantons qui n’en percevaient pas jusqu’à présent. La concentra- tion de l’exécution dans un service spécialisé et la possibilité de la régionaliser devraient permettre de comprimer les charges d’exécution de la législation sur la protection des animaux.

2.3 Conséquences pour les détenteurs d’animaux

Les conséquences pour les détenteurs d’animaux varient fortement d’un détenteur à l’autre et ne peuvent guère être résumées. Certains d’entre eux devront suivre une formation, d’autres, en fonction de l’espèce animale qu’ils détien- nent, devront procéder à des adaptations à réaliser dans les délais transitoires impartis. Les différents délais transitoires sont indiqués et commentés dans les dispositions respectives. Lors de la fixation de ces délais, on a toujours veillé à ce qu’ils soient appropriés et qu’ils respectent le principe de la protection des investissements agricoles énoncé dans la loi sur la protection des animaux, pour éviter que les détenteurs d’animaux doivent effectuer des dépenses qui pourraient menacer financièrement leur exploitation. C’est la raison pour laquelle de longs délais transitoires ont été fixés dans certaines dispositions: de 10 ans (p. ex. pour l’interdiction des sols entièrement perforés dans l’élevage de porcs, l’interdiction des aires de repos perforées et en dur dans l’engraissement des taurillons), de 15 ans (p. ex. pour l’interdiction de la détention des chèvres à l’attache) ou de 20 ans (interdiction du dresse-vache). Les délais transitoires sont applicables également aux constructions autorisées sous le droit actuel et achevées peu après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

3. Comparaison internationale

La Communauté européenne ne connaît pas de législation complète sur la protection des animaux, car la protection de ces derniers ne constitue pas une activité de la Communauté au sens de l’art. 3 du traité instituant la Communauté eu- ropéenne. Mais puisque les organes de la CE et les Etats membres ont demandé expressément de tenir compte entière- ment des exigences de bien-être des animaux dans l’élaboration et l’exécution de la législation communautaire sur l’agriculture, les transports, le marché intérieur et la recherche, la CE a édicté notamment les directives et règlements suivants: - Directive 86/609/CEE sur la protection des animaux utilisés à des fins d’expérience8;

- Directive 91/628/CEE sur la protection des animaux lors de leur transport9; - Directive 91/629/CEE sur la protection des veaux10;

8 Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administra- tives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (J.O. L 358 du 18.12.1986, p. 1 ss). Il existe une proposition de modification de cette directive (COM [2001] 703 final, J.O. C 25 E du 29.1.2002, p. 536 s.). Concernant la protection des animaux utilisés à des fins d’expérience, il faut mentionner en outre la décision 90/67/CEE de la Commission, du 9 février 1990, instituant un comité consultatif pour la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (J.O. L 44 du 20.2.1990, p. 30 s.). 9 Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (J.O: L 340 du 11.12.1991, p. 17 ss.), modifiée par la décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 (J.O. L 243 du 25.8.1992, p. 27 ss.) et par la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 (J.O. L 148 du 30.6.1995, p. 52 ss.). La directive 91/628/CEE existe en version consolidée du 30.6.1995.

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- Directive 91/630/CEE sur la protection des porcs11; - Directive 93/119/CE sur la protection des animaux d’abattage12; - Directive 98/58/CE sur la protection des animaux dans les élevages13;

- Directives 1999/74/CE sur la protection des poules pondeuses14. De plus, la directive 1999/22/CE du 29 mars 1999 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique15 contient quelques dispositions de protection des animaux.

Le Conseil de l’Union européenne enfin a adopté le règlement (CE) 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et portant modification des directives 64/432/CEE et 93/119/CE et du règlement (CE) 1255/9716, qui entrera en vigueur le 5 janvier 2007 et abolira la direc- tive 91/628/CEE. Les directives de la CE sont contraignantes pour les Etats membres qui doivent les transposer dans leur droit national. Les règlements de la CE sont eux aussi contraignants mais directement applicables dans chaque Etat membre. Tous les Etats membres sans exception, comme les Etats européens non membres, disposent d’une législation nationale mais ces législations nationales sur la protection des animaux diffèrent fortement d’un pays à l’autre. La législation suisse sur la protection des animaux est considérée comme une des plus sévère en Europe, même si celle d’autres pays européens contient sur certains points des dispositions plus incisives que leur pendant suisse. Ces quarante dernières années, le Conseil de l’Europe a élaboré des conventions régissant cinq domaines de la protec- tion des animaux et les a ouvertes à la ratification. A ce jour, la Suisse les a toutes ratifiées:

Convention européenne du 10 mars 1976 sur la protection des animaux dans les élevages17, et son protocole d’amendement du 6 février 199218; - Convention européenne du 10 mai 1979 sur la protection des animaux d’abattage19;

- Convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimenta- les ou à d’autres fins scientifiques20, et son protocole d’amendement du 22 juin 199821; - Convention européenne du 13 novembre 1987 pour la protection des animaux de compagnie22,

- Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international23. Elle remplace l’ancienne convention sur les transports de 1968 dénoncée par la Suisse. Toutes ses conventions ont été transposées en grande partie dans la législation suisse. Les parties manquantes (p. ex. élevage d’animaux, transports internationaux d’animaux) sont l’objet de la présente révision totale de la législation sur la protection des animaux.

10 Directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (J.O. L 340 du 11.12.1991, p. 28 ss.), modifiée par la directive 97/2/CE du Conseil du 20 janvier 1997 (J.O. L 25 du 28.1.1997, p. 24 s.) et par la décision 97/182/CE de la Commission du 24 février 1997 (J.O. L 76 du 18.3.1997, p. 30 s.). 11 Directive 91/630/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (J.O. L 340 du 11.12.1991, p. 33 ss.), modifiée par la directive 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 (J.O. L 316 du 1.12.2001, p. 36 ss.). La directive 91/630/CEE existe en version consolidée du 21.12.2001. 12 Directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (J.O. L

340 du 31.12.1993, p. 21. ss.).

13 Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (J.O. L 221 du 8.8.1998, p. 23 ss.). 14 Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (J.O. L 203 du 3.8.1999, p. 53 ss.). 15 JO L 094 du 9.04.1999, p. 24-26 16 JO L 003 du .1.2005, p. 1-44 17 RS 0.454 18 Pas encore en vigueur; ratifié par la Suisse le 21.12.1994 19 RS 0.458 20 RS 0.457 21 RS 0.457.1 22 RS 0.456 23 RS 0.452

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D. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE (Abréviations: LPA = loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux, FF 2006 317; OPAn = ordonnance sur la protection des animaux; office fédéral = Office vétérinaire fédéral)

Chapitre 1: Dispositions générales concernant la détention des animaux

Art. 1 Détention convenable des animaux L’article premier énonce les exigences que doit remplir une détention d’animaux pour être considérée comme conve- nable. Cet article a fait ses preuves. Des incertitudes sont cependant apparues au niveau de l’exécution quand il s’est agi de savoir dans quelle mesure les contacts sociaux sont nécessaires pour satisfaire l’exigence formulée à l’al. 1 que les animaux sont détenus de façon à ce que leur comportement ne soit pas gêné. L’al. 1 correspond à l’actuel art. 1, al. 1. L’al. 2 reprend l’actuel art. 1, al. 2. En raison des nouvelles définitions figurant à l’art. 5, al. 1 et 2, cet alinéa a été complété par l’ajout de la notion d’enclos. L’al. 3 vient compléter les alinéas existants et explicite que les contacts sociaux font partie du comportement normal des animaux vivant en société. Ce principe s’applique non seulement aux animaux de rente utilisés dans l’agriculture (bovins, porcs, moutons, chèvres, chevaux, lapins et volailles) mais aussi aux autres animaux domestiques, aux ani- maux sauvages et à ceux utilisés à des fins d’expérience. Cet alinéa est formulé en termes généraux. Cette exigence est concrétisée si nécessaire pour les différentes espèces animales dans les sections respectives. Pour les individus d’espèces vivant en société, les détenir seuls revient à restreindre fortement leur comportement normal. De plus, les partenaires sociaux représentent un grand enrichissement de l’environnement. L’al. 4 reprend le contenu de l’actuel al. 3. L’actuel al. 4 est repris à l’art. 11.

Art. 2 Alimentation L’al. 1 correspond à l’actuel alinéa 1. L’al. 2 a connu deux changements: l’expression «propre à leur espèce» employée jusqu’à présent est remplacée par celle de «typique de l’espèce». Il n’est d’autre part pas nécessaire d’exiger que les aliments aient une composition adéquate, puisque l’al. 1 contient déjà cette exigence. De plus, la notion de „besoin d’occupation“ employée jusqu’à présent est remplacée par l’expression plus objective «d’occupation (…) qui est lié à la prise de nourriture». L’al. 3 a été reformulé en raison de l’interprétation incertaine et, partant, de la mauvaise mise en œuvre de l’alinéa actuel. La nouveauté est la condition sine qua non à remplir à savoir que les animaux sauvages doivent présenter les comportements normaux de capture et de mise à mort. L’alimentation de ces animaux avec des proies vivantes n’est pas autorisée si ces comportements sont anormaux, par exemple suite à la longue détention en captivité. Les lettres a à c fixent les conditions cadre des trois cas de figure pertinents dans la pratique de l’alimentation des bêtes sauvages avec des proies vivantes.

Art. 3 Soins L’al. 1 reprend l’actuel al. 2 après de petites modifications rédactionnelles. Selon l’al. 2, les soins doivent aider à prévenir les maladies et les blessures. L’actuel art. 3, al. 1 contredit l’art. 1, al. 1, qui exige que les animaux soient détenus de façon à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés par les conditions de détention. En limitant le champ aux maladies et blessures dues à la détention selon la formulation actuelle, on pourrait supposer à tort que les types de détention peuvent restreindre le comportement de soin typique à l’espèce. La limitation de ce comportement par les conditions de détention doit en principe être critiquée et doit dans la mesure du possible être évité. La nouvelle formulation souligne l’importance des soins pour prévenir et

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soigner les maladies et les blessures. Les installations nécessaires aux soins ne doivent pas être disponibles en tout temps, mais pouvoir être mis à disposition en temps utile. En revanche en cas de détention en groupe, des installations pour la fixation des animaux doivent être présentes.

L’actuel al. 3 se réfère à l’aspect des soins et est donc rattaché à l’al. 2 par une petite adaptation rédactionnelle. L’al. 3 rappelle que le comportement de soins typique de l’espèce fait partie de son comportement normal et qu’il ne doit donc pas être restreint inutilement. Si ce comportement est limité, par exemple dans la détention à l’attache, le détenteur d’animaux doit compenser cette limitation du comportement normal de soins. Selon l’al. 4, les sabots, les onglons et les griffes doivent être soignés et coupés dans les règles de l’art si nécessaire. Dans les exploitations où l’usure normale des sabots, des onglons ou des griffes n’est pas suffisante, le détenteur d’animaux doit veiller à la préservation de l’anatomie naturelle des membres en général et des sabots, onglons et pattes en particulier. Il faut en outre ferrer les sabots dans les règles de l’art si nécessaire.

Art. 4 Protection contre les conditions météorologiques L’art. 4, qui reprend l’actuel art. 4, al. 1, régit la protection des animaux contre les conditions météorologiques. Les expressions «conditions climatiques» et «abri» sont remplacées par celle de «conditions météorologiques» et de «pro- tection». Peuvent fournir la protection nécessaire selon l’espèce animale les «logements» définis à l’art. 5, al. 1, mais aussi les structures naturelles du terrain comme les arbres, les saillies rocheuses, les grottes, etc.

Art. 5 Logements, enclos, sols L’art. 5, al. 1 définit ce qu’il faut entendre par «logements» et l’al. 2 ce que sont les enclos. Ces deux notions n’étaient pas définies avec précision dans l’actuelle ordonnance et ont donné lieu à des discussions. Il manquait également la définition de la notion la plus courante de «local de stabulation» mentionnée à présent à l’al. 1. Les volières sont ajou- tées à l’al. 2 et peuvent englober p. ex. les halles de vol pour les oiseaux et les autres animaux volants des zoos. Les niches pour chiens et les box pour les veaux ne figurent pas à l’al. 2, parce qu’ils sont mentionnés dans la définition des «enclos». L’al. 3 reprend les éléments de l’art. 5, al. 2 et 3 de l’actuelle ordonnance.

Selon la let. a, dans les logements et les enclos, le risque de blessure pour les animaux doit être minime. Ils doivent être dépourvus d’arêtes et de coins pointus par exemple, ainsi que de visses, clous et autres tiges métalliques semblables saillants ou en pointe, et les animaux ne doivent pas rester accroché ou piégé. Selon la let. b, les logements et les enclos ne doivent pas nuire à la santé des animaux. Cette disposition vise à assurer qu’aucun matériau pouvant mettre en danger la santé des animaux ne soit utilisé ou que l’aération réponde aux exigen- ces des animaux. Selon la let. c, les logements et enclos doivent être construits de façon à ce que les animaux ne puissent pas s’en échapper. Dans un environnement qui leur est étranger, les animaux peuvent se blesser, être effrayé ou agité et peuvent par conséquent constituer un danger pour les autres animaux et pour l’homme. Cette disposition est à respecter princi- palement dans les établissements détenant des animaux sauvages. L’al. 4 reprend des éléments des actuels art. 4, al. 2 et art. 5, al. 3. L’expression «propre à l’espèce» et remplacée par celle «de typique de l’espèce». La notion de «propre à l’espèce» se réfère à l’aménagement de l’environnement de l’animal et ne peut pas être attribuée à l’animal: dans un environnement adapté à l’espèce (=propre à l’espèce), les animaux peuvent se comporter d’une façon qui est typique de l’espèce. Les animaux doivent en outre, selon la nouvelle formulation, pouvoir se déplacer mais aussi se comporter d’une manière typique de l’espèce. Mais on n’exige pas que les animaux doivent pouvoir exprimer tous les comportements possibles qui sont les leurs, mais seulement les compor- tements nécessaires aux animaux pour ne pas mettre à l’épreuve leur capacité d’adaptation de manière excessive. Les logements et enclos doivent être construits et aménagés – conformément à l’art. 1 - de façon à ce que les animaux puis- sent non seulement s’y déplacer mais aussi s’y reposer, s’y alimenter et exprimer leur comportement de soins corporels sans être dérangés et dans les limites des capacités d’adaptation de l’espèce animale en question.

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L’al. 5 exige que la qualité du sol de la détention soit telle qu’il ne compromette pas la santé des animaux. Par sols il faut entendre les aires où les animaux peuvent se déplacer, se lever, se reposer, sur lesquelles ils séjournent durable- ment ou passagèrement. Le matériau et le type de construction des sols ne doivent pas mettre en danger la santé des membres (onglons, sabots, pattes, etc.). Les sols doivent être nettoyés régulièrement si nécessaire et ceux recouverts de litière doivent recevoir des suppléments de litière en fonction de leur utilisation.

Art. 6 Couches, boxes, dispositifs d’attache L’al. 1 reprend les deux premières phrases de l’actuel art. 6 en les complétant par l’ajout que les animaux ne doivent non seulement pouvoir se coucher et se lever de la manière qui est typique de leur espèce mais ils doivent aussi pouvoir se tenir debout de cette manière. Une station debout erronée d’une durée prolongée cause des lésions corporelles. Non seulement les dispositifs d’attache, mais plus généralement les couches et les box doivent être aménagés de façon à ce que les blessures puissent être évitées. L’al. 2 correspond à la deuxième phrase de l’actuel art. 6. Les dispositifs d’attache sont contrôlés aussi souvent que nécessaire s’ils sont utilisés pour éviter que les animaux ne se blessent.

Art. 7 Détention en groupe Selon l’al. 1, on est en présence d’une détention en groupe lorsque des animaux sont détenus durablement avec un ou plusieurs congénères ou un ou plusieurs animaux d’une autre espèce dans le même logement ou le même enclos et peuvent s’y mouvoir librement. Dans le cas d’une détention en groupe, il faut accorder une attention particulière à la structuration des enclos et des logements. Si des animaux d’espèces différentes sont détenus dans le même enclos, il faut en principe cumuler les exigences minimales fixées pour la détention de chacune des ces espèces (p. ex. détention de zèbres et d’autruches: somme des exigences minimales pour la détention de ces deux espèces animales). Une réduc- tion proportionnelle de l’offre de surfaces et installations communes est possible. Mais si plusieurs espèces animales sont détenues dans un enclos et que celles-ci utilisent l’espace de manière différente, les surfaces ou les volumes prévus pour l’espèce animale qui a les exigences d’espace les plus élevées peuvent être utilisés pour détenir également les autres espèces. L’al. 2 reprend les exigences de l’actuel art. 5, al. 4, qui sont réunies sous les lettres a à c pour des raisons de clarté. Ces exigences sont applicables à toute détention en groupe; peu importe si les animaux détenus appartiennent à une ou plusieurs espèces, mais aussi à la détention passagère en groupe.

Art. 8 Exigences minimales L’art. 8 correspond à l’actuel art. 5, al. 5. Les exigences formulées dans cet article constituent des exigences minima- les. Les logements et enclos destinés à abriter des animaux pour une courte durée ne doivent pas, dans tous les cas, remplir les conditions minimales. Des écarts par rapport aux exigences minimales figurant aux annexes sont possibles sur la base de l’art. 87, al. 5 (détention brève des animaux sauvages, des animaux de cirque lors du travail dans le ma- nège) et de l’art. 155, al. 2 (détention brève des animaux de laboratoire, si celle-ci est nécessaire pour atteindre le but de l’expérience et a été autorisée par l’autorité cantonale).

Art. 9 Conditions climatiques dans les locaux L’art. 9 correspond à l’actuel art. 7, mais son titre a été modifié et clarifié en "conditions climatiques dans les locaux". De plus, on a mentionné expressément par soucis de clarté non seulement les locaux mais aussi expressément les en- clos intérieurs.

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Art. 10 Bruit Selon l’art. 10, il faut veiller à ce que les animaux ne soient pas exposés, dans les locaux de détention, à un bruit ex- cessif sur une longue durée. Il a été prouvé qu’un bruit fort et durable, p. ex. celui d’un ventilateur à mauvaise isolation phonique nuit gravement au bien-être des animaux.

Art. 11 L’art. 11 reprend l’actuel art. 1, al. 4 mais précise que des dérogations aux règles concernant la détention des animaux peuvent être accordées à titre exceptionnel si elles sont nécessaires pour soigner une blessure ou pour garantir le res- pect de mesures de police sanitaire.

Chapitre 2: Formation et perfectionnement dans le domaine de la détention d’animaux Comme indiqué plus haut, la révision en cours de la législation sur la protection des animaux accorde une grande im- portance à la formation des détenteurs d’animaux. Les personnes qui détiennent ou s’occupent des animaux à titre professionnel doivent en principe avoir suivi une formation ou pour le moins apporter la preuve qu’elles disposent des connaissances nécessaire pour s’occuper correctement des animaux. Il serait souhaitable que tous les détenteurs d’animaux remplissent ces exigences. On renonce à exiger une formation des détenteurs d’animaux de compagnie, – à l’exception des détenteurs de chiens et des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel – parce que cette mesure serait impraticable (détenteurs de chats) et impossible à mettre en œuvre (en raison de la charge de travail que la vérification occasionnerait). Font exception les détenteurs de chiens et ceux qui gardent des animaux sauvages non soumis à autorisation. Ces groupes de personnes doivent avant tout être informées des besoins des ani- maux et de la manière de les traiter avant tout par un plus grand travail d’information. Les exigences de formation pour les différents domaines (détention d’animaux sauvages, commerce et publicité au moyen d’animaux, transport d’animaux, abattage et expériences sur animaux) sont réglementées dans les chapitres correspondants. L’ordonnance ne fixe pas de durée de cours, parce que cette durée doit être fixée d’entente avec les organisateurs des cours dans le cadre de la reconnaissance des cours. Il faut partir de l’idée que la durée des cours devrait être de trois à cinq jours. Des déro- gations peuvent être accordées dans des cas exceptionnels.

Section 1: Gardien d’animaux Cette section reprend pour l’essentiel les dispositions du chapitre 2 de l’actuelle ordonnance mais elle a été adaptée à la nouvelle situation qui s’est dessinée dans la formation des gardiens d’animaux en raison de la nouvelle loi sur la forma- tion professionnelle.

Art. 12 Formation L’art. 12 définit ce qu’il faut entendre par gardien d’animaux. Il s’agit, d’une part, de personnes titulaires du certificat fédéral de capacité délivré après avoir suivi la formation reconnue par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et, d’autre part, de personnes que ont suivi la formation prescrite par l’ordonnance du 22 août 1986 du Département fédéral de l’économie concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux (OGAn)24 ou qui ont suivi les cours et passé les examens organisés par l’Office vétérinaire fédéral. Vu qu’il n’existera à l’avenir plus que la formation de l’OFFT, ladite ordonnance du 22 août 1986 sera abrogée. La formation de l’OFFT comprend les filières principales «pensions et refuges pour animaux», «détention d’animaux sauvages» et «détention d’animaux d’expérience». Dans les commerces zoologiques, un spécialiste en commerce de détail titulaire d’un certificat de capacité peut exercer la fonction de gardien si cette personne a suivi avec succès un cours de formation reconnu par l’office fédéral (cf. art. 104, al. 3).

24 RO 1986 1511

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Art. 13 Contenu de la formation L’art. 13 fixe le contenu de la formation de gardien d’animaux et constitue la base légale du règlement de formation de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

Art. 14 Perfectionnement L’art. 14 prévoit que dorénavant les gardiens d’animaux doivent suivre régulièrement des cours de perfectionnement parce que les connaissances évoluent rapidement de nos jours. Des connaissances approfondies et à jour garantissent non seulement que le gardien s’occupera et prendra soin correctement des animaux, elles constituent aussi un enrichis- sement professionnel qui permet de remplir les exigences du marché du travail qui ne cessent d’augmenter. Dans d’autres professions, le perfectionnement est déjà obligatoire.

Art. 15 Engagement de gardiens d’animaux L’al. 1 correspond à l’actuel art. 11, al. 1, mais ce qui change, c’est que tous les établissements détenant des animaux sauvages – même ceux où l’exploitation est exercée à titre non professionnel – devront engager des gardiens d’animaux pour s’occuper des animaux. Des dérogations sont prévues pour les établissements qui ne sont pas exploités à titre professionnel (cf. art. 16). Des gardiens d’animaux ne seront plus exigés dans les cliniques vétérinaires, car la surveil- lance et les soins aux animaux dans ces établissements sont assurés par des assistants en médecine vétérinaire et par des vétérinaires. L’al. 2 reprend la dernière phrase de l’actuel art. 11, al. 1. L’al. 3 reprend la dernière partie de la première phrase de l’actuel art. 11, al. 1. L’al. 4 reprend l’actuel art. 11, al. 3. A l’ avenir l’autorité cantonale aura la possibilité de contraindre si nécessaire les personnes dont la profession suppose des connaissances et des aptitudes comparables à suivre une formation ciblée. Différentes professions exigent des connaissances similaires à celle de gardien d’animaux. En cas de réorientation professionnelle, il faut veiller à ce que la personne concernée dispose de connaissances théoriques et pratiques suffisan- tes de la ou des espèces animales et des bases légales suisses. La personne devra le cas échéant compléter ces connais- sances en suivant une formation ciblée. (p. ex. palefrenier qui souhaite ouvrir une pension pour animaux).

Art. 16 Autres personnes pouvant faire office de gardien d’animaux Une activité professionnelle impliquant des animaux exige des connaissances suffisantes pour garantir une détention et des soins adéquats aux animaux et un conseil technique correct aux clients. Mais même pour des établissements profes- sionnels il serait disproportionné d’exiger une formation de gardien d’animaux, qui est une longue formation. Selon l’art. 16, al. 1, dans les petits établissements, les animaux peuvent être gardés par des personnes qui ont suivi une formation spécifique dans une espèce animale. Cette disposition s’applique aux petites entreprises détenant des animaux sauvages à titre professionnel ou non (let. a), aux pensions et refuges pour animaux (let. b) et aux établisse- ments professionnels détenant ou élevant d’animaux de compagnie (let. c). La condition supplémentaire applicable à ces établissements est que seule une espèce animale y soit détenue. La formation spécifique dans une espèce animale doit être proposée par des organisations professionnelles, des associations spécialisées ou professionnelles. L’office fédéral définira comme il l’a fait jusqu’à présent ce qu’il faut entendre par établissements professionnels et petits éta- blissements. (cf. directive de l’OVF 800.117.01). Un délai transitoire de cinq ans a été prévu pour permettre l’organisation de la formation spécifique dans une espèce animale et accorder suffisamment de temps aux détenteurs d’animaux pour suivre ces cours. Pour s’occuper de toute une série d’espèces animales, listée à l’al. 2, let. a à d, les petits établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre non professionnel peuvent renoncer à engager un gardien d’animaux si la personne qui s’occupe des animaux dispose de connaissances suffisantes et a suivi un cours de formation sur la façon de garder et de prendre soin d’une de ces espèces. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour mettre en place et suivre ce cours de formation.

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Art. 17 Contenu de la formation spécifique dans une espèce animale L’al. 1 stipule que la formation spécifique dans une espèce animale se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique. L’al. 2 définit le contenu minimal de la formation. La durée de la formation n’est pas fixée, car elle varie d’une espèce animale à l’autre. Les connaissances à acquérir par la personne qui s’occupent d’un animal dépendent des besoins des animaux qui diffèrent d’une espèce à l’autre. Vu que les organisations qui proposeront ces formations ont besoin d’un certain temps pour pouvoir mettre en place et dispenser la formation, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour que les personnes qui doivent se former puissent suivre cette formation. L’al. 3 mentionne les matières supplémentaires à enseigner pour la formation spécifique sur une espèce animale d’éleveurs professionnels d’animaux de compagnie. L’al. 4 dresse la liste des matières qui doivent être exercées dans la partie pratique de la formation.

Art. 18 Reconnaissance des cours de formation L’art. 18 stipule que l’office fédéral peut reconnaître les cours de formation sur une espèce animale spécifique. Dans ce contexte, il fixera les critères à remplir pour qu’un cours puisse être reconnu.

Section 2: Détenteurs d’animaux domestiques

Art. 19 Bétail bovin, buffles, chevaux, porcs, moutons, chèvres, lapins et volailles Il n’est pas exigé des agriculteurs qu’ils suivent de nouveaux cours de formation: les personnes qui ont déjà suivi une formation visée à l’al. 1 ou 2 ne doivent pas en suivre une autre.

L’art. 19, al. 1 stipule que les détenteurs d’animaux qui détiennent plus de dix bovins, chevaux, buffles, porcs, mou- tons, chèvres, lapins et volailles devront en principe avoir suivi une formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle au sens de l’art. 37 ou un certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr), une formation d’agriculteur sanction- née par un brevet au sens de l’art. 42 LFPr ou d’une formation équivalente dans une profession agricole spéciale. Des dérogations pour les régions de montagne sont prévues à l’al. 3. Le calcul des unités de gros bétail s’effectue en utili- sant les coefficients de conversion fixés à l’annexe de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)25, annexe basée sur l’art 27 de ladite ordonnance. L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements di- rects26, révisée en 2003 et 2006, a servi de base légale à l’élaboration de cette disposition. Cette dernière est élargie et va s’appliquer à tous les détenteurs d’animaux, indépendamment qu’ils reçoivent ou non des paiements directs. L’al. 2 présente les formations initiales qui peuvent être jugées équivalentes à celle visée à l’al.1. L’al. 3 prévoit une dérogation à l’al. 1 en faveur des détenteurs habitant dans les régions de montagne, s’ils ont besoin de moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard pour garder leurs animaux. Les unités de main d’œuvre standard sont calculées selon les facteurs fixés à l’art. 3 de l’ordonnance sur la terminologie agricole. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour suivre la formation agricole nécessaire. L’art. 224 stipule que les per- sonnes enregistrées au 2 mai 2006 comme gérant d’une exploitation agricole ne doivent pas rattraper la formation visée à l’art. 19.

Art. 20 Chevaux Le temps à consacrer aux chevaux et les connaissances techniques requises pour les garder augmentent en fonction du nombre d’animaux détenus. Souvent le détenteur ne s’occupe pas seulement de ces propres animaux mais aussi de ceux

25 RS 910.91 26 RS 910.13

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appartenant à d’autres personnes conférant à la détention le caractère professionnel. Raison pour laquelle l’art.20 sti- pule que les personnes qui entendent détenir plus de cinq chevaux doivent le déclarer à l’autorité cantonale compétente. Pour ce faire, il est prévu un délai transitoire d’une année. Ces personnes doivent, en outre, apporter la preuve que la personne qui s’occupe des animaux dispose de connaissances suffisantes. Cette mesure concerne principalement les pensions pour chevaux et les écoles d’équitation qui n’employaient pas jusqu’à présent du personnel qualifié. Les per- sonnes titulaires d’une formation de palefrenier, d’écuyer cavalier ou de maître d’équitation possèdent les connaissan- ces techniques nécessaires. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour apporter la preuve d’avoir les connaissances techniques. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui ont suivi une formation agricole visée à l’art. 19.

Section 3: Mesures officielles dans le domaine de la formation

Art. 21 Reconnaissance des cours L’art. 21 prévoit que l’office fédéral doit être habilité à définir les critères de reconnaissance des connaissances techni- ques et à reconnaître les cours de formation. La solution centralisée vise à décharger les cantons, d’une part, et à assu- rer une évaluation uniforme dans le domaine clé qu’est celui de la formation. L’organisation et la tenue des cours ne sont pas du ressort de la Confédération mais des associations professionnelles, des organisations de la branche et des groupements d’intérêts, etc.

Art. 22 Mesures de formation exigibles en cas d’infractions En cas de non-conformités constatées dans l’établissement de détention d’animaux (alimentation, garde, soins) ou lors d’une autre infraction de nature qualitative aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’art. 22 prévoit que l’autorité cantonale pourra contraindre le détenteur d’animaux, les personnes qui s’occupent des animaux ou l’employé de l’entreprise à suivre une formation de base ou une formation continue. Les coûts de ces formations sont supportés par le détenteur d’animaux ou l’entreprise.

Chapitre 3: Animaux domestiques

Section 1: Dispositions générales

Art. 23 Définition L’art. 23 correspond dans une large mesure à l’actuel art. 12. La catégorie des animaux domestiques a été élargie aux buffles domestiqués, aux lamas et aux alpagas. Jusqu’à présent, ces animaux étaient considérés comme des animaux sauvages. Cet élargissement a pour conséquence que la détention de ces animaux par des particuliers ou à titre profes- sionnel n’est plus soumise à l’obtention d’une autorisation cantonale. De plus, la nouvelle formulation «volaille domes- tique comme les poules, …» indique que la liste des volailles domestiques n’est pas exhaustive. Les restructurations en cours dans le secteur agricole laissent présager que de nouvelles espèces de volailles pourraient venir enrichir la liste des animaux utilisés ou élevés en milieu agricole.

Art. 24 Sols A l’al. 1, la propreté des sols a remplacé les sols secs de la version actuelle et acquiert un poids plus important, parce que des sols peuvent tout à fait être mouillés dans certaines parties de la détention (p. ex. comme surface de rafraîchis- sement, comme substitut à la bauge du porc). Le nettoyage régulier des sols suivi de la couverture de ces derniers d’une couche suffisante de litière réduit le risque de glissade et prévient la salissure des animaux. On exige dorénavant que la

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surface de repos soit sèche et satisfasse aux besoins de chaleur et de confort des animaux. Les sols dans la surface de mouvement doivent être dans un matériau garantissant la santé des onglons, des sabots et des pattes des animaux. L’al. 2 correspond à l’actuel al. 2 de l’art. 13. La notion nouvelle de «sols perforés» couvre mieux le large spectre de perforations (caillebotis, sols perforés ou sols grillagés) que la formulation actuelle. Selon l’espèce animale, son âge et son poids, les dimensions des perforations, des traverses ou des espaces doivent être conçues de façon à ce que les animaux puissent y poser le pied normalement et ne pas se blesser.

Art. 25 Eclairage L’al. 1 correspond à l’actuel al. 1 de l’art. 14, et énonce que les animaux ne doivent pas être détenus en permanence dans l’obscurité.

L’al. 2 reprend la première phrase de l’actuel al. 2, mais précise que les locaux dans lesquels les animaux séjournent en permanence ou la majeur partie du temps doivent être éclairés par de la lumière du jour. La formulation actuelle «doi- vent si possible être éclairés par la lumière du jour naturelle» était trop ouverte et a posé des problèmes à l’exécution. Les nouvelles constructions doivent dans tous les cas prévoir suffisamment de lumière du jour. Les cas particuliers sont réglés à l’al. 4. L’al. 3, qui a le même sens que la deuxième phrase de l’actuel al. 2, maintient l’intensité lumineuse de 15 lux, car les animaux ont de plus en plus souvent la possibilité de sortir de l’étable, atténuant ainsi la situation qui prévaut actuelle- ment dans les étables. Si la mesure de l’intensité lumineuse est effectuée conformément aux directives techniques émi- ses par l’office fédéral, la valeur mesurée correspondra à 50 lux, ce qui est exigé par l’Union européenne. Des déroga- tions sont formulées pour les aires de repos et de retraite, les nids et la volaille domestique (cf. art. 58). L’al. 4 énonce que les locaux existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être éclai- rés avec des sources de lumière artificielles, si l’intensité lumineuse requise ne peut être atteinte avec de la lumière du jour naturelle moyennant un investissement financier ou des travaux raisonnables. Sont des sources de lumière artifi- cielles appropriées pour la volaille outre les lampes traditionnelles les tubes fluorescents à haute fréquence mais pas les néons habituels, parce que les poules perçoivent la lumière émanant des néons comme de la lumière papillonnante. Les nouvelles constructions doivent être aménagées de manière à disposer de suffisamment de lumière du jour (cf. art. 25, al. 2). La première phrase de l’al. 5 correspond à l’actuel al. 3. Le changement est constitué par la dérogation prévue pour les poussins durant leurs trois premiers jours de vie. Les poussins qui grandissent séparés de leur mère doivent pouvoir s’orienter de nuit également et trouver de la nourriture et de l’eau. L’al. 6 énonce que les programmes d’éclairage intermittents qui pourraient être utilisés principalement durant l’engraissement pour exploiter au maximum les capacités de production des animaux ou pour augmenter encore la ponte, sont interdits. En interrompant régulièrement le repos nocturne ou la phase lumineuse on perturbe le rythme circadien des animaux. Des études menées en Suisse ont montré que la capacité de la volaille à l’engrais à se déplacer augmente si l’on ne perturbe pas leur sommeil et que des nuits tranquilles n’entraînent pas des pertes dans la produc- tion.

