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Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali (convenzione per i master alle SUP)

Convention entre la Confédération et les cantons sur la création de filières d'études master dans les hautes écoles spécialisées

(Convention master HES)

Rapport explicatif pour la procédure d’audition

Berne, mars 2006

B. Réglementation de l’offre des filières d’études sanctionnées par I. CONDITIONS GÉNÉRALES MATÉRIELLES POUR LES FILIÈRES D’ÉTUDES C. Nécessité de prévoir des dispositions d’exécution complémentaires pour piloter la mise en place des filières III. RAPPORT ENTRE L’AUTORISATION DE GÉRER UNE FILIÈRE D’ÉTUDES

A. Introduction

Selon l’art. 16, al. 2 de la loi sur les hautes écoles spécialisées (LHES, RS 414.71), la Confédération et les cantons doivent fixer les principes qui régissent l’offre d’études sanctionnées par un diplôme dans une convention.

L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ont éla- boré en commun le présent projet de convention entre la Confédération et les cantons sur la création de filières d’études master dans les hautes écoles spéciali- sées (appelée ci-après convention master).

Pour rédiger la convention et le présent rapport explicatif, nous nous sommes servis des documents afférents à la révision partielle de la LHES et de ses ordonnances, ainsi que des documents suivants :

  • Masterplan Hautes écoles spécialisées 2004 – 2007 ;

  • critères pour les filières master, document de discussion approuvé le 14 oc- tobre 2004 par le Conseil des HES de la CDIP;

  • recommandations de la Conférence suisse des hautes écoles spécialisées (CSHES) sur le profil des filières d’études master dans les hautes écoles spécialisées, 27 janvier 2005 ;

  • conception de filières d’études échelonnées : best practice et recommanda- tions de la CSHES, juillet 2004 ;

  • directives du 5 décembre 2002 du Conseil des HES pour la mise en œuvre de la Déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et pédago- giques;

  • le rapport de la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées (CFHES) du 26 octobre 2005 sur les critères de reconnaissance et d’accréditation des études master dans les hautes écoles spécialisées (n’existe qu’en langue allemande : « Kriterien der Anerkennung und Akkredi- tierung von Master-Studiengängen an schweizerischen Fachhochschulen“, auteur : Prof. Rolf Dubs).

Le présent rapport explicatif présente dans sa partie B les éléments généraux ac- tuels de la réglementation de l’offre de filières d’études sanctionnées par un diplôme et dans sa partie C les dispositions d’exécution complémentaires requis pour les filiè- res d’études du niveau master (ci-après filières d’études master). Dans la partie D, nous commentons les principales dispositions de l’avant-projet de la convention mas- ter entre la Confédération et les cantons.

B. Réglementation de l’offre des filières d’études sanction- nées par un diplôme

L’offre de filières d’études sanctionnées par un diplôme est réglée d’une part par les dispositions matérielles générales relatives à la gestion de telles filières, d’autre part, par des procédures formelles d’examen, à savoir les procédures générales d’autorisation et d’accréditation des nouvelles filières d’études aux niveaux du bache- lor et du master (art. 16, al. 3 et art. 17a, al. 1, LHES ; art. 1, al. 4 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées (OHES, RS 414.711) et art. 1 de l’ordonnance concernant les filières d’études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées, RS 414.712). Les exigences matérielles sont réglées dans la LHES et ses ordonnances et désormais aussi dans le présent avant-projet de convention sur les filières d’études master. Par ailleurs, les futures directives du DFE sur l’accréditation des hautes écoles spécialisées ainsi que la convention entre le DFE et les cantons sur le transfert à des tiers de tâches en rapport avec l’accréditation fixeront les conditions pour une procédure formelle et transparente, permettant de vérifier, à l’aide de critères déterminés, si les filières d’études satisfont aux exigences de qualité.

