Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA) e dell'ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)
1. Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux
(ordonnance sur la BDTA)
1.1. Situation de départ
L’ordonnance sur la BDTA régit les droits et les tâches des différentes personnes et organisations lors du contrôle du trafic des animaux. A l’instar des bovins, les porcs et les équidés sont enregistrés depuis le 1er janvier 2011 dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). Ces catégories animales ont été ajoutées à la BDTA par son exploitant (identitas AG) dans le nouveau système informatique, à l’occasion de la refonte de cette banque de données, qui a été créée il y a plus de dix ans. Fin 2011, l’actuelle BDTA pour les bovins sera transférée sur la même plateforme que la nouvelle BDTA réservée aux porcs et aux équidés. Suite aux premières expériences réalisées avec la BDTA pour les porcs et les équidés, mais aussi en raison du futur remaniement de la BDTA pour les bovins, il est nécessaire d’adapter l’ordonnance sur la BDTA.
1.2. Aperçu des principales modifications
Le recul de la maladie de la langue bleue a permis de lever l’obligation de vacciner. Il n’est donc plus nécessaire d’indiquer dans la BDTA le statut vaccinal concernant cette maladie.
Lorsque le devoir de notification des mouvements d’estivage a été introduit en 2008 pour les bovins, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages commu- nautaires ont été libérées de l’obligation de notifier les sorties. Or, comme elle n’est pas vraiment justifiable, cette dérogation sera abrogée dès 2012.
Depuis 2009, les données de la BDTA sont utilisées pour le versement des paiements directs liés aux bovins et aux buffles d’Asie. Le détenteur reçoit au début de l’été une liste de ses animaux à des fins de contrôle. Cette liste indique pour chaque animal la durée du séjour dans l'unité d'élevage pour les différentes catégories d’âge ou le type d’utilisation des vaches (vache laitière ou autre). Le détenteur a la possibilité de de- mander par écrit la correction d’éventuelles erreurs sur la base de ce document. La qualité des données de la BDTA est telle qu’il est plutôt rare que les détenteurs des animaux doivent demander des rectificatifs. Pour toutes ces raisons et du fait de la généralisation d’Internet, le détenteur recevra dès 2012 la liste des animaux unique- ment par voie électronique et non plus sur support papier.
L’acquisition et l’utilisation de données de la BDTA ont été examinées et légèrement adaptées lorsque c’était nécessaire.
1.3. Commentaire des différents articles
Modifications rédactionnelles Le terme « exploitant » est introduit à l’art. 2, let. e, de l’ordonnance actuelle, où il est défini comme équivalent d’« exploitant de la banque de données sur le trafic des ani- maux ». Par souci de consistance, l’expression intégrale est remplacée partout par le terme simple. Afin de minimiser le risque de confusion entre les différents numéros, il est nouvellement parlé de numéro BDTA pour signifier le numéro d'une unité d'élevage. Le numéro BDTA d'une unité d'élevage est défini à l'ar. 2, let. e. D’autres modifications rédactionnelles ne concernent que le texte allemand.
Art. 2 Lettre d – L’ordonnance sur les épizooties n’est mentionnée en toutes lettres qu’à sa première mention. Par la suite elle est abrégée en « OFE ».
Ordonnance sur la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
Lettre e. – Les unités d’élevage ont toutes plusieurs numéros, pour chacun des systèmes dont elles font partie. La précision "BDTA" proposée élimine tout risque de confusion, par exemple avec le numéro d’exploitation attribué par les cantons. Lettre f, ch. 1 – Les chevaux ne sont pas identifiés par des marques auriculaires, mais par des puces électroniques (voir art. 15a de l’ordonnance sur les épizooties [OFE, RS 916.401]). Les numéros d’identification sont nouvellement définis sous la let. i. Lettre f, ch. 3 – Dans le cas des équidés, le propriétaire est aussi important que le détenteur de l’animal. Le propriétaire est responsable des notifications à la BDTA, raison pour laquelle il doit également figurer dans l’historique. Pour des raisons de pro- tection des données, les éventuels propriétaires antérieurs ne sont pas mentionnés – sauf pour les collaborateurs du helpdesk et des services cantonaux qui en ont besoin pour l'exécution. Lettre h – Pour la définition du passeport équin, il est renvoyé à l'art. 15c de l'ordon- nance sur les épizooties. Lettre i – Les informations détaillées sur l’animal regroupent un certain nombre d’informations qui caractérisent chaque animal particulier. Il s’agit notamment des in- formations suivantes: espèce animale, race, robe, sexe, numéro d’identification de la mère et du père (ce dernier, seulement pour les bovins), naissances multiples, numéro de la puce électronique (seulement pour les équidés), signalement verbal rudimentaire (seulement pour les équidés), utilisation prévue (seulement pour les équidés) et type d’utilisation (seulement pour les bovins). Les informations détaillées sur l’animal doi- vent permettre une meilleure distinction par rapport à l’historique de l’animal. Ces deux notions apparaissent avant tout en relation avec l’acquisition et l’utilisation de données. Lettre j – Chez les ongulés (bovins, ovins, caprins et porcins), le numéro d'identification est imprimé sur les marques auriculaires individuelles. Chez les équidés, qui, depuis le 1er janvier 2011 sont aussi enregistrés à la BDTA, le numéro d'identification est lUELN (universal equine life number). L’UELN n’a rien à voir avec le numéro de la puce électronique. Lettre k – Le numéro Agate est le numéro d'identification pour les personnes avec le- quel elles peuvent, en combinaison avec leur mot de passe, accéder au portail internet
Agate. Le numéro Agate est attribué par le système de gestion des utilisateurs et des accès du portail Agate.
