Modification de l'ordonnance sur les épizooties
Rapport explicatif
1. Généralités
La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) a subi un certain nombre de modifications dans le cadre de la politique agricole 2011 (FF 2007 6799). Le présent projet de modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) comprend en particulier les dispositions d'exécution relatives aux art. 16, 20, al. 2, et 56a, LFE. Par ailleurs, dans le domaine du trafic des animaux, il est prévu, ce qui est nouveau, d'enregistrer les mouvements des porcs dans la banque de données sur le trafic des animaux. Lors de l'apparition d'un foyer d'une épizootie hautement contagieuse, l'élucidation rapide du cas et la coordination des actions sont essentielles à une lutte efficace. Mais la mise en oeuvre de cette stratégie dépend d'un enregistrement centralisé des données relatives aux exploitations et aux animaux. La directive de l'UE 2000/15/CE du 10 avril 2000 prévoit un enregistrement électronique de toutes les porcheries et tous les déplacements de porcs. Dans le cadre des accords bilatéraux avec l'UE (Accord sur l'agriculture, annexe vétérinaire), la Suisse s'est engagée à rendre sa législation sur les épizooties similaire à celle de l'UE de manière à ce qu'elle conduise à des résultats identiques. C'est dans ce contexte qu'une adaptation de l'ordonnance sur les épizooties et d'autres ordonnances (voir p. 8) s'impose. Enfin, les mesures de lutte contre différentes épizooties doivent être adaptées en fonction de la nouvelle situation épizootique. Sont concernés la loque européenne des abeilles (art. 273 OFE), l'ESB (art. 179c, al. 1, let. c, OFE), l'AEC (art. 201, 202, al. 2, let. b, OFE), le charbon symptomatique (uniquement surveillance) et la coxelliose (uniquement surveillance). La gale des moutons et le coryza gangreneux ne font dorénavant plus l’objet d’une lutte étatique. Enfin, dans le domaine du diagnostic des épizooties, la compétence est octroyée à l'OVF de déterminer la procédure d'examen lors de surveillance et de lutte contre les différentes épizooties et de régler l'autorisation des produits de diagnostic vétérinaire (art. 297, al. 1, let. bbis à c, OFE). L'identification et l'enregistrement des équidés feront l'objet d'une prochaine révision de l'ordonnance sur les épizooties. La Commission européenne a décidé récemment d'instaurer un système d'identification des équidés plus performant et plus clair. Le règlement (CE No 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés est applicable à partir du 1er juillet 2009 (JO L 149/3 du 7.6.2008) prévoit la délivrance d'un passeport pour tous les équidés dans les six mois qui suivent leur naissance. En même temps, un transpondeur, dont les données correspondent à celles du passeport, sera implanté dans l'encolure du cheval. Dans peu de temps, la Suisse devra donc disposer, dans ce domaine également, de dispositions équivalentes à celles de l'UE. L'OVF va examiner avec l'OFAG et les représentants de la branche les questions relatives à l'identification (passeport, transpondeur) et l'enregistrement des équidés et trouver des solutions pour que le nouveau système soit en place à temps.
2. Enregistrement central des unités d'élevage comportant des équidés, de la
volaille domestique, des poissons ou des abeilles Jusqu'à présent, la loi ne prévoyait que l'enregistrement des unités d'élevage détenant des animaux à onglons. Le nouvel art. 16 LFE permet à la Confédération d'exiger l'enregistrement d'unités d'élevage comportant d'autres animaux que les animaux à onglons, pour autant qu'elles constituent un danger au niveau de la transmission d'épizooties ou qu'il faille établir la provenance de denrées alimentaires d'origine animale. À l'avenir, les unités d'élevage détenant des équidés, des poissons ou des abeilles
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devront donc aussi être enregistrées de manière centralisée. L'enregistrement cantonal des unités d'élevage détenant de la volaille domestique prescrit par le passé à l'art. 18a OFE sera désormais centralisé également. L'enregistrement de ces unités d'élevage doit être assuré par un seul et même service cantonal (service de coordination), à savoir celui qui enregistre déjà les animaux à onglons. Les cantons peuvent déterminer quels services d'exécution doivent communiquer les données au service de coordination. Une fois les données enregistrées par celui-ci, elles sont transmises à l'Office fédéral de l'agriculture par la voie du SIPA (Système d'information sur la politique agricole de l'Office fédéral de l'agriculture). L'enregistrement centralisé de toutes les unités d'élevage comportant des équidés, de la volaille domestique, des poissons ou des abeilles est prévu pour le 1er janvier 2010.