I. Conditions générales matérielles pour les filières d’études master

Les conditions générales matérielles relatives à la gestion de filières d’études master sont décrites dans la LHES et ses ordonnances. Ainsi, l’art. 4, al. 3 LHES stipule qu’en cycle master, les hautes écoles spécialisées doivent transmettre aux étudiants des connaissances complémentaires approfondies, spécialisées et fondées sur la recherche, et les préparer à un diplôme attestant leur qualification professionnelle supérieure. Selon la même disposition, il leur incombe en outre d’accorder une im- portance particulière à l’interdisciplinarité des études et à leur orientation vers les sciences appliquées. L’art. 5, al. 4 LHES règle les conditions d’admission en cycle master : les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de bachelor ou d’un di- plôme équivalent d’une haute école. Les hautes écoles spécialisées peuvent fixer des conditions d’admission supplémentaires. D’après les nouvelles dispositions concernant les objectifs (ch. 1, 2 et 4 de l’annexe à l’OHES), les hautes écoles spé- cialisées doivent garantir l’excellence dans l’enseignement et dans la recherche et offrir des filières compétitives, orientées vers la pratique et compatibles au niveau international. Elles doivent encore renforcer leur rôle de moteur en faveur de l’innovation et de relais entre la pratique professionnelle et la science, élargir leur coopération avec les milieux professionnels et les autres hautes écoles, mettre en réseau leurs activités de recherche et garantir le transfert des résultats de recherche. Finalement, elles doivent s’engager en faveur d’une répartition optimale des tâches avec les autres hautes écoles. D’autres dispositions concernent les formes d’études possibles (art. 6, al. 1 LHES), l’obligation de déterminer les filières d’études d’après les critères internationaux, et en particulier européens, de reconnaissance des di- plômes (al. 3), les titres des filières d’études master (art. 6, al. 2 de l’ordonnance sur les filières), le devoir de coopérer avec la Confédération et d’autres hautes écoles (art. 1a LHES et ch. 2 et 4 de l’annexe à l’OHES), le mandat de prestations en rap- port avec la recherche et le développement (art. 9 LHES), les conditions en matière d’organisation et de stratégie (art. 14 LHES) et la qualification des enseignants (art. 13 LHES)

Pour les hautes écoles spécialisées de droit public, les dispositions en matière de subventionnement remplissent également une fonction indirecte de pilotage : ont droit à des subventions fédérales dans le cadre des crédits alloués, les filières d’études qui remplissent les conditions fixées à l’art. 18 LHES (voir Cadre pour le re- nouvellement des autorisations des hautes écoles spécialisées, Berne 2003).

Mentionnons encore, au chapitre des conditions-cadre matérielles, les résultats de la coopération actuelle entre la Confédération et les cantons, et notamment les recom- mandations de la Confédération et des cantons figurant dans le Masterplan hautes écoles spécialisées 2004 – 2007 sur l’offre de filières d’études et la création de do- maines spécialisés (voir Mesure 4 du Masterplan: définition et mise en application d’objectifs de concentration pour le pilotage à long terme de la structure de l’offre et du développement de l’infrastructure).

II. Autorisation et accréditation pour les filières master

Pour chaque nouvelle filière d’étude, l’école doit d’abord obtenir une autorisation du DFE, à titre d’essai et limitée dans le temps, (art. 16, al. 3, LHES et art. 1, al. 4, OHES). L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) examine à l’attention du DFE – il s’agit en l’occurrence d’un simple examen de dos- sier – si la demande d’autorisation est conforme aux dispositions légales. L’examen porte entre autres sur la désignation de la filière d’étude, l’adéquation du niveau, l’étendue des études, les objectifs de formation, le profil de la filière d’étude (y inclus les conditions d’admission et le titre), l’intégration dans la stratégie globale de la haute école spécialisée et le rapport avec les activités en recherche appliquée et dé- veloppement Ra&D, les effectifs d’étudiants, l’infrastructure en personnel et en équipement ainsi que le financement de la filière d’études. Si elle satisfait aux exi- gences, l’école requérante reçoit l’autorisation provisoire, limitée dans le temps, de conduire la nouvelle filière d’étude master. Elle devra ensuite faire accréditer la filière d’études master dans le délai imparti. Dans le cadre de l’accréditation (procédure d’évaluation de la qualité), les éléments susmentionnés sont également encore une fois soigneusement examinés. Si la filière d’étude master est accréditée, le DFE ac- corde à l’école une autorisation illimitée. L’autorisation ne porte que sur l’offre pour laquelle la demande a été faite. Les filières d’études master autorisées ne pourront pas être proposées par d’autres hautes écoles spécialisées.