Art. 3 Al1, let. a et c – Renvoi à la forme abrégée de l'ordonnance sur les épizooties définie plus haut. Al. 1, let. i – Depuis janvier 2011, la vaccination contre la maladie de la langue bleue n’est plus obligatoire en Suisse. Le statut de vaccination contre cette maladie n’a par conséquent plus lieu d’être inscrit dans la BDTA. La formulation ouverte donnée à cette disposition permet de l’appliquer à des obligations de vacciner qui pourraient être or- données dans le futur.
Art. 4 Al. 3 – Lorsqu’en 2008 le devoir de notification a été introduit pour les mouvements d’estivage, les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ont été libérées de l’obligation de notifier les sorties, ceci afin de leur épargner des tâches administratives. Il s’avère toutefois que cette dérogation à la règle a un inconvénient: l’exploitant n’est plus maître des données fournies à la BDTA, puisque la notification de sortie de l’alpage est liée à la notification d’entrée dans l’exploitation suivante. Si cette notification n’est pas effectuée, les animaux sont enregistrés dans la BDTA comme étant toujours dans l’exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, ce qui est souvent à l’origine de quiproquos. En automne, le helpdesk de la BDTA reçoit de nombreux appels de responsables d’exploitations d’estivage et de pâturages commu- nautaires qui se plaignent qu’ils ont été indiqués comme exploitation de provenance par des exploitations à l’année. Vu l’absence de notification d’entrée, cette situation
Ordonnance sur la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
équivaut à une erreur de notification dont les frais sont à la charge de l ‘exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires. Ces personnes demandent par consé- quent instamment que le système de double notification usuel pour les bovins s’applique également aux mouvements d’estivage. On notera également que 60 % des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires sont gérées par des exploitants qui possèdent une exploitation à l’année et connaissent par conséquent parfaitement le système de double notification. De plus, l’expérience montre que les responsables d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires transmettent très souvent les notifications d’entrée par internet. Ce moyen de communication mo- derne facilite grandement la tâche de notification à la BDTA, en particulier lorsqu’il s’agit de notification de sortie. Le motif du surcroît de tâches administrative ne peut donc plus être invoqué pour justifier la dérogation à l’obligation de notifier les sorties. Celle-ci sera par conséquent abrogée dès 2012.
Alinéa 1, lettre d – Adaptation rédactionnelle. Lorsqu’un tiers est mandaté pour effectuer la notification, l’obligation elle-même demeure chez le mandant. Le mandataire assume la tâche, non l’obligation. La correction proposée est importante pour l’exécution de l’ordonnance.
Al. 6 – La référence à l’art. 15dbis de l’OFE a été ajoutée afin de définir de manière plus précise le service émetteur du passeport. Cet article a été décidé le 25 mai 2011 par le Conseil fédéral et entrera en en vigueur le 1er juillet 2011 (cf. commentaires relatifs à la révision de l’OFE).
Al. 1 – Adaptations rédactionnelles. Même commentaire qu’à l’art. 4c, al. 1, let. d. Al. 2 – Le numéro Agate de la personne mandatée n'est pas attribué par l'exploitant mais par le portail internet Agate (gestion des utilisateurs et des accès). Cet alinéa est adapté en conséquence le renvoi à l'art. 12b, al. 3 est supprimé car celui-ci est abrogé. Al. 3 – Pas de modification.