3. Commerce de bétail, taxe perçue à l'abattage
Les art. 20, al. 2, et 56a, LFE, ont été introduits dans le cadre des délibérations parlementaires sur la politique agricole 2007 sur proposition des Commissions de l'économie et des redevances du Conseil national et du Conseil des États. Selon la nouvelle réglementation, les abattoirs qui achètent directement (bouchers) doivent également participer aux coûts de la prévention et de la lutte contre des épizooties. Lors de la préparation des dispositions d'exécution, il est cependant ressorti que l'encaissement des taxes commerciales occasionnait un important travail administratif et que les changements de détenteurs consécutifs chargeaient plusieurs fois le même animal; aux yeux du Syndicat suisse des marchands de bétail, cet état de fait est inacceptable. Cela explique pourquoi l'art. 56a LFE n'a jamais été appliqué. La dernière mouture de la LFE, réalisée dans le cadre de la PA 2011, a permis d’introduire de la taxe perçue à l'abattage (taxe unique lors de l'abattage). La taxe perçue à l'abattage permet de supprimer le contrôle du commerce de bétail, qui incombe aux marchands de bétail, ce qui améliore également le rapport entre le travail nécessaire à l'encaissement des taxes et le produit de celles-ci. Il est évident que le travail administratif va baisser vu la suppression du contrôle du commerce de bétail (autodéclaration). Compte tenu du nouveau droit en matière de commerce de bétail, la teneur de la convention internationale du 13 septembre 1943 sur le commerce de bétail (concordat sur le commerce de bétail) est presque intégralement reprise dans le droit fédéral, ce qui pose la question de sa suppression.
4. Loque européenne des abeilles
La situation sur le front de la loque européenne s'est fortement aggravée au cours des dernières années en Suisse. Le nombre de foyers annuels est passé de 30 en 1998 à 145 en 2002 et 382 en 2007. On ne dispose pas encore d'informations suffisantes pour déterminer si cet accroissement est dû à une augmentation de la virulence du germe ou à l'insuffisance des mesures d'assainissement.
Les prescriptions de l'ordonnance sur les épizooties relatives à la lutte contre la loque européenne ne sont pas suffisamment claires et harmonisées. L'application dans les cantons n'étant pas assez uniforme, cela porte atteinte au succès de l'assainissement. De plus, un registre central des apiculteurs serait nécessaire pour assurer une lutte efficace. En outre, il y a lieu de sensibiliser davantage cette profession à la maladie et aux méthodes de diagnostic. La modification des mesures de lutte proposée devrait remédier à ces carences.
5. Coxiellose, charbon symptomatique, gale des moutons et coryza gangreneux
La situation constatée sur le front de certaines épizooties a évolué si fortement au cours des dernières années que les mesures de lutte en vigueur n'ont plus leur raison d'être. Dans le but d'épargner aux cantons une charge inutile, la coxiellose et le charbon symptomatique sont désormais classés parmi les épizooties à surveiller (anciennement épizooties à combattre). Les dispositions concernant la lutte contre la gale des moutons et le coryza gangreneux sont quant à elles abrogées.
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6. Commentaire des différents articles
Art. 7, al. 1, let. f, g et h (Enregistrement)
L'enregistrement de la taille des troupeaux de moutons, de chèvres et de camélidés du Nouveau- Monde permet de prendre des mesures ciblées de prévention et de lutte contre les épizooties. Ainsi, pour planifier une campagne de vaccination contre la maladie de la langue bleue par exemple, il est important de connaître les emplacements où le nombre d'animaux détenu est élevé. (let. f). Type de détention des porcs – L'examen de recherche des trichines à l'abattoir a été introduit systématiquement ces dernières années. La législation de l'UE permettrait cependant une surveillance en fonction des risques. Mais cette dernière plus économique ne peut être adoptée tant que les données relatives au type de détention sont insuffisantes. Les informations disponibles dans le SIPA se limitent à celles qui sont nécessaires pour les contributions SST et SRPA. Or ces informations sont insuffisantes pour l'évaluation du risque de trichines.