C. Nécessité de prévoir des dispositions d’exécution com- plémentaires pour piloter la mise en place des filières d’études master

I. Principes et objectifs

Dans les limites des dispositions générales et des devoirs de coopération et de coor- dination évoqués plus haut, les organes responsables des hautes écoles spécialisées disposent d’une grande marge d’appréciation en ce qui concerne la ges- tion de filières d’études sanctionnées par un diplôme. Au niveau du bachelor, elles peuvent proposer sans autorisation les filières d’études mentionnées dans l’annexe à l’ordonnance sur les filières d’études. Comme on l’a vu, les nouvelles filières d’études bachelor sont d’abord autorisées provisoirement à titre d’essai, puis accréditées et finalement enregistrées dans l’annexe.

S’il n’existe pas aujourd’hui, au niveau du bachelor, de motifs relevant de la politique de formation et de l’ordre institutionnel ou de considérations financières de régler plus strictement l’offre au-delà des dispositions pertinentes actuelles, il en va autre- ment pour les filières d’études master. Dans le message sur la révision partielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées, on relevait déjà la nécessité d’assurer un pilo- tage concerté des filières d’études de niveau master notamment. Le message invoque notamment des aspects en rapport avec les domaines d’études, tels que la constitution de pôles de formation et de recherche au sein du paysage suisse des hautes écoles, les besoins du marché du travail, la demande générale et le finance- ment, ainsi que les ressources à disposition des hautes écoles spécialisées (Message du 5 décembre 2003 sur la révision de la loi sur les hautes écoles spécia- lisée [Message], FF 2004, 117, 137).

S’agissant du développement de filières d’études master, la Confédération et les cantons s’appuient, dans la convention master, sur les deux hypothèses de bases suivantes :

a. Des points de vue de la politique de formation et sous l’ordre institutionnel, il est primordial de maintenir et de renforcer les filières d’études bachelor dans le domaine des hautes écoles spécialisées, les diplômes correspondants devant en principe habiliter à exercer une profession. Le passage au sys- tème de Bologne ne doit pas conduire à une prolongation généralisée des formations des hautes écoles spécialisées. b. Eu égard aux moyens financiers et en personnel restreints des hautes éco- les spécialisées de droit public, seule une offre limitée de filières d’études master peut être développée. Il s’agit dans tous les cas d’éviter les offres inefficientes et ne réunissant pas une masse critique d’étudiants.

Partant de ces deux hypothèses, la Confédération et les cantons se sont fixé comme objectif de soutenir le développement mesuré de filières d'études master de haute qualité, compétitives, au niveau adapté, répondant au besoin, orientées vers la prati- que et compatibles au plan international. A la différence des hautes écoles spécialisées de droit privé (ci-après hautes écoles spécialisées privées), les hautes écoles spécialisées de droit public doivent se répartir les tâches et coordonner leurs offres avec d’autres hautes écoles, et éviter en règle générale de mettre en place des offres identiques ou comparables.

II. Dispositions d’exécution complémentaires

Afin de mieux piloter le développement des filières d’études master, il est nécessaire de concrétiser plus en détail les conditions générales existantes (cf. chapitre B/I).

Le catalogue de critères annexé à la présente convention tient compte de l’autonomie des hautes écoles spécialisées pour la définition de leur profil. Il concré- tise les conditions générales et fixe le nombre minimum d’étudiants, l’étendue des études, les profils de qualification, les conditions d’admission ainsi que les exigences concernant la stratégie globale et le pôle de recherche de la haute école spécialisée. Les hautes écoles spécialisées de droit public doivent en outre répondre à des exi- gences en matière de répartition des tâches et de coopération et respecter les recommandations de la Confédération et des cantons en ce qui concerne la coordi- nation et les pôles de spécialisation au niveau suisse. Elles doivent en outre remplir des exigences supplémentaires en ce qui concerne le nombre minimal d’étudiants.

III. Rapport entre l’autorisation de gérer une filière d’études et le droit à une subvention

Le versement d’indemnités est régi par l’art. 18 LHES. Dans le cadre des crédits al- loués, la Confédération subventionne les hautes écoles spécialisées pour leurs filières d’études master si elles répondent à un besoin, si elles sont organisées de manière adéquate (al. 1) et si le canton où l’école a son siège ou l’organe responsa- ble de l’école accorde une contribution appropriée (al. 2). 2). Les conditions selon l’al. 1 sont remplies si les hautes écoles spécialisées de droit public respectent toutes les exigences fixées dans l’annexe à la Convention sur les filières d’études master (voir chap. D, explications relatives à l’annexe, ch. 1 à 8 et chap. D, explications rela- tives à l’art. 5 et à l’annexe, ch. 1).