Al. 1 – Après l’introduction de la BDTA pour les équidés et grâce à la possibilité de confier à des tiers des tâches de notification, ces nouveaux groupes d’utilisateurs peu- vent désormais aussi corriger des données erronées. Lorsqu’il existe un rapport contractuel, aussi bien le mandant que le mandataire est autorisé à rectifier des don- nées erronées qu'il a notifié lui-même. Al. 2 – La modification apportée à l’art. 12a consiste à renoncer à l’envoi de la liste des animaux sur support papier. En contrepartie, le détenteur de l’animal reçoit cette liste par courrier électronique ou dans sa boîte aux lettres électronique. Toutes les listes d’animaux peuvent être expédiées simultanément le 15 mai et non plus de façon éche- lonnée comme c’était le cas auparavant. C’est pourquoi le délai pour la prise en comp- te de la rectification, qui est prolongé de dix jours (30 au lieu de 20 jours), peut être fixé d’une manière générale au 15 juin de l’année en cours.
Art. 6 Al. 1, let. d – Mêmes commentaire que pour l’art. 3, al. 1, let. i. Al. 1, let. e – Nouvelle lettre. Dans une mesure limitée, les informations détaillées sur l’animal ne nécessitent pas de protection particulière. Elles peuvent donc être commu- niquées au visiteur à des fins de traçabilité générale dans la limite des trente consulta- tions par personne et par jour. Ces informations peuvent être consultées depuis des années sur le site Internet de la BDTA. Une transparence qui a d’ailleurs rencontré un
Ordonnance sur la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
écho très favorable. Il est primordial, notamment pour les traitements médicaux (y c. la prescription d’aliments médicamenteux), que le vétérinaire puisse connaître l’utilisation prévue des équidés, surtout lorsque le passeport équin n’est pas disponible à proximité de l’animal. Al. 2 – L’actuelle formulation suggère que plus de trente consultations sont possibles par personne et par jour, mais que seulement les trente premières sont gratuites. Or, il n’est pas possible d’autoriser plus de trente consultations par personne et par jour pour des raisons relevant de la protection des données. Il y a longtemps que l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux a limité techniquement le nombre de consultations possibles à trente par jour. La modification du texte de l’ordonnance est donc en adéquation avec la réalité.
Art. 8 Al. 1 – Depuis les débuts de la BDTA, des données sont fournies contre paiement d’émoluments à des interprofessions et organisations d’éleveurs, cela dans le but de favoriser la plus grande utilité possible des données de la BDTA et d’exploiter les sy- nergies lors de la saisie des données. A cet égard, il est décisif que le détenteur de l’animal, ou le propriétaire de l’équidé, soit membre de l’organisation en question (Or- ganisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et services sanitaires) et que la transmission de « ses » données soit autorisée. Sous certaines circonstances, une organisation peut se voir autorisée à accéder aux données grâce à un article correspondant dans ses statuts. Enregistrée dans la BDTA, l’affiliation peut être gérée par le détenteur de l’animal, ou le propriétaire de l’équidé. Al. 1, let. a et b – Pas de modification. Al. 1, let. c –Les mouvements des ovins et des caprins (naissances et abattages in- clus) ne doivent pas être notifiés. Ces animaux doivent cependant être identifiés au moyen de marques auriculaires de la BDTA. Des organisations des filières ovine et caprine souhaitent connaître les numéros des marques auriculaires qui ont été fournies à leurs membres pour pouvoir contrôler les identités des animaux. Cette nouvelle disposition répond à cette attente. A noter qu’elle ne concerne que les marques auricu- laires des animaux appartenant aux genres bovin, porcin, ovin et caprin. Dans le cas des équidés, les marques auriculaires sont remplacées par des puces électroniques qui ne sont pas fournies par l’exploitant de la BDTA. Celui-ci ne peut par conséquent pas en connaître le numéro avant la notification de l’identification. Le numéro UELN des équidés est l’équivalent du numéro de la marque auriculaire. Al. 1, let. d – Ajout concernant les informations détaillées sur l’animal. L’historique et les informations détaillées restent disponibles même après le départ de l’animal de l’exploitation membre. Cette condition est particulièrement nécessaire après la sortie pour l’estivage ou pour l’abattoir. Al. 1, let. e – Comme les porcins sont soumis à l’obligation de la notification groupée et non pas à la notification individuelle, aucun historique ni aucunes informations détail- lées ne sont définis pour cette catégorie d’animaux. Il n’est donc fait mention ici que de