Art. 26 Installations visant à influer sur le comportement à l’étable L’al. 1 reprend la première phrase de l’actuel art. 15. Sont donc interdits les séparations au moyen de fil de fer barbelé ainsi que les fils de fer électrisants tendus devant la tête ou au-dessus du dos de l’animal ou au-dessus de la mangeoire ou de l’abreuvoir ainsi que les chaînes ou les barres de fer sous tension électrique suspendues entre les animaux. La première phrase de l’al. 2 reprend la deuxième phrase de l’art. 15 actuel et énonce que les dresse-vaches sont inter- dits à l’avenir chez les bovins puisqu’ils sont contraires aux exigences d’une détention convenable des animaux. Dans les bâtiments existants, ils peuvent encore être utilisés pendant 20 ans en raison des dispositions transitoires en respec- tant les règles d’utilisation qui y sont mentionnées. Si ces règles, fixées par l’office fédéral dans le cadre de la procé- dure d’autorisation des équipements d’étable produits en série à titre de charges à remplir pour les dresse-vaches, sont

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respectées, la contrainte qu’ils font subir aux animaux peut être limitée autant que faire se peut. Les premières autorisa- tions pour ces appareils ont été délivrées en septembre 1993. En les intégrant dans l’ordonnance sur la protection des animaux, ces règles d’utilisation sont devenues obligatoires pour tous les dresse-vaches installés. Les transformateurs non autorisés doivent être remplacés dans un délai transitoire de deux ans. Les séparations électriques dans les stabulations libres pour bétail bovin ne peuvent être utilisées que si les animaux doivent séjourner temporairement dans une aire de l’étable p. ex. avant la traite ou durant le nettoyage de l’étable.

Section 2: Bétail bovin et buffles

Art. 27 Alimentation des veaux L’al. 1 a la même teneur que l’actuel al.1 de l’art. 16. L’utilisation de fourrage grossier irréprochable dans l’alimentation des animaux dès leur plus jeune âge est une condi- tion essentielle pour un développement normal des compartiments de leur estomac. L’al. 2 stipule donc qu’il faut don- ner aux veaux dès l’âge de deux semaines (actuellement dès trois semaines) du fourrage grossier. Celui-ci favorise le développement des micro-organismes vitaux nécessaires à l’assimilation des nutriments, à la digestion des fibres et à la fermentation. Les autres fourrages grossiers appropriés sont l’herbe ou de l’ensilage suffisamment structuré. La paille ne convient pas, parce qu’elle présente une structure trop grossière. La prise de fourrage grossier est importante égale- ment chez les veaux à l’engrais. S’ils en sont privés, ils développent des troubles du comportement (un semblant de rumination). L’al. 3 énonce que les veaux doivent pouvoir s’abreuver en tout temps et au moins une fois par jour sur les alpages pour prévenir les problèmes de santé. En raison de sa teneur en sels minéraux, le lait ne peut servir de substitut à l’eau. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour procéder aux adaptations. L’al. 4 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 16.

Art. 28 Détention des veaux L’actuel al. 1 de l’art. 16a fait à présent l’objet de deux alinéas. L’al. 1 a la même teneur que la première partie de l’alinéa actuel. L’al. 2, qui en reprend la deuxième partie, n’est plus applicable qu’aux seuls jeunes veaux mais à tous les veaux. L’attache ou tout autre fixation des veaux n’est acceptable que pour une courte durée (éviter qu’ils n’aillent téter d’autres bêtes après s’être abreuvés, s’habituer à une future détention à l’attache). L’al. 3 a la même teneur que l’actuel al. 2 de l’art. 16a. L’actuelle disposition autorisait la détention individuelle des veaux dans de grandes huttes (pas dans des igloos individuels) munies d’une aire de sortie, où les animaux étaient pla- cés côte à côte, et la détention individuelle à l’intérieur d’une étable (sans aire de sortie) composée de plusieurs com- partiments, malgré la présence de plusieurs veaux, qui aurait rendu possible une détention en groupe. Les contacts sociaux revêtent une grande importance pour les animaux grégaires. Dorénavant, si une exploitation détient plus d’un veau, ils devront être détenus en groupe. L’al. 4 a la même teneur que l’actuel al. 3 de l’art. 16a.

Art. 29 Aire de repos

L’al. 1 a la même teneur que l’actuel al. 1 de l’art. 17.

Pour ces catégories d’animaux (bétail à l’engrais, jeune bétail) également, les sols perforés en dur avec une aire de repos non couverte de litière ne répondent pas aux besoins des animaux. Raison pour laquelle, depuis la révision de 1997 de l’ordonnance sur la protection des animaux (actuel art. 17 al. 2), les systèmes de détention comportant des sols perforés en dur (caillebotis, sols alvéolés) doivent être remplacés par une solution alternative en cas de nouvelle cons- truction ou de transformation d’étables. L’expérience de ces dernières années a cependant montré que la définition de

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la transformation d’étable suscite des incertitudes et des problèmes tant aux autorités d’exécution qu’aux détenteurs d’animaux. C’est pourquoi l’al. 2 énonce que les sols perforés en dur seront interdits après un délai transitoire appro- prié de 10 ans. La formulation «aire de repos souple et déformable» n’exclut pas en principe l’utilisation de sols perfo- rés comme aire de repos, si ceux-ci présentent une certaine souplesse. S’ils sont produits en série, ces nouveaux pro- duits ne peuvent être vendus que s’ils ont été testés et autorisés. Après avoir fait l’objet d’examens approfondis, un caillebotis en caoutchouc offrant aux animaux une aire de repos répondant aux exigences de l’al. 2 a été autorisé en décembre 2003.

L’al. 3 prévoit que les box à litière profonde à un seul compartiment destinés au bétail bovin âgé de plus de quatre mois seront interdits, car ils ne remplissent pas les conditions d’une détention respectueuse des animaux. Le principal pro- blème causé par ces box à un seul compartiment est l’usure insuffisante des onglons. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour réaliser les adaptations nécessaires. Dans des cas exceptionnels, si un animal accuse un retard de déve- loppement, il sera permis de le détenir et de l’engraisser même après l’âge de 4 mois dans un box à un compartiment recouvert de litière profonde.

Art. 30 Stabulation entravée

L’actuelle disposition exigeant que le bétail bovin détenu à l’attache puisse se mouvoir régulièrement au moins 90 jours par année hors de l’étable (actuel art. 18) est précisée dans le nouvel al. 1, qui énonce que les animaux doivent sortir au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d’alimentation hivernale. Cela correspond à la réglementation actuelle fixée dans les directives sur la détention du bétail bovin (800.106.02). Une autre précision est la durée maximale autorisée de la détention ininterrompue du bétail bovin à l’attache: elle est de deux semaines au maximum. Ce point a été précisé en raison des incertitudes que la formulation actuelle, énoncée dans les directives techniques, a suscitées au niveau de l’exécution «ne soit pas attaché durant plusieurs semaines sans inter- ruption». Les sorties doivent être inscrites dans un journal des sorties. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour effectuer les adaptations nécessaires.

L’al. 2 énonce que les vaches mères et les vaches nourrices ne doivent pas être détenues à l’attache. Cette interdiction vise à prévenir que les vaches ne soient assaillies par des veaux sans pouvoir y échapper. Un délai transitoire de quinze ans est prévu pour réaliser les adaptations nécessaires.

Art. 31 Stabulation libre L’al. 1 correspond à l’actuel al. 1 de l’art. 19. La première phrase de l’al. 2 correspond à l’actuel al. 2 de l’art. 19. La deuxième phrase contient une nouvelle exi- gence, à savoir l’aménagement d’un rebord ou d’une poutre. Ceux-ci empêchent que les animaux couchés ne glissent vers l’avant. Rebord et poutre sont exigés lors de la procédure d’autorisation s’il s’agit de logettes fabriquées en série. Ils sont aussi requis et doivent être aménagés également en cas de production de logettes à la pièce, qui n’est pas sou- mise à autorisation. Ce rebord ou cette poutre doivent être installés dans les limites du délai transitoire d’une année après l’entrée en vigueur de la disposition. Aux termes de l’actuel art. 19, al. 3, les étables à stabulation libre doivent disposer d’un compartiment spécial réservé aux bovins malades et à ceux qui vêlent. L’expérience des ces dernières années a montré que ce compartiment spécial n’est parfois pas utilisé (bien qu’il existe). Le vêlage dans un box spacieux et couvert de litière permettant à la vache de se mouvoir librement présente l’avantage prouvé de réduire la fréquence des complications liées à la mise bas. Il est également établi que la parturition dans un box de vêlage favorise la santé de la vache et de son veau et facilite aussi le travail de l’éleveur, qui passe moins de temps à s’occuper de ses bêtes. L’al. 3 contient une nouvelle exigence, à savoir l’obligation de mener dans ce compartiment de vêlage les vaches qui ne vêlent pas au pâturage. Dans les stabulations libres munies de box, il faut aménager un compartiment de vêlage. Dans les stabulations libres à litière profonde, un tel compartiment doit pouvoir être installé au besoin en cas de mise bas et être utilisé par tous les animaux le reste du temps. Il n’est pas approprié de sortir des vaches d’une étable à stabulation libre pour les faire vêler sur une place où

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elles seront détenues à l’attache: cela causerait un grand stress supplémentaire à des vaches non habituées à la détention à l’attache. L’exigence d’un compartiment spécial également pour les vaches malades (actuel art. 19, al. 3) n’est plus mentionnée expressément, puisqu’elle est déjà exigée à l’art. 3, al. 2. Il est prévu un délai transitoire de cinq ans pour aménager un box de mise bas. Selon l’al. 4 tous les animaux doivent pouvoir absorber simultanément de la nourriture immédiatement après que celle- ci leur a été présentée. Le nombre d’animaux par place à la mangeoire peut être augmenté de manière appropriée, si l’accès aux aliments de base est possible en tout temps, comme c’est le cas par exemple lors de l’alimentation à un silo horizontal, à condition que tous les animaux puissent absorber en permanence des aliments de qualité et de nature uni- formes.

Art. 32 Détention au pâturage dans des enclos et protection contre les grandes chaleurs L’art. 32 se fonde sur l’art. 4. Les cas de détention erronée sont plus fréquents suite à l’essor de la détention au pâtu- rage. Il ressort de l’expérience faite par les autorités d’exécution que les capacités d’adaptation des bovins sont mises à rude épreuve dans la détention du bétail bovin. L’intensité du stress causé par des conditions météorologiques extrêmes dépend d’une multitude de facteurs climatiques, par exemple la température, l’humidité de l’air, la quantité de précipi- tations, la force du vent ou l’intensité du rayonnement solaire. Elle varie, en outre, en fonction de l’âge des animaux, de l’intensité de leur utilisation et leur condition physique. C’est pourquoi il n’est pas possible de définir avec précision la durée maximale d’exposition du bétail bovin à ces conditions météorologiques extrêmes, après laquelle leur détenteur doit prendre des mesures. Il faut donc réagir dès que possible, afin que les animaux ne soient pas exposés inutilement et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si par mauvais temps les animaux ne sont pas ramenés à l’étable, il faut leur offrir à tous une protection naturelle (des arbres p. ex.) ou artificielle (des remorques, p. ex.) contre les fortes insolations ou les pluies de longue durée, la neige et le vent. Une place de repos sèche doit être disponible pour que les animaux ne perdent pas trop de chaleur lorsqu’ils sont couchés.

Section 3: Porcs

Art. 33 Occupation

L’art. 33 correspond dans une large mesure à l’actuel art. 20. La nouveauté est que les porcs doivent pouvoir s’occuper en tout temps. Chez le porc, l’occupation se résume à certains comportements comme fouiller, creuser le sol, tirailler, mordiller et mâchonner. L’occupation est une partie du comportement exploratoire et de la quête de nourriture. Une alimentation immuable prise à des moments très brefs dans un environnement peu structuré et pauvre en incitation peut provoquer chez la truie des troubles du comportement et chez les porcs à l’engrais le mordillement de la queue. Les possibilités de s’occuper revêtent une grande importance pour les porcs toutes catégories confondues, même si cette occupation ne permet jamais de couvrir l’ensemble des comportements naturels. Il est par conséquent important de mettre à la disposition des porcs des matériaux appropriés à mastiquer, à ronger, qui soient mangeables et non toxiques et qui prennent en compte le comportement de fouille des porcins. Les porcs peuvent s’occuper en tout temps, si on met à leur disposition de la paille, des roseaux de Chine ou de la litière à même le sol ou dans le râtelier. Une autre possibilité est de leur donner du fourrage grossier comme du foin, de l’herbe ou de l’ensilage de plantes entières à consommer à volonté dans la mangeoire ou le râtelier. On peut enfin leur proposer dans des automates spéciaux des cubes de paille ou de foin à absorber à discrétion. Les matériaux suivants ne conviennent pas pour satisfaire le besoin d’occupation: les pneus, les chaînes, les bois durs. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour effectuer les adapta- tions nécessaires dans les porcheries.

Art. 34 Alimentation L’abreuvement des porcs est parfois limité dans le temps en raison de la production de lisier. En cas d’affouragement de petit-lait, il est essentiel que les porcs aient accès à de l’eau en permanence en raison la haute teneur en sels miné- raux du petit-lait. La multitude de modes d’affouragement des porcs, la prise d’eau pas toujours simultanée à la prise

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d’aliments dans certains systèmes et les hautes températures estivales dans les porcheries rendent indispensable un accès à l’eau en tout temps pour les porcs pour des raisons de protection des animaux. L’al. 1 doit garantir le respect de cette exigence. Il faut veiller à un apport suffisant en eau chez les porcs faibles ou malades et chez les truies allaitant. L’approvisionnement en eau doit être installé dans un délai transitoire de deux ans. Des dérogations sont possibles en raison du gel ou des longues conduites d’eau dans la détention en plein air. L’al. 2 exige que les truies, les remontes d’élevage et les verrats alimentés de manière rationnée reçoivent, outre des aliments concentrés, suffisamment d’aliments riches en fibres, afin d’assouvir leur faim et leur besoin de mâchonner. Des expériences ont montré que l’apparition du trouble du comportement caractérisé par le mordillement des barres métalliques dû à la satisfaction incomplète des besoins de recherche et de mastication des aliments, peut être réduite fortement en affourrageant aux porcs des aliments riches en fibres.

Art. 35 Protection contre les grandes chaleurs La chaleur peut être très pénible pour les porcs à partir d’un poids d’environ 25 kg, s’ils ne peuvent pas se rafraîchir. C’est pourquoi l’art. 34 exige des possibilités de se rafraîchir pour les porcs détenus en groupe et les verrats élevés seuls. Le rafraîchissement peut être réalisé de différentes manières: en installant des douches (vaporisation d’eau, tuyaux d’arrosage munis de petits trous) ou un échangeur de chaleur géothermique ou en refroidissant l’air de la por- cherie au moyen d’une installation de nébulisation. Aujourd’hui déjà, les porcs détenus en plein air doivent disposer de bauges. Il est prévu un délai transitoire de quinze ans pour installer les possibilités de rafraîchissement.

Art. 36 Sols et surfaces de repos des porcheries

Les sols entièrement perforés ne répondent pas aux besoins des porcs. C’est pourquoi ces sols doivent être remplacés par une solution de rechange comme l’exige la révision de 1997 de l’ordonnance sur la protection des animaux pour les nouvelles porcheries et la transformation de celles existantes (actuel art. 21, al. 2). L’expérience de ces dernières an- nées a cependant montré que la définition de la transformation de bâtiments existants a suscité des incertitudes et posé des problèmes tant aux autorités d’exécution qu’aux détenteurs d’animaux. C’est la raison pour laquelle il est prévu, selon l’al. 1, d’interdire les sols entièrement perforés dans les élevages porcins dans un délai transitoire de 10 ans. Il faudra alors veiller à mettre en place des aires de repos d’une certaine superficie et formant un tout. Le sol non perforé ne doit pas obligatoire être recouvert de litière. Le besoin de litière dépendra du système de stabulation et des condi- tions climatiques régnant dans la porcherie. Dans les détentions en groupe, il est important que tous les animaux puis- sent se reposer en même temps dans l’aire de repos. Il faut veiller surtout en cas de températures ambiantes élevées, à ce que tous les porcs puissent s’étendre sur les flancs sans se gêner. En dérogation à l’al. 1, l’al. 2 prévoit pour les systèmes de détention en groupe où les truies visitent des box d’alimentation et de repos pour la prise d’aliments et le repos qu’un tiers au maximum de la surface des box soit perfo- ré. Cette possibilité a pour but d’empêcher que la qualité de la surface de repos dans ces box d’alimentation et de repos ne se détériore par les fèces et l’urine. La moitié de la surface de repos des box pouvait jusqu’à présent être perforée. Un délai transitoire de 10 ans est prévu pour procéder aux adaptations nécessaires.

Art. 37 Détention L’actuelle dérogation (actuel art. 22 al. 1), qui stipule que certains porcs à l’engraissement présentant un retard de dé- veloppement peuvent terminer leur engraissement dans des logettes, est biffée selon l’al. 1. Il existe d’autres formes de détention des porcs respectueuses de leurs besoins; aussi peut-on renoncer à détenir des porcs à l’engraissement seuls dans des logettes.

Les al. 2 et 3 correspondent aux actuels al. 2 et 3 de l’art. 22. Le délai transitoire fixé en 1997 concernant l’al. 2 arrive- ra à échéance le 30 juin 2007.

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Art. 38 Détention en groupe L’al. 1 correspond à l’actuel al. 1 de l’art. 22a, mais l’exigence à remplir, à savoir que les stalles d’alimentation et les logettes ne peuvent être fermées que durant la phase d’alimentation, sera généralisée à tous les porcs et ne sera plus seulement applicable aux truies. Si ces dernières sont détenues dans des box d’alimentation et de repos, les logettes ne peuvent rester fermées que durant la période de monte et pendant 10 jours au maximum (art. 37, al. 3). Des études menées dans le cadre de la procédure d’examen et d’autorisation des équipements d’étable fabriqués en série ont montré, qu’en cas d’alimentation rationnée au moyen d’un système d’affouragement sur appel, de l’agressivité était observée dans la stalle d’alimentation si les porcs n’étaient pas protégés durant la prise d’aliments des attaques des autres membres du groupe. C’est la raison pour laquelle il faut garantir à l’aide de l’al. 2 que les porcs ne soient pas chassés de la mangeoire durant la prise des aliments. Un délai transitoire de quinze ans est prévu pour effec- tuer les adaptations dans les porcheries existantes.

L’al. 3 correspond à l’actuel al. 2 de l’art. 22a. Le délai transitoire fixé en 1997 arrivera à expiration le 30 juin 2007.

Art. 39 Box de mise bas Les al. 1 et 2 correspondent aux actuels al. 1 et 2 de l’art.. 23. Le délai transitoire fixé en 1997 pour l’al. 1 arrive à expiration le 30 juin 2007.

Il est important que les porcelets nouveau-nés disposent à leur naissance d’un nid chaud et protégé des courants d’air, comme l’exige l’al. 3.

Art. 40 Cages pour porcelets

L’art. 40 correspond à l’actuel art. 24.

Section 4: Moutons

Les nouvelles dispositions correspondent dans une large mesure aux principes mentionnés dans les directives de l’office fédéral relatives à la détention des ovins.

Art. 41 Détention en bergerie L’al. 1 prévoit une interdiction de la détention des ovins à l’attache avec un délai transitoire de dix ans; l’al. 2 exige une aire de repos recouverte de litière. Les moutons doivent pouvoir se déplacer librement et disposer d’une aire de repos souple. Durant la période de transition, les moutons doivent régulièrement prendre du mouvement à l’air libre au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d’affouragement d’hiver. Les sorties en hiver doivent être accordées au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de cette ordonnance, ce qui laisse suffi- samment de temps pour réaliser les adaptations nécessaires.

Les moutons ont besoin de contacts avec des congénères. S’ils sont détenus individuellement, ils doivent avoir, selon l’al. 3, au moins des contacts visuels avec d’autres ovins. Ces contacts représentent le minimum de contacts sociaux.

Art. 42 Alimentation L’al. 1 exige que les moutons doivent avoir un accès à de l’eau en permanence. Un délai transitoire d’un an est prévu pour effectuer les adaptations nécessaires. Aux termes de l’al. 2, les agneaux de plus de deux semaines doivent recevoir, comme les veaux, du fourrage grossier qui favorise le développement des compartiments de l’estomac.

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Art. 43 Détention au pâturage dans un enclos L’al. 1 se fonde sur l’art. 4. Les cas de détention erronée sont plus fréquents suite à l’essor de la détention au pâturage. Il ressort de l’expérience faite par les autorités d’exécution que les capacités d’adaptation des ovins sont souvent mises à rude épreuve. L’intensité du stress causé par des conditions météorologiques extrêmes dépend d’une multitude de facteurs climatiques, par exemple la température, l’humidité de l’air, la quantité de précipitations, la force du vent ou l’intensité du rayonnement solaire. Elle varie, en outre, en fonction de l’âge des animaux, de l’intensité de leur utilisa- tion et leur condition physique et de leur laine. C’est pourquoi il n’est pas possible de définir avec précision la durée maximale d’exposition des ovins à ces conditions météorologiques extrêmes, après laquelle leur détenteur doit prendre des mesures. Il faut donc réagir dès que possible, afin que les animaux ne soient pas exposés inutilement et sans protec- tion à des conditions météorologiques extrêmes. Si par mauvais temps les animaux ne sont pas ramenés à la bergerie, il faut leur offrir à tous une protection naturelle (des arbres p. ex.) ou artificielle (des remorques, p. ex.) contre les fortes insolations ou les pluies de longue durée, la neige et le vent. Une place de repos sèche doit être disponible pour que les animaux ne perdent pas trop de chaleur lorsqu’ils sont couchés. L’exigence formulée à l’al. 2 d’une quantité de fourrage suffisante découle des dispositions générales régissant la dé- tention d’animaux. L’art. 2, al. 1 énonce que les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant. Selon l’expérience des autorités d’exécution, il y a dans ce domaine également des irrégula- rités.

Art. 44 Tonte Les moutons souffrent souvent de parasitose de la peau et doivent par conséquent être traités régulièrement. Ces trai- tements ne sont efficaces que chez les moutons qui viennent d’être tondus. La chute des prix de la laine conjuguée à l’augmentation du coût de la tonte ont poussé certains bergers à ne plus tondre leurs moutons. L’al. 1 clarifiera la situa- tion pour les autorités d’exécution. Seuls les véritables moutons à poils sont exemptés de l’obligation de la tonte an- nuelle. Les moutons fraîchement tondus sont sensibles au froid extrême, à l’humidité, à l’ensoleillement et aux forts courants d’air. L’al. 2 stipule qu’il faut les en protéger efficacement, ainsi que des attaques d’insectes en cas de blessures dues à la tonte.

Section 5: Chèvres L’ordonnance a été complétée par des dispositions nouvelles sur la détention de chèvres. Les dispositions proposées correspondent dans une large mesure à celles figurant dans les directives techniques pertinentes de l’office fédéral.

Art. 45 Détention à la chèvrerie L’al. 1 prévoit l’interdiction de détenir des chèvres à l’attache. Elles doivent pouvoir se mouvoir librement. Les besoins des chèvres en termes de mouvements et de comportements sociaux sont plus proches de ceux du cheval que de ceux des bovins. Comme pour le cheval, on estime aujourd’hui que la détention des chèvres à l’attache n’est pas une forme de détention appropriée. Le délai transitoire pour effectuer les adaptations nécessaires est de quinze ans. Durant cette période de transition, les chèvres doivent régulièrement prendre du mouvement à l’air libre au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d’affouragement d’hiver. Les sorties en hiver doivent être accordées au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de cette ordonnance, ce qui laisse suffisamment de temps pour réaliser les adaptations nécessaires. L’al. 2 énonce que les chèvres doivent disposer d’une aire de repos recouverte de litière, mais les niches de repos suré- levées ne doivent pas être munies d’une litière, car les chèvres aiment par moments se coucher sur une couche dure. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour réaliser l’adaptation de l’aire de repos. Les chèvres ont besoin de contacts sociaux. Si elles doivent être détenues individuellement, le minimum de contacts sociaux à leur fournir, conformément à l’al. 3, est un contact visuel avec des congénères.

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L’al. 4 stipule que les chèvres doivent être détenues en groupe, si l’exploitation compte plus d’un individu. Comme tous les jeunes animaux, les chevreaux ont besoin d’un grand espace pour se mouvoir et de contacts avec des congénè- res. La détention dans des box individuels ne tient pas suffisamment compte de ces besoins et n’est plus compatible avec les exigences actuelles d’une détention convenable des jeunes chèvres.

Art. 46 Alimentation L’al. 1 énonce que les chèvres doivent avoir accès à de l’eau en permanence. Un délai transitoire d’un an est prévu pour réaliser les adaptations nécessaires. L’al. 2 stipule que les chevreaux âgés de plus de deux semaines doivent recevoir, comme les veaux, des fourrages grossiers qui favorisent le développement des compartiments de l’estomac.

Art. 47 Détention au pâturage dans un enclos L’al. 1 se fonde sur l’art. 4. L’essor de la détention des chèvres au pâturage a entraîné une augmentation des irrégulari- tés. L’expérience des autorités d’exécution a montré que les capacités d’adaptation des chèvres étaient mises à rude épreuve. L’intensité du stress causé par des conditions météorologiques extrêmes dépend d’une multitude de facteurs climatiques, par exemple la température, l’humidité de l’air, la quantité de précipitations, la force du vent ou l’intensité du rayonnement solaire. Elle varie, en outre, en fonction de l’âge des animaux, de l’intensité de leur utilisation et leur condition physique. C’est pourquoi il n’est pas possible de définir avec précision la durée maximale d’exposition des chèvres à ces conditions météorologiques extrêmes, après laquelle leur détenteur doit prendre des mesures. Il faut donc réagir dès que possible, afin que les animaux ne soient pas exposés inutilement et sans protection à des conditions mé- téorologiques extrêmes. Si les chèvres ne sont pas ramenées à la chèvrerie en cas de conditions météorologiques ex- trêmes, il faut mettre à leur disposition un abri naturel (des arbres, p. ex.) ou artificiel (des remorques, p. ex.) pour que toutes les chèvres puissent se protéger des fortes insolations, des longues pluies, de la neige et du vent. Elles doivent disposer d’une aire de repos sèche pour qu’elles ne perdent pas trop de chaleur lorsqu’elles sont couchées. L’exigence énoncée à l’al. 2 de donner aux chèvres suffisamment d’aliments découle des dispositions générales régis- sant la détention d’animaux. L’art. 2, al. 1 exige en effet que les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant. Dans ce domaine également, les autorités d’exécution ont constaté des irrégu- larités.

Section 6: Chevaux

Des dispositions régissant la détention des chevaux sont inscrites pour la première fois dans l’ordonnance sur la protec- tion des animaux. D’où une présentation des besoins des chevaux dans le présent commentaire. Les maladies du cheval (maladies des voies respiratoires ou de l’appareil digestif) imputables aux conditions de détention sont fréquentes. Raison pour laquelle il faut obligatoirement adapter les écuries. Dans ses directives de 2001, l’office fédéral d’entente avec les milieux concernés de l’élevage, des sports équestres, des métiers de l’équitation, de l’exécution de la législa- tion et de la protection des animaux a fixé des valeurs de tolérance qui, si elles sont respectées, dispensent le détenteur d’adapter son écurie aux nouvelles dispositions. L’office fédéral et ces milieux ont également fixé des délais transitoi- res.

Art. 48 Définitions L’art. 48 contient plusieurs définitions. L’al. 1 définit la notion de «chevaux». L’al. 2 définit ce qu’on entend par «jeunes chevaux», à savoir des chevaux qui ne sont pas encore employés pour une utilisation régulière qui débute à des âges différents pour les chevaux de course et les chevaux d’équitation mais au plus tard à l’âge de six ans.

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L’al. 3 définit ce qu’il faut entendre par utilisation d’un cheval. L’al. 4 énumère les activités regroupées sous le terme de mouvement. La conduite au carrousel n’est pas considérée comme du mouvement libre, car le cheval ne peut pas déterminer lui-même sa direction et son allure. Elle correspond plutôt au travail à la longe. L’al. 5 énonce ce qu’il faut entendre par mouvements libres du cheval. Aux termes de l’al. 6, sont considérées comme des aires de sorties tant les prairies, les places utilisées par tous les temps, celles en sable ou couvertes de copeaux ou les places d’équitation mais aussi d’autres surfaces clôturées pour- vues d’un sol approprié et présentant la surface minimale requise fixée à l’annexe 1. Les halles d’équitation et autres surfaces couvertes ne sont pas considérées comme des aires de sorties.

Art. 49 Détention L’al. 1 interdit la détention des chevaux à l’attache. Ce type de détention restreint trop le cheval dans son comporte- ment et réduit fortement son champ de vision. Des protestations se sont élevées et, en 2002, une pétition contre cette forme de détention a été déposée. En 2003, un avis de droit sur la question a été publié, qui conclut à l’illégalité de la détention des chevaux à l’attache sur la base de la législation actuelle. Différents länder allemands ont interdit ces der- nières années cette forme de détention. Et ce système de détention est de moins en moins utilisé. Un sondage indique que 49,9% des chevaux des Franches-Montagnes étaient encore détenus à l’attache en 1997, contre 17% en 2002. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour remplacer la détention à l’attache par une autre forme de détention. L’al. 2 exige que l’aire de repos soit recouverte de litière. Pour que les chevaux puissent se coucher pour une durée suffisante, il faut mettre à leur disposition une aire de repos sèche, propre et déformable. Les chevaux urinent beaucoup et cherche à cette fin un lieu où l’urine ne rejaillit pas sur lui. L’hygiène de la litière influe beaucoup sur la qualité de l’air de l’écurie et des sabots. Une litière de paille propre est aussi utile pour l’approvisionnement permanent en four- rage grossier. L’al. 3 exige des contacts sociaux avec des congénères, à savoir avec un autre cheval, un âne, un poney, un mulet ou un bardot. Les partenaires sociaux appartenant à une autre espèce comme les bovins, les chèvres ou une autre espèce animale ne conviennent pas, même s’ils ont des besoins similaires en termes de détention. De plus, ces animaux cou- rent un risque de blessure par le cheval qu’il ne faut pas sous-estimer. Il faut accorder ce contact social au plus tard à l’expiration du délai transitoire de cinq ans. L’élevage des jeunes chevaux en groupe, exigé à l’al. 4, est une condition à remplir pour que ces animaux deviennent des bêtes de travail ou des chevaux de sport résistants et qu’ils puissent apprendre les règles de vie en société qui leur permettront de vivre plus tard au sein de ce groupe.

L’al. 5 fixe la structuration des écuries pour les chevaux détenus en groupe. Les animaux de rang inférieurs doivent pouvoir s’écarter des chevaux de rang supérieur. Les systèmes de détention en groupe composés d’un seul local doi- vent par conséquent être munis de parois de séparation. Celle-ci ne sont pas nécessaires pour les jeunes chevaux, parce qu’ils doivent apprendre à s’imposer dans les petites bagarres.

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Art. 50 Détention en plein air L’art. 50 énonce que les chevaux détenus à l’extérieur doivent disposer d’un abri à utiliser par mauvais temps pour préserver leur santé et leur bien-être (dermatoses, temps de repos à l’horizontal très réduit, attaques d’insectes). On peut renoncer à un abri dans une aire de sorties si les chevaux peuvent être reconduits à l’écurie en cas de conditions météorologiques extrêmes. Un abri sur une prairie ne doit pas être fixe, mais remplir les exigences de la détention, c’est-à-dire les dimensions, la litière et la qualité du sol par exemple. Une aire de repos sèche doit être à disposition des animaux pour éviter qu’ils ne perdent trop de chaleur lorsqu’ils sont couchés.

Art. 51 Fourrage L’art. 51 fixe les principes liés à l’alimentation. La recherche et la prise de nourriture constituent l’occupation princi- pale du cheval. La digestion chez le cheval est adaptée à l’apport permanent de fourrage riche en fibre. L’absorption permanente de fourrage grossier facilite une bonne digestion, revêt une grande importance pour la santé des dents et permet de satisfaire le besoin d’occupation. La litière composée de paille propre est un élément de l’alimentation à volonté du cheval. Chez les chevaux aux besoins alimentaires réduits il faut éviter de les suralimenter.

Art. 52 Soins des sabots L’art. 52 fixe comme les sabots doivent être soignés.

Art. 53 Mouvement L’al. 1 stipule qu’il faut accorder suffisamment de mouvement aux chevaux tous les jours. Le mouvement à allure modérée à l’air frais est indispensable pour la santé et le bien-être du cheval. Le besoin de mouvement peut être assouvi en partie par l’utilisation. Cette dernière favorise le bon développement de la musculature et de la condition physique de l’animal qui, à leur tour, contribuent notablement à prévenir les blessures. Vu que l’utilisation réduit fortement la liberté de mouvement du cheval, elle ne peut pas remplacer le libre mouvement.