D. Explications

Le présent projet de convention master a pour vocation unique d'être un instrument d'exécution qui concrétise les instructions fixées dans la loi sur les hautes écoles spécialisées et ses ordonnances d'exécution concernant la gestion des filières d'étu- des sanctionnées par un diplôme. Elle est adoptée au niveau approprié par le département compétent (DFE) et par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Dans le cas de la modification de la LHES, la compé- tence en matière d’autorisation et de désignation des filières d’études a également été transférée du niveau Conseil fédéral à celui du département (cf. ordonnance du DFE concernant les filières d’études, les études postgrades et les titres dans les hau- tes écoles spécialisées). Le complément correspondant de la convention intercantonale sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études a été adoptée et est en voie de ratification. La publication dans le Recueil officiel selon l’art. 4 de la loi sur les publications officielles (RS 170.512) et la compétence finale au niveau fédéral seront fixées définitivement au terme de la procédure d’audition.

Préambule

Le préambule présente les idées-forces et les objectifs de la Confédération et des cantons (voir aussi chap. C/I).

Art. 1

La disposition concrétise les postulats et objectifs communs de la Confédération et des cantons pour la gestion de filières d’études master. L’al. 2 renvoie aux prescrip- tions fédérales applicables (cf. chap. B/I) ainsi qu’aux exigences contenues dans l’annexe. L’art. 1 s’applique aux hautes écoles spécialisées de droit public et de droit privé.

Art. 2

La disposition ne s’applique qu’aux hautes écoles spécialisées de droit public. Cel- les-ci doivent partager les tâches et coordonner les offres avec d’autres hautes écoles.

Art. 3

Cette disposition concrétise la procédure d’autorisation inscrite à l’art. 16, al. 2 et 4 LHES, à l’art. 1, al. 4 OHES et à l’art. 1 de l’ordonnance concernant les filières d’études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées (au- torisations provisoire et à l’essai, al. 2 ; autorisation illimitée, al. 1 ; voir chap. B/II).

Art. 4

La disposition précise que, dans les hautes écoles spécialisées de droit public, les filières d'études master autorisées peuvent être subventionnées en vertu de l'art. 18, al. 1 et 2 LHES ainsi qu’en vertu de l’art. 4, al. 1 et 2 de l’accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées. Les subventions fédérales sont allouées dans le cadre des crédits autorisés.

Art. 5

La disposition se réfère à la procédure prévue par la loi sur les hautes écoles spécia- lisées (voir art. 22a LHES).

Art. 7

Avec la limitation de la validité, la Confédération et les cantons tiennent compte du fait qu’à partir de 2011 une nouvelle réglementation pourrait être nécessaire dans le cadre du nouveau paysage des hautes écoles. La convention master HES encou- rage d’ici là la création de filières d’études master de haute qualité et accréditées.

Annexes

Nombre minimum d’étudiants, chiffre 1

En fixant un nombre minimum d’étudiants, l’on veut éviter la mise en place de filières d’études inefficientes, qui ne répondent pas à une demande suffisante. Cette exi- gence s'applique aussi bien aux HES de droit public qu'à celles de droit privé. Ce nombre est fixé à 30 étudiants immatriculés par filière d’études master. Il se réfère concrètement à l'offre soumise à autorisation. Expérience faite, l’enseignement en groupes axé sur des projets ou sur la recherches commande un effectif minimal de

22 à 24 étudiants dans la plupart des domaines d'étude. Dans leur demande, les

hautes écoles spécialisées doivent dans tous les cas prouver d'une manière plausi- ble le nombre minimal d'étudiants attendu. Elles sont autorisées à proposer une filière d'études master une seule fois avec un minimum de 25 étudiants immatriculés par année d’études. Ainsi, les hautes écoles spécialisées ont notamment la possibili- té de lancer de nouvelles filières avec un nombre d'étudiants inférieur au minimum requis. Pour le rapport entre l’autorisation de gérer une filière et l'octroi de subven- tions, il est renvoyé au chap. C/III et au chap. D/art. 5.

Les filières qui ne satisfont pas aux exigences fixées au ch. 1 ne seront pas autori- sées. Elles ne pourront pas non plus être proposées.