Le passage à une surveillance en fonction des risques pourrait avoir un gros impact financier: sur les 2,5 millions de porcs abattus, on estime à seulement 100 000 le nombre de ceux qui font partie de la catégorie à risque (porcs détenus au pâturage, porcs d'alpage, porcs ayant accès à une aire de sortie). Pour ces catégories, l'examen continuerait à être effectué sur 100% des porcs de boucherie. Pour tous les autres porcs (soit plus de 2 millions), un contrôle par sondage d'environ 3,5% d'entre eux suffirait. Avec un coût d'environ CHF 1.– par carcasse, on pourrait économiser jusqu'à 2 millions de francs. (let. g).
Art. 8 (Registre des animaux à onglons) Modification rédactionnelle: pour des raisons de systématique, la disposition figurant actuellement à l'art. 14, al. 2, let. b, est rattachée à l'art. 8.
Art. 10, al. 2 (Identification et reconnaissance des animaux à onglons) Les traditionnelles marques auriculaires en plastique des animaux de l'espèce porcine et du gibier présenteront un numéro individuel pour chaque animal. Mais ces numéros individuels ne devront pas être notifiés à la BDTA dans le cadre de l'enregistrement du trafic des porcs (voir la modification de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, p. 8). Les systèmes de notification électroniques qui seront utilisés à l'avenir nécessitent une identification sans équivoque de l'animal.
Art. 14, al. 1 et 2 (Annonces relatives au trafic des animaux) Il est essentiel que toutes les mutations relatives aux unités d'élevage et aux détenteurs d'animaux soient communiquées aux organes cantonaux compétents pour maintenir à jour le registre des exploitations. En ce qui concerne les porcs, toutes les entrées, naissances et morts d'animaux identifiés doivent être communiquées à la banque de données sur le trafic des animaux. Les données à notifier sont fixées dans l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (voir p. 8).
Art. 18a Enregistrement des unités d'élevage comportant des équidés, de la volaille domestique, des poissons ou des abeilles L'enregistrement de toutes les unités d’élevage comprenant des équidés, de la volaille domestique, des poissons ou des abeilles répond à l'objectif de définir un registre national unique des exploitations. Il est nécessaire pour assurer la traçabilité des denrées alimentaires d'origine animale comme pour la lutte contre les épizooties. L'enregistrement des unités d'élevage détenant de la volaille domestique devrait également être centralisé. les unités d'élevage qui détiennent outre des animaux à onglons également des équidés, de la volaille domestique, des poissons ou des abeilles ne font pas l'objet d'un nouvel enregistrement: l'inscription actuelle est simplement complétée avec la nouvelle espèce. 3/9
Volaille domestique: Le type de détention et les espèces de volaille concernées sont des informations de base utiles à la surveillance en fonction des risques. Des épizooties comme la peste aviaire (influenza aviaire) se présentent cliniquement de manière différente chez les poules, les dindes, les canards ou les oies. L'espèce figure déjà sur le formulaire de recensement des animaux utilisé pour le recensement des données agricoles. (al. 1, let. c). L'indication du type de production permet de déterminer quelles unités d'élevage de volaille présentent un risque (poulets de chair, pondeuses). Dans le rapport sur la surveillance des infections de la volaille par des salmonelles, l'analyse doit pouvoir distinguer entre les exploitations d'élevage comprenant des lignées de pondeuses et les exploitations d'élevage comprenant des lignées de poulets de chair. Cette distinction est également exigée par l'UE dans le rapport sur les zoonoses, rapport que la Suisse s'est engagée à fournir en vertu de la décision 1/2006 du Comité mixte vétérinaire et de l'art. 291e OFE. (al. 1, let. d).
Poissons: La taille des piscicultures doit être indiquée en termes de production annuelle. En comparaison du nombre de poissons ou de la biomasse à une date de référence donnée, la production annuelle est une indication plus significative. (al.1, let. b). Suivant leur espèce, les poissons sont sensibles à des maladies très différentes. L'indication des espèces détenues permet de surveiller les piscicultures en fonction des risques et de réduire ainsi leurs charges. Il est prévu d'enregistrer la truite arc-en-ciel, la truite de rivière (y compris la truite lacustre), les ombles (ombles chevalier, omble de fontaine, omble du Canada), les carpes, les perches, les feras, les brochets et plusieurs autres encore. (al. 1, let. e).
Abeilles: Il est prévu de recenser une fois par an le nombre de ruchers occupés et d'en relever les coordonnées géographiques (jour de référence: 1er avril). (al. 1, let. b).
