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Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures»

Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques (Ocach)

Rapport explicatif Juin 2015

1 Introduction, généralités

1.1 Situation initiale

Entrées en vigueur le 1er janvier 2011, les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) portant sur la renaturation des eaux visent notamment à réduire l’impact négatif de l’utilisation de la force hydraulique sur les cours d’eau. Elles prescrivent ainsi l’application de mesures destinées à réduire les effets de variations soudaines et artificielles du débit (éclusées) en aval de centrales hydroélectriques, à réactiver le régime de charriage et à rétablir la libre migration des poissons (assainissement au sens de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche, LFSP, RS 923.0). Pour atténuer les effets des éclusées, le législateur privilégie la construction d’ouvrages (mesures constructives). Dans ce domaine, l’autorité ne peut ordonner de mesures d’exploitation qu’à la demande du détenteur de la centrale (art. 39a, al. 1, LEaux). Dans les autres domaines, par exemple les mesures destinées à réactiver le régime de charriage, le législateur ne fixe pas de priorité entre mesures constructives et mesures d’exploitation.

Les modalités régissant le financement de ces mesures d’assainissement écologique dans les cen- trales existantes ont été définies dans la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne, RS 730.0) et l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne, RS 730.01). Les détenteurs de centrales con- traints à appliquer des mesures d’assainissement se voient rembourser la totalité des coûts impu- tables. Les dédommagements versés sont financés par un supplément de 0,1 ct./kWh sur les coûts de transport des réseaux à haute tension et leur versement est effectué par la Société nationale pour l’exploitation du réseau à très haute tension (Swissgrid). La procédure d’indemnisation pour les me- sures d’assainissement est régie par les art. 17d ss OEne. L’appendice 1.7 OEne définit quant à lui les exigences concernant le contenu de la demande, les critères d’évaluation de la demande et les coûts imputables.

Ne sont imputables, selon l’appendice 1.7, ch. 3.1, OEne, que les coûts effectifs et directement né- cessaires à l’exécution économique et adéquate des mesures d’assainissement. Une liste non ex- haustive des coûts imputables figure au ch. 3.1 mentionné. L’appendice 1.7, ch. 3.3, OEne charge ex- plicitement le DETEC de régler les détails concernant le calcul des coûts imputables pour les mesures d’exploitation. La présente ordonnance se fonde sur ce mandat de réglementation.

En collaboration avec divers organismes concernés (Office fédéral de l’énergie, cantons, représen- tants des détenteurs de centrales et associations environnementales), l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a élaboré en parallèle à la présente ordonnance du DETEC le module consa- cré au financement de mesures d’assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes dans les domaines de la migration piscicole, des éclusées et du régime de charriage. Ce module, qui fera partie intégrante de l’aide à l’exécution «Renaturation des eaux» (www.bafu.admin.ch/execution- renaturation), explique plus en détail le calcul des coûts imputables dans le cas de mesures d’exploitation.

1.2 Principes et fondements de la réglementation proposée

Sont considérés comme coûts imputables induits par les conséquences de mesures d’assainissement sur l’exploitation d’une centrale hydraulique les pertes de gain dues à la diminution ou au décalage temporel de la production énergétique.

Ces coûts apparaissent chaque fois que des mesures d’exploitation sont appliquées. Des mesures constructives peuvent toutefois également entraîner une baisse de la production, et dès lors un manque à gagner. L’installation d’une grille fine destinée à empêcher le passage des poissons qui

descendent le cours d’eau peut en effet réduire la production, car la grille laisse passer moins d’eau.

Une mesure d’assainissement peut aussi entraîner une diminution de la production - et comme conséquence une perte de gain - lorsqu’elle consiste à provoquer des crues artificielles pour déplacer les matériaux charriés et qu’il ne reste alors plus d’eau à turbiner.

L’application d’une mesure d’assainissement peut aussi engendrer des pertes de gain lorsque cette mesure implique un décalage de la production de courant électrique dans le temps, en ralentissant par exemple le démarrage et l’arrêt des turbines. Sur l’année, la centrale produit alors souvent la même quantité de courant qu’en l’absence de mesures d’assainissement. Ce courant doit cependant être vendu à un prix moindre. Les pertes de gain dues au décalage temporel de la production tou- chent en particulier les centrales à accumulation et à pompage-turbinage, car les centrales de ce type ont la possibilité de moduler leur production en fonction des prix du marché, afin d’optimiser les re- cettes.