Étendue des études, chiffre 2

Une formation de master correspond à 90 crédits selon le système européen de transfert de crédits ECTS. Avec ce nombre limité de crédits, l’on veut éviter que les hautes écoles spécialisées ne mettent en place des formations de master plus lon- gues et étoffées et n’en prolongent inutilement la durée. A titre exceptionnel, notamment pour assurer la reconnaissance internationale des diplômes, les filières d’études master peuvent comprendre 120 crédits. Ainsi, le DFE a autorisé le 2 juin

2005 des filières d’études master en architecture comprenant 120 crédits dans la

perspective de la reconnaissance par les Etats membres de l’UE.

Adéquation des profils des compétences, chiffre 3

Selon l’art. 4, al. 2, LHES, les filières d’études master doivent dispenser des connaissances complémentaires approfondies, spécialisées et fondées sur la re- cherche, préparer à un diplôme attestant une qualification professionnelle supérieure et accorder une importance particulière à l’interdisciplinarité des études et à leur orientation vers les sciences appliquées. Le ch. 4 concrétise les dispositions légales sur le profil de compétences au niveau du master. Il précise que ce profil doit être spécifique et adapté au niveau. On doit pouvoir en déduire que les contenus de for- mation se rapportent à un domaine professionnel spécialisé choisi et que l’enseignement dispense des compétences en matière d’application et de transfert, notamment la compétence de résoudre des problèmes professionnels avec des connaissances théoriques et des méthodes scientifiques. Le profil de compétences doit aussi clairement faire ressortir que la filière d'étude master se distingue de la fi- lière d'étude bachelor correspondante par le niveau de qualification, des exigences explicitement plus élevées qu'en cycle bachelor et des plans d'études dépourvus d’éléments impliquant la répétition de contenus du cycle bachelor. La combinaison d’unités d’enseignement du niveau du master avec des programmes de bachelor n’est pas admise. En revanche, des branches proposées comme modules en cycle bachelor peuvent être admises au programme du master en tant que branches se- condaires. Il doit y avoir un lien tangible entre l'enseignement et la recherche scientifique, en particulier dans la conception prospective de l'enseignement et de l'apprentissage.

Conditions d’admission, chiffre 4

Selon l'art. 5, al. 4, LHES, le candidat à une formation de master doit être titulaire d’un diplôme de bachelor ou d’un diplôme équivalent d’une haute école. Les hautes écoles spécialisées peuvent fixer des critères d’admission supplémentaires. Le ch. 4 concrétise cette condition en précisant que, sur le plan des contenus, les compéten- ces acquises au niveau du bachelor doivent, dans tous les cas, correspondre aux compétences requises pour être admis en cycle de master. Les compétences man- quantes doivent pouvoir être acquises avant ou après le début des études. Les hautes écoles spécialisées ont le droit de reconnaître la pratique professionnelle en remplacement de compétences manquantes. Elles peuvent également exiger des qualifications en sus du diplôme de bachelor (p. ex. des résultats particulièrement bons au niveau du bachelor, une expérience professionnelle d’une certaine durée, etc.).

Stratégie globale, chiffre 5

Le plan d’études et les objectifs de recherche doivent en particulier prouver que la filière d’étude master s’inscrit dans la stratégie d’enseignement et de recherche de la haute école spécialisée.

Pôle de recherche, chiffre 6

Dans les domaines des différentes filières d'études master, la haute école spéciali- sée doit attester de compétences d'importance nationale et/ou internationale en matière de recherche, ainsi que d'un nombre suffisant d'activités de recherche inscri- tes dans la durée et en synergie avec le monde du travail et d'autres institutions. Les domaines d’études des arts se profileront moyennant des pôles de compétences de cette nature. La haute école spécialisée doit définir un pôle de recherche stratégique, prouver une expérience suffisante en matière de recherche et avoir à son actif des réalisations (projets achevés), études ou expertises. Elle doit également disposer d'enseignants justifiant de compétences pédagogiques et en matière de recherche dans le pôle de spécialisation choisi. Elle doit en outre démontrer que ses ressources lui permettent de garantir la pérennité du pôle de recherche choisi [corps intermé- diaire, infrastructures (bibliothèque, laboratoire, informatique, appareils, accès à la documentation scientifique)].

