Projet du 25.11.2009
Commentaire de l’ordonnance du DFE sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois
Commentaire des articles
Art. 1 Bois et produits en bois soumis à déclaration L’art. 1 renvoie à la liste positive, incluant les numéros du tarif des douanes, qui figure en annexe. Le choix de définir le champ d’application par une liste positive se fonde non seulement sur les dispositions de la loi Lacey (Lacey Act) des Etats-Unis, mais encore sur la proposition de la Commission européenne. Afin de faciliter la délimitation du champ d’application, le système de référence internationalement reconnu du tarif des douanes, qui inclut une description des marchandises, a été complété par l’indication des étapes de la production (produits de scierie, travaux de menuiserie, p. ex.). La mention des étapes de la production se fonde sur la proposition soumise le 12 juin 2008 par Lignum, l’organisation faîtière de l’économie du bois. Celle-ci tient compte du processus de production dans les entreprises. C’est à dessein que le champ d’application proposé pour la première étape a été défini de manière étroite. Dans un premier temps, seuls les bois ronds, les bois bruts et les produits en bois massif, dont l’espèce et la provenance sont relativement faciles à déterminer, seront soumis à déclaration. La liste sera élargie, au moyen d’une modification d’ordonnance, dès que le champ d’application du futur règlement de l’UE sera arrêté. Au préalable, le DFE consultera les milieux intéressés.
Il convient de mentionner que certains des produits proposés ne figurent pas dans le champ d’application proposé par la Commission européenne. Il s’agit des pieux et piquets (no 4404), de certains produits de scierie (no 4409), du charbon de bois (no 4402), de quelques-uns des autres ouvrages en bois massif (nos 4417, 4419, 4420 et 7009) et des meubles en bois massif (nos 9401 et 9403). Les meubles en bois massif sont en revanche mentionnés dans le projet du Parlement européen du 24 avril 2009. Les différences par rapport au règlement en cours d’élaboration dans l’UE se justifient par le fait que l’espèce et la provenance de ces produits en bois est facile à déterminer, comme l’ont indiqué les experts consultés de la branche concernée. Il n’est dès lors pas logique que ces produits ne figurent pas dans la proposition de la Commission européenne. Le charbon de bois, en particulier, contient souvent du bois dont la provenance est problématique.
Art. 2 Nomenclatures de référence pour la déclaration de l'espèce du bois Deux nomenclatures de référence ont été retenues: la liste des bois commerciaux établie par la Centrale suisse du commerce de bois (CSCB) et la norme SN EN 13556:2003.
La liste des bois commerciaux, établie par la CSCB sur la base d’ouvrages et de lexiques spécialisés, répertorie les feuillus, les bois tropicaux et les conifères commercialisés en Suisse. Outre les noms scientifiques, elle mentionne également, si possible, les noms commerciaux en français, en allemand, en italien et en anglais. S’agissant des noms commerciaux, la liste indique non seulement l’appellation usuelle, mais encore de nombreux synonymes dans les différentes langues. L’aire de répartition des espèces de bois est également indiquée.
La norme SN EN 13556:2003 («Bois ronds et bois sciés – Nomenclature des bois utilisés en Europe») contient une liste des feuillus et des conifères commercialisés en Europe. Elle indique le nom scientifique et les noms commerciaux correspondants en français, en allemand et en anglais. Les appellations commerciales usuelles comme «chêne de Tasmanie» sont indiquées entre guillemets.
Art. 3 Entrée en vigueur L’ordonnance devrait vraisemblablement entrer en vigueur au 2e trimestre 2010. Il est prévu une période transitoire de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur.
Annexe Vous trouverez des explications utiles sur les positions tarifaires citées dans l’annexe sur le site internet de l’Administration fédérale des douanes: http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Tares_d6_44&lang=fr http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Tares_d6_70&lang=fr http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Tares_d6_94&lang=fr Les trois colonnes du tableau en annexe sont interdépendantes. Ainsi, il ne faut pas déclarer tous les meubles classés sous la position citée dans la colonne 2. Comme indiqué dans les colonnes 1 et 3, seuls les meubles fabriqués entièrement à partir de bois massif sont concernés. Il convient également de préciser que les bois panneautés, qu’ils soient à une couche ou multicouches (lames ou planches en bois massif collées ensemble), ne sont pas compris sous le terme bois massif.