Aux termes de l’al. 2, les juments poulinières, les poulains, les jeunes chevaux et les chevaux adultes qui ne sont pas utilisés pour un travail doivent pouvoir se mouvoir librement tous les jours. Le libre mouvement sur une prairie est à privilégier à toute autre surface de mouvement, parce que les chevaux se déplacent en permanence lorsqu’ils mangent. Pour un cheval, paître l’herbe constitue l’occupation la plus naturelle. Un délai transitoire de cinq ans est accordé pour procéder aux adaptations permettant les sorties en plein air des chevaux qui ne sont pas utilisés pour un travail. Mais même les chevaux utilisés pour un travail doivent en vertu de l’al. 3 pouvoir se mouvoir librement à l’extérieur. Ce mouvement à l’air libre est bon pour la santé des membres du cheval, de ses voies respiratoires et de sa digestion et il favorise sa condition physique et son équilibre. Un délai transitoire de cinq ans est accordé pour effectuer les adapta- tions nécessaires qui permettront d’accorder les sorties à l’extérieur aux chevaux utilisés pour un travail. L’autorité cantonale peut, sous certaines conditions, prolonger le délai transitoire à 15 ans au maximum, afin de tenir compte du fait que ces exploitations en particulier ne disposent pas du terrain nécessaire.

Art. 54 Aires de sortie Les aires de sortie accessibles en permanence mais de surface inférieure à celles prescrites à l’al. 1 ne doivent pas être agrandies si les chevaux peuvent se déplacer librement dans une autre aire de sortie qui remplit les exigences en termes de surface minimale. Un délai transitoire de cinq ans est accordé pour adapter les surfaces de sortie.

Les sols ne doivent pas nuire à la santé des chevaux. Un sol glissant peut causer une chute, un sol profond, boueux ou sali par du fumier ou de l’urine réduit la qualité du sabot et favorise l’apparition de dermatites tenaces et douloureuses dans la région du paturon. Selon l’al. 2, si les prairies ne sont pas utilisables toute l’année, des places utilisables par tous les temps doivent assurer les sorties à l’extérieur. Selon le plan de zone, cela peut susciter des divergences avec la législation sur l’aménagement du territoire. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour adapter la qualité du sol des aires de sortie.

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L’al. 3 fixe les exigences que doivent remplir les clôtures. L’utilisation de fil de fer barbelé est interdite. Ce dernier a régulièrement causé des blessures si graves surtout chez les poulains qu’ils ont dû être menés à l’abattoir parce qu’ils n’étaient plus utilisables. Il existe à présent des clôtures électrifiées qui sont fonctionnelles également sur de longues distances, et partant, sur les alpages et sans danger pour les chevaux. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour remplacer le fil de fer barbelé par une autre clôture.

Section 7: Lapins domestiques La section «Lapins domestiques» et ses art. 55 et art. 56 correspondent à l’actuelle section 3a et aux art. 24a et 24b. Les groupes de lapins figurant à l’annexe 1, tableau 161, ont été adaptés aux classes de poids courantes dans la cuni- culture.

Section 8: Volailles domestiques et pigeons domestiques

Art. 57 Equipements

La première phrase de l’al. 1 a la même teneur que la phrase introductive de l’actuel art. 25, al. 1.

A l’al. 2, il est exigé que la volaille domestique dispose d’une surface recouverte de litière à même le sol du poulailler qui soit accessible, de jour, durant toute la phase lumineuse. La litière est nécessaire pour que les poules domestiques et les oiseaux d’eau puissent exprimer normalement le comportement de soins corporels (bain de poussière), se nourrirent normalement, s’occuper et manifester le comportement exploratoire propre à ces espèces. De nombreuses études, dont celles menées par l’office fédéral dans le cadre de la procédure d’examen et d’autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables fabriqués en série destinés à la vente, ont montré de graves troubles du comportement et des fonctions corporelles chez les poules pondeuses hébergées dans des poulaillers dépourvus de litière. Dans ces sys- tèmes de détention, l’occupation et le comportement exploratoire et certains éléments des comportements de confort et de prise de nourriture ne sont pas exprimés normalement, mais contre des membres du troupeau et peuvent provoquer l’apparition de phénomènes comme picage des plumes, le cannibalisme et des blessures. Les poulaillers sans litière ne correspondent donc pas aux besoins de la volaille. L’exigence d’une seule surface recouverte de litière à même le sol, accessible en permanence, tient compte des résultats de ces études, de la pratique de l’office fédéral en termes d’octroi d’autorisations au sens de l’art. 5 LPA en vigueur et de l’état actuel des connaissances éthologiques. Selon la pratique actuelle, une surface couverte de litière est suffisamment grande lorsqu’elle correspond au moins à 20% de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. On ne rencontre quasiment plus de systèmes de détention dépourvus de litière. L’adaptation des poulaillers existants à l’aide de cages surélevées est techniquement facile à réaliser et d’un coup acceptable. Elle doit être réalisée dans un délai transitoire de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

L’al. 3 énumère d’autres exigences applicables à la détention de volaille et de pigeons domestiques, déjà mentionnées en partie dans l’actuel art. 25, al. 1.

La let. a tient compte du fait que toutes les espèces de volailles domestiques et les pigeons domestiqués pondent leurs œufs dans un nid. Les exigences en termes de qualité du nid varient d’une espèce animale à l’autre et parfois considé- rablement. Des coquilles en terre cuite p. ex. peuvent être utilisées comme nid pour pigeons domestiques.

La let. b précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les nids des poules domestiques. Ces dernières doivent pouvoir se retirer dans le nid pour la ponte, qui leur offre une certaine protection. Les nids sans litière sont autorisés dans les systèmes de détention pourvus de litière, car certains nids synthétiques et ceux comportant une coquille en plastic ont fait leurs preuves. N’ont par contre pas convaincus les grands nids de groupe, puisque trop d’animaux s’y ruent avec comme résultat un grand risque de surchauffe et d’écrasement. Raison pour laquelle ces nids doivent être

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subdivisés (cf. annexe 1, tableau 17, ch. 132, 3e remarque: au moins 2000 cm2 et 4000 cm2 au plus pour les nouvelles constructions et les transformations de poulaillers).

La let. c exige des perchoirs à différentes hauteurs pour les jeunes poules, les pondeuses et les parents ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques. Pour les poules et les pintades domestiques, les possibilités de s’asseoir jugées convenables sont les perchoirs, pour les pigeons domestiques des planches peuvent aussi être mises à leur disposition. De nombreuses recherches et l’expérience pratique acquise ces dernières années ont montré l’importance capitale que revêtent les perchoirs surélevés dans l’aménagement des poulaillers. Ces juchoirs surélevés permettent aux animaux d’avoir un comportement de repos normal. Ils améliorent l’accueil réservé par les pondeuses aux nids surélevés si ces dernières ont été habituées à voler pour se percher et réduisent le risque de picage des plumes et de cannibalisme. Ces perchoirs sont utilisés comme lieux de retraite en cas de bagarre et doivent être proposés aux poules dès leur jeune âge pour qu’elles puissent acquérir l’expérience nécessaire leur permettant de ne pas développer des troubles du compor- tement. Il faut proposer aux jeunes animaux des perchoirs adaptés à leur force physique et moins élevés que ceux mis à la disposition des adultes. Les lattis ne sont pas des substituts adéquats aux perchoirs. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour aménager des perchoirs.

La let. d prescrit pour les canards et les oies une possibilité de nager et la let. e une possibilité de nager pour les pi- geons domestiques. L’eau est indispensable pour les soins corporels normaux de ces espèces animales. Un bassin suffi- samment profond et étendu est nécessaire pour les oies et les canards. Un délai transitoire d’un an est prévu pour effec- tuer les adaptations nécessaires.

L’al. 4 correspond à l’actuel al. 2 de l’art. 25.

Art. 58 Eclairage L’al. 1 fixe pour la volaille domestique une intensité lumineuse minimale de 5 lux en dérogation à l’art. 25, al. 3, qui s’applique à tous les autres animaux de rente. Les éleveurs ont la possibilité de réduire l’intensité lumineuse dans cer- taines parties du poulailler en fonction de l’utilisation des animaux. L’al. 2 autorise un éclairage d’orientation d’une intensité lumineuse de moins de 1 lux durant la nuit dans les élevages d’engraissement et dans les poulaillers pour les animaux parents d’animaux d’engraissement. Cet éclairage plus faible empêche les réactions de panique, l’entassement des animaux et les conséquences négatives de ces phénomènes. L’intensité lumineuse doit être dans ce cas de moins de 1 lux pour que les animaux puissent se reposer durant la nuit. Les poulets à l’engrais sont encore actifs à un éclairage de 2 lux. Le cannibalisme peut se propager très rapidement à l’ensemble du troupeau. Par conséquent le détenteur d’animaux est habilité en vertu de l’al. 3 à lutter sans tarder contre ce trouble du comportement en réduisant l’intensité lumineuse, par exemple en renonçant à la lumière du jour, mesure immédiate et efficace qui ne comporte aucune intervention sur l’animal. L’éleveur doit communiquer sans délai, à l’autorité cantonale, la renonciation à l’éclairage avec de la lumière du jour. Cette obligation d’information a non seulement pour but d’endiguer l’obscurcissement abusif des locaux mais aussi de mettre l’éleveur de volaille à l’abri des plaintes injustifiées de tiers.

Art. 59 Mise à mort de poussins L’al. 1 énonce les méthodes adéquates de mise à mort des poussins. Il s’agit de l’homogénéisation au moyen d’appareils utilisés à cet effet avec un réglage correct des couteaux et le gazage à l’aide de CO2 si les mélanges de gaz et les installations sont appropriés. La formulation relativement ouverte de cet alinéa doit permettre d’utiliser d’autres méthodes de mise à mort et même des procédés nouveaux. La noyade et l’étouffement des poussins ont une durée trop longue et constituent des méthodes contraires à la législation sur la protection des animaux. L’art. 196, al. 2, let. a, OPAn interdit la mise à mort d’animaux de manière cruelle. L’al. 2 a la même teneur que l’actuel al. 2, de l’art. 26, à l’exception près que l’empilement des poussins ne sera inter- dit pas seulement lors de leur mise à mort mais également de leur vivant.

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Section 9: Autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables

Art. 60 Régime de l’autorisation L’al. 1 correspond à l’actuel al. 1 de l’art. 27. A l’al. 2, les let. a à d demeurent inchangées. A la let. e, les pondoirs sont remplacés par nids, parce qu’il existe pour les lapines également des nids fabriqués en série qui font l’objet de la procédure d’examen et d’autorisation. A la let. f sont désormais mentionnés également les possibilités de s’asseoir pour la volaille domestique. L’al. 3 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 27. L’al. 4 dispose que les systèmes de stabulation et d’équipements d’étables destinés aux détentions non professionnelles et pratiquées à titre de loisir ne doivent pas être homologués, p. ex. ceux pour les poules pondeuses élevées en petits groupes pour les besoins personnels ou les lapins de race. Cela décharge les personnes chargées de la procédure d’autorisation, puisque toutes les installations pour petits animaux fabriqués par quantité de menuisiers en Suisse ne devront plus être homologuées. L’intention du législateur lorsqu’il a institué la procédure d’examen et d’autorisation était de vérifier les systèmes de détention destinés à l’élevage intensif des animaux de rente utilisés dans l’agriculture. Les lapins et les poules sont aussi détenus dans des systèmes de stabulation fabriqués en série à titre de loisir, comme animaux de compagnie, pour les besoins personnels, pour l’élevage de races ainsi qu’à des fins sociales ou non commerciales. Ces formes de déten- tion se distinguent de l’élevage intensif d’animaux de rente axé sur la production de produits agricoles.

Art. 61 Procédure d’octroi des autorisations L’al. 1 correspond à l’actuel al. 1 de l’art. 28. En biffant la précision «indigène», on donne la possibilité, aux fabricants étrangers, de déposer directement une demande d’homologation à l’office fédéral. Les demandes émanant de fabricants étrangers n’étaient acceptées qu’exceptionnellement. Une adresse en Suisse était en effet exigée. Les vendeurs isolés qui généralement proposent et vendent ces systèmes et ces équipements d’étable, auront la possibilité à l’avenir égale- ment de demander une autorisation. Jusqu’à présent les autorisations n’étaient délivrées qu’aux fabricants et aux im- portateurs. L’al. 2 correspond à l’actuel art. 28, al. 2. La nouveauté est l’inscription, dans l’ordonnance de la participation finan- cière des requérants à l’exécution des tests pratiques. Celle figurait jusqu’à présent à l’actuel art. 5 de la loi. Les al. 3 et 4 correspondent aux actuels al. 3 et 4 de l’art. 28. L’al. 5 donne la possibilité à l’office fédéral de déroger, dans des cas justifiés, aux exigences fixées à l’annexe 1 de l’OPAn en grevant de conditions et de charges l’autorisation d’un dispositif, si le système de stabulation ou l’aménagement d’étable remplit les conditions d’une détention convenable. Des travaux de recherche menés, par les deux centres spécialisés dans la détention convenable des animaux, dans le cadre de la procédure d’autorisation ont montré que plusieurs systèmes et équipements d’étable développés surtout après l’entrée en vigueur de l’OPAn dépas- saient les exigences minimales fixées à l’annexe 1, OPAn pour qu’une détention puisse être jugée convenable ou que ces dernières pouvaient même être réduites sans conséquence négatives pour les animaux. Les dimensions minimales pour les couches des vaches détenues à l’attache, par exemple, fixées à l’annexe 1, tableau 11, OPAn, étaient même insuffisantes. Raison pour laquelle il a fallu exiger, lors de la procédure d’autorisation de nouveaux dispositifs d’attache, un allongement de 20 cm des couches pour garantir le déroulement normal des mouvements typiques à l’espèce et un risque de blessure aussi faible que possible, comme cela est exigé à l’art 6 OPAn. Il a aussi été néces- saire d’adapter la disposition sur le rapport animaux/place à la mangeoire pour les systèmes d’alimentation à discrétion des porcs (annexe 1, tableau 12, OPAn) qui s’est révélée trop rigide. Elle prescrit que cinq porcs au maximum peuvent se tenir à une mangeoire. Au moment de l’entrée en vigueur de l’OPAn en 1981, la seule alimentation à discrétion existante pour les porcs était celle dispensée par des automates à aliments secs. Depuis lors, plusieurs autres procédés

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d’alimentation à volonté ont été développés comme les automates à aliments humides, les automates cylindriques à bouillie et l’alimentation par sonde qui permettent un rapport animaux/place à la mangeoire plus élevé. Des études portant sur les automates à aliments humides ont montré qu’un rapport 12:1 était possible avec ce système sans in- convénient pour les animaux. Une autre disposition trop rigide est celle relative aux densités d’occupation (surface au sol par animal) dans les volières de poules modernes fixées à l’annexe 1, tableau 13, OPAn. La méthode de calcul appliquée dans la pratique à ces volières se base, certes, sur les dispositions du tableau 13, mais il s’agit uniquement d’une formule et à ce titre elle doit donc être plus souple. Elle tient compte du fait que les surfaces et équipements en hauteur (perchoirs) sont une condition nécessaire à un aménagement des détentions de poules conforme à leurs besoins.

Art. 62 Commission pour les équipements d’étables L’art. 62 correspond à l’actuel art. 29.

Art. 63 Communication et publication L’al. 1 fixe que les conditions et les charges liées à l’autorisation doivent être communiquées au détenteur d’animaux par écrit comme cela s’est fait jusqu’à présent (actuel art. 30, al. 1). La nouveauté est que cette communication doit avoir été faite au plus tard lors de l’acceptation de la commande, afin que l’acheteur soit informé à temps des charges assorties au système de stabulation ou à l’aménagement d’étable. L’exigence de fournir une marque d’identification aux systèmes et aux équipements (actuel art. 30, al.1 est abandon- née, car le marquage n’a pas pu être réalisé. Pour les produits fabriqués à l’étranger, le marquage ne peut pas être obte- nu, car le marché suisse est trop petit. L’autorité d’exécution a pu faire son travail même sans le marquage. L’al. 2 réglemente la publication des autorisations d’une manière nouvelle. Ces dernières années, l’office fédéral n’a plus publié les autorisation dans son bulletin, car cette mode d’information ne lui a pas permis d’atteindre tous les des- tinataires importants que sont les fabricants des systèmes, les détenteurs d’animaux, les services de consultation etc. Mais il a publié régulièrement une liste complète et à jour et l’a envoyée aux milieux concernés ou l’a remise sur com- mande. Cette liste peut désormais être consultée sur internet, un mode de communication plus approprié qu’une publi- cation dans le Bulletin de l’office fédéral.

L’al. 3 donne la possibilité à l’office fédéral de publier les résultats des études scientifiques menées dans le cadre de la procédure d’autorisation. Cette disposition vise à assurer que ces résultats seront accessibles aux milieux concernés et à un large public.

Section 10: Chiens

Une importance plus grande a été accordée aux aspects qualitatifs de la détention des chiens. Plus un système de déten- tion est limitatif, plus les aspects qualitatifs revêtent de l’importance pour le bien-être des chiens. C’est pourquoi nous avons fixé des exigences différentes d’un système à l’autre ont été fixées. En vue d’uniformiser l’exécution, l’office fédéral va préciser les principes d’une détention des chiens conforme aux règles de la protection des animaux applica- bles aux différentes formes de détention (détention en appartement, au chenil, en box ou à la chaîne) en tenant compte de l’utilisation du chien comme animal familier, d’élevage, de travail, d’expérience ou de chenil. Il renonce en revan- che à augmenter les dimensions minimales fixées à l’annexe 1.

Art. 64 Alimentation On constate régulièrement sur le terrain que des chiens n’ont pas accès à de l’eau ou seulement en faible quantité et que les chiens détenus à l’extérieur reçoivent leur nourriture sans que cette dernière soit protégée des intempéries. En vertu de l’al. 1, à l’avenir, il faudra prendre des dispositions pour que les chiens puissent boire suffisamment d’eau à des intervalles de temps brefs et en application de l’al. 2 il faudra leur proposer les aliments à l’abri de la pluie et du gel.

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Art. 65 Contacts sociaux L’al. 1 exige que les chiens aient suffisamment de contacts avec les êtres humains ou avec d’autres chiens. Les proprié- taires n’accordent souvent pas assez d’attention à leur chien, sous forme de promenades, de jeux, etc. De tels chiens sont alors à l’origine de réclamations des voisins en raison du bruit qu’ils causent ou parce que leur propriétaire les laisse errer sans surveillance. C’est pourquoi cette exigence a été inscrite dans l’ordonnance; elle permettra, en outre, à l’autorité d’exécution de se fonder sur elle pour exiger ces contacts. Elle enrichit sensiblement le quotidien des chiens et prévient les problèmes observés quotidiennement, lorsque le chien rencontre des personnes ou d’autres chiens. L’al. 2 fixe l’âge de sevrage à 56 jours au plus tôt. Pour qu’ils puissent apprendre le comportement social normal et l’exercer, les chiots ne doivent pas être séparés trop tôt de leurs frères et sœurs ni de leur mère pour plusieurs raisons: une séparation avant ce terme entraîne une nouvelle saillie de la chienne, dressage précoce des chiens de protection et une séparation des races à agressivité hypertrophique («chiens de combat»). Aux termes de l’al. 3, les chiennes doivent pouvoir gagner un endroit à l’écart de leurs chiots. Cette nouvelle disposi- tion est nécessaire pour la protection et le bien-être de la mère. Les éleveurs sérieux ont déjà prévu cette possibilité de retrait. L’al. 4 prescrit dorénavant la détention des chiens par pair ou en groupe lorsqu’ils sont détenus dans des box. Cette règle ne s’applique pas aux animaux qui ne se supportent pas ou faute de congénère approprié. Cela représente un enri- chissement à la détention qui serait sinon limitative. La détention en box est pratiquée principalement dans les animale- ries où la détention par deux est la règle.

Art. 66 Mouvement L’al. 1 énonce que les chiens doivent être sortis tous les jours. Cette exigence répond à un besoin essentiel du chien. Dans la pratique, les propriétaires accordent souvent pas assez de sorties à leur chien. Il est souhaitable que le chien puisse courir librement, mais cela suppose qu’il obéisse à son maître, afin de ne pas mettre en danger sa vie propre et celle d’autrui ni leur causer un dommage. Les communes sont tenues de délimiter des zones où les chiens peuvent se mouvoir librement au cas où elles auraient décrété une obligation de tenir les chiens en laisse sur tout leur territoire. Vu que certains chiens, notamment de traîneau, ou de chasse, sont incontrôlables lorsqu’ils ne sont pas attelés ou tenus en laisse, on renonce à une exigence absolue de mouvements en toute liberté pour ces chiens-là. Dans les cas où les sorties quotidiennes conformes aux besoins du chien ne sont pas possibles pour des raisons justi- fiées, l’al. 2 exige que les chiens aient une possibilité de sortie quotidienne, afin d’empêcher qu’ils ne passent toute leur existence dans un chenil. Cette dérogation s’applique aux chiens des animaleries, aux chiens de traîneau ou à ceux mis en pension le temps des vacances de leur propriétaire, auxquels il n’est pas accordé des sorties pour des raisons de sécurité. Si pour cause de maladie ou d’accident, un détenteur ne peut sortir son chien pour une longue durée, il faut chercher une solution pour sortir le chien. Afin que les sorties présentent un certain attrait pour les chiens, l’al. 3 prescrit qu’elles doivent se faire en principe en groupe. C’est la règle pour les chiens utilisés à des fins d’expérience et c’est aussi une pratique courant dans divers refuges pour animaux. La personne qui s’occupe des chiens doit les inciter au jeu pour que les sorties soient suffisam- ment variées pour le chien.

Art. 67 Logement, sols L’al. 1 a la même teneur que l’actuel art. 31, al. 2. La durée maximale durant laquelle les chiens peuvent être détenus à l’attache est limitée à cinq heures. Il faut en outre sortir les chiens à l’air libre tous les jours: la détention des chiens à l’attache est critiquée par divers milieux qui la jugent non conforme aux besoins de ces animaux et dangereuse pour l’homme qui s’approcherait trop du chien détenu attaché. La notion de collier étrangleur a été remplacée par celle de collier de traction.

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Dans son principe, l’al. 2 correspond à l’actuel art. 31, al. 3. La notion de logement est précisée et une nouvelle exi- gence est ajourée, la place de repos, afin que le chien puisse s’étendre sur cette place et pas seulement à l’intérieur de la niche.

Il faut mettre à la disposition des chiens, conformément à l’al. 3, une matière déformable sur laquelle ils peuvent se reposer comme de la paille, des couvertures pour chien de type Vetbed ou une autre matière non nocive pour l’animal. L’al. 4 interdit la détention de chiens sur sols perforés. L’al. 5 prescrit dorénavant des surfaces de repos surélevées en cas de détention en box. Ces surfaces sont aujourd’hui la règle dans les animaleries. Elles enrichissent l’environnement du chien, d’une part, et revêtent une grande impor- tance pour vivre de près les rapports de hiérarchie, d’autre part. Dans la détention en box, il est obligatoire de détenir les animaux par deux ou en groupe. L’al. 6 exige désormais une structuration du local pour réduire les conflits dans le groupe. Le système choisi doit per- mettre les rencontres, d’une part, et contribuer à l’éviter. Dans les chenils et les box adjacents les chiens sont, certes, dans des espaces différents, mais les contacts visuels per- manents peuvent être pénibles pour les chiens de rang inférieur, si ces derniers ne peuvent s’y soustraire, comme ils devraient pouvoir le faire dans les conditions naturelles. Raison pour laquelle l’al. 7 prescrit qu’il faut installer des écrans, afin d’empêcher les contacts visuels et assurer une possibilité de retraite. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour installer ces écrans.

Art. 68 Formation des chiens de chasse

L’art. 68 correspond à l’actuel art. 33. L’actuel art. 32, qui concerne les chiens de trait, est supprimé sans être remplacé, vu que ces chiens ne représentent aucun problème pour l’autorité d’exécution et qu’ils sont protégés par les dispositions générales.

Art. 69 Manière de traiter les chiens L’al. 1 énonce que l’élevage, la manière de traiter et d’éduquer les chiens doivent garantir leur socialisation à des congénères et à l’être humain ainsi que leur adaptation à l’environnement. Cette disposition doit contribuer à produire des chiens sociables. Les chiens ont de nombreux contacts imprévus avec d’autres chiens et des personnes qu’ils ne connaissent pas et doivent pouvoir réagir aux stimuli de l’environnement les plus divers. Cette exigence est dans l’intérêt de l’animal lui-même et dans celui de la sécurité publique. Suite à des accidents par morsure de chien aux conséquences graves, le besoin de sécurité des citoyens a fortement augmenté et s’est exprimé par le biais de plusieurs interventions parlementaires et d’une pétition munie de 175000 signatures toutes dirigées contre des races de chiens de type chiens de combat ou pitbulls. Or, par principe, tous les chiens non surveillés peuvent blesser des êtres humains et des animaux. C’est pourquoi des dispositions ont été édic- tées dans le but de mieux protéger les premiers et les seconds contre les attaques de chiens. L’al. 2 prescrit que les détenteurs de chiens doivent prendre les dispositions nécessaires pour ne pas mettre en danger les êtres humains et le chien. L’al. 3 correspond à l’actuel art. 34, al. 1, auquel on a ajouté les coups de bâton. Ces derniers sont donnés par certains adeptes de sports canins et sont contraires à la manière de traiter les chiens correctement.

Art. 70 L’al. 1 correspond à l’actuel art. 34, al. 2. L’al. 2 a la même teneur que l’actuel art. 34, al. 3. Quant aux appareils émettant des signaux acoustiques, seuls sont interdits ceux qui provoquent de fortes sensations négatives chez le chien. L’utilisation de sifflets de dressage ou de cliqueurs par exemple reste autorisée, car leur utilisation n’a pas d’effet négatif sur la santé du chien. Les exceptions concernant les clôtures électrisantes invisibles ont été biffées, car même en cas d’utilisation correcte, celles-ci peuvent avoir des conséquences importantes sous l’angle de la protection des animaux: par exemple le chien franchit la clôture

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et n’ose plus revenir dans l’enclos. Le détenteur moyen pourrait avoir de grandes difficultés à utiliser correctement ces systèmes et il existe aussi un risque d’utilisation abusive de ces systèmes à l’intérieur de l’appartement pour empêcher par exemple que le chien ne s’installe sur le canapé.

L’al. 3 correspond à l’actuel art. 34, al. 4, qui a été complété par l’ajout qu’il faut passer un examen pour pouvoir utili- ser ces appareils. Jusqu’à présent, c’est l’Association suisse des vétérinaires cantonaux qui a fait passer cet examen, qui était requis pour pouvoir obtenir une autorisation. L’al. 4 prescrit que toute utilisation de ces appareils doit être documentée de manière détaillée. C’est indispensable pour que l’autorité d’exécution puisse effectuer le contrôle. Cette exigence est prescrite dans une information de l’office fédéral et est appliquée telle quelle par l’autorité d’exécution.

Art. 71 Annonces L’annonce obligatoire visée à l’art. 71 a pour but d’informer l’autorité compétente sur les accidents graves par morsure ou sur les chiens présentant des signes d’un comportement d’agression supérieur à la norme, pour que cette autorité puisse prendre les mesures appropriées pour protéger les autres personnes. L’annonce obligatoire a été inscrite dans l’OPAn à la faveur de la modification décidée le 12 avril 2006.

Art. 72 Contrôles et mesures L’art. 72, al. 1 oblige l’autorité à vérifier tout cas qui lui est communiqué et à faire appel à un expert si nécessaire. L’office fédéral fixe les modalités de la vérification (al. 2). L’al. 3 prescrit que si un chien présente un comportement agressif supérieur à la norme l’autorité doit prendre les mesures appropriées pour protéger les autres personnes: elle peut par exemple obliger le détenteur à suivre un cours, à tenir son chien en laisse et à lui poser une muselière. L’office fédéral édictera des documents d’aide à l’exécution pour appliquer ces mesures.

Art. 73 Formation des chiens et des personnes qui s’en occupent

Suite à la modification du 12 avril 2006 de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), le Département fédéral de l’économie a annoncé qu’il proposerait, dans le cadre de la révision totale de l’OPAn, des mesures dans le domaine de l’éducation des chiens et de la formation des personnes qui s’en occupent.

Si la détention des chiens et la manière de les traiter répondent à leurs besoins, celle-là est nettement plus exigeante que ce que leurs détenteurs imaginent généralement. Leur manque de connaissances sur les chiens est souvent à l’origine des problèmes rencontrés. C’est la raison pour laquelle l’al. 1 stipule que les futurs détenteurs de chiens doivent suivre à l’avenir un cours théorique qui leur donnera les connaissances de base sur les chiens, leurs besoins, la manière de les traiter et les devoirs des détenteurs de chiens. Ce cours devrait durer au maximum une journée et les personnes qui ont suivi le cours doivent pouvoir l’attester. Comme deuxième mesure proposée, l’al. 2 prescrit de faire suivre aux détenteurs avec leurs chiens un cours d’éducation canine dans l’année qui suit l’acquisition de l’animal. Les personnes qui ont suivi le cours doivent pouvoir l’attester. L’al. 3 reprend l’art. 34b, al. 4 adopté en avril 2006. L’autorité cantonale peut ordonner les mesures qui lui semblent appropriées pour s’assurer que le chien sera bien traité. Cet alinéa précise que si elle constate des lacunes dans la ma- nière de traiter le chien, l’autorité cantonale a la possibilité de contraindre le détenteur du chien à suivre des cours d’éducation canine et de vérifier qu’il a acquis les aptitudes requises. S’il devait s’avérer que le détenteur du chien n’est pas en mesure de détenir un chien, l’autorité cantonale peut décider, en tant que mesure ultime, d’interdire la détention de l’animal sur la base de l’art. 23 de la LPA. L’office fédéral peut en vertu de l’al. 4 reconnaître des cours de formation destinés aux personnes qui s’occupent de chiens. Les détenteurs de chiens sont en effet confrontés au problème de la recherche d’une école d’éducation canine reconnue. C’est pour cette raison que ces écoles pourront demander à l’office d’évaluer et de reconnaître leurs cours sur la base de critères définis. On renonce à rendre les cours obligatoires, car il n’est pas possible de vérifier que les

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cours ont été suivis, puisqu’il n’existe pas d’obligation faite aux écoles d’éducation canine de communiquer le nom des personnes qui ont suivi les cours ni d’obligation d’être titulaire d’une autorisation pour donner ces cours.

Chapitre 4: Animaux de compagnie, pensions et refuges pour animaux et élevages d’animaux de compagnie à titre professionnel L’ordonnance sur la protection des animaux contenait jusqu’à présent peu de dispositions spéciales applicables aux animaux de compagnie, comme par exemple des règles concernant les chiens, les pensions et refuges pour animaux, les détentions et élevages professionnels d’animaux de compagnie, les dimensions minimales des enclos pour chiens et chats et des normes sur les interventions sur animaux et les pratiques interdites. Cette carence normative en matière de détention d’animaux de compagnie a souvent été critiquée par les milieux de la protection des animaux et par les auto- rités d’exécution, parce que l’application des dispositions générales était insuffisante pour les autorités d’exécution. Les milieux agricoles ont eux critiqué la réglementation très détaillée et restrictive régissant la détention d’animaux de rente alors que celle applicable aux animaux de compagnie est très générale. L’ajout de nouvelles dispositions applicables aux animaux de compagnie marque un changement par rapport au passé: la législation sur la protection des animaux n’est plus axée principalement sur la détention des animaux de rente et l’expérimentation animale. Pour permettre l’application de ces nouvelles dispositions, il convient d’encourager l’information de la population et la formation des détenteurs d’animaux à l’aide des moyens de communication, d’information et de formation adéquats, comme cela est demandé par les Etats signataires de la Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie.

Les exigences minimales applicables à la détention de divers animaux de compagnie sont mentionnées dans les an- nexes 1 et 2. Il faut mentionner en particulier les conditions minimales applicables aux animaux sauvages souvent détenus mais pour lesquels une autorisation de détention n’est pas exigée, p. ex. les cochons d’Inde, les hamsters, les chinchillas, les perruches, les canaris (annexe 2, tableau 21 et 22) ou les reptiles (tableau 25) et les amphibiens (ta- bleau 26) ainsi que les poissons koïs (tableau 28). Leur détention n’est souvent pas suffisamment conforme aux besoins typiques de ces espèces.

Section 1: Animaux de compagnie

Art. 74 Définition L’art. 74 correspond à l’actuel art. 34c, al. 2.

Art. 75 Détention Aux termes de l’al. 1, les dispositions régissant la détention d’animaux mentionnées aux chapitres 3 (animaux domes- tiques) et 5 (animaux sauvages) s’appliquent également aux animaux de compagnie. L’al. 2 précise les conditions que la détention doit remplir pour que les animaux puissent exprimer les comportements caractéristiques de l’espèce. Vu que les animaux de compagnie englobent toute la palette des animaux vertébrés qui va des poissons aux mammifères et que les exigences de ces animaux sont très différentes, on ne peut pour des raisons de place fournir des dispositions détaillées sur les besoins de toutes ces espèces.

Art. 76 Contacts sociaux L’art. 76 stipule que les animaux de compagnie d’espèces vivant en société doivent, en principe, être détenus avec des congénères. Les êtres vivants sociaux ont besoin de congénères pour leur bien-être. Les interactions sociales sont enri- chissantes et offrent une bonne possibilité de s’occuper. La formulation de cette disposition n’est pas absolue pour ne pas devoir obligatoirement acheter un nouvel animal lors de la mort d’un partenaire social. Les chiens et chats qui ont suffisamment de contacts avec l’homme et une occupation suffisante peuvent aussi être détenus seuls.

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Section 2: Pensions et refuges pour animaux et élevage d’animaux de compagnie à titre professionnel

Art. 77 Définition L’art. 77 a la même teneur que l’actuel art. 34a, al. 1. Vu que les refuges pour animaux hébergent souvent des ani- maux que l’on ne veut plus, cette catégorie d’animaux doit être mentionnée expressément.