données générales relatives aux animaux. Al. 1, let. f – Remplacement du terme « détenteur de l’équidé » par « propriétaire de l’équidé ». Al. 1, let. g – Dans le cas des équidés, les données saisies ne se limitent pas à l’historique et aux informations détaillées sur l’animal. Ces données supplémentaires (castration, signalement, personne chargée de l’identification, personne qui établit le signalement) sont utiles aux organisations, qui sont par conséquent autorisées à les acquérir et les utiliser. Ce droit est toutefois expressément lié à la mention de l’organisation dans la banque de données sur le trafic des animaux ; il ne peut pas être octroyé sur une autre base telle que, par exemple, l’appartenance à un herd-book do- cumentée par le herd-book lui-même. Al. 1, let. h – Jusqu'ici, l’adresse et les coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située apparaissaient à l'alinéa 2. Les organisation d’élevage, de produc-
Ordonnance sur la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
teurs, de production sous label et les services sanitaires ont par conséquent besoin d'un consentement écrit pour pouvoir accéder à ces données. Puisque ces données ne sont pas dignes de protection particulière et pas plus sensibles que par exemple le nom du détenteur, il est proposé de déplacer cette disposition de l'alinéa 2 à l'alinéa 1. Al. 1, let. i – Même remarque que pour la let. h. Al. 2 – Adaptations rédactionnelles après déplacement des lettres a et b vers l'alinéa 1. Al. 3 – Pas de modification.
Art. 9 Al. 1, let. a – Le droit de consulter ses propres données ne s’applique pas seulement aux « personnes ayant droit d’accès aux données » définies dans cet article, il est va- lable en général. Raison pour laquelle il a été introduit à l’art. 6, al. 1. Les lettres sui- vantes sont avancées. Al. 1, let. b – Pour le ch. 3, même commentaire que pour l’art. 3, al. 1, let. i. Il est rajou- té un ch. 5 avec les informations détaillées sur l'animal. Al. 2 – Le contenu de l’actuelle let. b est repris dans le nouvel al. 3. En conséquence, la teneur de l’actuelle let. a est ajoutée aux dispositions préliminaires. L’expression « d’équidés » a été ajoutée puisqu’aucune donnée sur la propriété n’est enregistrée pour les autres catégories d’animaux. C’est pourquoi le rôle du propriétaire est uni- quement défini pour les équidés. Comme l’al. 1, let. a, est supprimé, la référence à ce passage l’est également. Al. 3 – Ce nouvel alinéa découle de l’actuel al. 2, let. b. Les personnes qui identifient les équidés et celles qui en établissent le signalement ont besoin de ces données pour pouvoir procéder avec soin à l’identification ou à la prise de signalement. Ces utilisa- teurs remplissent une fonction importante dans l’attribution ou le contrôle de l’identité des équidés.
Al. 2 – Les tentatives d’application de la disposition en vigueur ("Seul est gratuit, néanmoins, l’accès aux données de cinq mandants au plus par mois.") ont permis de dégager des points problématiques importants. Ainsi, il est difficile de déterminer les- quels des cinq mandats sont gratuits quand le mandataire en exécute six ou plus. La prise en considération du facteur temps (cinq mandants par mois) ne ferait qu’aggraver le manque de transparence. Une nouvelle approche a par conséquent été choisie : chaque accès aux données est déclaré payant pour le mandataire, mais les émolu- ments annuels de moins de dix francs ne sont pas facturés en vertu de l'art. 3, al. 2 de l'ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OE- mol-TA; RS 916.404.2).
Art. 11 Al. 1 –L’intégration des équidés dans la BDTA permet à l’exploitant de ne pas dépen- dre non plus de cette branche.
Art. 12 Al. 5 – Depuis que, dans le cas des bovins et des buffles d’Asie, les données de la BDTA sont employées pour le versement des paiements directs liés à la production animale, les détenteurs de bovins reçoivent une liste des animaux conformément à l’art. 12a, al. 1. Un registre des animaux n’est pas pertinent pour les porcins puisque seules les entrées sont notifiées et qu’il n’est pas possible de déterminer les effectifs à proprement parler sans connaître les sorties. L’expédition d’un registre des animaux aux propriétaires d’équidés n’est guère judicieuse puisque ceux-ci peuvent se rensei- gner sur Internet (les détenteurs d’équidés ne disposent que d’Internet pour notifier leurs données à la BDTA [à part la transmission de la notification à des tiers]) ; par ailleurs, l’envoi d’un tel registre aux détenteurs d’équidés n’est pas jugé nécessaire. En
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considération des motifs exposés ci-dessus, il est entièrement renoncé au registre des animaux. Al. 7 – La modification proposée ne concerne que le texte allemand.