Répartition des tâches et coopération, chiffre 7

Le principe de la répartition des tâches et de la coopération avec d’autres hautes écoles est ancré dans les objectifs afférents à l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées (ch. 2 et 4 de l’annexe à l’OHES). Le ch. 7 concrétise ces exigences en rapport avec le développement de filières de master. La haute école spécialisée de droit public doit démontrer qu’elle remplit ses obligations en matière de répartition des tâches et de coopération. Pour cela, elle peut présenter une convention ou un contrat ad hoc. Les écoles qui gèrent déjà des filières d’études sanctionnées par un diplôme doivent présenter une analyse de la situation générale. Les recoupements dans l'offre sont, en règle générale, à éviter. Exceptionnellement, une filière d’études master identique ou comparable à une filière d’une autre haute école spécialisée peut être proposée pour des raisons linguistiques ou pour répondre à une demande. Dans ce cas, la haute école spécialisée doit justifier son offre à l’aide d’une analyse de son portfolio. Elle pourra avancer l’argument de la langue p. ex. si une filière d’études existante n’est offerte que dans une des trois langues officielles. Quant à l’argument de la demande, il peut se référer au monde du travail - p. ex. une haute école spécialisée veut offrir une formation de master spécialisée en étroite coopéra- tion avec un important employeur de la région – ou alors à l’effectif des étudiants – la haute école spécialisée peut prouver que l’effectif des étudiants est nettement supé- rieur au nombre minimum requis dans tous les lieux de formation et qu’elle peut instaurer et maintenir une autre filière, de manière efficiente et correspondant au be- soin. Finalement, une filière d’études master identique ou comparable à une filière d’une haute école universitaire peut être autorisée si une répartition des tâches ou une coopération s’est révélée impossible ou inopportune, p. ex. parce que la haute école universitaire ne veut pas coopérer ou qu’elle subordonne sa coopération à des conditions inappropriées (p. ex. conditions d’admission inégales pour les diplômés HES, etc.).

Pour les offres au niveau du master résultant d’une coopération, autrement dit des filières d'études proposées conjointement par plusieurs établissements de la même haute école spécialisée ou par plusieurs hautes écoles spécialisées, chaque école qui offre un module doit remplir les exigences concernant un pôle de recherche (voir ch.6).

Coordination et pôles de spécialisation à l'échelle nationale, chiffre 8

La Confédération et les cantons veillent à la coordination au niveau suisse des offres et des pôles de spécialisation dans les hautes écoles spécialisées (annexe OHES, ch. 5). Dans le cadre de leur coopération et coordination, les organes fédéraux et cantonaux peuvent édicter des recommandations concernant l'offre et la création de pôles (voir p. ex. les recommandations dans le Masterplan hautes écoles spéciali- sées 2004 - 2007). Le ch. 8 requiert des hautes écoles spécialisées de droit public qu'elles suivent les recommandations correspondantes concernant l'offre de filières d'études master.

E. Conséquences financières et en matière de personnel

L’OFFT envisage de demander dans le message FRI 2008-2011 un poste supplé- mentaire limité jusqu’à 2011.

Dans le message sur la modification de la loi du 5 décembre 2003 (FF 2004, 117), on part du principe que 25% des élèves dans les domaines de la technique (sans l’architecture), de l’économie, du travail social, du design et 70% des élèves dans les domaines de la santé, des arts visuels, de la musique et de l’architecture, viseront l’obtention d’un master. En s’appuyant sur les pronostics concernant les diplômés du premier cycle (bachelor) (cf. tableau 2, FF 2004, 117, 138) et de la part supposée d’étudiants en cycle master, les filières d’études master généreront pour la première fois des coûts significatifs (5 millions de francs) dans la mise en place du système de Bologne. Les coûts pour le financement du système augmenteront à 55 millions de francs en 2010 et devraient se stabiliser à ce niveau, en restant toutefois dépendants du nombre d’étudiants. De ce fait, la Confédération devra faire face à des dépenses supplémentaires de l’ordre de 2 millions de francs en 2009 et de 20 millions de francs par année dès 2010. Les coûts pour 2009 sont pris en compte dans la planifi- cation financière.

Avec les exigences posées en matière d’autorisation des filières master, la conven- tion master HES constitue un instrument efficace et approprié permettant, d’une part, d’assurer le respect des coûts prévus par le message dans le cadre des crédits al- loués et, d’autre part, de piloter l’offre globale.

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