Art. 78 Annonce des pensions et refuges pour animaux ainsi que les élevages professionnels d’animaux de com- pagnie L’art. 78 correspond à l’actuel art. 34d.

Chapitre 5: Animaux sauvages Le chapitre «Animaux sauvages» a déjà été modifié en 2001. A l’époque l’annexe 2, qui énumère les exigences mini- males à remplir pour détenir des animaux sauvages, a été remaniée. A présent, ce chapitre est adapté à la terminologie et à l’usage actuelles avec pour conséquence une profonde restructuration, en reprenant en principe le contenu de l’actuelle ordonnance. Différentes exigences minimales pour la détention d’animaux sauvages ont été à nouveau modi- fiées. Des dispositions régissant la détention des poissons et des décapodes font leur entrée dans l’ordonnance. De plus, des exigences minimales sont intégrées dans les tableaux de l’annexe 2: elles concernent les animaux sauvages qui peuvent être détenus sans autorisation (p. ex. cochons d’Inde, hamsters, chinchillas, perruches, canaris, poissons koïs). Une personne ne pourra à l’avenir détenir une loutre géante, des kiwis, des tortues marines, des crocodiles, des sphéno- dons ponctatus, des iguanes terrestres des Galapagos, des iguanes rhinocéros et des salamandres géantes que si une expertise établie par un spécialiste reconnu atteste que la détention est conforme aux besoins de l’animal (cf. art. 85 et 86, al. 1, let. f)

Section 1: Dispositions générales

Art. 79 Définition

L’art. 79, al. 1 définit quels animaux sont réputés animaux sauvages: à savoir tous les animaux vertébrés, à l’exception des animaux domestiques, et les décapodes. Les experts estiment que la preuve a été apportée que les décapodes res- sentent la douleur, puisque des dommages dus aux conditions de détention ont pu être prouvés et des modifications du comportement en réaction à des facteurs de stress ont pu être observées. L’al. 2 correspond à l’actuel art. 35, al. 2.

Art. 80 Interdiction de donner à manger aux animaux L’art. 80 correspond à l’actuel art. 36, mais l’exception applicable aux installations pour oiseaux aquatiques a été bif- fée. On ne peut pas garantir une alimentation équilibrée si les animaux reçoivent des aliments de manière non contrô- lée.

Art. 81 Capture d’animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos L’al. 1 contient une dérogation à la règle qui dicte que l’utilisation des substances permettant la capture doit se faire en respectant les directives émises par le vétérinaire. C’est une exception en faveur des substances utilisées spécialement pour les poissons. Cette dérogation est accordée sous réserve des dispositions de la législation sur les produits théra- peutiques. L’utilisation des substances narcotiques réduit sensiblement les effets négatifs du stress et le risque de bles- sure des poissons lors de l’obtention des produits de la reproduction. Les pisciculteurs disposent de la formation et de l’expérience nécessaires pour utiliser correctement certaines substances. La mise à mort correcte sous l’angle de la

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protection des animaux est difficile avec les poissons de petites tailles notamment ceux d’aquarium. Il faut donc que les commerces zoologiques et les milieux de l’aquariophilie disposent de certaines substances narcotiques qui dosées correctement conviennent à la mise à mort indolore et rapide des petits poissons.

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 37, al. 2.

Section 2: Autorisation de détenir des animaux sauvages

Art. 82 Etablissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel

L’art. 82, al. 1 prescrit que tous les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent être titulaires d’une autorisation délivrée sur la base de l’art. 7 al. 1, LPA, comme par le passé. L’al. 4 précise qu’aucune autorisation n’est requise pour la détention de certaines espèces animales. L’al. 2, let. a correspond à l’actuel art. 38, let. a, à la différence près que l’actuelle let. d (ménageries temporaires d’animaux) y a été intégrée. La let. b prévoit que seront également considérés comme des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel les centres utilisant des animaux sauvages à des fins de traitement médical (p. ex. poissons utilisés pour le traitement des patients atteints de psoriasis). Cela doit permettre de garantir une détention et un traitement corrects de ces animaux. En revanche, les établissements détenant des animaux sauvages à des fins d’expérience ne font plus partie de catégorie. Ces établissements sont soumis à autorisation au sens de l’art. 165 et sont suffisamment contrôlés dans le cadre de l’application des dispositions sur l’expérimentation animale. La let. c correspond à l’actuel art. 38, al. 1, let. c, à la différence près que les établissements qui élèvent des poissons pour la pêche y ont été ajoutés. L’al. 3 fixe des exceptions à l’al. 2. Les fermes piscicoles seront désormais considérées comme des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel et donc soumises à autorisation, car des connaissances techniques sont requises pour s’occuper correctement de poissons destinés à la consommation et parce qu’une surveillance par les autorités des conditions de détention devrait être garantie. Si les poissons de consommation sont détenus dans des bas- sins ou s’il s’agit d’aquariums individuels, on renonce à exiger une autorisation, car cela nécessiterait un travail de contrôle énorme de la part des autorités. Dans ces cas-là, la détention convenable doit être garantie par la formation et l’information. L’al. 4 stipule qu’une autorisation n’est pas requise pour détenir les espèces animales mentionnées au tableau 21, let. e (cochons d’Inde, hamsters, souris, rats, p. ex.) ou au tableau 22, let. f (canaris, estrildidés, perruches, perroquets de taille inférieure ou égale à celle des perroquets gris). Les établissements détenant ou élevant une ou plusieurs de ces espèces animales doivent être annoncés à l’autorité cantonale (cf. art. 78).

Art. 83 Recours à des spécialistes L’art. 83 précise que les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel et ouverts au public, à l’exception des expositions temporaires d’animaux, devront faire appel à un vétérinaire, d’une part, qui surveillera régulièrement l’état de santé des animaux et qui prendra surtout des mesures prophylactiques, et à un biologiste spécia- liste des jardins zoologiques, d’autre part, qui conseillera la direction de l’établissement pour les questions de détention des animaux, de soins, de planification des effectifs, de construction et de conception des enclos. Le biologiste conseil- lera la direction avant que celle-ci acquière de nouvelles espèces animales ou construise de nouveaux enclos. Les expé- riences faites par les autorités d’exécution montrent que les connaissances nécessaires en détention des animaux sauva- ges font souvent défaut principalement dans les établissements qui ne sont pas placés sous la direction d’un scientifi- que. Ces professionnels ne doivent pas forcément être engagés par les établissements: ils peuvent exercer leurs activités sur mandat.

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Art. 84 Détention d’animaux sauvages par des particuliers L’art. 84 correspond à l’actuel art. 39. Les modifications apportées aux listes d’animaux sont mentionnées aux lettres respectives. La let. a ne mentionne plus les lamas, les alpagas et leurs croisements. Ces espèces animales n’ont pas de besoins en termes de détention qui mériteraient d’être mentionnés et sont désormais considérés comme des animaux domestiques (cf. art. 23). Les vigognes et les guanacos en revanche sont toujours considérés comme des animaux sauvages. Il faut désormais une autorisation également pour les insectivores non indigènes. La let. b ne mentionne plus les kiwis parce qu’ils ont été classés dans la catégorie des animaux dont la détention est particulièrement difficile (cf. art. 85, let. b). La let. c ne mentionne plus les tortues marines, les crocodiles ni les sphénodons punctatus, parce qu’ils ont été classés dans la catégorie des animaux dont la détention est particulièrement difficile (cf. art. 80, let. c). Plus aucune autorisa- tion ne sera exigée à l’avenir pour détenir, à titre privé, des tortues sillonnées, car la détention de cette espèce animale ne requiert pas des compétences particulières du détenteur. Enfin, l’énumération des espèces animales a été adaptée à l’actuelle classification des espèces animales. La let. d correspond à l’actuelle let. e. La salamandre géante mentionnée à l’actuelle let. d a été rangée dans la catégo- rie des animaux dont la détention est particulièrement difficile (cf. art. 80, let. d).

Art. 85 Animaux sauvages dont la garde est particulièrement difficile L’art. 85 correspond à l’actuel art. 40 mais avec les ajouts suivants: la let. a est enrichie de la loutre géante, la let. b des kiwis, al let. c des tortures de mer, des crocodiles et des sphénodons, l’iguane terrestre des Galapagos et les iguanes rhinocéros et la let. d des salamandres géantes. Selon l’art. 86, let. f, un spécialiste reconnu doit établir une expertise comme préalable à l’octroi de l’autorisation et condition pour pouvoir détenir ces espèces animales.

Art. 86 Conditions liées à l’octroi de l’autorisation L’art. 86 énumère les conditions à remplir pour que l’autorité cantonale puisse octroyer une autorisation. La let. a correspond aux deux premières phrases de l’actuel art. 42 al. 1. La let. b garantit qu’une surface suffisante est mise à la disposition des animaux sauvages utilisés dans l’agriculture en élevage extensif afin de préserver la couche d’herbe. La let. c correspond à l’art. 42, al. 2, et la let. e à l’art. 42, al. 3. Aux termes de la let. f, une expertise d’un spécialiste doit être remise et attester que les animaux aux exigences de détention très élevées, au sens de l’art. 85, seront détenus de façon convenable. La let. g correspond à l’actuel art. 42, al. 5.

Art. 87 Autorisation L’art. 87 fixe le contenu de l’autorisation et les domaines dans lesquels l’autorité cantonale peut poser des conditions et des charges. Dans son principe, il correspond à l’actuel art. 43.

L’al. 1 définit les destinataires possibles de l’autorisation. L’al. 2 affirme que l’autorisation n’a pas une portée générale: son champ doit être limité à l’utilisation ou au but prévus de la détention (exposition temporaire d’animaux p. ex.). L’al. 3 énonce que la validité des autorisations de détenir des animaux sauvages est de 10 ans au maximum pour les établissements qui les détiennent à titre professionnel, et de 2 ans pour la détention à titre privé. Qui est déjà titulaire d’une autorisation peut s’attendre à ce que celle-ci soit renouvelée, si toutes les conditions d’octroi de l’autorisation sont toujours remplies. L’al. 4 fixe les points qui peuvent être assortis de conditions et de charges. Aux termes de l’al. 5, l’autorité cantonale peut, à certaines conditions, formuler dans la partie «Conditions et charges de l’autorisation» des dérogations aux exigences minimales.

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Mais l’autorité cantonale peut aussi, en vertu de l’al. 6, prescrire des exigences minimales plus sévères, si celles-ci sont susceptibles de garantir la préservation de la surface d’alimentation. Cette manière de procéder correspond à une lon- gue pratique qui a cours p. ex. dans la détention des daims et des autruches.

L’al. 7 stipule quelles dérogations aux prescriptions peuvent figurer dans l’autorisation.

Art. 88 Procédure d’octroi des autorisations L’art. 88, al. 1 correspond à l’actuel art. 41, al. 1. L’al. 2, qui correspond dans une large mesure à l’art. 41 al. 2, a connu un ajout: les cantons qui accueillent les cirques ou les ménageries ambulantes peuvent contrôler le respect des conditions et charges figurant sur l’autorisation. L’al. 3 correspond à l’actuel art. 44, al. 2.

Art. 89 Contrôles

L’art. 89 correspond à l’actuel art. 44, al. 3. L’intervalle entre deux contrôles de l’établissement détenant des animaux sauvages est en principe de deux ans et peut être plus espacés jusqu’à quatre ans au maximum si le deuxième contrôle n’a donné lieu à aucune contestation. L’al. 2 définit les points à contrôler lors des visites.

Art. 90 Registre des effectifs d’animaux L’art. 90 correspond à l’actuel art. 44, al. 1.

Section 3: Poissons et décapodes (Decapoda) Les poissons n’étaient pas cités nommément jusqu’à ce jour dans la législation sur la protection des animaux. A pré- sent, les principes d’une détention convenable et des dispositions concernant les décapodes y sont intégrés.

Art. 91 Détention La qualité de l’eau est considérée comme l’un des paramètres les plus importants du bien-être des poissons. L’annexe 2, tableau 27 en mentionne d’autres à respecter pour les principales espèces de poissons détenues en Suisse à titre pro- fessionnel (salmonidés et cyprinidés).

Art. 92 Manière de traiter les poissons Les poissons sont des êtres vivants très sensibles au stress. Raison pour laquelle, l’al. 1 prescrit que les manipulations doivent être limitées au strict minimum et que les poissons ne doivent pas être stressés inutilement. La capture, le tri, le transvasement peuvent causer en outre des blessures de la peau ou endommager les nageoires. Chez les décapodes, les blessures au niveau des membres ne sont pas exclues. Ces manipulations ne devraient donc être effectuées que si cela est vraiment nécessaire. Il faut en outre les organiser soigneusement et les exécuter en temps aussi bref que possible, notamment si les animaux doivent être sortis de l’eau momentanément lors de ces manipulations. L’al. 2 prescrit que les installations et les méthodes de tri des poissons de consommation et des décapodes et d’obtention des produits de la reproduction doivent être appropriées à leur finalité. Les personnes qui disposent des connaissances nécessaires connaissent les dangers liés à la manipulation de ces animaux et agissent de manière correcte réduisant ainsi le stress des animaux au strict minimum. L’al. 3 fixe les conditions cadres qui doivent être remplies lors du tri des poissons.

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Art. 93 Capture Aux termes de l’al. 1, la pêche entendue comme activité de loisir très en vogue doit être compatible avec une exploita- tion durable des ressources naturelles et être limitée uniquement lorsqu’elle cause des souffrances injustifiées. Les méthodes et engins de capture contraires aux principes de la protection des animaux doivent être listés dans des dispo- sitions d’exécution et être interdites. Ceux utilisés par les pêcheurs professionnels doivent être jugés en tenant compte de manière appropriée de la nécessité économique. L’al. 2 énonce que les poissons destinés à la consommation qui remplissent les exigences légales pour être capturés doivent, en règle générale, être mis à mort immédiatement après la capture. La remise à l’eau d’un poisson qui n’a été que légèrement blessé lors de la capture reste possible.

Les personnes qui disposent des connaissances nécessaires peuvent procéder à un stockage de courte durée des pois- sons et des décapodes capturés non souffrants si elle respecte les conditions énoncées à l’art. 91 et si elle est nécessaire pour préserver la qualité de la chair du poisson. Ces personnes doivent pouvoir attester les connaissances nécessaires selon l’art. 5a dans l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche27. Les poissons qui ne sont plus viables (p. ex. ceux qui ont beaucoup saigné, sont grièvement blessés ou ont été capturés à plus de 20 mètres de profondeur) doivent être tués sans tarder dans tous les cas pour des raisons de protection des animaux. Des dérogations sont prévues pour la pêche professionnelle, car la mise à mort des poissons un à un est pratiquement impossible en cas de mauvais temps (tempête p. ex.) ou lors de captures en masse. Il faut chercher à moyen terme des méthodes alternatives de mise à mort. L’al. 3 prévoit une obligation de suivi et d’information des pêcheurs de la part des exploitants des installations de pê- che à la ligne (p. ex. étangs de pêche à la ligne), où la pêche est pratiquée uniquement à des fins de repêche. Cela est nécessaire car les pêcheurs à la ligne qui pêchent dans ses installations ont souvent peu de connaissances de la pêche. Il faut s’assurer notamment que les poissons capturés sont manipulés correctement et mis à mort sans tarder et dans les règles de l’art.

L’al. 4 prescrit un délai d’attente avant de pouvoir pêcher des poissons qui ont été introduits dans l’installation uni- quement à des fins de repêche. Le transport et la manipulation des poissons qui seront mis à l’eau causent un grand stress aux poissons. C’est pourquoi il faut accorder un délai de protection d’au moins un jour aux poissons après les avoir mis l’eau pour se disperser dans le cours d’eau et pour se remettre du stress lié au transport (jour de protection).

Art. 94 Formation L’art. 94, al. 1 a pour objectif de s’assurer que toutes les personnes qui s’occupent de poissons de consommation ou de repeuplement et de décapodes ont les connaissances nécessaires. Les particuliers qui détiennent des poissons chez eux sont tenus de s’informer des besoins des espèces de poissons qu’ils détiennent. En outre les personnes qui vendent, ou cèdent des poissons (commerces zoologiques p.ex.) ou donnent des poissons à une personne pour qu’elle s’en occupe ont un devoir d’information. La détention convenable des poissons fait déjà partie du programme de formation des gardiens d’animaux et elle doit être vérifiée et consolidée. Des possibilités de formation pour pêcheurs à la ligne réguliers (titulaires du brevet) existent dans tous les cantons: elles sont proposées par des organisations de la pêche ou par des entreprises privées (brevet de pêcheur). A l’avenir, l’attestation des connaissances prévue dans la législation sur la pêche sera une condition pour acquérir un permis de pêche. L’OVF et les organisations de la pêche doivent informer de manière adéquate les pêcheurs occasionnels (pê- cheurs à la ligne qui pêchent librement, les personnes titulaires d’un brevet valable pour une courte durée) sur la façon de traiter les poissons qui est conforme aux règles de la protection des animaux. Il existe des cours également sur le marquage des poissons.

27 RS 923.01

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La formation destinée à la détention professionnelle de décapodes doit encore être élaborée avec le commerce de co- mestibles en collaboration avec des spécialistes. Le prix des cours de formation doit couvrir les coûts de leur concep- tion.

Les organisations disposeront d’un délai transitoire de cinq ans pour mettre sur pied les cours et permettre aux person- nes de les suivre. L’al. 2 stipule que les personnes qui font de l’élevage professionnel de poissons de consommation ou de repeuplement ou de la pêche professionnelle doivent avoir suivi la formation professionnelle correspondante. Les formations suivies dans des écoles spécialisées à l’étranger doivent être reconnues. Les détails, à savoir les connaissances techniques à acquérir, seront définis dans des ordonnances d’exécution.

Chapitre 6: Elevage d’animaux Des normes relatives à l’élevage d’animaux sont intégrées pour la première fois dans l’ordonnance. Elles se fondent sur les exigences détaillées de l’art. 10 (article sur l’élevage) qui figure dans la loi. Elles ont pour but d’empêcher l’apparition de tares héréditaires liées à l’élevage chez les animaux. Pour l’application de cet article sur l’élevage, des dispositions par race devront être élaborées en collaboration avec les fédérations et organisations d’élevage concernées. Il existe déjà des listes de races touchées en partie sous la forme d’avis de droit (expertises) concernant le paragraphe 11b de la loi allemande sur la protection des animaux ou sous la forme de thèses de doctorat. On renonce à instituer une commission fédérale d’élevage, car sa composition en experts compétents et de surcroît indépendant serait difficile à définir en raison de la multitude de races des espèces animales porteuses de tares héréditaires. On lui préfère des ex- pertises ciblées qui seront effectuées en cas de besoin. Il serait souhaitable d’établir une liste d’experts indépendants et reconnus. Les tares héréditaires se sont établies au cours des décennies et il ne faut donc pas s’attendre à ce que ces problèmes puissent être résolus du jour au lendemain par un article sur l’élevage. De plus il manque souvent les bases scientifi- ques pour pouvoir combattre de manière ciblée les erreurs d’élevage. C’est pourquoi il faut dans un premier temps travailler à des solutions d’amélioration et obliger les éleveurs à les appliquer en vertu de l’article sur l’élevage. Il n’est pas prévu en principe d’interdire des races au niveau de l’ordonnance, bien que l’interdiction de certaines races serait possible sur la base de l’art. 10 LPA.

Art. 95 Définitions L’art. 95 définit quelques notions relatives à l’élevage. La raison de définir les termes visés à l’al. 1 est de responsabiliser non seulement les éleveurs au sens propre du terme mais aussi les multiplicateurs. L’al. 2 définit ce qu’on entend par but d’élevage.

Art. 96 Principes Aux termes de l’al. 1, les éleveurs sont tenus de prendre les mesures nécessaire pour produire des descendants qui seront en bonne santé. On ne tolère pas que des animaux subissant des contraintes soient élevés intentionnellement ou indifféremment ni qu’on s’accommode de ce type d’élevage. L’organe prévu doit pouvoir remplir toutes ses fonctions. Une formulation positive a été choisie, afin de pouvoir améliorer lors de programme d’amélioration de l’élevage une race par l’élevage d’animaux porteurs de caractères héréditaires et d’empêcher ainsi la production excessive d’animaux consanguins si les base d’élevage est étroite. Bien souvent on ne dispose pas des données nécessaires sur les animaux apparentés ou sur les descendants. L’al. 2 stipule que la compensation des tares dues à l’élevage p. ex. absence d’une partie du corps ou d’une partie d’organe comme les poils est acceptée si la perte de la fonction ou l’altération du comportement normal peuvent être

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compensées par l’aménagement en conséquence de l’environnement. Les interventions visant à corriger les tares ou les traitements médicaux réguliers nécessaires p. ex. en cas de dermatites ne font pas partie des mesures de compensation acceptées mais sont à encourager individuellement parce qu’ils visent à atténuer les effets de la tare.

L’al. 3 interdit l’élevage d’animaux présentant des malformations ou dont les troubles du comportement sont tels que l’animal ne peut plus vivre avec des congénères. Cet al. vise en particulier la problématique des chiens agressifs en raison d’une hypertrophie dont l’agression ne peut plus être stoppée par les gestes de soumission émis par l’animal vaincu.

Art. 97 Méthodes de reproduction La capacité de reproduction naturelle d’une race doit être donnée. Raison pour laquelle l’al. 1 prescrit que des carences à ce niveau ne peuvent pas être compensées par des méthodes de reproduction, car cela nuirait à la capacité de repro- duction naturelle d’une population. Pour protéger les animaux parents des douleurs et des blessures, l’al. 2 fixe que les méthodes de reproduction artificiel- les, comme l’insémination artificielle, p. ex. ne peuvent être utilisées que par des spécialistes. Pour donner suffisamment de temps aux éleveurs pour adapter les méthodes de reproduction et aux spécialistes pour acquérir les connaissances nécessaires, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour les al. 1 et 2.

Art. 98 Reproduction involontaire L’al. 1 précise que les dispositions régissant l’élevage s’appliquent également par analogie à la reproduction involon- taire.

L’al. 2 oblige les détenteurs d’animaux à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la reproduction involontaire d’animaux afin de préserver la descendance non désirée d’un destin non conforme aux principes de la protection des animaux. Il faut donc par exemple stériliser les chats et les chiens de ferme et autres détenus à l’extérieur sans surveil- lance ou les surveiller durant la période de fécondité.

Art. 99 Elevage de chiens et de chats L’al. 1 stipule qu’il faut empêcher le croisement de chiens et de chats domestiques avec des individus sauvages, comme cela arrive occasionnellement. Le chien ou le chat issu de ces croisements est très peureux, à l’image des ani- maux sauvages et cela ne peut donc pas être un résultat souhaitable. De plus, la première génération obtenue par ces croisements et les successives comportant 50% de gènes sauvages ne peuvent être détenues que sur autorisation.

L’al. 2 doit permettre de répondre au problème des chiens dangereux. Les chiens équilibrés ne peuvent être excités que difficilement et se prêtent bien à un usage comme chien d’utilité. Aux termes de l’al. 3, un comportement d’agression supérieur à la norme doit entraîner l’exclusion de l’animal de l’élevage, car ledit comportement est considéré comme un trouble du comportement et il est donc contraire à l’art. 10, al. 2, LPA.

Art. 100 Dispositions d’exécution concernant l’élevage

L’art. 100 stipule que l’OVF peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique concernant l’élevage d’espèces animales, de races, de souches ou de lignées présentant certaines caractéristiques. Ces dispositions permet- tront une exécution uniforme.

Art. 101 Registre d’élevage L’exigence fixée à l’al. 1 de la tenue d’un registre d’élevage de la part de toute personne qui élève des animaux de compagnie à titre professionnel a pour but de permettre aux autorités de contrôler l’application correcte des règlements d’élevage conformément à la législation sur la protection des animaux.

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Les informations qui doivent figurer dans le registre sont mentionnées à l’al. 2.

Art. 102 Obligation d’inscrire L’obligation d’inscrire prévue à l’al. 1 permet d’avoir accès aux informations nécessaires à la connaissance de la quali- té de l’élevage. L’obligation, prescrite à l’al. 2, d’inscrire l’utilisation de méthodes de reproduction artificielles a pour objectif d’éviter, au moyen d’une sélection adéquate, l’insémination artificielle.

Chapitre 7: Commerce et publicité au moyen d’animaux Ce chapitre est adapté à la terminologie et aux usages actuels avec pour conséquence une refonte complète mais le contenu de l’ordonnance actuel est en principe repris.

Art. 103 Régime de l’autorisation L’art. 103 correspond à l’actuel art. 45. Il prescrit, à son al. 1 que dorénavant une autorisation sera requise également pour les bourses aux animaux. Jusqu’à présent les autorités cantonales savaient à peine quand et où se tiennent des bourses aux animaux et ne pouvaient donc pas contrôler, pas même par sondage, les conditions de détention et la façon dont les animaux étaient traités. Par la délivrance d’une autorisation, elles pourront fixer des conditions et des charges à titre préventif relatives à la détention, la façon de traiter les animaux, la personne responsable, etc. Le participe passé "vendu" est remplacé par celui de «négocié» en raison de l’ajout des bourses aux animaux. La dérogation applicable aux manifestations locales est supprimée. L’al. 2 reprend l’actuel art. 45, al. 2.

Art. 104 Conditions d’octroi de l’autorisation L’art. 104 mentionne les conditions qui doivent être remplies pour qu’une autorisation puisse être octroyée. L’al. 1 reprend l’actuel art. 47, al. 1 et 3.

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 50. Le commerce de singes et de lémuriens ne peut plus être autorisé aux établisse- ments agréés par l’autorité cantonale mais uniquement aux jardins et parcs zoologiques dirigés selon des principes scientifiques.

L’al. 3 dit explicitement pour la première fois que l’autorisation de commerce n’est octroyée que si l’établissement dispose d’une personne qui a suivi la formation de gardien d’animaux, sauf s’il s’agit de manifestations temporaires. Cette personne doit assurer le traitement correct des animaux et informer les personnes qui acquièrent des animaux. Une personne formée était déjà exigée jusqu’à présent. Dans les commerces zoologiques, cette fonction peut être exer- cée par un spécialiste en commerce de détail titulaire d’un certificat de capacité, si cette personne a suivi avec succès un cours reconnu par l’office fédéral. Cela doit garantir que ces commerçants acquièrent les connaissances nécessaires sur la manière de soigner et de s’occuper des animaux. On part du principe que c’est l’Association des commerces zoologiques suisses qui dispensera ce cours. S’il s’agit de manifestations de durée limitée et de publicité, il faut conformément à l’al. 4 apporter la preuve que la personne qui s’occupe des animaux dispose de connaissances suffisantes sur la manière correcte de traiter les animaux et qu’elle en informe les personnes qui acquièrent des animaux.

Art. 105 Autorisation L’art. 105 al. 1 stipule que l’autorisation doit être établie au nom de la personne responsable.

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L’al. 2 fixe que l’autorisation n’a pas une portée générale mais est valable uniquement pour le volume commercial pour lequel elle a été demandée et qui peut donc être contrôlé. Jusqu’à présent les autorisations pour faire le commerce d’animaux n’avaient pas une durée de validité limitée. Doré- navant conformément à l’al. 3, elles seront délivrées pour la durée prévue de la bourse aux animaux ou de la publicité et pour une durée maximale de 10 ans s’il s’agit de commerce d’animaux. L’al. 4 définit les domaines pour lesquels l’autorité cantonale peut assortir l’autorisation de conditions et de charges. L’al. 5 stipule que les dérogations aux conditions de détention ou au nombre de gardiens d’animaux doivent être men- tionnées dans l’autorisation. L’al. 6 exige la tenue d’un registre de contrôle d’effectif qui renseigne sur les acheteurs, afin de permettre à l’autorité cantonale de vérifier après coup si ces personnes qui acquièrent des animaux dont la détention est soumise à autorisa- tion sont effectivement titulaires de l’autorisation de détenir des animaux sauvages.

Art. 106 Procédure d’octroi de l’autorisation L’art. 106, al. 1 correspond à l’actuel art. 46, al. 1. L’al. 2 fixe que l’autorité cantonale doit examiner la demande reçue et décider si des documents supplémentaires doi- vent être remis.

Art. 107 Communication des changements importants Pour le commerce d’animaux et la publicité au moyen d’animaux, comme pour la détention d’animaux sauvages, l’art. 107 stipule qu’il faut communiquer à l’autorité cantonale les changements importants concernant le volume ou l’utilisation d’animaux ou d’espèces animales commercialisées, les adaptations de l’infrastructure (locaux, enclos, installations) ou le nombre de personnes commises aux soins. L’autorité décide si une nouvelle autorisation est néces- saire.

Art. 108 Contrôles L’art. 108, al. 1 correspond à l’actuel art. 49, al. 1, mais l’intervalle entre deux contrôles a été réduit à un an. Cepen- dant il existe la possibilité d’étendre l’intervalle à trois ans au maximum lorsque deux contrôles successifs n’ont donné lieu à aucune contestation. Cela doit permettre de réduire la charge de travail administratif sans pour autant aggraver la situation des animaux. L’autorité cantonale contrôlera par sondage les bourses, expositions et petits marchés aux ani- maux ainsi que la publicité au moyen d’animaux. L’al. 2 mentionne les aspects qui doivent être contrôlés par l’autorité cantonale.

Art. 109 Registre des effectifs d’animaux L’art. 109 correspond à l’actuel art. 49, al. 2. Il mentionne dorénavant les espèces animales pour lesquelles il faut tenir un registre des effectifs. La pratique a montré que la tenue d’un registre n’est pas faisable pour les oiseaux, les volail- les, les poissons et les reptiles. Pour les autres espèces animales, p. ex. les perroquets et les perruches, il faut déjà tenir un tel registre pour des raisons de police des épizooties. Pour les animaux protégés par la Convention CITES, la légi- slation pertinente oblige également à tenir un tel registre.

Art. 110 Autorisation de détention de la personne qui acquiert les animaux L’art. 110 correspond à l’actuel art. 51.

Art. 111 Age minimal des personnes qui acquièrent les animaux L’art. 111 correspond à l’actuel art. 51a, mais son titre a changé.

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Art. 112 Devoir d’information Le nouvel art. 112 doit garantir que les personnes qui achètent des animaux ou qui les prennent en pension disposent des informations orales et écrites nécessaires sur les besoins des animaux et la manière de les traiter, afin de garantir une détention convenable. On peut renoncer à ces informations si la personne qui acquiert un animal ou en prend soin dispose des connaissances nécessaires.

Chapitre 8: Transport d’animaux

Section 1: Formation et perfectionnement

Art. 113 Formation et perfectionnement Aux termes de l’art. 113, les responsables des entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel, les agents de transport, les chauffeurs et les personnes qui s’occupent des animaux doivent pouvoir justifier d’une formation théo- rique et pratique. Cette exigence concerne aussi les marchands de bétail et les agriculteurs qui transportent des animaux à titre professionnel. La notion «à titre professionnel» n’est pas définie et devra être précisée. Les conflits d’intérêts entre la direction et les exécutants ne peuvent être évités que si toutes les personnes responsables du transport des ani- maux ont le même niveau de connaissances. De plus, toutes les personnes mentionnées doivent participer tous les cinq ans à un cours de perfectionnement pour rafraîchir et actualiser leurs connaissances. La formation et le perfectionne- ment des personnes qui s’occupent professionnellement d’animaux est l’un des piliers de la présente révision de l’ordonnance. Les milieux concernés ont fondé la Communauté d’intérêts pour les transports et abattoirs conformes aux besoins des animaux (IGTTS) qui s’est déjà chargée par le passé de la formation et du perfectionnement des trans- porteurs. Il est prévu d’institutionnaliser, de professionnaliser et de développer la formation et le perfectionnement sur la base des cours actuels. Mais la formation peut tout aussi bien être dispensée par d’autres organisations. Elle doit avoir été reconnue par l’Office fédéral. Un délai transitoire de cinq ans est accordé à ceux qui doivent organiser les cours et à ceux qui doivent les suivre.

Art. 114 Contenu de la formation Etre capable de traiter les animaux avec ménagement est un point essentiel lors du transport des animaux. Aussi l’art. 114, al. 1, prévoit-il une formation non seulement théorique, mais aussi pratique. L’al. 2 énumère les différents points de la formation. Des connaissances doivent être dispensées sur la législation dans les domaines tels que la protection des animaux, les épizooties et le trafic routier, pertinents pour le transport (let. a), sur le comportement normal et les besoins des animaux (let. b), sur les principes de l’anatomie et de la physiologie (let. c), la manière de traiter les animaux, tels leur chargement et leur déchargement, leur acheminement, la manière de conduire le véhicule, les soins apportés aux animaux malades et blessés (let. d). Par ailleurs, ces personnes susmen- tionnées doivent aussi connaître les exigences applicables aux équipements techniques ou relevant des infrastructures, tels les rampes, les véhicules et les remorques (let. e) ainsi que la responsabilité, les devoirs et les compétences des transporteurs, des agents de transport, des chauffeurs et du personnel commis aux soins des animaux (let. f).

Par ailleurs l’al. 3 stipule que la partie pratique doit comporter suffisamment d’exercices concernant la manière de traiter les animaux, tels le chargement et le déchargement, l’acheminement, la conduite du véhicule et les soins appor- tés aux animaux malades.

Art. 115 Cours de formation et de perfectionnement L’al. 1 dispose que les entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel organisent les cours de formation et de perfectionnement en collaboration avec les organisations faîtières.

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Aux termes de l’al. 2, l’Office fédéral reconnaît les cours de formation et de perfectionnement, mais ne les dispensera pas lui-même.

Art. 116 Examen et attestation Aux termes de l’al. 1 la formation est sanctionnée par un examen et une attestation est remise en cas de réussite de l’examen. Il est prévu de charger les associations faîtières d’organiser les examens sur la base du règlement des exa- mens émis par le Département; l’attestation sera également remise par ces associations.