Art. 19a Identification des ruchers et annonce de leur déplacement Pour assurer un contrôle efficace des épizooties, les ruchers doivent être identifiés individuellement et pouvoir être directement mis en relation avec l'apiculteur correspondant. Le groupe de travail sur les abeilles faisant suite à la Motion 04.3733 Gadient «Promouvoir l'apiculture en Suisse», placé sous la direction de l'OFAG, est favorable à un enregistrement central des apiculteurs. (al. 1). Tous les apiculteurs sont tenus de s'informer auprès de l'inspecteur des ruchers de la situation en matière d'épizooties avant de sortir leurs colonies du rayon de vol des abeilles de 2 km. L'objectif est d'éviter que les apiculteurs déplacent leurs colonies vers des zones à risque ou des zones d'épizootie. En outre, ce devoir d'annonce devrait améliorer la conscience des épizooties auprès des apiculteurs et renforcer l'échange d'information entre les apiculteurs et les inspecteurs des ruchers afin de pouvoir prendre à temps les mesures appropriées en cas d'apparition d'un foyer d'épizootie. (al. 2).
Art. 20, al. 3 (Registre des effectifs de volaille, de perroquets et de colonies d'abeilles) Les données des effectifs d’abeilles peuvent fournir des indications importantes sur un éventuel accroissement de la mortalité des abeilles, ce qui à son tour autorise des déductions sur d'autres zones potentiellement à risque requérant un renforcement des contrôles. Le transfert des registres des effectifs aux inspecteurs des ruchers offre aux cantons et aux associations d'apiculteurs la possibilité de réaliser des statistiques sur la mortalité des abeilles dans leur région.
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Art. 34 Patente de marchand de bétail L'expression "local de stabulation de marchand de bétail" et remplacée par l'expression "local de stabulation", puisque dans la pratique il n'existe guère de locaux de stabulation réservés à des marchands de bétail. Les exigences auxquelles doit satisfaire le local de stabulation sont définies à l'art. 37. (al. 3, let. b). Les bouchers ne doivent plus êtres tenus de suivre le cours de marchand de bétail car, à titre d'acheteurs directs, ils ne touchent qu'à une petite partie du domaine du commerce de bétail, ce qui réduit considérablement le risque de propagation des épizooties (al. 6). Les cantons sont compétents en matière d'établissement des patentes et de fixation des taxes correspondantes. La disposition fédérale fixant le montant maximum a pour but de veiller à ce que les différences cantonales en matière d'émoluments de patente évoluent dans un cadre raisonnable. (al. 7).
Art. 36 Cours d'introduction et cours de formation continue Le Syndicat suisse des marchands de bétail prévoit de regrouper la formation et la formation continue des marchands et des transporteurs. Elle souhaite développer un concept global pour leur formation et proposer les cours correspondants. Ces cours devraient également reprendre le contenu des cours d'introduction et de formation continue.
On mentionnera ici que les chauffeurs, les personnes qui prennent soin des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le cadre de prestations de transport d'animaux qui sont employés dans des entreprises de commerce de bétail et de transport d'animaux seront tenus de suivre une formation continue en vertu de l'art. 190 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux.
Art. 37 Devoirs du marchand de bétail Le commerce avec des animaux comporte toujours un risque de propagation d'épizooties. Cet article énumère les principes généraux applicables à la réduction du risque et les exigences de police des épizooties relatives aux étables. Jusqu’à présent, les marchands de bétails étaient taxés sur le chiffre d'affaires calculé sur la base du contrôle du commerce de bétail. La taxe sur le chiffre d'affaires est supprimée avec l'introduction de la taxe perçue à l'abattage (cf. art. 37b), ce qui rend inutile le contrôle du commerce de bétail. Celui-ci servait également au contrôle du trafic des animaux; cette nouvelle taxe ainsi que l'extension progressive du contrôle du trafic des animaux permet de renoncer au contrôle du commerce de bétail. Les exigences relatives aux étables répondent aux dispositions de la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (64/432/CEE). (al. 2).
Art. 37a Surveillance vétérinaire officielle La surveillance des transports d’animaux est du ressort des cantons. Ce type de surveillance a été proposé par une majorité des cantons dans l’optique de réaliser des contrôles coordonnés et basés sur les risques. Le vétérinaire cantonal définit la fréquence des contrôles.