Al. 1 – Comme mentionné précédemment, les données de la BDTA sont utilisées de- puis 2009 pour le versement des paiements directs liés aux bovins et aux buffles d’Asie. Le détenteur reçoit au début de l’été une liste de ses animaux à des fins de contrôle. La durée du séjour est consignée sur cette liste pour chaque animal dans les différentes catégories d’âge. Le type d’utilisation des vaches figure également sur ce document (vache laitière ou autre). Ce dernier point, qui est réglé à l’actuel al. 4, est intégré au nouvel al. 1. Le détenteur a la possibilité de demander par écrit la correction d’éventuelles erreurs sur la base de cette liste. La qualité des données de la BDTA est telle qu’il est plutôt rare que les détenteurs d’animaux doivent demander des rectifica- tifs. Pour toutes ces raisons et du fait de la généralisation d’Internet, le détenteur rece- vra dès 2012 la liste des animaux uniquement par voie électronique et non plus sur support papier. Al. 4 – L’actuel contenu de cet alinéa a été ajouté à l’al. 1 afin de mieux correspondre à la pratique. Une base légale est créée à l’al. 4 pour ce qu’il est convenu d’appeler le calculateur UGB. Déjà opérationnel, ce calculateur est utilisé notamment par les servi- ces cantonaux pour le bilan de fumure. Mais les détenteurs peuvent également y re- courir.
Al. 1 – L’exploitant de la BDTA attribue un UELN (Universal Equine Life Number) à la naissance des équidés. L’animal conserve ce numéro toute sa vie. Dans les conditions décrites, l’UELN attribué par la BDTA peut être remplacé avant l’établissement du pas- seport équin par le numéro attribué par le registre généalogique d’origine. La nouvelle disposition précise quels services étrangers sont habilités à conclure un accord avec l’Office fédéral de l’agriculture en vue de l’attribution des UELN. Il s’agit en l’occurrence, conformément au règlement (CE) 504/2008, des associations ou organi- sations étrangères reconnues visées à l’art. 15dbis, al. 5, OFE. Comme elle figure déjà à l’art. 2, let. f, ch. 1, la définition de l’UELN qui se trouve dans la note en bas de page est ici supprimée. Al. 3 – Le numéro d’identification (numéro Agate) est attribué aux personnes qui s'en- registrent elles-mêmes (propriétaires d’équidés, personnes qui identifient les équidés, personnes qui établissent le signalement des équidés ou personnes chargées de la notification) par le système de gestion des utilisateurs et des accès du portail Agate.ch et non pas par l'exploitant de la BDTA
Art. 13 Al. 4 – Nouveau renvoi découlant de la modification de l'OFE. L’expression « services reconnus » est remplacée par « services émetteurs de passeports » parce qu’il arrive que des services étrangers délivrent des passeports qui ne doivent pas être reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture mais concluent simplement un accord à cette fin avec l’office. Al. 5 – Lors du changement de l’utilisation prévue d’un équidé, l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux fait parvenir au propriétaire un autocollant à coller dans le passeport équin.
Sera caduc à partir de 2012 et peut donc être supprimé.
Ordonnance sur la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
Annexe Ch. 1, let. a, ch. 6 – Le déroulement de la naissance est une information qui ne relève pas du droit public. La saisie de cette donnée à l’intention des organisations d’élevage peut donc rester facultative. Ch. 3, let. l, ch. 4 – Pour des raisons de cohérence, l’expression « date de prise de signalement » doit être remplacée par « date de l’identification ».
1.4. Résultats de la consultation des milieux concernés
….
1.5. Conséquences
1.1.1 Confédération
Pas de conséquences puisque les adaptations requises sont effectuées dans le cadre du remaniement général de la BDTA.
1.1.2 Cantons
Pas de conséquences puisque ces modifications n’impliquent pas de nouvelles tâches d’exécution.
1.1.3 Economie
Pas de conséquences
1.6. Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
1.7. Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
1.8. Base légale
Les art. 15a, 16 et 53 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties ainsi que les art. 177 et 185 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture constituent les bases légales.