Selon l’al. 2, il incombe au département d’émettre le règlement des examens. L’al. 3 exige l’inscription des cours de perfectionnement dans l’attestation. Cette inscription permettra aux organes d’exécution de vérifier si les personnes ont bien respecté l’obligation de perfectionnement (voir art. 113).

Art. 117 Formation et perfectionnement des organes d’exécution dans le trafic routier Aux termes de l’art. 117, il incombe au service responsable dans chaque canton de l’exécution de la protection des animaux d’assurer la formation et le perfectionnement des organes cantonaux chargés de l’exécution sur le plan de la circulation routière, notamment des forces de police. Sur la base de l’art. 32, al. 2 de la loi, les cantons peuvent régio- naliser la formation et le perfectionnement.

Section 2: Responsabilités et soins apportés aux animaux Cette section reprend le contenu des art. 52 et 53. Mais la nouvelle structuration des dispositions les rend plus lisibles et plus compréhensibles.

Art. 118 Responsabilité des détenteurs d’animaux L’art. 118, al. 1, reprend le contenu de l’al. 1 de l’art. 52 en vigueur avec quelques précisions et compléments. Le terme d’ «expéditeur» qui s’est révélé trop vague dans l’exécution, car personne ne se sentait concerné, a été remplacé par l’expression «détenteur d’animaux». Tout animal tombe sous la responsabilité d’un détenteur d’animaux. Des pro- blèmes se sont souvent posés au niveau de l’exécution, lorsqu’il s’agissait de savoir à quel moment des animaux étaient tombés malades ou s’étaient blessés lors du transport. Aussi la nouvelle disposition exige-t-elle du détenteur d’animaux qu’il consigne les éventuelles blessures des animaux et remettent le document au transporteur. L’al. 2 précise que les dispositions de l’al. 1 sont applicables par analogie pour les personnes responsables d’un mar- ché.

Art. 119 Responsabilité des chauffeurs L’art. 119 reprend le contenu de l’al. 2 de l’art. 52 en vigueur. Pour les raisons mentionnées à l’art. 118, le chauffeur (désigné dans l’ordonnance en vigueur comme le «transporteur») doit lui aussi consigner les blessures subies par les animaux durant le transport. Le document du détenteur d’animaux et celui du chauffeur ou une copie de ces documents doivent être remis au destinataire.

Art. 120 Responsabilité des destinataires L’art. 120 reprend le contenu de l’al. 3 de l’art. 52 en vigueur. Bien que cela doive en principe aller de soi, la nouvelle disposition précise que l’exigence selon laquelle les animaux doivent être au besoin hébergés, abreuvés, affouragés et soignés est applicable également aux séjours temporaires sur des marchés et sur des expositions d’animaux et de bétail.

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Art. 121 Désignation des personnes responsables Aux termes de l’art. 121, al. 1, une personne responsable, portant l’entière responsabilité de l’organisation et de l’exécution du transport, doit être désignée pour tout transport professionnel d’animaux. Cette personne doit veiller à ce que la responsabilité du bien-être des animaux soit clairement assignée tout au long du transport et que celui-ci satis- fasse aux exigences. Enfin elle doit être en mesure de renseigner les organes d’exécution en tout temps sur l’organisation et l’exécution du transport. L’al. 2 précise qu’il faut désigner une personne responsable du bien-être durant le transport. Il peut s’agir p. ex. du chauffeur ou de la personne qui s’occupe des animaux.

Art. 122 Choix des animaux

Les al. 1 et 2 de l’art. 122 reprennent le contenu de l’al. 1 de l’art. 53 en vigueur. Parmi les catégories d’animaux qui ne peuvent être transportés qu’à condition de prendre des précautions particulières, l’al. 2 en mentionne une nouvelle: les animaux nés peu avant le transport. Pour les animaux sauvages, tout changement de lieu, et le transport en particu- lier, constituent une contrainte plus importante que pour les animaux domestiques. D’où l’exigence de l’al. 3 que le gibier d’élevage à onglons et les bisons ne doivent pas être transportés vivants à l’abattoir, s’ils n’ont pas été au préala- ble habitués au transport.

Art. 123 Préparation des animaux L’art. 123, al. 1, reprend le contenu de l’al. 2 de l’art. 53 en vigueur. La disposition selon laquelle il faut s’assurer que le tractus gastro-intestinal des poissons est autant que possible vidé est nouvelle. Elle vise à empêcher que les animaux utilisent de l’énergie pour la digestion durant le transport et en subissent des contraintes supplémentaires. De plus, les déjections altéreraient la qualité de l’eau utilisée pour le transport.

Art. 124 Soins aux animaux

L’al. 1 correspond à l’al. 9 de l’art. 53 en vigueur. L’al. 2 reprend le contenu de l’al. 3 en vigueur. Il est précisé en outre que des périodes de repos doivent être au besoin accordées aux animaux et que le personnel accompagnant les animaux doit profiter de toutes les occasions pour contrô- ler les animaux. L’al. 3 correspond à l’al. 4 de l’art. 53 en vigueur.

Art. 125 Séparation des animaux

L’art. 113 correspond à l’al. 5 de l’art. 53 en vigueur.

Art. 126 Chargement des animaux L’art. 126, al. 1, reprend le contenu de l’actuel al. 6 de l’art. 53. Les rampes dont la pente est de plus de 10 degrés doivent être munies de traverses appropriées, ce qui est nouveau. La dérogation à l’obligation d’installer des protec- tions latérales est complétée par une condition supplémentaire: cette installation n’est pas requise non seulement si la hauteur du pont de charge ne dépasse pas 50 cm et si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule, mais en outre s’ils sont habitués au transport. Cette condition supplémentaire est destinée à réduire le risque que des animaux non habitués au transport ne se blessent. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour l’installation des traverses sur les rampes.

Aux termes de l’al. 2, l’espace intérieur de l’unité de transport doit être bien éclairé pour que les animaux voient l’espace dans lequel ils pénètrent. Mais ils ne doivent pas non plus être éblouis à cette occasion. L’al. 3 stipule, ce qui est nouveau, que le sol des moyens de transport et des récipients de transport doit être recouvert de litière ou d’une matière équivalente, absorbant l’urine et les excréments, et appropriée pour les pauses de repos.

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Cette nouvelle exigence est destinée à réduire la salissure des animaux et à augmenter leur confort lorsqu’ils sont cou- chés. Naturellement, l’exigence selon laquelle le sol ne doit pas être glissant est maintenue (voir aussi l’art. 131, al. 1, let. c).

Art. 127 Manière de traiter certaines espèces animales L’art. 127 al. 1 reprend le contenu de l’actuel al. 7 de l’art. 53. La disposition exige, ce qui est nouveau, que les quatre fers soient enlevés si les chevaux sont transportés en groupes et non attachés.

L’al. 2 correspond à l’al. 8bis de l’actuel art. 53, à la différence près que la disposition est désormais applicable en plus aux buffles. Aux termes de l’al. 3, le bétail bovin et les buffles transportés attachés et ayant un poids de plus de 500 kg doivent être placés en diagonale dans le moyen de transport si la largeur du véhicule est inférieure à 2,5 m. Il arrive en effet fré- quemment que des gros animaux de l’espèce bovine soient blessés à l’arrière-train, parce qu’ils ont été chargés perpen- diculairement au sens de la marche alors que la place à leur disposition est trop exiguë. Il est prévu de préciser la mise en oeuvre technique de cette disposition au moyen d’une directive technique. L’ al. 4 correspond à l’actuel al. 8 de l’art. 53. Aux termes de l’al. 5, il faut veiller à ce que les décapodes (Decapoda) soient maintenus suffisamment humides durant le transport. Les expériences de la pratique montrent que le transport de ces animaux dans l’eau nécessite de gros moyens techniques et financiers. Il est donc important d’au moins les maintenir humides pour protéger du dessèche- ment leurs sensibles organes de la respiration et des sens.

Art. 128 Façon de conduire L’art. 128 reprend le contenu de l’actuel al. 10 de l’art. 53. La disposition est complétée par l’exigence que les wagons de chemin de fer doivent être manœuvrés autant que possible sans à-coups.

Art. 129 Dérogations à la durée maximale de transport Aux termes de l’art. 15, al. 1, LPA, le Conseil fédéral a la compétence de fixer des dispositions dérogatoires à la limi- tation de la durée du trajet qui ne doit pas excéder 6 heures. L’art. 129, al. 1, détermine pour quels animaux les trans- ports peuvent atteindre huit heures au maximum. Dans les régions périphériques, la limitation de la durée du transport peut causer des problèmes, surtout l’hiver, lorsque des animaux ont été élevés et engraissés dans le cadre d’un pro- gramme sous label. En effet dans les programmes sous label, seuls entrent en ligne de compte les abattoirs qui sont rattachés à ce label. La dérogation permet d’éviter que l’agriculture des régions périphériques soit exclue des pro- grammes sous label. Les poussins d’un jour sont le plus souvent importés par gros envois avant d’être répartis en Suisse dans plusieurs exploitations. Ces transports sont effectués dans des conditions standardisées (température, humidité de l’air, aération). Les pertes sont donc rares. Comme les poussins d’un jour vivent du vitellus durant leurs premières 60 à 72 heures, un transport jusqu’à 48 heures après l’éclosion est acceptable (art. 129, al. 2).

Section 3: Moyens et récipients de transport

Art. 130 Nettoyage et désinfection L’art. 130 correspond pour l’essentiel à l’al. 11 de l’actuel art. 53. Pour réduire le plus possible le risque de transmis- sion de maladies, l’intérieur des véhicules et les récipients de transport dans lesquels des animaux sont transportés doivent être nettoyés et en outre éventuellement désinfectés. Dans ce cas, il faut veiller à laver soigneusement les restes de désinfectant pour éviter que les animaux n’absorbent des résidus.

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Art. 131 Moyens de transport L’art. 131 correspond pour une large part à l’actuel art. 54. Les nouveautés sont présentées sous chaque lettre. L’al. 1 fixe comme jusqu’à présent les exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport. Les lettres a à d correspondent aux actuelles lettre a à d de l’art. 54 en vigueur. La lettre e prévoit une nouvelle exigence, à savoir que les moyens de transport doivent être équipés de sources lumineuses fixes ou portables d’une intensité suffisante pour permettre de contrôler les animaux. La lettre f correspond à l’actuelle lettre e de l’art. 54 en vigueur. Aux termes de la lettre g les moyens de transport doivent comporter suffisamment d’ouvertures judicieusement placées, garantissant à tous les animaux un apport suffisant d’air frais. Cette exigence est nouvelle. Des expériences faites dans la pratique ont montré que si les moyens de transport étaient bien pourvus d’ouvertures, ces dernières n’étaient pas placées au bon endroit pour les animaux transportés. De plus, les véhicules dans lesquels des porcs sont transportés sur trois étages doivent être munis d’une ventilation. Enfin, comme jusqu’à présent les animaux doivent être protégés contre les effets préjudiciables des intempéries et des gaz d’échappement du véhicule.

La lettre h est nouvelle. Non seulement la sous-oxygénation, mais aussi la sur-oxygénation peuvent causer de graves dommages aux poissons. Il est donc indispensable lors des transports que l’apport d’oxygène puisse être périodique- ment adapté aux besoins de poisson par un personnel instruit en conséquence, en fonction de la quantité de chargement et de la durée du transport. Aux termes de la lettre i, qui est nouvelle, les véhicules et les remorques destinés au transport professionnel de bovins, de buffles, de porcs, de moutons et de chèvres doivent être pourvus d’une grille de fermeture à l’arrière. Le but de cette grille est d’une part d’éviter que des animaux ne chutent du véhicule au moment de l’ouverture du hayon, d’autre part d’améliorer l’aération à l’intérieur du véhicule en cas d’interruption du transport (bouchons, pannes, etc.). Un délai transitoire de deux ans est prévu pour l’adaptation. Les lettres j et k correspondent aux lettres g et h de l’actuel art. 54. L’al. 2 correspond à l’al. 3 de l’actuel art. 54.

Art. 132 Marchandises transportées avec les animaux

L’art. 132, correspond à l’al. 2 de l’art. 54 de l’ordonnance en vigueur tout en le complétant. Selon la nouvelle dispo- sition les marchandises transportées dans le même moyen de transport que les animaux doivent être chargées de ma- nière à ne pas provoquer des dommages, des douleurs ou des maux aux animaux.

Art. 133 Récipients de transport

L’art. 133, qui réglemente les exigences auxquelles doivent satisfaire les récipients de transport correspond à l’actuel art. 55. Un nouvel al. 2 est introduit qui fixe le traitement des récipients de transport dans lesquels se trouvent des ani- maux.

Art. 134 Exceptions L’art. 134, qui réglemente les dérogations dans le transport postal et aérien, correspond à l’actuel art. 56.

Section 4: Transports internationaux Cette nouvelle section est introduite suite à la ratification par la Suisse de la Convention européenne du 6 novembre 200328 concernant la protection des animaux en transport international (révisée). La section concerne exclusivement le transport international d’animaux.

28 RS 0.452

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Art. 135 Contrôles des envois d’animaux L’al. 1 de l’art. 135 stipule que les envois d’animaux doivent bénéficier d’un traitement prioritaire aux postes de contrôle (p. ex. à la douane). Aux termes de l’al. 2, les envois d’animaux ne peuvent être retenus que pour des raisons de protection des animaux ou des raisons sanitaires. L’al. 3 dispose que les postes de contrôle doivent être informés aussi tôt que possible de l’arrivée des envois d’animaux, une condition pour que les exigences des deux premiers alinéas puissent être respectées.

Art. 136 Autorisation Aux termes de l’art. 80, al. 3, de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, l’exportation et le transit d’animaux et de produits animaux (OITE)29, une autorisation était déjà requise pour les transports d’animaux vers l’UE et la Norvège. Il est prévu dorénavant d’intégrer cette disposition dans la législation sur la protection des animaux et de l’élargir à tous les transports d’animaux vers l’étranger (al. 1).

L’autorisation est seulement délivrée si l’entreprise confie les transports d’animaux exclusivement à un personnel for- mé conformément aux dispositions de la présente ordonnance (al. 2). Aux termes de l’al. 3, une copie de l’autorisation doit accompagner tout envoi d’animaux.

Art. 137 Annonce des infractions L’art. 137 oblige l’office fédéral à transmettre des informations détaillées sur une infraction constatée en Suisse à l’Etat Partie dans lequel l’entreprise fautive est enregistrée.

Art. 138 Plan de marche L’art. 138, al. 1, reprend le contenu de l’al. 4 de l’art. 80 OITE, à la différence près que les dispositions ne sont dé- sormais plus limitées à l’UE et à la Norvège, mais applicables à tous les transports vers l’étranger et en provenance de l’étranger. Un plan de marche, pour lequel l’office fédéral élaborera un modèle, doit être établi pour tous les transports dont la durée excède huit heures. Aux termes de l’al. 2, la personne responsable du bien-être des animaux inscrit dans le plan de marche les heures et les lieux où les animaux transportés ont été affouragés et abreuvés et où ils ont eu du repos. Le document doit être présenté sur demande à l’autorité compétente.

Art. 139 Equipements particuliers Aux termes de l’art. 139, des équipements appropriés pour le chargement et le déchargement doivent être emportés dans les véhicules.

Art. 140 Dispositions particulières

L’art. 140 al. 1 dispose qu’en transport international, les femelles mammifères gestantes ne doivent pas être transpor- tées avant la date prévue de la mise bas pendant une période équivalant à au moins 10% de la durée de leur gestation, ni une semaine au moins après la mise bas.

Aux termes de l’al. 2, les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète du nombril. Enfin l’al. 3 dispose qu’avant leur chargement en vue d’un transport international, les animaux doivent être examinés par un vétérinaire officiel qui doit garantir leur aptitude au transport.

29 RS 916.443.11

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Chapitre 9: Abattage d’animaux

Section 1: Formation et perfectionnement

Art. 141 Personnel de l’abattoir Savoir traiter les animaux avec ménagement doit être une qualité essentielle des personnes chargées de l’acheminement des animaux, de leur hébergement, des soins qui leur sont apportés, de leur étourdissement et de leur saignée à l’abattoir. C’est la raison pour laquelle l’art. 141, al. 1, prescrit une formation à ces personnes. De plus ces personnes doivent suivre tous les cinq ans un cours de perfectionnement pour rafraîchir et mettre à jour leurs connaissances. La formation et le perfectionnement des personnes qui s’occupent professionnellement d’animaux est un point fort de la présente révision de l’ordonnance. Les milieux concernés ont fondé la Communauté d’intérêts pour des abattoirs et des transports d’animaux conformes à la législation sur la protection des animaux (IGTTS) qui s’est déjà occupée dans le passé de la formation et du perfectionnement des transporteurs et du personnel des abattoirs. Il est prévu de prendre ces cours pour base, de les institutionnaliser, de les professionnaliser et de les développer. Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour l’organisation des cours et accordé à ceux qui doivent les suivre, encore que les établissements doivent veiller à ce que chaque année 1/5 de leur personnel concerné soit formé.

Art. 142 Contenu de la formation L’art. 142, al. 1, stipule que la formation comprend une partie théorique et une partie pratique. En conséquence, l’al. 2 dispose qu’elle doit transmettre des connaissances concernant la législation dans les domaines de la protection des animaux, des épizooties et de l’hygiène des denrées alimentaires (let. a), le comportement normal et les besoins des animaux (let. b), les principes de l’anatomie et de la physiologie (let. c), la manière de traiter les animaux, tels que le déchargement, l’acheminement, l’hébergement, avec naturellement un volet consacré aux soins apportés aux animaux malades et blessés (let. d). Par ailleurs, le personnel concerné devrait avoir des connaissances sur la responsabilité, les devoirs et les compétences des personnes auxquelles sont confiés le déchargement, l’hébergement et les soins, l’étourdissement et la saignée des animaux à l’abattoir (let. f). Par ailleurs l’al. 3 dispose que la partie pratique doit comporter suffisamment d’exercices concernant la manière de traiter les animaux, tels que le déchargement, l’acheminement, l’hébergement et les soins apportés aux animaux mala- des et l’application de méthodes d’étourdissement et l’entretien des équipements d’étourdissement.

Art. 143 Formation et perfectionnement

L’al. 1 précise que ces cours sont organisés par les établissements qui procèdent à l’abattage d’animaux, en collabora- tion avec les organisations faîtières en la matière. Aux termes de l’al. 2 l’office fédéral reconnaît les cours de formation et de perfectionnement, mais ne les organise pas lui-même.

Art. 144 Examen et attestation Aux termes de l’art. 144, al. 1, la formation est sanctionnée par un examen et en cas de réussite une attestation est remise. Il est prévu de confier aux organisations spécialisées le soin de faire passer les examens conformément aux prescriptions émises par le département et de remettre les attestations. L’attestation mentionnera les espèces animales et les méthodes d’étourdissement sur lesquelles ont porté la partie pratique et l’examen. Aux termes de l’al. 2, le département émet le règlement des examens. L’al. 3 précise que les cours de perfectionnement suivis doivent être inscrits dans l’attestation. Cette manière de faire permet aux organes d’exécution de vérifier en cas de contrôles si les personnes ont respecté leurs obligations en termes de perfectionnement (voir art. 141).

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Section 2: Hébergement et manière de traiter les animaux Le chapitre consacré à l’abattage d’animaux, excepté la première section consacrée à la formation et au perfectionne- ment, a été introduit dans l’ordonnance sur la protection des animaux en 1997. Ces dispositions se sont montrées judi- cieuses dans une large mesure et doivent être seulement ponctuellement complétées (p. ex. méthodes d’étourdissement pour les autruches, gibier d’élevage à onglons et bisons, poissons) ou remaniées dans le cadre de la présente révision totale.

Art. 145 Arrivée des animaux L’art. 145, qui réglemente l’arrivée des animaux, correspond à l’actuel art. 64c.

Art. 146 Hébergement L’art. 146, qui réglemente l’hébergement des animaux, correspond à l’actuel art. 64d.

Art. 147 Acheminement des animaux L’art. 147, qui réglemente l’acheminement des animaux, reprend le contenu de l’art. 64e en vigueur. L’al. 1 est com- plété en ce sens qu’il exige en outre la prise en compte du comportement typique de l’espèce. L’al. 2 est repris. L’al. 3 reprend la première partie de la première phrase de l’actuel al. 3 de l’art. 64e. La deuxième partie de la première phrase et la deuxième phrase de l’actuel al. 3 ainsi que les al. 4 et 5 sont rayés de l’ordonnance sur la protection des animaux et leur contenu sera repris dans une ordonnance de l’office consacrée à l’abattage. L’article est complété par un al. 4, qui reprend la disposition de l’art. 64g al. 2 en vigueur sous une forme légèrement modifiée. Selon cette disposition, les systèmes transporteurs doivent être conçus et actionnés de manière à éviter les douleurs et les blessures.

Art. 148 Procédés d’étourdissement admis L’art. 148, qui fixe à l’al. 1 les procédés d’étourdissement admis pour chaque espèce animale, reprend le contenu de l’art. 64f en vigueur. les let. a à d sont reprises. La nouvelle disposition mentionne en outre l’étourdissement à l’aide d’un pistolet percuteur non perforant pour les lapins (let. e) et l’étourdissement au gaz de la volaille (let. f) divers pro- cédés d’étourdissement admis pour les autruches (let. g), le gibier d’élevage à onglons et les bisons (let. h), les pois- sons (let. i) et les décapodes (let. j). Les réglementations techniques de détail seront fixées dans l’ordonnance de l’office annoncée. L’al. 2 correspond à l’ al. 2 de l’art. 64f en vigueur.

Art. 149 Etourdissement L’art. 149 reprend le contenu de l’art. 64g en vigueur. Les dispositions de la loi en vigueur, écartées de la nouvelle loi, sont reprises dans l’ordonnance. L’al. 1 reprend le contenu de l’art. 21, al. 1, de la loi sur la protection des animaux en vigueur. Aux termes de cette disposition, les animaux doivent être étourdis de manière à être placés autant que possible sans retard et sans douleurs ou maux dans un état d’absence de sensation et de perception durant jusqu’à la mort. L’al. 2 stipule qu’en cas d’utilisation d’un équipement d’étourdissement mécanique ou électrique, les animaux doivent être placés dans une position telle que l’équipement puisse être appliqué et actionné sans difficultés. Cette disposition vise à éviter les éventuels coups manqués ou l’application inadéquate des électrodes. L’al. 3 reprend le contenu de l’art. 64g, al. 1, en vigueur en précisant au préalable que les équipements de contention ne doivent pas causer des douleurs ou des blessures évitables. L’al. 4 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 64g.

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Art. 150 Equipements et installations d’étourdissement

Aux termes de l’al. 1 les équipements et installations d’étourdissement doivent être vérifiés quant à leur bon fonction- nement au moins une fois chaque jour au début des activités et ils doivent être nettoyés plusieurs fois par jour si néces- saire. Le bon fonctionnement et un bon entretien des équipements et des installations sont essentiels pour assurer un étourdissement irréprochable des animaux. Des équipements de remplacement doivent être toujours prêts pour éviter aux animaux une attente inutile en cas de non-fonctionnement des installations ordinaires. L’al. 2 précise que la vérification du fonctionnement des équipements et installations durant leur utilisation doit être telle que les dysfonctionnements techniques susceptibles de conduire à des étourdissements incomplets puissent être immédiatement reconnus et corrigés. Aux termes de l’al. 3 l’entretien des équipements et installations d’étourdissement, la vérification de leur bon fonction- nement et la rectification des dysfonctionnements doivent être documentés.

Art. 151 Saignée L’al. 1 reprend le contenu de l’al. 1 de l’art. 64h en vigueur. L’al. 2 correspond à l’art. 64h, al. 2, en vigueur. L’al. 3 est introduit pour assurer qu’aucune opération d’abattage n’est effectuée sur les animaux avant que l’animal ne soit mort. Il convient d’éviter que des interventions douloureuses ne soient effectuées sur les animaux avant qu’ils ne soient morts. Il est précisé en outre à l’al. 4 qu’en ce qui concerne les poissons on peut renoncer à la saignée proprement dite si les animaux sont vidés alors qu’ils sont inconscients. Si la méthode d’étourdissement conduit à la mort des poissons, ce qui est généralement le cas par l’application d’un coup à la tête ou avec l’électricité, on peut renoncer à les vider ou à les saigner. Dans le cadre de la pêche professionnelle notamment, le processus d’“abattage“ proprement dit (vidage, filetage des poissons) n’est effectué le plus souvent qu’après le retour des embarcations à terre dans l’établissement de transformation.

Art. 152 Dispositions d’exécution des cantons

L’art. 152 correspond à l’art. 64i en vigueur.

Chapitre 10: Expérimentation animale Le chapitre consacré à l’expérimentation animale a une nouvelle structure et contient quelques nouvelles sections, ce qui s’explique par plusieurs raisons. D’une part, l’ordonnance met en oeuvre les exigences de la loi en matière d’élevage et d’animaux génétiquement modifiés dans les nouvelles sections 3 et 4. D’autre part, elle définit les nou- veaux aspects qui doivent être pris en considération au cas par cas dans l’expérimentation animale suite à l’inscription de la notion de dignité dans la loi. Par ailleurs, divers éléments concernant l’expérimentation animale qui étaient ré- glementés jusqu’à présent au niveau de la loi sont désormais inscrits dans l’ordonnance, à leur niveau législatif appro- prié. En outre quelques dispositions ont été remaniées pour les rendre conformes au développement des pratiques au cours des quinze dernières années. Enfin, l’ordonnance est augmentée d’une annexe 5 où figure l’actuelle ordonnance de l’office sur la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans l’expérimentation animale qu’il est prévu d’intégrer dans l’ordonnance sur la protection des animaux.

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Section 1: Champ d’application et définitions

Art. 153 Champ d’application Comme jusqu’à présent, le chapitre consacré à l’expérimentation animale ne porte pas seulement sur les vertébrés, mais aussi sur les céphalopodes et les crustacés supérieurs. Un nouvel aspect est l’intégration dans ce chapitre de stades de développement prénataux pour divers groupes taxonomiques; en effet, selon l’état actuel des connaissances, il faut admettre que ces animaux sont susceptibles de ressentir des douleurs ou des maux.

Art. 154 Définitions L’al. 1 correspond à l’actuel art. 58, al. 2 (définition de l’animal d’expérience). L’al. 2 définit tout ce qu’il faut entendre par animaux génétiquement modifiés (AGM). Cette définition correspond à celle de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RS 814.191). Les produits issus du croisement avec des animaux génétiquement modifiés (croisement d’un AGM avec un AGM, d’un AGM avec un porteur d’une mutation délétère ou d’un AGM avec une souche d’un type sauvage) en font partie, puisque ces animaux portent également les caractéristi- ques des animaux génétiquement modifiés. L’al. 3 définit, ce qui est nouveau, la notion de «porteurs d’une mutation délétère». Cette définition résulte du principe que, comme le prévoit la loi, les dommages et les maux des animaux qui sont issus de méthodes d’élevage tradi- tionnelles doivent être évalués et traités de la même manière que ceux des animaux génétiquement modifiés. L’al. 4 définit la notion de phénotype utilisée à plusieurs reprises par la suite. L’al. 5 définit également la notion d’animalerie, elle aussi utilisée plusieurs fois dans la suite du texte. Cette notion recoupe non seulement les établissements qui détiennent des animaux d’expérience, mais aussi celles qui les élève ou qui en font le commerce. L’al. 6 définit la notion d’expériences causant des contraintes aux animaux.

Section 2: Animaux d’expérience

Art. 155 Détention Les al. 1 et 2 correspondent, références des chapitres et articles mises à part, à l’actuel art. 58a.

Art. 156 Manière de traiter les animaux d’expérience L’al. 1 correspond à une partie de l’art. 16, al. 3bis, de la loi en vigueur et à l’art. 59, al. 3, de l’ordonnance en vigueur. Cet alinéa fixe donc les divers aspects relevant de l’accoutumance des animaux avant que ne débute l’expérience à laquelle ils seront soumis. L’al. 2 dispose que diverses espèces animales peuvent être détenues dans un même espace tant que cela ne représente pas une contrainte pour les animaux de l’une ou des deux espèces – p. ex. par les émissions olfactives ou sonores ou en raison des conditions de l’expérience. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour effectuer les adaptations nécessai- res. L’al. 3 stipule que les animaux de toutes les espèces sociables – et pas seulement les singes, les chiens et les chats (comme le demande l’actuel art. 59, al.4 – doivent être détenus en groupe. La présence d’autres animaux permettant aux animaux d’expérience d’avoir des contacts sociaux est un aspect important de leur bien-être, car leur environne- ment est soumis par ailleurs à des conditions très restrictives, p. ex. pour des raisons d’hygiène. Dans la pratique, cela concerne essentiellement les souris, les rats, les lapins et les cochons d’Inde qui sont parfois détenus individuellement. La disposition n’est pas applicable aux individus qui ne se supportent pas entre eux, tels que les lapins mâles ou les souris mâles de certaines souches. Pour différentes espèces, la structuration de l’environnement qui doit être suffisante

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et une composition appropriée des groupes contribuent de manière déterminante à une bonne entente des individus. Cette disposition ne peut donc être invoquée pour justifier qu’une détention individuelle est nécessaire, alors que les autres possibilités pour promouvoir l’entente entre les individus n’ont pas été épuisées, toute proportion gardée d’ailleurs. Par exemple, la question se pose de savoir si des primates ou des chiens peuvent s’entendre entre eux ou, en d’autres termes, si leur détention isolée prolongée est admissible. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour mettre en place la détention des animaux en groupes. Mais ce délai transitoire n’est pas applicable aux primates, aux chiens et aux chats, car ces espèces animales doivent être déjà détenues en groupe à l’heure actuelle. L’al. 4, qui est nouveau, dispose que les nuisances acoustiques doivent être réduites le plus possible dans le traitement des animaux d’expérience.

Art. 157 Locaux et enclos La let. a correspond à l’actuel art. 59, al. 1, alors que la let. b en application de l’art. 19, al. 1, de la loi exige que les installations assurent aux animaux d’expérience un climat approprié; cette disposition comble une lacune. La let. c correspond à l’art. 59, al. 2, en vigueur. Les let. d et e sont nouvelles: selon la première, les locaux et les enclos doivent permettre un niveau d’hygiène élevé, selon la seconde, ils doivent être tels que les animaux puissent être surveillés sans être dérangés. Ces deux aspects sont surtout importants pour les animaux durant l’expérience. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour permettre l’adaptation des locaux et des enclos aux exigences des let. b, d et e.

Art. 158 Provenance des animaux d’expérience Les al. 1, 2 et 4 correspondent à l’actuel art. 59a. Seul l’al. 3 contient une nouvelle exigence, à savoir qu’il ne faut pas utiliser de primates capturés dans la nature; en effet les élevages des espèces de primates habituellement utilisées peu- vent fournir un nombre suffisant d’individus. Les animaux utilisés pour le renouvellement de l’élevage dans les éleva- ges de primates destinés à l’expérimentation animale ne sont pas concernés par cette disposition.

Art. 159 Marquage des animaux d’expérience Cet article correspond à l’actuel art. 59c.

Art. 160 Transport d’animaux d’expérience

Cet article réglemente – au-delà du chapitre 8 „Transport d’animaux“ – les aspects relevant spécifiquement du trans- port des animaux d’expérience. L’al. 1 exige qu’en cas de transport d’animaux d’expérience ayant des douleurs, des maux ou subissant d’autres contraintes – liées à l’élevage ou dues à des interventions – il faut prendre des mesures nécessaires pour réduire la contrainte et limiter la durée du transport. Cette réglementation s’impose compte tenu de l’augmentation des souches de souris d’expérience subissant des contraintes manifestes.

L’al. 2 exige le maintien d’un statut d’hygiène défini même pendant le transport, car ce statut est important non seule- ment pour les futures expériences, mais aussi du point de vue de la protection des animaux pour l’animal immunodéfi- cient. Il est prévu de ne plus accepter les récipients dont on ne puisse pas examiner le contenu sans ouvrir le récipient. Cette réglementation résulte elle aussi de l’accroissement du nombre de transports durant lesquels un statut d’hygiène particulier doit être maintenu.

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Section 3: Animaleries

Art. 161 Surveillance de l’état de santé et locaux L’al. 1 dispose que les animaleries doivent surveiller l’état de santé et l’état d’hygiène des animaux; l’intensité de la surveillance peut varier considérablement selon les espèces animales et les expériences prévues ou réalisées. C’est l’état de l’animal qui permet de juger la convenance de la surveillance. L’al. 2 prescrit la présence de locaux d’isolement pour assurer la protection de tous les autres animaux de l’établissement. Dans les grands établissements, ce genre de locaux sont déjà prévus. L’al. 3 définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux annexes d’une animalerie. Il est tenu compte des besoins des petits établissements dans la mesure où ils ne doivent pas disposer eux-mêmes de locaux annexes, mais qu’il leur suffit d’avoir une concession pour des locaux externes.

Art. 162 Responsable de l’animalerie L’al. 1 exige qu’une personne assumant la direction et la responsabilité de l’établissement soit explicitement désignée à la tête de toute animalerie. La suppléance et la délégation sont possibles, mais doivent être clairement fixées. L’al. 2 fixe le rôle et les tâches du responsable des animaleries et fixe leurs responsabilités. Cela est inévitable pour pouvoir autoriser au cas par cas les unités de détention et d’élevage.

Art. 163 Gardiens d’animaux Aux termes de l’art. 163, le nombre des gardiens d’animaux doit être fixé selon l’espèce et le nombre d’animaux, l’importance de l’élevage et l’intensité de la surveillance requise. La disposition précise que l’effectif du personnel doit être suffisant pour permettre la suppléance et pour effectuer les tâches citées.

Art. 164 Registre de contrôle de l’effectif Cet article concrétise l’art. 18, al. 5, de la loi, et l’al. 1 correspond à l’art. 63, al. 1, de l’ordonnance en vigueur.