Art. 37b Taxe perçue à l'abattage Désormais, quiconque amène des animaux à l’abattoir devra s'acquitter d'une taxe perçue à l'abattage qui servira à financer les mesures de prévention et de lutte contre les épizooties dans le cadre du commerce du bétail, de l'élevage des animaux et de la production animale. En d'autres termes, il incombera dorénavant à celui qui mène les animaux à l'abattage de s'acquitter de la taxe. Par le passé, les taxes sur le commerce de bétail (taxe sur le chiffre d'affaires) étaient encaissées directement auprès du marchand. Le nouveau système est mieux approprié car, outre le commerce de bétail, le trafic des animaux en général constitue un facteur de risque de propagation des épizooties. Le prélèvement de la taxe perçue à l'abattage se fait par les abattoirs. Chaque animal à onglons ou presque est abattu un jour ou l'autre dans un abattoir. Les abattoirs sont quant à eux tous enregistrés 5/9
dans la Banque de données sur le trafic des animaux. Le total des recettes provenant de la taxe perçue à l'abattage devrait s’approcher de la somme des taxes sur le chiffre d'affaires du commerce de bétail, soit env. 3 mio. francs. Pour la majorité des cantons cette somme sera légèrement plus élevée, pour d'autres quelque peu plus faible que le montant des taxes encaissées à ce jour. Avec la suppression de la taxe sur le chiffre d'affaires, les cantons n'auront en outre plus besoin d'encaisser les taxes auprès des marchands de bétail. Les abattoirs seront indemnisés pour leur travail d'encaissement. L'indemnisation des abattoirs est d'autant plus justifiée que la taxe perçue à l'abattage sert au financement de mesures dont l'abattoir ne tire pas profit, en tous les cas pas directement. Recettes totales provenant des taxes perçues à l'abattage (calcul-type): Nombre d'animaux abattus par an: Animaux de l'espèce bovine de plus de 6 mois: env. 396'000 à 3 francs = 1'188'000 francs Animaux de l'espèce bovine de moins de 6 mois: env. 264'000 à 1,50 franc = 396'000 francs Animaux des espèces porcine, ovine et caprine: environ 3'000'000 à 0,50 franc = 1'500'000 francs Les abattoirs seront indemnisés pour leur travail d'encaissement à raison de 0,10 franc par animal abattu. Cette indemnisation est prélevée en sus de la taxe perçue à l'abattage. (3'660’000 à 0,10 franc = 366'000 francs). (al. 1 et 2) L'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux déduit les taxes perçues par l'abattoir des contributions qui lui sont allouées pour payer les frais d'élimination. La BDTA redistribue le produit des taxes une fois par an aux cantons, proportionnellement au nombre d'animaux détenus dans le canton. Ce nombre sera calculé sur la base de la banque de données SIPA. Celle-ci obtient ses données dans le cadre du recensement des données agricoles. (al. 3 et 4).
Art. 65, al. 3 (Rapport concernant les épizooties) À l'avenir, l'OVF publiera ses communications sous forme électronique. Elles doivent être remises activement sous la forme d'une Newsletter aux autorités et personnes citées dans cet article. Ces informations doivent être à libre disposition de toute autre personne intéressée, sur Internet.
Art. 73, al. 1 (Nettoyage, désinfection et désinfestation: principes) L'inspecteur des ruchers est chargé de la surveillance de l'assainissement des ruchers. Pour des raisons matérielles, l'inspecteur ne peut toutefois pas être présent durant tout l'assainissement. En pratique, les apiculteurs mettent généralement en œuvre les mesures d'assainissement sans la surveillance de l'inspecteur. Les inspecteurs des ruchers et les vétérinaires officiels doivent donc veiller à ce que les apiculteurs disposent des connaissances suffisantes pour assurer un nettoyage et une désinfection corrects.
Art. 179c, al. 1, let. c (ESB: constat d’épizootie) Au plan scientifique, on a démontré depuis quelque temps déjà que les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui ont fait partie du troupeau visé à la let. b, ch. 2, (animaux de la cohorte) durant ce laps de temps peuvent être utilisés sans risque jusqu'à la fin de la durée de production. L'OIE tient également compte de ces connaissances depuis quelque temps déjà et a adapté en conséquence le Code sanitaire pour animaux terrestres. Maintenant que l'UE admet également cette possibilité, nous pouvons adapter l'OFE.