L’al. 2 dispose que les animaux génétiquement modifiés et les porteurs d’une mutation délétère doivent être inscrits séparément dans le registre de contrôle d’effectif selon leurs souche ou lignée. L’al. 3 exige, ce qui est nouveau, que les relevés doivent respecter les modèles de l’office fédéral; cette nouvelle exi- gence tient compte du manque d’uniformité du contrôle des effectifs dans nombre d’établissements qui détiennent des animaux. Dorénavant ces données devront être conservées trois ans, comme tous les documents relatifs à des expérien- ces sur les animaux.

Art. 165 Autorisation L’art. 165 concrétise une partie de l’art. 19 al. 1 de la loi et reprend pour l’essentiel le contenu de l’art. 59b de l’ordonnance en vigueur, mais est désormais également applicable aux animaleries durant les expériences. L’al. 1 stipule que quiconque détient, élève, produit ou fait du commerce avec des animaux d’expérience doit être titulaire d’une autorisation. L’al. 2 prévoit le dépôt de la demande au moyen du nouveau système d’annonce des expériences sur animaux. Un délai transitoire d’un an est prévu pour le dépôt des demandes. Dans des cas fondés, l’autorité cantonale peut admettre des demandes sur papier conforme au modèle de l’office fédéral. L’al. 3 fixe les conditions de l’autorisation. Il faudra en tous les cas indiquer la portée de l’autorisation, p. ex. si un établissement est agréé pour l’élevage et la détention d’animaux génétiquement modifiés et s’il est agréé en outre pour la production de tels animaux. Cette manière de procéder permettra également d’assurer l’adaptation de l’autorisation

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en cas de modifications importantes dans l’établissement, p. ex. si de nouveaux locaux sont investis ou de nouveaux groupes d’animaux utilisés. Quant aux responsabilités, l’al. 4 exige que l’autorisation soit délivrée au nom du responsable de l’établissement. De même la disposition stipule que l’autorisation est limitée à 10 ans au plus. Il est évident que tout établissement qui remplit les conditions peut prétendre au renouvellement de l’autorisation après expiration du délai de 10 ans. L’al. 5 précise que l’autorisation peut être assortie de conditions et de charges. Si des expériences sur les animaux sont effectuées dans des zoos ou des exploitations détenant des animaux de rente, l’autorisation comme animaleries n’est pas nécessaire (al. 6).

Section 4: Elevage et production d’animaux génétiquement modifiés, porteurs d’une mutation délétère En application de la loi (art. 11, al. 1, art. 18, al. 2), cette section réglemente, ce qui est nouveau, l’élevage et la pro- duction d’animaux génétiquement modifiés et porteurs d’une mutation délétère. Jusqu’à présent, en l’absence de base légale, toute production d’animaux génétiquement modifiés était considérée comme une expérience sur les animaux; l’autorisation délivrée avait alors souvent un caractère très général. Elle ne précisait pas combien de générations de descendants étaient traitées sous cette autorisation du projet et devaient faire l’objet d’un rapport ni à quel moment débutait la seule multiplication des individus qui, elle, n’était pas soumise à autorisation. De plus, l’intégration des descendants dès le début et au fur et à mesure dans le projet expérimental créait des problèmes de délimitation. Désormais l’élevage et la production d’animaux génétiquement modifiés et de porteurs d’une mutation délétère devront satisfaire à des conditions précises (art. 166 à 172) et ces activités ne pourront être effectuées que dans des institutions autorisées, ce qui en permettra le suivi lors d’inspections. Pour assurer le dépistage d’une éventuelle contrainte, la nou- velle réglementation prévoit la caractérisation de chaque nouvelle lignée. Toute contrainte constatée devra être annon- cée. Il incombera alors à la commission cantonale pour l’expérimentation animale d’estimer l’utilité de la lignée en regard de la contrainte subie par les animaux (pesée des intérêts une fois la lignée produite). La commission évaluera si la lignée doit être considérée comme indispensable à la recherche et, si oui, dans quelles conditions-cadre elle peut être détenue, élevée et utilisée. Selon la nouvelle réglementation, une autorisation ne sera plus nécessaire dans les cas où les méthodes sont établies pour des espèces animales connues (voir art. 166). Les détails sont expliqués article par article. Le concept présenté tient entièrement compte du fait que l’intensité de la contrainte subie par les animaux en raison de leurs dispositions héréditaires dépend essentiellement de la situation environnementale concrète et que la contrainte effective d’une lignée ne peut être évaluée qu’une fois qu’elle a été produite et non pas au moment de la délivrance de l’autorisation.

Si les animaux concernés sont des animaux génétiquement modifiés, les dispositions de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique30 sont naturellement applicables. Dans la perspective de la protection des animaux, il faut aussi tenir compte des géniteurs lors de la production d’animaux, raison pour laquelle les conditions cadre et les dispositions d’exécution sont applicables (voir art. 167).

Art. 166 Régime de l’autorisation L’al. 1 dispose qu’une autorisation pour animalerie est une condition pour détenir, élever ou commercialiser des ani- maux génétiquement modifiés ou des porteurs d’une mutation délétère. Dans le cadre d’une telle autorisation, on peut produire des animaux génétiquement modifiés selon des méthodes reconnues (à l’heure actuelle, injection dans le pro- nucleus de souris et de rats et recombinaison homologue chez les souris). Un délai transitoire d’une année est prévu pour déposer une demande concernant les porteurs d’une mutation délétère existants. Si par contre des méthodes doivent être appliquées qui ne sont pas maîtrisées de manière routinière (p. ex. la recombi- naison homologue chez les rats), leur application est soumise selon l’al. 2 à une autorisation pour expérience sur ani-

30 SR 814.91

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maux (voir section 5). L’office fédéral fixera quelles méthodes de production d’animaux génétiquement modifiés sont suffisamment connues et ménagent suffisamment les animaux pour qu’elles puissent être utilisées dans le cadre de l’autorisation de l’animalerie.

Art. 167 Dispositions applicables La production d’animaux génétiquement modifiés et de porteurs d’une mutation délétère représente en tous les cas une intervention. C’est la raison pour laquelle il faut respecter selon l’art. 167 non seulement les dispositions sur les ani- maleries détenant des animaux d’expérience, mais également celles sur l’expérimentation animale. Il faut respecter en particulier les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux et les équipements (art. 174), les personnes qui effec- tuent les expériences (art. 176 et 177), les relevés (art. 178), le but de l’expérience (art. 171, al. 4) ainsi qu’une exécu- tion correcte (art. 185; art 20, al. 1 LPA).

Art. 168 Caractérisation du phénotype L’al. 1 prévoit la surveillance adéquate de chaque souche, chaque lignée produite, pour que les contraintes subies par les animaux puissent être identifiées à temps et leur ampleur estimée (caractérisation du phénotype). La documentation exigée permet, entre autres, la vérification en cas d’inspection des autorités. Il ne faut pas laisser aux seuls instituts et laboratoires la compétence de déterminer quels paramètres permettent de dépister à temps les éventuelles limitations du bien-être des animaux et la fréquence à laquelle ces paramètres doivent être vérifiés: ces points relèvent nettement de la protection des animaux; c’est la raison pour laquelle l’al. 2 confie à l’office fédéral la compétence de fixer le niveau minimal de la surveillance du bien-être des animaux pour ce qui concerne le dépistage des phénotypes contraignants.

Art. 169 Mesures diminuant la contrainte L’art. 169 exige des mesures sur le plan de la détention et des soins ou d’autres mesures appropriées pour les animaux dont le bien-être est limité en raison de leur élevage. Au-delà de la limitation de la durée de vie, on peut citer les exem- ples suivants: assurer un niveau d’hygiène plus élevé aux souches immunodéficientes; donner des aliments sous une autre forme ou des aliments liquides aux souches ayant des anomalies dentaires ou des paralysies; litière spécialement isolante ou nid pré-formé pour les souches dont les animaux ont des difficultés à élever leurs petits ou qui ont des be- soins particuliers en matière de conditions climatiques.

Art. 170 Restrictions dans le cas de porteurs d’une mutation délétère L’al. 1 vise à empêcher que des animaux porteurs de tares héréditaires soient multipliés au titre d’une «réserve». Pour les souches de ce type, une planification soigneuse du nombre d’animaux requis est exigée. Il est vrai qu’une certaine imprécision naît de l’élevage lui-même, imprécision qui devra être tolérée. Il n’est pas admis de poursuivre l’élevage de souches dont les animaux subissent des contraintes alors qu’elles ne font pas l’objet d’aucun projet pendant des mois. Il est possible à l’heure actuelle de conserver le matériel génétique de telles souches de manière appropriée, de manière à ce qu’elle soit de nouveau disponible plus tard (p. ex. cryoconservation).

L’al. 2 fixe une limite claire au degré de contrainte admis pour les animaux génétiquement modifiés et les porteurs d’une mutation délétère qu’il est prévu d’utiliser pour la recherche, la thérapie et le diagnostic chez l’homme et l’animal. Dans des conditions environnementales optimales et lorsque toutes les mesures pour réduire la contrainte ont été épuisées, il ne doit pas y avoir de contrainte élevée. Ce critère tient compte du fait que de tels animaux subiraient dans leur grande majorité encore des contraintes supplémentaires dues à l’expérience. Imposer tant de maux à des ani- maux ne saurait se justifier même par des intérêts humains importants. Dans un tel cas, il faudrait modifier les principes de la recherche.

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Art. 171 Limitation concernant les animaux génétiquement modifiés Selon l’art. 171, qui est nouveau, il n’est pas admis d’effectuer des expériences sur les animaux dont le but est la pro- duction d’animaux génétiquement modifiés qui sont destinés à être utilisés comme animaux de compagnie, animaux détenus à titre de hobby, animaux de sport ou comme animaux de travail, si l’augmentation de la performance ne vise que des buts économiques, ou encore comme animaux de rente génétiquement modifiés pour la production de denrées alimentaires ou de production de biens si cela ne sert qu’à la production de biens de luxe. Ces nouvelles dispositions se fondent sur les avis de la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain et de la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant la concrétisation de la dignité de la créature. Ces avis peuvent être consultés sous www.ehak.ch ou www.bvet.admin.ch. Cette disposition limitative se fonde sur l’interdiction fondée sur l’art. 9 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’application du génie génétique au domaine non humain (loi sur le génie génétique, LGG; RS 814.91).

Art. 172 Obligation d’annoncer les porteurs d’une mutation délétère et autorisation ultérieure L’al. 1 oblige les responsables à annoncer aux autorités cantonales d’exécution toute lignée présentant un phénotype entraînant des contraintes – indépendamment de la manière dont la lignée a été produite – et à y joindre la documenta- tion nécessaire. Cette documentation correspond grosso modo à l’actuelle «Fiche de données pour enregistrer et carac- tériser les lignées d’animaux génétiquement modifiés»; ces fiches consistent donc à caractériser systématiquement le phénotype et doivent être complétées avec des indications relatives à l’utilité de la souche ou de la lignée pour la re- cherche, la thérapie et le diagnostic chez l’homme ou les animaux.

L’al. 2 décrit la procédure d’évaluation des souches ou lignées d’animaux subissant des contraintes et les critères à adopter à cette occasion. Comme dans le cas de projets d’expérimentation animale, il faut faire appel à la commission pour l’expérimentation animale, appliquer les critères du caractère indispensable de l’expérience et éventuellement limiter ou assortir de charges le maintien et l’utilisation future de la souche des animaux qui subissent des contraintes. D’un point de vue formel, la décision concernant une lignée doit être établie comme complément à l’autorisation d’effectuer une expérience sur animaux (art. 165); cette réglementation tient compte du fait que les contraintes qui apparaissent sont influencées par les conditions environnementales concrètes.

Art. 173 Acquisition et remise L’art. 173 stipule en accord avec la législation sur le génie génétique (art. 10 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique31, art. 5 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné32)que les ani- maux génétiquement modifiés et les porteurs d’une mutation délétère doivent être exclusivement acquis dans des insti- tuts indigènes autorisés ou dans des animaleries équivalentes à l’étranger (al. 1) ou être remis à de tels instituts (al. 2). Comme il se doit, la disposition exige toujours la documentation sur le phénotype pour que le moins possible d’informations sur le phénotype de l’animal ne se perdent et que les lacunes à ce sujet puissent être comblées.

Section 5: Autorisation d’expériences sur les animaux

Art. 174 Exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et laboratoires L’art. 174 explicite une partie de l’art. 19, al. 1, LPA et fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux. Ces exigences étaient fixées dans la loi en vigueur (art. 15). Les locaux, locaux annexes et équipements doivent correspondre au type d’expériences (p. ex. des opérations) et à leur ampleur (p. ex. le nombre d’interventions par jour). Ils doivent être conçus de telle manière qu’une exécution ordonnée, claire et correcte des expériences soit possible, compte tenu de l’état actuel des connaissances (let. a). En ce qui concerne les expériences qui comprennent des narcoses et des interventions chirurgicales, les locaux, appareils et

31 RS 814.191 32 RS 814.192

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autres équipements doivent satisfaire à des exigences supplémentaires pour que les standards techniques et hygiéniques soient respectés et pour que la surveillance, le suivi et le traitement des animaux puissent être assurés (let. b). Par ail- leurs, les instituts et laboratoires doivent obligatoirement disposer d’équipements et d’appareils qui leur permettent de prélever des échantillons et de les analyser conformément à l’état actuel des connaissances (let. c). La let. d exige que l’animalerie autorisée dans laquelle les animaux sont détenus soit le plus proche possible du lieu où se pratique l’expérience afin d’éviter le stress du transport et de ne pas compliquer par des problèmes d’organisation la surveil- lance des animaux liée à l’expérience.

Les art. 175 à 177 explicitent une autre partie de l’art. 19, al. 1, de la loi. Jusqu’à présent, les exigences auxquelles doivent satisfaire les professionnels de ce domaine étaient fixées exclusivement dans la loi en vigueur (art. 15).

Art. 175 Responsable de secteur La nouvelle notion de „responsable de secteur“ (al. 1) correspond à la notion de „directeur scientifique d’institut et de laboratoire“ qui figurait à l’art. 14 de la loi en vigueur et qui, trop restrictive, avait donné lieu à des discussions dans la pratique. La personne occupant la fonction de responsable de secteur sera responsable du respect des dispositions de la protection des animaux (al. 2, let. b). Aussi est-il essentiel de lui confier également la responsabilité de la stratégie de la recherche et des ressources nécessaires (al. 2, let. a).

Art. 176 Responsable d’expérience La notion de responsable d’expérience correspond à celle de „spécialiste expérimenté“ de l’art. 15, al. 2, de la loi en vigueur et aux „spécialistes“ cités à l’art. 59d de l’ordonnance en vigueur. Les responsabilités de ces personnes sont formulées de manière plus explicite: les personnes concernées ont souvent estimé que cela n’était pas suffisamment clair. L’al. 1 dispose qu’un responsable d’expérience doit être désigné pour chaque expérience et que la suppléance doit être réglée. Plusieurs responsables sont possibles, mais il faut alors que les domaines de compétence soient claire- ment distingués les uns des autres. Les responsabilités sont citées une à une aux let. a à d de l’al. 2.

Art. 177 Personne qui exécute les expériences L’al. 1 définit la notion de „personne qui exécute les expériences“ laquelle correspond à l’actuelle notion de l’art. 15, al. 2, de la loi en vigueur, à savoir aux „personnes disposant des connaissances professionnelles et de la formation pratique nécessaires“ qui exécutent des expériences „sous la direction d’un spécialiste expérimenté“. Là aussi, il s’agit de fournir une description des tâches et des responsabilités. Comme dans le cas des locaux et des équipements, l’effectif du personnel spécialisé doit être déterminé en fonction du nombre des interventions à effectuer et des mesures à prendre, du temps qu’elles prennent et de l’intensité de la surveillance. La formulation détaillée de l’al. 2 tient compte du fait que l’exécution soigneuse de l’expérience et la surveillance suffisante des animaux contribuent de manière déterminante à éviter des douleurs et des maux inutiles aux animaux. D’une part les animaux d’expérience font l’objet d’une surveillance de routine dans le cadre des soins ordinaires, d’autre part ils nécessitent souvent une surveillance plus serrée et plus ciblée pendant l’expérience. Ces deux formes de surveillance ne sont souvent pas assumées par les mêmes personnes. La délégation incombe dans ce contexte au res- ponsable de l’expérience et doit être fixée avec précision.

Art. 178 Relevés

L’art. 178 se fonde sur l’art. 20, al. 3, de la loi. Jusqu’à présent, le procès-verbal de l’exécution des expériences étaient exclusivement fixés dans la loi en vigueur (art. 17). La mise en oeuvre pratique de l’obligation du procès-verbal étant restée insuffisante dans plusieurs secteurs de la recherche, l’al. 1 contient des exigences plus détaillées que l’actuel article de loi concernant le relevé correct des données (let. a, b, e et f), les annonces au sens de l’art. 190, al. 2 (let. a, d et g) et la surveillance de l’exécution de l’expérience par les autorités (let. a à e).

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L’al. 2 dispose que les relevés ou procès-verbaux doivent être mis en relation avec les animaux concernés (let. a), doivent être tenus à la disposition des autorités (let. b) et être conservés durant trois ans après l’expiration de la validité de l’autorisation (let. e).

Art. 179 Expériences causant des contraintes aux animaux L’art. 179, qui correspond aux let. a à e, g, i et l de l’art. 60 de l’ordonnance en vigueur, explicite l’art. 17 de la loi en énumérant, de manière non exhaustive, les types d’expérience pouvant entraîner des contraintes pour l’animal ou d’autres atteintes à sa dignité et qui, pour cette raison, doivent être limitées à l’indispensable. Les types d’expérience ont été reformulés ou ont été insérés dans ces dispositions sous l’aspect de l’atteinte à la dignité. La let. f visait jusqu’à présent l’anesthésie des animaux, à considérer comme un type d’expérience au sens de l’art. 17, même si les animaux étaient sacrifiés sous anesthésie. On admet que l’anesthésie peut entraîner une contrainte pour l’animal, en tous les cas dans sa phase initiale. Le nouveau texte ne cite que les expériences dans le cadre desquelles un animal est soumis à une anesthésie générale, car la mise à mort d’animaux dans le cadre d’une expérience est citée sous une autre lettre (let. l). La let. h reprend l’actuelle let. h et, vu les modifications conceptuelles inscrites à l’art. 153 (certains stades prénataux et d’autres stades de développement sont considérés comme des animaux), dispose qu’il faut déterminer suivant le stade de développement neurophysiologique si une expérience doit être rangée dans la catégorie des expériences au sens de l’art. 17 de la loi. Dans les cas concrets de ce genre – qui seront relativement rares dans la pratique – il incom- bera au requérant de présenter les éléments qui permettent de prendre une décision. La let. k est introduite dans le ca- dre des réglementations sur l’élevage et élargit la let. g en exigeant la pesée des intérêts pour tous les projets d’expérience prévoyant de travailler avec des animaux soumis à des contraintes en l’absence d’un environnement, d’une alimentation ou de soins spécialisés. La let. l dispose qu’il faut évaluer le caractère indispensable des expériences durant lesquelles des animaux sont mis à mort. Ce point est nouveau et résulte d’une discussion approfondie au sein de la Commission fédérale pour les expériences sur les animaux, compte tenu des arguments de la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. L’avis prédominant est que la mise à mort d’animaux dans une expérience doit poursuivre un objectif justifié, même si la mise à mort indolore d’animaux ne doit pas être considérée comme une „contrainte sévère“ du point de vue de la législation sur la protection des animaux. Plus d’animaux sont mis à mort, plus important doit être le motif qui justifie la mise à mort. Au vu de ces considérations et sur la base du principe de la dignité de la créature nouvellement introduit dans la loi sur la protection des animaux (art. 4, al. 2, et art. 17), toutes les expériences dans le cadre desquelles des animaux sont tués, sont soumises à l’art. 17. La let. m touche au même sujet avec la même justification. L’évaluation du caractère indispensable est applicable aussi aux expériences où l’on utilise des souches ou des lignées dont l’élevage ou la production entraîne une grande part d’animaux surnuméraires, dont l’élevage est difficile ou qui ne peuvent être élevés qu’ «artificiellement». L’utilisation plus importante d’animaux qui en résulte doit être justifiée au cas par cas par le but de l’expérience. La let. n donne la possibilité de considérer comme des expériences causant des contraintes d’autres interventions ou actes effectués sur des animaux causant des douleurs, des maux, le mette dans un état d’anxiété perturbent notablement son état général ou portent atteinte à sa dignité d’une autre manière.

Art. 180 Expériences qui causent des contraintes aux animaux: buts d’expérience admissibles Plusieurs critères du caractère indispensable étaient mentionnés, à l’art. 61 comme „conditions d’octroi d’une autorisa- tion“. L’art. 180, al. 1, reprend le contenu de l’actuel art. 61, al. 3, let. a, en précisant qu’il incombe au requérant d’établir de manière satisfaisante et compréhensible que le but visé ne peut être atteint sans expériences sur les ani- maux. L’al. 2 correspond à l’actuel art. 61, al. 1, let. c. L’al. 3 reprend pour l’essentiel le contenu de l’art. 61, al. 1, let. e, dans une formulation plus détaillée, en précisant en particulier que l’expérience ou les parties de l’expérience doivent être planifiées de manière à ce que les groupes expé- rimentaux puissent être réduits de manière appropriée en tenant compte des résultats.

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Art. 181 Buts d’expérience inadmissibles pour des expériences causant des contraintes Aux termes de l’art. 19, al. 3, de la loi, le Conseil fédéral peut déclarer certains buts d’expérience illicite. Plusieurs buts d’expérience illicites étaient mentionnés dans l’ordonnance en vigueur à l’art. 61 en tant que conditions d’octroi d’une autorisation. La let. a correspond à l’art. 61, al. 2, let. b, la let. b à l’art. 61, al. 3, let. c en vigueur et la let. c à l’art. 61, al.2, let. a en vigueur. La let. d, qui est également nouvelle, consiste à interdire les expériences sur animaux à des fins militaires, tels que le test d’armes ou de munitions. Des études purement défensives, p. ex. des examens de sécurité de substances exclusi- vement utilisées dans un contexte militaire ne seraient pas touchées par l’interdiction. Aucune étude à caractère mili- taire n’est effectuée à l’heure actuelle, si bien que cette disposition a un caractère préventif.

Art. 182 Conditions d’octroi d’une autorisation L’art. 182 correspond largement à l’art. 61 de l’ordonnance en vigueur, si l’on excepte le contenu de quelques alinéas déjà repris à l’art. 180 (critères pour évaluer le caractère indispensable de l’expérience) ou 181 (buts d’expérience inadmissibles). La nouvelle disposition ajoute par ailleurs les aspects concernant l’élevage. L’al. 1 est applicable à toutes les expériences entraînant des contraintes pour l’animal, autrement dit aux expériences au sens de l’art. 17 de la loi (voir art. 179). La disposition nomme toutes les exigences qui doivent être examinées et satisfaites pour qu’une autorisation puisse être délivrée. La let. a fait référence aux critères du caractère indispensable (art. 180) et à l’art. 19, al. 4, de la loi, la let. b aux buts d’expérience inadmissibles (art. 181), la let. c à l’obligation de ménager les animaux en effectuant l’expérience (art. 185, art. 20, al. 1 et 2 LPA), la let. d aux conditions d’utilisation des porteurs d’une mutation délétère (art. 168-173), la let. e aux exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et év. au marquage (art. 155 à 160 ainsi qu’à l’art. 165), la let. f aux conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences (Art. 174) et la let. g aux exigences applicables au personnel (art. 175 à 177 et art. 186 à 189). L’al. 2 est applicable à toutes les expériences qui n’entraînent pas de contrainte pour les animaux et qui ne portent pas atteinte à leur dignité. L’examen se limite donc aux let. c à g de l’al. 1. En pratique, les expériences tombant sous l’al. 2 seront très peu nombreuses.

Art. 183 Autorisation L’al. 1 reprend le contenu de l’art. 61a, al. 1, en vigueur. Le changement de formulation résulte de l’art. 175. L’al. 2 correspond à l’art. 61a al. 2. L’al. 3 let. a reprend le contenu de la première phrase de l’art. 61a, al. 3, en vigueur et est complété par les let. b à e qui précisent dans quels cas des dérogations peuvent être autorisées si elles sont justifiées par le but de l’expérience. En exigeant une mention explicite des dérogations dans l’autorisation, le législateur entend signaler que de telles déroga- tions ne doivent être accordées qu’avec prudence et après une soigneuse pesée des intérêts. Les autres domaines cons- tituent des adaptations conséquentes à la nouvelle formulation du chapitre consacré à l’expérimentation animale.

En exigeant une mention explicite des dérogations dans l’autorisation, le législateur entend signaler que de telles déro- gations ne doivent être accordées qu’avec prudence et après une soigneuse pesée des intérêts (l’al. 4). L’al. 5 correspond dans une large mesure à la deuxième phrase de l’art. 62, al. 3, en vigueur. Les compléments appor- tés aux let. a à h résultent d’une adaptation aux nouvelles formulations du chapitre sans renforcer la législation dans ce domaine.

Art. 184 Procédure d’autorisation

L’al. 1 reprend le contenu de l’art. 62, al. 1. Les modifications de la formulation proviennent du fait qu’on ne différen- cie plus entre les demandes soumises à l’annonce et celles soumises à autorisation. Comme il fallait jusqu’à présent

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dans les deux cas prendre une décision, rien ne change dans la pratique des autorisations. Les demandes devront être déposées électroniquement. L’al. 2 réglemente la procédure d’autorisation des expériences effectuées sur des animaux qui séjournent dans plu- sieurs cantons. Tel peut être le cas p. ex. lorsque les animaux sont transférés dans un canton universitaire pour y être soumis à des examens compliqués ou lorsque, dans le cadre d’une étude effectuée sur le terrain, plusieurs animaux- patients sont traités en même temps dans plusieurs cantons. Seul le canton responsable doit se procurer une autorisa- tion, mais tous les cantons concernés sont compétents en cas de contrôle. L’al. 3 correspond à l’art. 62 al. 2; l’élément nouveau, c’est que l’autorité cantonale évaluer elle-même chaque de- mande et non pas seulement celles qui prévoient des expériences sans contrainte pour les animaux.

L’al. 4 correspond à l’art. 62, al. 3 en vigueur, tout en exigeant que l’autorité cantonale soumette son évaluation à la commission avec toute la documentation concernée, puisque la commission ne peut examiner elle seule tous les aspects (notamment le personnel et les infrastructures nécessaire, les animaleries autorisées). En d’autres termes, le canton ne peut se fier uniquement à la commission, mais doit disposer de compétences et de ressources propres permettant d’assurer le transfert de savoir-faire. L’al. 5 correspond du point de vue juridique à l’art. 62, al. 4, en vigueur. Les autorisations n’entrent en force qu’à partir du moment où aucun recours n’a été déposé ou lorsque l’autorité qui prend la décision a délivré une attestation certifiant que l’autorisation entre en force. L’autorité ne peut émettre une telle attestation qu’après s’être renseignée auprès de tous les destinataires qui peuvent faire recours s’ils font recours ou non. Il est important qu’aucun animal ne soit soumis à une expérience avant que l’on sache clairement si le projet va faire l’objet d’un recours ou non.

Art. 185 Exécution des expériences L’al. 1 précise l’al. 1 de l’art. 20 de la loi selon lequel les contraintes sont seulement admissibles si le but de l’expérience ne peut être atteint autrement. Avant le début de l’expérience, il faut fixer à l’apparition de quels événe- ments ou de quels symptômes l’animal doit être retiré de l’expérience et éventuellement mis à mort (critères d’arrêt de l’expérience). Il peut s’agir d’événements qui rendent impossible l’interprétation des données ou de paramètres de limitation des maux d’un animal. L’al. 2 reprend pour l’essentiel l’art. 16, al. 3bis, de la loi en vigueur et est modifié dans le sens que les mesures appro- priées doivent être prises si un animal devient anxieux ou stressé en dépit des efforts d’habituation qui ont été faits. Cette disposition complète l’art. 156, al. 1, généralement valable. L’al. 3 dispose, ce qui est nouveau, que seuls peuvent être soumis à des expériences, des animaux dont l’état de santé est connu et est tel qu’aucune contrainte indépendante du but de l’expérience n’est à craindre. La formulation choisie laisse une certaine flexibilité dans l’examen de l’état de santé et la possibilité de l’orienter en fonction de l’expérience concernée. Cet examen de santé est important entre autres chez les animaux de rente de l’agriculture, qui sont acquis à des fins expérimentales et dont la provenance est plutôt inconnue ou qui proviennent du commerce d’animaux de rente. L’al. 4 est une explicitation de l’art. 20, al. 1 en liaison avec une partie de l’art. 16, al. 3bis, de la loi en vigueur. Il dis- pose que le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement et évalué assez souvent pendant la durée de l’expérience et de manière appropriée, de manière à ce que les contraintes puissent être remarquées assez tôt. De plus, cette disposition exige que les animaux doivent être soignés et traités et, dès que le but de l’expérience le permet ou que les critères d’arrêt de l’expérience sont applicables, de mettre les animaux à mort. Cette disposition est, entre au- tres, très importante pour les expériences effectuées sur les rongeurs de laboratoire, étant donné que, compte tenu de la petite taille des animaux et de leur grand nombre, leur bien-être ne peut être perçu à temps que si l’examen se fait de manière structurée. L’al. 5 reprend le contenu de l’art. 16, al. 2, de la loi en vigueur, en le formulant de manière plus claire et en soulignant par exemple l’importance de la lutte contre les douleurs post-opératoires. L’obligation de l’anesthésie et de l’analgésie peut, comme jusqu’à présent, être limitée compte tenu du but de l’expérience.

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L’al. 6 ses fonde sur l’art. 15, al. 2, de l’actuelle loi et dispose que les interventions et les mesures techniquement diffi- ciles ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet. Dans le domaine de l’expérimentation ani- male même des personnes qui n’ont pas de formation médicale peuvent exécuter p. ex. des opérations. Cette disposi- tion est donc nécessaire pour l’exécution des expériences techniquement exigeantes. Il incombe dans ce cas aux requé- rants de fournir les pièces justificatives à cet effet. L’al. 7 reprend le contenu de l’art. 16, al. 5, de la loi en vigueur, mais le formule de manière plus claire et plus com- préhensible et soulignant l’importance des critères d’arrêt de l’expérience. L’al. 8 reprend le contenu de l’art. 16, al. 4, de la loi en vigueur visant à éviter les pics de contrainte chez un individu. Un animal ne peut être soumis à plusieurs reprises à des expériences sur les animaux de degré 2 ou plus élevé. Après une expérience, il est admissible de soumettre l’animal à une expérience non contraignante (degré de contrainte 0) ou légèrement contraignante (degré de contrainte 1), à moins que d’autres dispositions d’exécution ne s’y opposent et que l’animal doive être mis à mort. De plus, il convient d’assurer qu’au moment où des animaux sont remis à d’autres ani- maleries, ils soient accompagnés d’une fiche précisant à quelle expérience ils ont été soumis auparavant. Pratiquement, cette disposition est surtout importante pour les primates, les chiens et les chats. Enfin l’al. 9 dispose, ce qui est nouveau, que les expériences ne doivent pas être effectuées dans les locaux des anima- leries: selon certaines indications, cela peut conduire à un stress considérable chez les animaux présents.

Section 6: Formation et perfectionnement du personnel spécialisé

Art. 186 Exigences L’al. 1, qui est nouveau, fixe les exigences applicables aux responsables d’animalerie. Pour tenir compte de la diffé- rence de taille des établissements et de tout l’éventail des espèces d’animaux qui peuvent être détenus dans une anima- lerie, cette personne doit, soit avoir suivi une formation spécialisée dans la connaissance des animaux de laboratoire (let. a), avoir les qualifications pour exercer en tant que responsable d’expérience (let. b) ou être titulaire du certificat de capacité de gardien d’animaux (let. c). Si l’établissement produit des animaux génétiquement modifiés, le certificat de gardien d’animaux n’est pas suffisant pour être responsable d’une animalerie. La formulation de l’al. 2 se réfère à celle de l’art. 59d, al. 1, en vigueur. Des modifications découlent de l’introduction de la notion de «responsable d’expérience»; par ailleurs la let. a mentionne non plus des orientations d’études, mais des branches, ce qui correspond mieux à l’actuel système des études supérieures et permet la flexibilisation nécessaire dans la pratique. Les let b et c sont reprises. L’al. 3 correspond à l’actuel art. 59d, al. 2, mis à part le nouveau concept «personne effectuant des expériences sur les animaux» introduit à l’art. 177. L’al. 4 est nouveau et concerne les personnes qui évaluent le bien-être des animaux génétiquement modifiés et des porteurs d’une mutation délétère. Il peut s’agir de responsables d’expérience, de gardiens d’animaux avec ou sans certi- ficat de capacité, de doctorants-tes ou d’autres personnes qui effectuent des expériences sur les animaux. Le perfec- tionnement nécessaire à cet effet est réglementé dans le cadre de l’al. 5.

L’al. 5 reprend le contenu de l’art. 59d, al. 3 de l’actuelle ordonnance.

Art. 187 Cours de formation et de perfectionnement L’art. 187 correpond à l’art. 59d, al. 4, de l’ordonnance en vigueur.

Art. 188 Matières et attestation de la formation et du perfectionnement L’art. 188 reprend le contenu de l’actuel art. 59e de l’ordonnance en vigueur. Le nouveau texte ne fait plus référence à la réglementation dans une ordonnance séparée des matières à enseigner et de leur volume, de la durée de l’enseignement, y compris les stages pratiques et du perfectionnement, mais à une nouvelle annexe 5 qui reprend la

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teneur de l’ordonnance du 12 octobre 1998 sur la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans le domaine de l’expérimentation animale33.

Art. 189 Contrôle de la formation et du perfectionnement Les al. 1 et 2 correspondent à l’art. 59f de la présente ordonnance.