Art. 201 (Arthrite/encéphalite caprine: reconnaissance officielle et surveillance) Le programme d'éradication de l'arthrite/encéphalite caprine (AEC) a fait de grands progrès ces dernières années; la proportion des exploitations dans lesquelles on a constaté des infections dues à l'AEC est demeurée constante en dessous de 1 %. La bonne situation épizootique nous autorise maintenant à reconnaître de manière générale les cheptels caprins suisses comme étant indemnes d'AEC. En cas de suspicion, ce statut leur est retiré.
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Art. 271, al. 4 (Loque américaine des abeilles: constat d'épizootie) Les modalités des examens de contrôle ultérieurs servant à la surveillance des épizooties sont fixés selon les dernières connaissances scientifiques dans les directives de la section «Abeilles» (Agroscope Liebefel-Posieux (ALP)). Ces dispositions doivent assurer une application la plus uniforme possible par les cantons.
Art. 273 (Loque européenne des abeilles: mesures de lutte) La lutte contre la loque européenne des abeilles doit être intensifiée. Dans le but de prévenir la propagation du germe de la loque européenne, il s'avère judicieux de définir une zone d’interdiction, par analogie à ce qui se fait dans la lutte contre la loque américaine. Des études récentes ont montré que les ruchers assainis étaient fréquemment sujets à réinfections durant le printemps suivant l'assainissement. Les ruchers concernés de même que les ruchers situés dans l’ancienne zone d’interdiction devront donc être recontrôlés le printemps suivant selon les directives d'ALP.
Art. 276, al. 1 (Piscicultures) L'enregistrement des unités d'élevage qui détiennent des poissons sera désormais centralisé (art. 18a). L'art. 276, al. 1, peut donc être abrogé.
Art. 297, al. 1, let bbis et c, OFE (Diagnostic: exécution à l’intérieur du pays) Le succès de la lutte et de la surveillance des épizooties dépend en grande partie d'un diagnostic fiable et efficace. La procédure d'examen appropriée à la mise en évidence d'une épizootie est un instrument essentiel du diagnostic des épizooties. En vertu de l'art. 42, al. 1, let. e, LFE, la Confédération peut prescrire les méthodes d'examen pour l’établissement du diagnostic. C'est l'objet de l'art. 130, al. 3, let. c, OFE, pour ce qui est de la mise en évidence des épizooties à éradiquer qui doivent être surveillées au moyen de programmes de contrôle par sondage avec prélèvement sanguin. Par ailleurs, les prescriptions concernant la lutte contre certaines épizooties (cf. ESB et BVD) contiennent une obligation d'autorisation de la méthode de diagnostic. À l'heure actuelle, on peut garantir un lancement rapide du processus d'autorisation uniquement pour les épizooties mentionnées. Pour les autres épizooties, le risque demeure qu'il n'y ait pas de méthode d'examen agréée au début des investigations, ou que l'implémentation dans le laboratoire de diagnostic ne soit pas encore réalisée. En attribuant à l'OVF la compétence de déterminer les méthodes d'examen permettant le diagnostic des épizooties, on crée les conditions permettant une réaction rapide en cas d'apparition d'un foyer d'épizootie. (let. bbis). L'autorisation des produits de diagnostic vétérinaire se fait en collaboration avec les laboratoires de référence. La procédure est précisée dans des directives techniques (let. c).
Épizooties qui ne doivent plus être que surveillées ou qui sont rayées de l'OFE:
Coxiellose (art. 4, let. b, art. 5, let. x, art. 217 - 221) La coxiellose est une infection bactérienne largement répandue. Les ruminants ne développent fréquemment pas de symptômes. On observe parfois des avortements. Il est presque impossible d'éliminer le germe des troupeaux, même en mettant en œuvre des mesures de lutte laborieuses. Le germe est aussi souvent mis en évidence dans le cadre des examens ultérieurs. On ne peut donc pas définir des critères permettant de lever les mesures de séquestre. En la classant dorénavant dans les épizooties à surveiller plutôt que dans celles à combattre, il est possible de mettre en œuvre des mesures individuelles pour chaque cas d'épizootie.
Charbon symptomatique (art. 4, let. d, art. 5, let. o, art 228 - 229) On observe chaque année quelques cas isolés de charbon symptomatique chez des animaux estivés sur certains alpages. On peut protéger les bovins en les vaccinant avant la montée à l'alpage. Ces mesures peuvent être confiées à la responsabilité individuelle des détenteurs d'animaux. Cela justifie 7/9
de faire passer le charbon symptomatique de la catégorie des épizooties à combattre aux épizooties à surveiller. Le devoir d'annonce qui y est lié permet d'assurer que les alpage présentant un potentiel de danger soient reconnus.
Gale des moutons (art. 4, let. g, art. 237 - 239) Les moyens de diagnostic ont été améliorés au cours des dernières années et les traitements simplifiés. Les détenteurs d'animaux peuvent ainsi prévenir l’apparition de la maladie dans leur troupeau. Les pertes économiques liées à la gale de moutons étant en outre très faibles à l'heure actuelle, la lutte étatique ne se justifie plus.
Coryza gangreneux (art. 5, let. g) Des études ont montré que le coryza gangreneux pouvait être traité individuellement dans les troupeaux touchés. Le conseil en présence de cas particuliers est prioritaire dans l'assainissement des troupeaux. Aucun programme de lutte ne devrait voir le jour, et même le devoir d'annonce semble superflu. Cela explique pourquoi les dispositions relatives à la lutte contre cette épizootie sont abrogées.
Modification du droit en vigueur:
1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (RS 455.1)
Le commerce de bétail est défini à l'art. 20, al. 2, LFE. On peut donc renoncer à une nouvelle description de la notion dans l'OFE. Le renvoi à l'art. 103, let. c, doit donc être adapté en conséquence.
2. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404) L'art. 4, al. 4, définit en détail les données que le détenteur d'animaux doit notifier à l'exploitant. Les unités d'élevage doivent notifier, dans les trois jours ouvrables, le nombre d'animaux nouvellement arrivés dans l'exploitation et leur unité d'élevage de provenance. L'exploitation qui fournit les animaux ne doit rien notifier. Les exploitations de naissance doivent notifier dans les 30 jours à la BDTA le nombre de porcelets nouveau-nés identifiés au moyen d'une marque auriculaire. Les porcelets mort- nés ne doivent pas être notifiés. Par contre, toutes les unités d'élevage doivent notifier à la BDTA, dans les 30 jours, les animaux identifiés qui périssent (en ce cas, l'indication du mois durant lequel l'animal est mort suffit). Du même coup, la notification de la mort des animaux de l'espèce porcine au service désigné par le canton l'art. 61, al. 1bis, OFE) devient caduque. La saisie des naissances, des entrées et des animaux péris permettra à la BDTA d'avoir des données à jour. Les détenteurs d'animaux qui ont un accès électronique à la BDTA (via Internet) rempliront, pour les animaux de l'espèce porcine, les exigences quant à l'obligation de tenir un registre des animaux prévue à l'art. 8 OFE.
3. Ordonnance du 16 juin 2006 relatif aux émoluments liés au trafic des animaux (RS 916.404.2) La législation sur les épizooties prescrit que les coûts d'exploitation de la banque de données centrale doivent en principe être couverts par les taxes encaissées auprès des détenteurs d'animaux. Pour les porcs, cela se faisait jusqu’ici au moyen de la taxe sur les marques auriculaires. L'introduction de l’annonce de l'abattage requiert le prélèvement d’une taxe de 10 centimes afin de couvrir les frais d'exploitation correspondants. (art. 3, al. 1, et annexe, ch. 5, let. b). Chez les porcs, ce n'est pas le numéro de l'animal, mais le nombre d'animaux qui doit être annoncé. C’est donc lorsque cette indication manque qu’il faut prélever une taxe de traitement. (annexe, chi. 6, let. b). L'ancien montant de 5 francs est abaissé à 2 francs (annexe, chi. 8, let. c).
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4. Ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux (RS 916.407) Les contributions à l'élimination pour les animaux de l'espèce porcine ne seront versées à l’avenir que si l'abattoir a réalisé l'annonce d'abattage des animaux à l'exploitant de la banque de données (art. 2, al. 1). L'exploitant de la BDTA peut compenser au moyen des contributions aux frais d'élimination les émoluments dus par les exploitations en vertu de l'art. 3, al. 1 de l'ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux.
5. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles (RS 919.117.71)
La modification de l'art. 2, al. 1, let. e, découle de l'extension de l’obligation d'enregistrer aux unités d'élevage détenant d'autres animaux à onglons (art. 18a, OFE).
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