Section 7: Annonces et contrôles

Art. 190 Annonces L’al. 1, qui est nouveau, est la base légale qui permettra à l’avenir l’établissement et la publication d’une statistique sur le nombre des animaux d’expérience élevés en Suisse, y compris le nombre des animaux génétiquement modifiés. Cette statistique permettra d’évaluer quelle est la part des animaux surnuméraires, ce qui représente l’une des revendi- cations des organisations de protection des animaux. Ces données seront communiquées en même temps que les don- nées concernant les animaux soumis à des expériences. La transmission des données sera électronique. Les éléments qui doivent être communiqués sont fixés à l’art. 209, al. 7. L’al. 2 correspond à l’art. 63a, al. 1, de l’ordonnance en vigueur, à la différence près que les données doivent être transmises dorénavant dans les deux mois qui suivent la clôture de l’expérience, soit jusqu’à fin février. Une autre nouveauté, c’est que la transmission des données doit être électronique. L’al. 3 constitue la base légale pour d’éventuelles dérogations à l’annonce électronique obligatoire. L’al. 4 correspond à l’art. 63a, al. 2, de l’ordonnance en vigueur, avec un complément à la let. a, qui exige la commu- nication régulière, à l’office fédéral, des autorisations d’animaleries – dans la perspective du droit de recours des auto- rités (art. 25 LPA) – des animaux génétiquement modifiés qui subissent des contraintes et des porteurs de mutations délétères. A la let. b, les cantons sont exhortés à transmettre les données relatives aux expériences et aux animaleries à l’office fédéral. Dorénavant toutes les données sont transmises électroniquement. L’al. 5 constitue la base légale pour d’éventuelles dérogations à l’obligation faite aux cantons de transmettre les don- nées par la voie électronique.

Art. 191 Contrôles Les al. 1 et 2, nouvellement formulés, fixent la fréquence et l’objet des contrôles (let. a à d) dans les animaleries. Le contrôle annuel des établissements était déjà prévu par l’ordonnance en vigueur (art. 63 al. 3). L’al. 3 fixe la taille de l’échantillon des expériences à contrôler et les critères qui doivent présider à la sélection, alors que l’al. 4 fixe la teneur du contrôle (let. a à e). L’exécution des expériences sur les animaux devaient déjà être contrô- lées par sondage au terme de l’art. 63, al. 4, de l’ordonnance en vigueur.

Section 8: Commissions pour l’expérimentation animale

Art. 192 Commission fédérale pour les expériences sur les animaux Les al. 1 à 3 correspondent à l’art. 64, al. 1 à 3 de l’ordonnance en vigueur. L’al. 4 institue la collaboration avec la Commission fédérale d’éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain prévue à l’art. 35, al. 2. L’al. 5 correspond à l’art. 64, al. 4, de l’ordonnance en vigueur.

33 RO 1998 2716

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Art. 193 Commission cantonale pour les expériences sur les animaux L’al. 1 de l’art. 193 institue l’indépendance des commissions prévue à l’art. 34, al. 1, de la loi. Les al. 2 et 3 régle- mentent la formation et le perfectionnement des membres des commissions pour les expériences sur les animaux (art. 32, al. 4 de la loi).

Section 9: Statistique et information du public

Art. 194

L’al. 1 reprend l’objectif que doit atteindre la statistique concernant les expériences sur les animaux selon l’art. 19a, al. 3, en vigueur, en y ajoutant les nouvelles données qu’elle devra contenir concernant l’élevage des animaux d’expérience et les animaux génétiquement modifiés. L’al. 2 correspond à l’art. 64b de l’ordonnance en vigueur. En application de l’art. 36 de la loi, l’al. 3 exige de l’office fédéral qu’il publie périodiquement un rapport en collabo- ration avec la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant les efforts de protection des animaux déployés dans le domaine de l’expérimentation animale, des animaux d’expériences et des animaux génétiquement modifiés.

Chapitre 11: Dérogations à l’obligation d’anesthésier

Le Conseil fédéral persiste dans sa volonté de réduire le nombre des interventions qui peuvent être effectuées sans anesthésie. Cependant l’anesthésie est subordonnée à une condition fondamentale: que la contrainte générale des ani- maux soit diminuée par elle. Dans le domaine de la castration des animaux, l’office fédéral a lancé et soutient plusieurs projets de recherche qui ne sont pas encore achevés. Dès que tous les résultats seront connus, l’office fédéral discutera de la marche à suivre avec les milieux concernés et fera le cas échéant une proposition de modification de cette dispo- sition. Le Parlement a décidé dans le cadre de la nouvelle loi sur la protection des animaux d’une interdiction de la castration des porcelets sans anesthésie à partir du 1er janvier 2009. Si aucune méthode de substitution praticable n’est disponible jusqu’à cette date, le Conseil fédéral a la possibilité de repousser l’entrée en vigueur de deux ans au maxi- mum.

Art. 195 L’al. 1 correspond à l’al. 1 de l’art. 65 en vigueur. Aux termes de l’al. 2, qui correspond largement à l’al. 2 de l’art. 65 en vigueur, les personnes compétentes sont autori- sées à procéder sans anesthésie aux interventions figurant sous chacune des lettres. Les let. a, b c, d, e et g correspondent aux let. a, b, d, e et g de l’art. 65 en vigueur. Aux termes de la let. f l’obligation d’anesthésier devrait être applicable non seulement au tatouage des chiens et des chats, mais aussi au marquage des poissons.

Chapitre 12: Pratiques interdites Le chapitre 12 mentionne toute une série de pratiques ou de mesures appliquées aux animaux qui sont interdites. L’absence d’une pratique ou d’une mesure sur cette liste ne signifie pas automatiquement qu’elle est autorisée. Il convient d’examiner chaque fois au cas par cas si des dispositions générales ne justifierait pas une interdiction.

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Art. 196 Pratiques interdites sur tous les animaux L’art. 196 al. 1 correspond à l’art. 22, al. 1, de la loi en vigueur. L’al. 2 reprend largement les dispositions de l’art. 22, al. 2, de la loi en vigueur ainsi que l’art. 66 de l’ordonnance. Partout où cela était possible, les dispositions en vigueur ont été insérées sous l’article consacré spécifiquement aux différentes espèce animales (art. 197 à 204). La let. a correspond à la let. a de l’art. 22, al. 2, LPA. La let. b correspond l’art. 66, al. 2, let. a, OPAn. Les let. c et d correspondent aux let. b et c de l’art. 22, al. 2, LPA. Les let. e et f correspondent aux let. e et f de l’art. 22 al. 2 LPA.

La let. g correspond à la réglementation du protocole additionnel du 6 février 1992 à la convention européenne du 10 mars 1976 sur la protection des animaux dans les élevages. Ce protocole additionnel a été ratifié par la Suisse le 21 décembre 1994. Il vise à mettre sur pied un dispositif permettant d’empêcher que des substances ou des produits à rejeter du point de vue de la protection des animaux soient administrés aux animaux. Il peut s’agir – pour ne citer que quelques exemples déjà rencontrés dans la pratique en Suisse et à l’étranger – de l’administration d’hormones aux animaux de rente dans la mesure où elle est liée à des douleurs, des maux ou des dommages, ou d’utilisation d’épices sur la volaille de boucherie avant l’abattage, ou encore de couleurs fluorescentes chez les poissons d’ornement. La let. h correspond thématiquement à la let. b de l’art. 66 OPAn en vigueur. Les méthodes d’analyses ont été affinées et à l’heure actuelle elles permettent souvent la mise en évidence de très petites quantités de substances déterminées ou de produits, mais qui dans ce dosage n’ont aucune influence sur la performance des animaux. Les fédérations sportives concernées (sport équestre, sport canin, etc.) doivent donc publier des listes sur lesquelles figurent les valeurs limites pour chacune des substances (listes positives). La tolérance zéro sera applicable aux substances qui ne figurent pas sur les listes. Cette procédure permet de soumettre à l’interdiction de participer à des compétitions sportives également les animaux auxquels de nouvelles substances ont été administrées. La let. i, interdit les mesures prises dans la perspective d’une exposition du bétail et qui provoquent des douleurs ou des maux à l’animal, p. ex. gonfler la mamelle ou ne pas traire la vache. Enfin, compte tenu de la nouvelle notion de dignité introduite dans la législation sur la protection des animaux, la let. k interdit les actes sexuels sur les animaux. L’al. 3 accorde aux autorités cantonales la compétence d’effectuer elles-mêmes les contrôles de dopage ou d’y obliger les organisateurs d’une compétition sportive. Les autorités peuvent aussi exiger des fédérations sportives nationales la réalisation de tels contrôles. La question des frais est clairement réglée: ils sont à la charge de l’organisateur (principe de causalité). Cette réglementation devrait permettre de clarifier toutes les incertitudes dans la pratique. On peut ad- mettre que les autorités cantonales n’exigeront pas un nombre exagéré de contrôles de dopage à la charge de l’organisateur.

Art. 197 Pratiques interdites sur le bétail bovin et les buffles L’art. 197 mentionne les pratiques interdites sur le bétail bovin et les buffles. La let. a reprend le contenu de l’actuel art. 66, al. 1, let. d, en supprimant la dérogation. D’une manière générale, des interventions dérogeant à l’interdiction sont admises si elles servent à prévenir ou à guérir des maladies, si elles sont effectuées sous anesthésie par un vétérinaire et si elles sont favorables au bien-être de l’animal. La let. b interdit la surpression de l’eau pour aider au tarissement. Même si les animaux ne donnent plus de lait, ils ont absolument besoin d’eau pour maintenir un métabolisme correct. La let. c interdit l’utilisation d’anneaux élastiques et de substances corrosives pour l’écornage ou l’ablation du bour- geon de la corne. Les anneaux élastiques sont totalement inappropriés pour l’écornage, car ils peuvent provoquer des

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plaies infectées durables. Quant aux pâtes et aux crayons corrosifs, ils corrodent souvent les tissus autour du bourgeon de la corne ce qui provoque des douleurs durables. La let. d interdit l’utilisation de poids pour influencer la position des cornes. Les poids entravent fortement les ani- maux, que ce soit dans le port normal de la tête, leur comportement de soins corporels ou dans leurs possibilités de se mouvoir; de plus les animaux munis des poids ne sont souvent pas mis au pâturage. Il arrive même que l’on puisse constater une atrophie de la musculature du cou. Les dispositifs traditionnels fixés sur la tête pour influer la croissance des cornes ne sont pas touchés. La let. e interdit la pose d’anneaux dans le frein de la langue et d’autres interventions sur la langue. Ces interventions sont pratiquées pour éviter le roulement de la langue du bovin ou les tétées mutuelles. Naturellement elles limitent également d’autres modes de comportement naturels, tels la prise de fourrage grossier ou des comportements de soin corporel. Au lieu de combattre ainsi les symptômes, mieux vaudrait s’attaquer à leur cause (avec des pratiques d’élevage et d’affouragement convenant aux besoins de l’animal). La let. f interdit les interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d’œstrus, par quoi l’on entend des interventions comme la déviation ou la modification du pénis par voie chirurgicale (phimose). La vasectomie convient à la stérilisa- tion des taureaux détecteurs d’œstrus, car elle n’entrave pas le comportement du taureau. La let. g interdit le marquage à chaud ou à froid. Le bétail bovin étant muni de marques auriculaires, l’utilisation d’autres méthodes de marquage accompagnées de douleurs ne se justifie pas. La let. h interdit l’écornage des buffles.

Art. 198 Pratiques interdites sur les porcs L’art. 198 mentionne les pratiques interdites sur les porcs. La let. a interdit la coupe de la queue des porcs. Cette intervention qui sert à éviter ou à prévenir le mordillement mu- tuelle de la queue chez les porcelets durant les premiers jours de vie n’est plus admise sans anesthésie depuis 1997. Les connaissances actuelles sur le cannibalisme de la queue chez les porcs montrent qu’il est tout à fait possible de renon- cer à la coupe de la queue. L’important, c’est de veiller au respect des dispositions de l’ordonnance sur la protection des animaux relatives à la détention des porcs, et, lorsque cette forme de cannibalisme risque d’apparaître, d’adapter la détention aux besoins des animaux (suffisamment d’occupation, assez de place, faible teneur en gaz nocifs dans la porcherie). Pour empêcher le mordillement de la queue, il ne faut pas adapter les animaux à un système de détention qui ne leur convient pas. Tout au contraire, il faut adapter et gérer la détention des animaux de telle manière que le cannibalisme de la queue n’apparaisse pas du tout. La coupe de la queue est admise en cas d’indications médicales et si elle est effectuée par un vétérinaire sous anesthésie. La let. b interdit le cisaillement des dents des porcelets. Cette intervention peut provoquer un effritement de la racine de la dent, l’ouverture du creux de la dent et des blessures de la gencive et de la muqueuse buccale. Cette situation peut entraîner des inflammations de la mâchoire des articulations qui, à leur tour, peuvent entraver le bon développement des porcelets. Les dernières expériences faites ces dernières années dans l’élevage montrent que cette intervention n’est généralement pas nécessaire. Poncer la pointe des dents des porcelets est en revanche admis selon l’art. 195, al.2, let. g, sans anesthésie. La let. c interdit la pose de boucles nasales, d’agrafes et de fils de fer dans le groin. Ces pratiques étaient encore possi- bles jusqu’à présent sous anesthésie. Le groin des porcs est un organe hautement sensible constitué d’une grande quan- tité de corpuscules tactiles. Alors même que le bord du groin présente une épaisse couche cornée, les agrafes de groin et les fils introduits touchent le tissu sensible. Le comportement de fouissement, important pour les porcs, s’en trouve fortement limité. La pose de boucles nasales dans la cloison nasale n’est pas acceptable non plus, car elle limite forte- ment le comportement de fouissement. Une gestion adéquate du pacage des porcs (limite dans le temps de l’accès aux pâturages, changements de pâturages) permet de ne pas renoncer à la détention des porcs en plein air.

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Art. 199 Pratiques interdites sur les moutons et les chèvres L’art. 199 mentionne les pratiques interdites sur les moutons et les chèvres. La let. a interdit d’utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l’écornage ou l’ablation de la base de la corne. Les anneaux élastiques sont totalement inappropriés pour l’écornage, car ils peuvent provoquer des plaies infectées durables. Quant aux pâtes et aux crayons corrosifs, ils corrodent souvent les tissus autour du bourgeon de la corne ce qui provoque des douleurs durables. La let. b interdit les interventions sur le pénis des boucs et des béliers détecteurs d’œstrus, par quoi l’on entend des interventions comme la déviation ou la modification du pénis par voie chirurgicale (phimose). La vasectomie convient à la stérilisation des boucs et des béliers détecteurs d’œstrus, car elle n’entrave pas leur comportement normal.

Art. 200 Pratiques interdites sur la volaille domestique L’art. 200 mentionne les pratiques interdites sur la volaille domestique. La let. a interdit la coupe du bec de la volaille domestique. La coupe du bec est une intervention douloureuse, dont le résultat limite l’efficacité du bec. Cette intervention est encore souvent pratiquée de nos jours dans diverses formes de détention, tels que la détention des dindes à l’engrais dans des bâtiments pourvus de fenêtres, la détention de poules pondeuses dans divers systèmes de détention et la détention des canards à l’engrais. Par contre l’épointage du bec reste autorisé selon l’art. 195, al. 2, let. d, sans anesthésie. Ces deux interventions sont différenciées après coup, suivant la forme du bec. La fermeture complète du bec doit être préservée. La let. b interdit la coupe des appendices de la tête (crêtes, caroncules, barbillons) et des ailes. Ces interventions étaient effectuées jusqu’à présent dans les premières années de vie des poussins. Les animaux plus âgés risquent d’être saignés à cette occasion. La coupe des ailes chez la volaille domestique et la volaille de rente est rare. Elle est destinée à diminuer le brusque envol des troupeaux effrayés. Lorsque les animaux sont détenus en plein air, cette mesure vise en outre à éviter que les volailles ne volent par-dessus les clôtures. La coupe des ailes est une entrave pour les poules, dont le comportement normal est d’utiliser les espaces surélevés. Les effets souhaités peuvent être obtenus par des mesures touchant le bâti- ment ou par la coupe de quelques rémiges qui favorisent l’envol. La coupe des crêtes est pratiquée en cas de détention des animaux parents et de volaille de race. De plus, les barbillons et les caroncules des coqs sont coupés sur les races de combat. Dans le premier cas, l’intervention est justifiée par la volonté de reconnaître plus rapidement les coqs dans lignées des poules, et, dans le deuxième cas par le risque de bles- sures dans les combats de coqs. Dans l’élevage des races de combat, le standard de la race joue un rôle également. Dans aucune de ces situations les interventions peuvent être justifiées de manière plausible. La let. c interdit l’utilisation chez les poules de lunettes et de lentilles de contact, de même que des moyens auxiliaires qui empêchent la fermeture du bec. Les lunettes sont soient pincées sur le nez, soit fixées au moyen d’une épingle qui traverse le septum nasal. La pose des lunettes cause des douleurs aux animaux. Et les poules subissent aussi des dou- leurs plus tard, lorsqu’elles s’accrochent ou lorsque les lunettes sont déplacées. De plus, les lunettes empêchent une vision normale dans l’espace et rendent donc impossible un comportement normal. Les lentilles de contact sont coloriées et directement posées sur les yeux. L’application est difficile à exécuter avec le soin nécessaire surtout si les animaux sont nombreux. Comme les lentilles ne sont jamais enlevées et jamais nettoyées, il y a un danger d’inflammations oculaires. De plus, les animaux ne voient leur environnement que coloré et ne perçoi- vent plus guère de contrastes.

C’est surtout dans la détention des faisans que des anneaux en matière synthétique et d’autres moyens auxiliaires visant à empêcher la fermeture du bec sont utilisés. La fixation se fait de la même manière que celle des lunettes. Comme un élément de ce moyen auxiliaire est fixé entre le bec du haut et le bec du bas, le picage et le prise de nourritures nor- maux ne sont plus possibles. Tous ces moyens sont une tentative pour adapter les animaux à des formes de détention qui ne conviennent pas aux animaux. Si la détention est convenable, ces interventions deviennent inutiles.

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La let. d correspond à l’actuel art. 66, al. 1, let. c. La let. e interdit le gavage des animaux, pratiqué sur les canards et les oies. Le gavage ne correspond pas à une ali- mentation physiologiquement justifiée, sollicite à l’excès le métabolisme et provoque une altération pathologique du foie. La let. f interdit la plumaison des animaux vivants. La plumaison provoque des douleurs.

Art. 201 Pratiques interdites sur les chevaux L’art. 201 mentionne les pratiques interdites sur les chevaux. La let. a correspond à l’art. 66, al. 1, let. d, pour ce qui concerne les chevaux, en supprimant la dérogation. D’une ma- nière générale, des interventions dérogeant à l’interdiction sont admises si elles servent à prévenir ou à guérir des ma- ladies, si elles sont effectuées sous anesthésie par un vétérinaire et si elles sont favorables au bien-être de l’animal. La let. b correspond à l’art. 66, al. 1, let. e, en vigueur. La let. c reprend le contenu de l’art. 66, al. 1, let. f, en vigueur, tout en ajoutant l’interdiction de punir les chevaux avec des instruments produisant des chocs électriques. L’utilisation de barrières électrifiées devraient rester autorisées dans les manèges, puisque ces barrières ne sont pas utilisées pour stimuler les chevaux mais pour les séparer. La let. d correspond à l’art. 66, al. 1, let. g, en vigueur.

La let. e interdit la coupe des poils tactiles (vibrisses). Les poils tactiles autour des yeux, des naseaux et de la bouche servent à la perception sensorielle, dans les zones qui ne sont pas contrôlables par les yeux. En éliminant les poils tac- tiles (clipping), on prive l’animal de cette perception sensorielle, ce qui peut provoquer des modifications du compor- tement. A l’avenir, les chevaux de tournoi et de western ne pourront participer à des concours internationaux que munis de leurs poils tactiles. La let. f interdit le marquage des animaux à froid et à chaud. Une cicatrice lisible nécessite une brûlure du troisième degré (environ 800°C). Les deux procédés provoquent des douleurs à l’animal qui peuvent, dans certains cas, durer longtemps et qui ne sont plus justifiées à l’heure actuelle. Un autre moyen d’identification des chevaux est l’utilisation de la puce électronique qui est dépourvue de contrainte pour l’animal.

La let. g interdit la fixation de la langue. Il arrive que l’on fixe la langue des chevaux de course, pour éviter que la langue n’obstrue les voies respiratoires lors de la course à vive allure. Ce problème doit être résolu par des mesures d’élevage. Il arrive régulièrement que des chevaux subissent de graves douleurs, voire perdent leur langue parce qu’on la leur avait attachée.

Art. 202 Pratiques interdites sur les chiens L’art. 202 mentionne les pratiques interdites sur les chiens.

La let. a résulte de la fusion des art. 66, al. 1, let. h, OPAn en vigueur et 22, al. 2, let. g, LPA en vigueur concernant les oreilles des chiens. La let. b correspond à l’art. 22, al. 2, let. g, LPA concernant les interventions sur les organes vocaux des chiens et les mesures prises pour les empêcher de donner de la voix ou d’exprimer leur douleur. La let. c reprend le contenu de l’actuel art. 22, al. 2, let. d, LPA en vigueur, avec une dérogation supplémentaire concernant les chiens de protection de troupeau et les chiens de berger. Néanmoins, la contrainte subie par ceux-ci est acceptable. La let. d reprend le contenu l’art. 66, al. 1, let. i, en vigueur.

Art. 203 Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes L’art. 203 mentionne les pratiques interdites sur les poissons.

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La let. a interdit les concours de pêche. Les poissons sont instrumentalisés au plus haut degré lors de ces concours, puisque la pêche ne sert qu’à donner un avantage matériel ou une considération supplémentaire au pêcheur. Notam- ment les grandes manifestations à caractère commercial ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes justifiées, car les poissons y faisaient l’objet d’un stockage dans de mauvaises conditions ou n’étaient pas mis à mort correctement. L’interdiction n’est pas applicable à des parties de pêche de petits groupes, comme la pêche pratiquée par des associa- tions ou la pêche pratiquée entre amis, lorsque l’aspect social de l’événement est au premier plan et si les poissons sont capturés dans le respect des dispositions légales. La let. b interdit, d’une part, de pêcher à la ligne, de manière intentionnelle, des poissons dont la capture est interdite, p. ex. des poissons qui n’atteignent pas la longueur minimale ou en période de protection, d’autre part, de pêcher inten- tionnellement à la ligne dans des eaux où aucun poisson ne doit être capturé. La pêche dans des eaux où toute capture est interdite doit être considérée comme contraire à la protection des animaux. Les cantons doivent prendre les mesures qui s’imposent pour réduire le plus possible les captures involontaires de poissons en période de protection.

La let. c prévoit d’interdire la pêche à la ligne avec des hameçons munis d’un ardillon. L’utilisation d’hameçons munis d’un ardillon conduit à des blessures inutiles chez les poissons qui doivent être remis à l’eau pour des raisons légales (p. ex. poissons qui n’atteignent pas la longueur minimale, poissons capturés en période de protection). Enlever les ardillons de manière convenable nécessite des connaissances techniques et impose une contrainte supplémentaire aux poissons, car ils sont maintenus plus longtemps hors de l’eau. Plusieurs cantons ont déjà interdit, entièrement ou du moins en partie (interdiction dans les cours d’eau), l’utilisation de tels hameçons. Les hameçons munis de plusieurs ardillons pouvant provoquer des blessures particulièrement graves, quelques cantons n’autorisent que l’utilisation d’hameçons munis d’un seul ardillon, même dans les eaux dormantes. Les hameçons à plusieurs ardillons provoquent en outre, une fois arrachés, des problèmes durables de respiration et de prise de nourriture chez les poissons touchés; dans certains cas, ils peuvent provoquer la mort du poisson. L’office fédéral et l’Office fédéral de l’environnement régleront les dérogations ensemble. Des dérogations pourraient être envisagées dans les cas où la non-utilisation de l’ardillon entraînerait une réduction notable des captures ou dans les cas où il existe une obligation de garder les pois- sons pêchés (pêche dans les eaux où tous les poissons atteignent les dimensions requises). La let. d interdit le transport et le stockage des poissons vivants des décapodes sur la glace ou dans de l’eau glacée: ces pratiques ne doivent pas être considérées comme adaptées aux animaux et sont synonymes de douleurs pour eux. La glace immobilise les poissons, mais ils y meurent lentement, par manque d’oxygène; dans l’eau glacée, il faut s’attendre à des blessures des muqueuses, des branchies et des organes des sens par les morceaux de glace. Concernant les décapodes, notamment en cas de stockage de crustacés d’eau de mer sur de la glace d’eau douce, les dommages osmotiques ne sont pas à exclure. La let. e correspond largement à l’art. 66, al. l, let. 1, de l’ordonnance en vigueur. La précision „pour limiter leurs mouvements“ a été biffée, car l’utilisation des moyens auxiliaires pour léser les parties molles des décapodes est aussi contraire à la protection des animaux lorsqu’elle vise un autre but.

Art. 204 Pratiques interdites sur d’autres animaux L’art. 204 mentionne les pratiques interdites sur d’autres animaux. La let. a correspond à l’art. 22, al. 2, let. g, LPA en vigueur en ce qui concerne l’amputation des griffes des chats et des autres félidés. La let. b reprend le contenu de l’art. 66, al. 2, let. k, tout en laissant de côté la dérogation relative à l’ablation des ergots des chiens, puisque l’art. 195, al. 2, let. c, l’autorise explicitement. La let. c interdit la détention permanente des perroquets à la chaîne sur des perchoirs et la détention des canaries chan- teurs dans des cages Harzerbauer. Ces deux formes de détention limitent fortement la liberté de mouvement des ani- maux et ne sont pas convenables du point de vue de la protection des animaux. La let. d interdit l’utilisation des couvre-perchoirs sablés pour les oiseaux. Ces couvre-perchoirs provoquent souvent des blessures aux pieds.

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Chapitre 13: Recherche

Art. 205 L’art. 205 correspond à l’art. 67 de l’ordonnance en vigueur. La recherche, que l’OVF effectue lui-même ou qu’il commande à l’extérieur, et qui lui donne les bases scientifiques pour élaborer des directives et des recommandations visant une détention convenable des animaux et une manière de les traiter qui les ménage, n’est pas une nouveauté pour l’OVF. Voilà bientôt dix ans qu’il a institué à cet effet un organe de gestion de la recherche qui surveille les projets et qui fournit une assurance qualité dans ce domaine. Les projets donnés à l’extérieur sont principalement de l’ordre de la recherche sous mandat et non de la recherche subventionnée. Il convient de tenir compte de cette situation.

Chapitre 14: Mesures administratives

Art. 206 Caution L’art. 206 correspond à l’art. 68 de l’ordonnance en vigueur.

Art. 207 Refus et retrait d’autorisations L’art. 207 correspond à l’art. 69 de l’ordonnance en vigueur.

Chapitre 15: Exécution

Section 1: Tâches de l’office

Art. 208 Surveillance, formation et information L’art. 208, al. 1, correspond à l’al. 1 de l’art. 70 de l’ordonnance en vigueur. L’al. 2 reprend le contenu de l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance en vigueur, à la différence près que la nouvelle disposition oblige l’office fédéral à organiser des cours de formation et de perfectionnement pour les organes d’exécution. Aux termes du nouvel al. 3, l’office fédéral encourage par l’information le traitement convenable des animaux et donne des informations sur les évolutions en matière de protection des animaux. Cette disposition fournit une base légale à la politique d’information menée par l’office fédéral dans le domaine de la protection des animaux jusqu’à présent et satisfait et concrétise l’un des objectifs principaux de la révision. Le renforcement de l’information permettra de com- bler les lacunes constatées par la CdG-E dans ce domaine. Parmi les activités d’information qui sont possibles et judi- cieuses, il y a celles qui portent sur les animaux de compagnie (sens et limites du choix d’un animal de compagnie, conditions de détention des animaux de compagnie, y compris les animaux de compagnie exotiques), le commerce des animaux, et la formation, p. ex. des pêcheurs à ligne, des détenteurs de chevaux, etc.

Art. 209 Ordonnances de l’office, système électronique d’annonce des expériences sur les animaux et formu- laires L’al. 1 reprend le contenu de l’art. 71, al. 1, de l’ordonnance en vigueur. L’office fédéral doit pouvoir édicter des or- donnances de l’office pour préciser les dispositions de la présente ordonnance. L’al. 2 reprend le contenu de l’art. 71, al. 2, de l’ordonnance en vigueur, tout en introduisant une référence au système électronique prévu aux art. 165, 184 et 190.

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L’al. 3 reprend le contenu de l’art. 41, al. 3, en vigueur. La disposition introduit quelques nouvelles indications qui doivent être prises en compte dans le modèle de formulaire pour la détention des animaux sauvages. L’al. 4 reprend le contenu de l’art. 46, al. 2, en vigueur. La disposition introduit quelques nouvelles indications qui doivent être prises en compte dans le modèle de formulaire pour le commerce d’animaux et la publicité au moyen d’animaux. Les al. 5 à 8 spécifient le nouveau système électronique d’annonce. L’al. 5 mentionne les indications que doivent comporter les demandes d’autorisation des animaleries. L’al. 6 reprend le contenu de l’art. 71, al. 3, en vigueur concernant les demandes pour effectuer des expériences sur les animaux. La référence à l’annonce des expériences est biffée, puisque toutes les expériences sur les animaux sont dé- sormais soumises à autorisation. Les al. 7 et 8, nouveaux, établissent la liste des indications qui doivent être contenues dans les annonces portant sur les animaleries (y compris les animaux génétiquement modifiés) et sur les expériences sur les animaux.

Section 2: Organes d’exécution cantonaux

Art. 210 Vétérinaire cantonal Aux termes de l’art. 33 LPA, les cantons doivent instituer un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétéri- naire cantonal et à même d’assurer l’exécution de la législation sur la protection des animaux. L’art. 210 al. 1 oblige les cantons à nommer un responsable du service cantonal spécialisé et à régler la suppléance. Aux termes de l’al. 2, le responsable du service spécialisé doit avoir une formation spécialisée dans les domaines visés à l’art. 214, al. 1. La formation spécialisée peut être rattrapée dans les deux ans qui suivent l’entrée en fonction. Les responsables des services spécialisés ne doivent pas rattraper la formation spécialisée s’ils exerçaient déjà cette fonc- tion au moment de l’entrée en vigueur (voir art. 204, al. 3). La formation des personnes chargées de l’exécution sera harmonisée avec celle prévue dans l’ordonnance sur la formation qualifiante et la formation continue des organes du service vétérinaire public

Art. 211 Tâches du vétérinaire cantonal

L’art. 211 al. 1 fixe les tâches de la personne qui est responsable du service spécialisé. Elle doit diriger le service spé- cialisé et veiller à l’accomplissement des tâches déléguées au canton. Aux termes de l’al. 2, les cantons peuvent confier au vétérinaire cantonal d’autres tâches.

Art. 212 Autres personnes chargées de l’exécution Pour assurer une exécution efficace, l’art. 212 prévoit la possibilité pour le canton d’instituer d’autres personnes. Eux aussi doivent suivre la formation spécialisée nécessaire dans les deux ans qui suivent.

Art. 213 Formation et perfectionnement des personnes chargées de l’exécution L’art. 213, al. 1, oblige les personnes chargées de l’exécution à participer aux cours de formation et de perfectionne- ment organisés par l’office fédéral. Aux termes de l’al. 2, les services cantonaux spécialisés sont compétents pour convoquer les personnes chargées de l’exécution. L’al. 3 stipule que les personnes chargées de l’exécution doivent suivre un cours de perfectionnement tous les 4 ans une fois leur formation achevée.

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Comme la Confédération ne verse pas d’indemnités pour la formation et le perfectionnement des participants au cours, il incombe aux cantons de verser les indemnités.

Art. 214 Contenu de la formation et du perfectionnement L’al. 1 fixe la matière enseignée. En vertu de l’al. 2, les personnes chargées de l’exécution dans le domaine de l’expérimentation animale doivent suivre des cours de formation et de perfectionnement approfondis. La thématique de l’expérimentation est très vaste et exige un savoir technique spécialisé. Les personnes chargées de l’exécution doivent aussi avoir un savoir technique approfondi dans le domaine des ani- maux sauvages. Aux termes de l’al. 6, ces personnes doivent justifier de connaissances théoriques suffisantes. Ces connaissances doivent correspondre à celles qui sont transmises lors de la formation de gardien d’animaux, dans le domaine des animaux sauvages.

Section 3: Contrôles

Dans les domaines touchant la détention, l’élevage ou le transport professionnels, il est prévu en général d’augmenter la fréquence des contrôles par rapport à la situation actuelle.

Art. 215 Exploitations agricoles détenant des animaux

En vertu de diverses législations, toute une série de contrôles sont effectués dans les exploitations agricoles, ce qui sollicite beaucoup les exploitants. Le Parlement a introduit dans la nouvelle loi sur la protection des animaux une dis- position (art. 32, al. 3) qui exige la coordination des contrôles effectués au titre de la protection des animaux avec les contrôles effectués dans d’autres domaines (législation sur l’agriculture, législation sur les épizooties, législation sur les denrées alimentaires). Parallèlement, la thématique des contrôles dans l’agriculture a été discutée par un groupe de travail constitué de représentants des services cantonaux de l’agriculture et des offices vétérinaires cantonaux ainsi que de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’Office vétérinaire fédéral. Les résultats de ces discussions ont été pris en compte dans l’élaboration de la présente ordonnance.

Aux termes de l’art. 215, al. 1, les exploitations dans lesquelles sont détenus des animaux domestiques de ferme, doi- vent être contrôlées au moins tous les quatre ans. De plus, deux pourcent d’exploitations supplémentaires doivent être contrôlées en fonction des risques ou selon un choix aléatoire. Il est prévu par ailleurs d’effectuer un contrôle de vérifi- cation dans les exploitations où des non-conformités avaient été constatées l’année précédente, ou dans celles qui n’avaient pas corrigé leurs non-conformités. Ces contrôles doivent être effectués autant que possible en même temps que ceux qui sont effectués en vertu de l’ordonnance sur les paiements directs (voir al. 2). La coordination évite de faire perdre plus de temps aux agriculteurs, tout en garantissant que les exploitations qui ne touchent pas de paiements directs soient contrôlées tout de même. Pour éviter que les agriculteurs soient encore davantage sollicités par les contrôles liés à la protection des animaux, il est prévu de regrouper les contrôles prévus à l’al. 1 avec les contrôles effectués sur la base de l’ordonnance sur les paiements directs (al. 2). Enfin, selon l’al. 3, le service cantonal spécialisé devra établir chaque année un rapport sur ses activités de contrôle et sur les mesures décidées. Ce rapport, fera office de certificat de prestations dans le domaine de la protection des ani- maux et permettra des comparaisons entre les cantons.

Art. 216 Etablissements de détention et d’élevage d’animaux de compagnie, refuges pour animaux Selon l’art. 216 les détentions et les élevages d’animaux de compagnie qui doivent être annoncés aux autorités canto- nales en vertu de l’art. 78 devront être contrôlés selon un rythme bisannuel.

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Art. 217 Transports d’animaux Aux termes de l’art. 217, les cantons devront contrôler par sondage les transports d’animaux effectués. Les services cantonaux spécialisés devront collaborer dans ce domaine avec les organes de la police cantonale. En outre, des contrô- les peuvent être effectués lors de l’arrivée des animaux à l’abattoir en collaboration avec les contrôleurs des viandes.

Art. 218 Vérification des activités de contrôle assumées par des tiers L’art. 218 prescrit aux cantons qui font appel à des organisations privées pour des activités de contrôles de surveiller, ne fût-ce que par sondage, ces activités. Il convient de s’assurer ainsi de la qualité des contrôles.

Art. 219 Dérogations aux prescriptions Si les services cantonaux spécialisés ont conclu avec l’office fédéral une convention d’objectifs pour effectuer les contrôles, l’art. 219 autorise des dérogations aux prescriptions. Il faut que des priorités puissent être fixées selon les ressources personnelles et financières à disposition. Il n’en reste pas moins que les principes fixés dans la section doi- vent être respectés.

Section 4: Emoluments cantonaux

Art. 220 La nouvelle loi sur la protection des animaux (art. 41) habilite les cantons à percevoir des émoluments. Le Conseil fédéral a fixé le cadre tarifaire à cet effet à l’art. 220, guidé par le principe que les émoluments doivent correspondre au travail occasionné.

Chapitre 16: Dispositions finales

Section 1: Modification du droit en vigueur

Art. 221 Le chiffre 1 abroge l’ordonnance en vigueur de 1981 sur la protection des animaux. Le chiffre 2, prévoit la modification de l’art. 80, al. 1, 2, 3 et 4 de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux34 en fonction de la présente révision totale. Le chiffre 3 introduit à l’art. 11 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi sur la pêche35 les alinéas 1bis et 1ter. Ces dispositions doivent assurer que d’une part les projets de marquage soient annoncés entre les autorités de chaque niveau (al. 1bis) et, d’autre part, que les personnes qui marquent les poissons aient la formation nécessaire (al. 1ter).

Par ailleurs, le département et l’office fédéral modifieront ou abrogeront plusieurs ordonnances. Il est prévu de modi- fier l’art. 6, al. 4, de l’ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux36. Selon la nouvelle disposition, la teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux devra atteindre au moins 50 mg/kg, rapporté à un aliment complet dont la teneur en matière sèche est de 93 %. Des études scientifiques ont permis d’établir en effet que la teneur de 20 mg de fer par kg pour les aliments d’allaitement n’était pas suffisante pour prévenir l’anémie des veaux. Selon ces études la teneur minimale doit être de 50 mg/kg de fer. 34 SR 916.443.11 35 SR 923.01 36 SR 916.307.1

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Parallèlement à la présente révision totale de l’OPAn, il est prévu d’abroger l’ordonnance du 22 août 1986 concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux37. Cette profession est désormais réglementée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. Il est prévu également d’abroger l’ordonnance du 12 octobre 1998 sur la formation et le perfectionnement du personnel spéacialisé dans le domaine de l’expérimentation animale38. Le contenu de cette ordonnance sera repris dans l’OPAn en tant qu’annexe 5.

Section 2: Dispositions transitoires Les anciennes dispositions transitoires et dérogatoires (art. 73 à 76 en vigueur) ne sont pas maintenues. La hauteur au garrot n’a cessé de croître depuis 1981 en raison de mesures d’élevage. Pour les vaches laitières des races courantes, elle est de 140 cm. Les dimensions minimales tolérées au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance en 1981 pour les bâtiments qui existaient alors ne sont plus acceptables pour de si grands animaux. Ces bâtiments ont été construits il y a plus de 25 ans et sont amortis. Un délai transitoire de 5 ans est prévu pour effectuer les adaptations nécessaires dans les bâtiments. Autre nouveauté: l’obligation de garantir la sortie du bétail bovin sera désormais applicable à tous les animaux attachés.

Art. 222 Dispositions transitoires de la modification du 14 mai 1997 L’art. 222 correspond à l’al. 5 des dispositions transitoires de la modification du 14 mai 1997 de l’ordonnance sur la protection des animaux. Les délais mentionnés jusqu’à présent aux al. 1 à 4 sont arrivés à échéance.

Art. 223 Dispositions transitoires de la modification du 27 juin 2001 L’art. 223 correspond à l’actuel al. 2 let. b à d des dispositions transitoires de la modification du 27 juin 2001 de l’ordonnance sur la protection des animaux en vigueur. Les délais figurant aux al. 1 et 2 let. a sont arrivés à échéance.

Art. 224 Dispositions dérogatoires L’art. 224 mentionne les cas pour lesquels un régime d’exception est applicable. Dans le cas des personnes morales, la dérogation prévue à l’al. 1 est appliquée aux personnes physiques ou aux communautés de personnes qui conduisent l’entreprise au nom de la personne morale.

Art. 225 Délais transitoires L’art. 225 renvoie à l’annexe 6 qui contient tous les délais transitoires prévus dans le cadre de la présente révision totale. Selon l’importance des adaptations prévues, les délais sont de 1, 2, 5, 10, 15 ou 20 ans.

Section 3: Entrée en vigueur L’art. 226 al. 1 portera la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur la protection des animaux. Dans l’intervalle, l’office fédéral donnera des informations détaillées sur les nouvelles dispositions aux détenteurs d’animaux. L’al. 2 fixe l’entrée en vigueur future d’une disposition (stockage pour une courte durée des poissons par les personnes titulaires d’un certificat de connaissances). Les al. 3 à 5 stipulent pour des raisons de sécurité du droit, que les autorisations de projets d’expériences sur animaux en cours ainsi que les demandes d’autorisation déposées dans les deux mois qui précèdent l’entrée en vigueur peuvent être exécutées et autorisées selon l’ancien droit.

37 SR 455.12 38 SR 455.171.2

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Annexe 1 (Animaux domestiques)

Tableau 11 (Bétail bovin)

Le nouveau tableau se distingue du tableau 11 en vigueur par les points suivants: - Le tableau a été structuré de manière plus lisible. Les dimensions indiquées entre parenthèses depuis 1981 (annexe 1, tableau 11, chiffres 15, 16, 17, 18, 22, 38 et 39 en vigueur) ainsi que les dérogations y relatives (ar- ticle 73, al. 2bis et 2ter ainsi que 76 en vigueur) disparaissent. La hauteur au garrot des animaux n’a cessé d’augmenter depuis 1981 en raison des mesures d’élevage prises et se situe pour les vaches laitières des races courantes aux environs de 140 cm. A l’heure actuelle, les animaux adultes sont trop grands pour les dimen- sions minimales qui étaient tolérées à l’époque, les jeunes animaux sont gênés dans leur liberté de mouve- ment. Les bâtiments ont été construits il y a plus de 25 ans et sont amortis. Seules seront acceptées les excep- tions pour les étables de montagne dans lesquelles les animaux ne sont pas détenus plus de huit heures par jour. Un délai transitoire de 5 ans est prévu pour les éventuelles adaptations des constructions. - Chiffres 11 ainsi que 121 et 122: Le tableau indique désormais des dimensions minimales pour les vaches de petite taille (hauteur au garrot 125 cm ± 5 cm) et de grande taille (hauteur au garrot 145 cm ± 5 cm) et pour les génisses en état de gestation avancée. Néanmoins, ces dimensions sont seulement applicables aux étables qui seront installées après la mise en vigueur de l’ordonnance (annotation 2). - Chiffres 311 et 312: Des recherches effectuées au Centre spécialisé dans la détention convenable des rumi- nants et des porcs ont montré qu’une surface de 2,5 m2 par animal dans les box avec des sols entièrement per- forés entravent de manière évidente les animaux arrivés à la fin de la période d’engraissement. Par contre, avec une surface de 3,5 m2 par animal plusieurs changements qu’il faut considérer comme positifs sont appa- rus, notamment par rapport à la position couchée. Les valeurs minimales concernant la surface mise à disposi- tion seront dorénavant augmentées partout de 40 pour cent pour les animaux à l’engrais âgés de plus de quatre mois. Un délai transitoire de 10 ans est prévu pour l’adaptation aux nouvelles densités d’occupation. - Chiffres 312: Le tableau indique désormais des dimensions minimales pour les vaches de petite taille (hauteur au garrot 125 cm ± 5 cm) et de grande taille (hauteur au garrot 145 cm ± 5 cm) et pour les génisses en état de gestation avancée. Néanmoins, ces dimensions sont seulement applicables aux étables qui seront installées après la mise en vigueur de l’ordonnance (annotation 2). - Chiffres 411 à 412: Le tableau indique désormais des dimensions minimales pour les vaches de petite taille (hauteur au garrot 125 cm ± 5 cm) et de grande taille (hauteur au garrot 145 cm ± 5 cm) et pour les génisses en état de gestation avancée. Néanmoins, ces dimensions sont seulement applicables aux étables qui seront installées après la mise en vigueur de l’ordonnance (annotation 2). - Chiffres 5, 6 et 7: Le tableau indique désormais les dimensions minimales pour la largeur de la place à la mangeoire, la profondeur de la place à la mangeoire et la largeur du couloir derrière la rangée de logettes, tout en indiquant également les mesures pour les vaches de petite taille (hauteur au garrot 125 cm ± 5 cm) et de grande taille (hauteur au garrot 145 cm ± 5 cm) et pour les génisses en état de gestation avancée. Toutes les valeurs des chiffres 6, 7 et 8 sont seulement applicables aux équipements installés après le la mise en vigueur de l’ordonnance (annotations 7, 8 et 9). - Annotation 3: Sur couche courte, lorsque la paroi de la crèche est haute (chiffre 21), le risque est grand que les animaux se blessent ou que le déroulement des mouvements typiques de l’espèce soit entravé (voir. art. 6 al. 1). C’est la raison pour laquelle la hauteur maximale de la paroi de la crèche côté animal a été fixée à 32 cm pour ce qui concerne les systèmes d’attache installés après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. - Annotation 4: La longueur des couches sur couche courte (chiffre 121) doit être de 185 cm au moins dans les étables à stabulation libre installées après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de même que dans les étables existantes comportant un système d’attache autorisé.

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- L’espace de dégagement sous la séparation latérale des logettes de repos (remarque e jusqu’à présent) et es- pace de dégagement sous la paroi ou la barre frontale (remarque f jusqu’à présent) seront réglementés à neuf au niveau d’une ordonnance de l’office et non plus au niveau de l’ordonnance de la protection des animaux.

Tableau 12 (Porcs)

Ce tableau se distingue du tableau 12 en vigueur sur les points suivants: - Il est apparu judicieux d’introduire une catégorie de porcs jusqu’à 15 kg, car dans beaucoup de porcheries la période de l’élevage des jeunes dure jusqu’à cet âge. - De même, le tableau présente une nouvelle catégorie de porcs de 110 à 160 kg; qui sera applicable à la déten- tion des porcs destinés à la fabrication de salamis et aux porcs destinés aux remontes d’élevage. Ces dimen- sions sont toutefois seulement applicables aux porcs qui vivent en groupes d’espèces du même âge exclusive- ment (annotation 1). - Chiffre 11: pour les truies, la largeur de la place à la mangeoire devra être dorénavant de 45 cm (jusqu’à pré- sent 40 cm). Cette valeur permet de tenir compte de la largeur des truies au niveau des épaules. Elle est seule- ment applicable aux porcheries qui seront installées après l’entrée en vigueur de l’ordonnance (annotation 2). - Chiffre 11: En cas d’utilisation de séparations saillant dans le box, l’espace libre à l’endroit le plus étroit doit être de 45 cm au moins, ce en raison de la largeur des truies au niveau des épaules (annotation 3). Un délai transitoire de 10 ans est prévu pour effectuer d’éventuelles adaptations. - Les expériences des dernières années ont montré, que de nouveaux procédés d’affouragement à discrétion n’ont cessé d’être développés ces dernières années. Le rapport du nombre d’animaux au nombre de places à la mangeoire devra dorénavant être fixé dans le cadre de la procédure d’examen et d’autorisation des systèmes de stabulation fabriqués en séries (art. 7 LPA) et non plus au niveau de l’ordonnance.

- Chiffres 121 et 122: Avec l’instauration des grands groupes dans l’élevage des porcelets et dans l’engraissement, une réglementation du nombre d’abreuvoirs s’impose. - Chiffre 21 et annotation 2: Les dimensions indiquées entre parenthèses depuis 1981 (ancienne annexe 1, ta- bleau 12, chiffre 21 et annotation 2) ne sont pas reprises. Des logettes dont les dimensions sont trop justes en- travent inutilement la liberté de mouvement des truies. Les logettes installées à l’époque sont amorties et de- vront être remplacées par des logettes de plus grande taille, même si les truies ne s’y trouvent que pour une pé- riode de 10 jours. Un délai transitoire de 5 ans est prévu pour effectuer les éventuelles adaptations nécessaires. - Chiffre 22: La largeur minimale du couloir (en cas d’utilisation de box d’affouragement et de repos) est nou- vellement introduite dans le tableau 12. Elle correspond à la valeur indiquée jusqu’à présent dans les directi- ves pour la détention des porcs (800.106.03) sous chiffre 6.2. - Chiffre 23: Des dimensions minimales sont nouvellement introduites pour les stalles d’alimentation. Elles correspondent aux valeurs qui étaient indiquées jusqu’à présent dans les directives pour la détention des porcs (800.106.03) sous chiffre 6.2. - Chiffre 24: Des dimensions minimales sont introduites dans le tableau 12 pour la surface totale des box indé- pendamment du type de box (p. ex. box avec des sols partiellement perforés, box avec des emplacements de défécation séparés). Ces dimensions correspondent à celles des actuelles directives pour la détention des porcs (800.106.03) sous chiffre 4.4 indiquées en tant que recommandations pour les box avec emplacement de défé- cation séparé et pour les box avec des sols partiellement perforés. Pour les locaux de détention des truies en groupes qui existaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, une surface de 2 m2 par animal suffit (anno- tation 6). Un délai transitoire de dix ans est prévu pour l’adaptation des box conformément à l’art. 36, al. 1, et de deux ans pour l’adaptation aux nouvelles densités d’occupation qui y sont liées. Dans les box existants avec des sols partiellement perforés sans aire de défécation séparée, la surface totale pour les porcs jusqu’à 25 kg, 60 kg, 110 kg et pour les truies peut être encore respectivement de 0,30 m2,

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0.45 m2, 0.65 m2 1,3 m2 par animal durant un délai transitoire de cinq ans, ce qui correspond aux exigences de l’actuelle ordonnance sur la protection des animaux. Dans les box pour verrats d’une surface inférieure à 6 m2, la place à disposition des animaux adultes est insuf- fisante pour leur permettre de se tourner facilement et de maintenir leur couche propre. Cette valeur corres- pond à celle qui était indiquée jusqu’à présent dans les directives pour la détention des porcs (800.106.03) sous chiffre 6.1 . Dans les box pour verrats, l’un des côtés du box doit avoir une longueur d’au moins 2 m, pour que les ani- maux puissent se tourner sans entrave (annotation 7). Un délai transitoire de cinq ans est prévue pour l’adaptation des surfaces et de la longueur d’un côté du box de verrats. - Chiffre 25: Des dimensions minimales sont introduites dans le tableau 12 pour les surfaces de repos indépen- damment du type de box (p. ex. box avec des sols partiellement perforés, box avec des emplacements de défé- cation séparés). Ces dimensions correspondent à celles des actuelles directives pour la détention des porcs (800.106.03) indiquées en tant que recommandations pour les box avec emplacement de défécation séparé et pour les box avec des sols partiellement perforés. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour l’adaptation aux nouvelles valeurs. Dans les box pour truies, un côté de l’aire de repos doit présenter une longueur d’au moins 2 m pour que les animaux puissent se tourner sans entrave (annotation 9). Le délai transitoire prévu est de cinq ans. Au début de l’élevage des jeunes, les aires de repos peuvent être diminuées par des parois amovibles (annota- tion 8). Dans les box existants pour les porcelets jusqu’à 15 kg et pour les porcelets jusqu’à 25 kg les aires de repos dans les box avec un sol partiellement perforé peuvent présenter encore durant un délai transitoire de cinq ans respectivement 0.07 m2 et 0.12 m2 par animal, ce qui correspond aux normes de l’ordonnance en vigueur. L’aire de repos dans les box pour verrats doit présenter une surface de 3 m2, ce qui correspond aux normes actuelles de l’art. 21, al. 1, et chiffre 6.1 des directives pour la détention des porcs (800.106.03).

- Chiffre 26: Les surfaces au sol par animal dans les box avec sols entièrement perforés sont mentionnés sépa- rément ce qui est nouveau. Cette forme de détention doit être remplacée avec un délai transitoire de 10 ans par d’autres systèmes (voir art. 36, al. 1). Il est apparu que les actuelles dimensions des sols entièrement perforés sont trop faibles, surtout par temps chaud. Les valeurs sont augmentées par rapport aux valeurs en vigueur. Pour l’adaptation des densités d’occupation un délai de deux ans est prévu. - Chiffres 28 et 29: à l’annotation 11, la directive actuelle «Au moins la moitié de cette surface doit être en sol non perforés dans l’aire de repos» est remplacée pour des raisons de sécurité de l’exécution par la formulation «Au moins 2,25 m2 doivent être en sol non perforé dans l’aire de repos». De plus l’annotation précise la conception des aires de repos non perforées installées après octobre 2005 et la largeur minimale des aires de repos fixée. Au même moment, l’office vétérinaire fédéral a publié une information concernant la protection des animaux sur le plan architectural dans les box de mise bas.

Tableau 13 (Moutons) Les mesures indiquées dans ce tableau se fondent sur les recommandations d’experts en matière de détention des mou- tons. Concernant les valeurs pour lesquelles des adaptations s’imposent en comparaison des valeurs indiquées dans les actuelles directives pour la détention des moutons (800.106.09) (chiffre 11, 21 et 22), un délai transitoire de dix ans est accordé.

Tableau 14 (Chèvres) Les dimensions de ce tableau s’appuient sur les recommandations d’experts en matière de détention des chèvres. Les dimensions des couches en cas de détention à l’attache correspondent aux dimensions indiquées dans les actuelles

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directives pour la détention des chèvres (800.106.10) et seront applicables durant 10 ans jusqu’à ce que cette forme de détention des chèvres soit interdite (voir art. 45 al. 1). Pour les dimensions nécessitant des adaptations par rapport aux valeurs figurant dans les actuelles directives sur la détention des chèvres (chiffres 21 et 322), un délai transitoire de deux ans est prévu.

Tableau 15 (Chevaux) Les dimensions dans le tableau se fondent sur les recommandations d’experts dans la détention des chevaux et ont été publiées dans les directives de l’office fédéral. Les écuries qui correspondent aux valeurs de tolérance ne doivent pas être adaptées. Pour les écuries dont la surface ou la hauteur est inférieure à 75 pour cent des mesures minimales, un délai transitoire d’un an est prévu. Pour les écuries dont la surface ou la hauteur est supérieure à 75 pour cent, mais inférieure aux valeurs de tolérance, le délai transitoire est de cinq ans.

Tableau 16 (Lapins domestiques) Les deux tableaux 161 et 162 reprennent le contenu des tableaux 141 et 142, à la seule différence prêt que dans les deux dernières colonnes du tableau 161 l’entête a été adaptée aux catégories de poids de la pratiques utilisées dans la pratique.

Tableau 171 à 173 (Volaille domestique)

Une nouvelle colonne est introduite dans le Tableau 171 pour les jeunes animaux à partir de la 11e jusqu’à la fin de la 18e semaine de vie. Les dimensions minimales demandées correspondent aux chiffres dans les directives de l’office concernant les densités d’occupation dans les systèmes de détention pour pondeuses et les élevages de poussins de race pondeuse, publiée en juillet 1990 et appliquées depuis lors dans la pratique. Les chiffres concernant les poussins et les pondeuses ont été aussi adaptées à ces directives. Le but de ces adaptations est d’être plus conforme aux systèmes de détention qui sont devenus plus complexes.

Aux chiffres 112 et 115 concernant les exigences aux équipements d’abreuvement et d’affouragement pour l’engraissement, les exigences relatives à la longueur des mangeoires et aux dimensions des gouttières latérales sont réduites, car il est apparu que les valeurs prescrites jusqu’à présent étaient inutilement élevées. D’ailleurs, en vertu de l’annotation 1 ces chiffres peuvent encore être réduits de manière appropriée pour des animaux plus légers. Des dimensions minimales pour la longueur des perchoirs par animal et pour l’espacement horizontal entre les per- choirs sont introduits aux chiffres 121 et 122 lors de la construction de perchoirs surélevés selon le nouvel art. 57, al. 2, let.c. Jusqu’à présent les perchoirs n’étaient prescrits que pour les pondeuses, sauf sur des lattis. Les hauteurs mini- males seront réglementées si nécessaire par une ordonnance de l’office. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour l’adaptation des systèmes de détention. Le chiffre 132, annotation 3, exige en cas de nouvelles constructions ou de transformations, la subdivision des nids collectifs en surfaces de 2000 cm2 au minimum et au maximum de 4000 cm2 avec plusieurs ouvertures de nids, afin d’éviter les compressions de grands groupes d’animaux (réchauffement, étouffement), et d’assurer toujours l’accès aux nids collectifs. Le chiffre 14 fixe les conditions auxquelles les surfaces du poulailler peuvent être considérées comme des surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer. Dans la pratique, certains éleveurs désireux d’augmenter la densité d’occupation installent et comptent comme surface sur laquelle des animaux peuvent se déplacer, outre le sol du pou- lailler et les surfaces surélevées des volières, des surfaces sur lesquelles les animaux ne peuvent guère se déplacer, soit parce qu’elles sont trop étroites, soit parce que l’espace au-dessus est trop limité. Dans les surfaces surélevées de voliè- res, l’espace libre au-dessus des surfaces peut être exceptionnellement légèrement inférieur. Ces exceptions et l’importance de la réduction doivent être autorisés par l’office fédéral dans le cadre de la procédure d’autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables fabriqués en séries (annotation 5). Cette réglementation permet une certaine flexibilité, sans que ne se produise une «anarchie» des constructions de l’éleveur lui-même, qui pourrait

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avoir des conséquences négatives pour les animaux. Pour des raisons de prévention sanitaire, les déjections ne doivent pas joncher les surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer (annotation 4). Le chiffre 2 indique des densités d’occupation maximale pour les pondeuses, les poussins, les jeunes animaux et les animaux à l’engrais (animaux par m2 ou kg par m2. En l’absence d’une telle limite, les surfaces surélevées des voliè- res pourraient être multipliées au point que les densités d’occupation pourraient être quasiment fixées au bon vouloir de l’éleveur. Cette situation aurait des conséquences préjudiciables sur les zones recouvertes de litière, en particulier en termes d’hygiène, et le personnel ne pourrait guère plus s’occuper des animaux dans les zones supérieures du poulail- ler. Des unités de détention minimales sont fixées en prévision de la détention de volaille dans le cadre de l’expérimentation animale (annotation 6). Si les systèmes de détention sont structurés par des perchoirs ou d’autres possibilités de se percher, de telle sorte que les animaux aient plus de place, les normes de densité d’occupation doivent pouvoir être adaptées de manière appropriée (annotations 7 et 8).

Tableau 172 (Dindes domestiques) Les densités d’occupation fixées au tableau 172 pour les dindes domestiques correspondent aux chiffres fixés dans la procédure d’autorisation. Ils ont fait leur preuve dans la pratique.

Tableau 173 (Pigeons domestiques)

Le tableau 173 contient des exigences minimales pour la détention des pigeons domestiques.

Tableau 18 (Chiens domestiques) Les dimensions minimales pour les chenils sont restées les mêmes en ce qui concerne la détention en groupe. Les di- mensions minimales des box restent seulement admises pour les zones intérieures, directement attenantes à un chenil où le chien à accès. De tels chenils avec des zones intérieures directement attenantes sont fréquents dans la détention des chiens. Si cette zone est toujours accessible pour un chien, on peut renoncer à la niche dans le chenil. Si la zone intérieure est séparable, les dimensions minimales de la zone intérieur doivent être conformes aux tableaux 181 et 182. Il arrive en effet souvent que les chiens y soient enfermés durant la nuit ou la pause de midi pour des raisons de protec- tion du bruit.

Les dimensions minimales du box ont dû être agrandies en raison de la convention européenne relative à la détention des animaux d’expérience. Une nouveauté: les chiens détenus dans des box ne peuvent plus qu’être détenus à deux ou en groupe. Il est vrai que les dispositions du Conseil de l’Europe ne sont pas encore en vigueur, mais le projet de déten- tion des chiens est déjà achevé. La détention en box est limitative. Pour les chiens la présence d’un ou deux congénères est un enrichissement décisif. Un délai transitoire de cinq ans a est prévu pour la mise en place de la détention en grou- pes dans des box (voir Tableau 183).

Tableau 19 (Chats) Les dimensions minimales du tableau 19 ont été introduites dans les annexes en s’appuyant sur les résultats d’une thèse de doctorat. Les chats utilisés dans l’expérimentation animale sont en règle générale détenus en groupe, raison pour laquelle, le tableau ne fixe pas de dimensions dérogatoires quand bien même les exigences du Conseil de l’Europe sont nettement dépassées. L’annotation 3 réglemente la détention individuelle temporaire. Durant les premiers jours dans un refuge pour ani- maux, certains chats n’utilisent pas les grands enclos, et durant les premières semaines d’allaitement, les mères restent près de leur petit. Pour des raisons pratiques, tels que séjours de vacances ou quarantaines, la limite de temps a été fixée à 3 semaines au maximum. Néanmoins, à partir de deux semaines, les chatons doivent pouvoir découvrir un envi- ronnement plus vaste. Les cages prévues pour la détention individuelle ne peuvent être utilisées pour la détention des mâles d’élevage, même s’ils sont utilisés de temps en temps pour la reproduction à l’extérieur. Pour la détention indi- viduelle d’un matou reproducteur, un enclos d’au moins 7 mètres carrés doit être à disposition.

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Il n’est pas prévu de fixer des dimensions pour les grands groupes, car les organes chargés de l’exécution peuvent maî- triser le problème par les exigences qualitatives. La hauteur fixée dans l’ordonnance en vigueur pour les cages de chats est doublée, de manière à ce que les chats peu- vent s’étendre et peuvent faire un bond sur quelque chose. Dans les cages à plusieurs étages, la hauteur doit être at- teinte en prévoyant des surfaces suffisamment vaste pour que les chats puissent avoir ce type de comportement. Le fait que la surface totale puisse être mise à disposition sur plusieurs niveaux, permet des solutions souples (réunion de plusieurs petites cages existantes). Un délai transitoire de cinq ans est prévu pour procéder aux adaptations requises par les modifications du tableau 19.

Annexe 2 (Animaux sauvages) L’annexe 2 a été largement remaniée en 2001. Cependant, toute une série d’exigences minimales pour la détention des animaux sauvages ainsi que des exigences particulières ont été adaptées. L’annexe comporte une autre nouveauté: des prescriptions sur la détention des salmonidés et les cyprinidés ainsi que les poissons koïs. De plus, les tableaux de l’annexe 2 introduisent des exigences minimales pour une série d’animaux sauvages dont la détention n’est pas sou- mise à autorisation (p. ex. Cochons d’Inde, hamsters, chinchillas, perruches ondulées, canaris, koïs) Les remarques préliminaires de l’annexe 2 précisent que les enclos utilisés pour séparer les animaux ne peuvent pas être utilisés que pour la détention durable ou principale. Elles donnent des précisions particulières sur les besoins des animaux et sur les soins qu’il faut leur apporter. Il est précisé que les exigences spécifiques sont également applicables aux animaux qui ne sont pas mentionnés à l’annexe 2. On prendra alors comme base indicative les expertises de spécia- listes scientifiquement fondées. Un délai transitoire de dix ans est prévu pour effectuer les adaptations requises. Les exigences minimales pour les lamas et les alpagas sont rayées du tableau 21 (Enclos pour mammifères), car ces espèces animales sont désormais considérées comme des animaux domestiques. Les exigences minimales pour toute en série d’espèces animales sont en partie notablement augmentées et les exigen- ces particulières pour la détention sont précisées. Le tableau mentionne désormais les espèces animales dont la déten- tion à titre professionnel ou privé n’est pas soumise à autorisation (p. ex. les cochons d’Inde, les hamsters, les chinchil- las). Par contre, en vertu de l’art. 78 la détention et l’élevage de ces animaux à titre professionnel doivent être annoncés à l’autorité cantonale. Un délai transitoire de dix ans est prévu pour l’adaptation aux exigences requises.

La plupart des exigences minimales du tableau 22 (Enclos pour les oiseaux) sont augmentées également. Quelques exigences minimales sont précisés. Le tableau mentionne désormais des espèces animales pour lesquels aucune autori- sation n’est nécessaire si elles sont détenues à titre professionnel ou privé (p. ex. les perruches ondulées, les canaris). Par contre, en vertu de l’art. 78, la détention et l’élevage de ces animaux à titre professionnel doivent être annoncés à l’autorité cantonale.

Quelques exigences minimales des tableaux 23 (Bassins pour mammifères) et 24 (Bassins pour oiseaux) sont augmen- tées et des exigences particulières sont précisées.

Aux tableaux 25 (reptiles) et 26 (amphibiens) les exigences minimales pour les surfaces sont fixées, ce qui est nou- veau, sur la base de la longueur corporelle des animaux. Une autre nouveauté est la mention d’espèces animales qui ne nécessitent pas d’autorisation si elles sont détenues à titre privé. Par contre, une autorisation est nécessaire si elles sont détenues à titre professionnel. Parmi les exigences particulières, le tableau mentionne désormais des indications sur la température et, si nécessaire, sur l’humidité de l’air qui doivent être garantis aux animaux. La température correcte et, dans certains cas, l’humidité de l’air jouent dans la détention convenable des reptiles et des amphibiens un rôle central. Dans certains cas, des précisions sont apportées en ce qui concerne les aliments à donner aux reptiles.

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Le tableau 27, qui est nouveau, présente des exigences minimales pour la détention, le stockage et le transport des salmonidés et des cyprinidés (de consommation), à savoir les poissons qui sont le plus souvent utilisés comme poissons de consommation et de repeuplement. Des directives sont données pour la densité d’occupation et surtout pour la quali- té de l’eau. Compte tenu de la multiplicité des espèces de poissons, il n’a pas été jugé opportun d’intégrer d’autres exigences minimales. Elles seront, le cas échéant réglementées par une ordonnance de l’office ou par des informations de l’office fédéral. Enfin, un nouveau tableau 28 présente des exigences minimales pour la détention des koïs.

Annexe 3 (Rongeurs de laboratoire) A l’annexe 3 les dimensions minimales pour les espèces déjà mentionnées ont été adaptées à celles du Conseil de l’Europe. Par ailleurs, la gerbille de Mongolie a été ajoutée au tableau, vu son utilisation fréquente dans l’expérimentation animale. Dorénavant, un tableau mentionne les valeurs pour les animaux non utilisés pour l’élevage (tableau 31) et un autre celles pour les animaux d’élevage (tableau 32). Un délai transitoire d’un an est prévu pour les adaptations nécessaires aux animaleries qui détiennent des espèces ani- males mentionnées à l’annexe 3. Enfin, des exigences minimales sont fixées pour la détention des primates dans les animaleries (tableau 33).

Annexe 4 (Espace minimal pour le transport d’animaux animaux de rente) L’annexe 4 correspond en grande partie à l’actuelle annexe 4, bien que certaines surfaces minimales pour les bovins, les moutons et les chèvres aient été modifiées et rendues plus pratiques. En outre, une hauteur minimale du comparti- ment de transport est désormais prescrite pour toutes les espèces animales. Enfin, des espaces minimaux ont été fixés pour le transport de la volaille. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour l’adaptation éventuelle des hauteurs de compartiment dans les véhicules de transport de la volaille.

Annexe 5 (Contenu de la formation et du perfectionnement du personnel spécialisé dans l’expérimentation animale) La teneur de l’annexe 5 correspond à l’ordonnance du 12 octobre 199839 sur la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans l’expérimentation animale. Les modifications concernent principalement la numérotation. Les chiffres 112 et 113 de même que les chiffres 213 et 214 se réfèrent à la fois aux expériences sur animaux qui font subir une contrainte et à celles qui ne font pas subir de contrainte aux animaux, puisque dorénavant toutes les expérien- ces sont soumises à autorisation. L’art. 3, al. 3 et l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance en vigueur ont été biffés, car ils n’ont plus d’application.

Annexe 6 (Délais transitoires) L’annexe 6 présente sous la forme d’un tableau tous les délais transitoires applicables pour l’adaptation des construc- tions, le dépôt de demandes, les formations, etc. * * *

39 SR 455.171.2