Contrairement aux mesures constructives, dont les coûts peuvent être attestés par des justificatifs, le calcul des pertes de gain imputables s’avère plus difficile : aucun justificatif ne peut prouver la diffé- rence qui sépare la production sans application de mesures et la production avec application de me- sures. Seuls des modèles mathématiques permettent de chiffrer cette différence. De plus, les prix de l’énergie varient énormément au cours d’une année et même d’une journée, et nul ne les connaît à l’avance. Pour quantifier les pertes de gain induites par des mesures d’assainissement, il est possible de recou- rir d’une part à des méthodes consistant à calculer a posteriori pour chaque année la différence entre les productions sans application de mesures d’assainissement et les productions avec. D’autre part, il est possible de calculer les pertes de gain sur la base de profils de référence de la production et, à partir de là, de déterminer des pertes de gain « moyennes ». Voici quelques variantes envisagées lors de l’élaboration de l’ordonnance : 1. Chaque année, on calcule a posteriori la différence (avec une résolution temporelle d’une heure, p. ex.) entre la production effective en cas d’application de la mesure d’assainissement et la pro- duction, établie par modélisation, qui aurait été atteinte sans mesure d’assainissement. La diffé- rence est multipliée par le prix effectif du courant et le total correspondant est versé à titre d’indemnité. 2. À l’aide de modèles mathématiques, on calcule chaque année a posteriori la différence entre les productions sans application de mesures d’assainissement et les productions avec. Ce calcul se fonde sur les débits entrants effectifs connus et les prix spot de l’électricité à la bourse suisse du- rant l’année considérée (ces prix sont actualisés toutes les heures). Les paramètres du modèle sont définis sur la base des dix dernières années d’exploitation représentatives et inscrits dans la décision de financement. 3. La différence entre production effective sans application de la mesure d’assainissement et produc- tion avec, établie à l’aide d’une modélisation (moyennant une résolution horaire p. ex.), est calculée une seule fois avant la décision de financement. Cette différence est multipliée par le prix estimé du

courant électrique. Le total des pertes de gain au cours de la période considérée est versé d’avance au requérant. 4. Dans la variante 3, on calcule une seule fois, avant la décision de financement, la différence entre la production effective sans application de la mesure d’assainissement et la production avec, établie à l’aide d’une modélisation (avec une résolution horaire, p. ex.). Par analogie avec la variante 1, cette différence est par la suite multipliée par les prix effectifs du courant et la somme correspondante est versée à titre d’indemnisation. Sur la base des entretiens menés avec les représentants des détenteurs de centrales hydroélec- triques, les méthodes appartenant au deuxième groupe (variantes 3 et 4) ont été rejetées au profit des variantes qui se rapprochent au mieux des conditions réelles (calcul annuel a posteriori). Étant donné que l’option consistant à chiffrer la différence en comparant les données effectives de production (avec application de la mesure d’assainissement) avec les résultats de la modélisation (sans mesure

d’assainissement) ne fournit pas de résultats qui correspondent de près aux conditions réelles, la ré- glementation proposée se fonde sur la variante 2 : la comparaison de deux calculs modélisés (basés sur le même modèle) prévient au mieux les surestimations et les sous-estimations systématiques lors du calcul de la baisse de recettes. Outre vendre leur électricité sur le marché ordinaire, les producteurs ont depuis quelques années la possibilité de proposer des prestations de services système (PSS/SDL), et il n’est pas exclu que d’autres modèles de marché voient le jour à l’avenir. Les mesures d’assainissement peuvent égale- ment induire des pertes de gain sur d’autres marchés de ce type. Actuellement, il n’existe cependant pas de modèle fiable permettant de les calculer. Les baisses de recettes dans le domaine des presta- tions de services système seront indemnisées dès qu’il sera possible de définir une méthode de calcul appropriée (fiable et applicable). Il est dès lors prévu d’évaluer régulièrement la situation en collabora- tion avec les acteurs de ce secteur d’activité et de vérifier l’applicabilité des méthodes de calcul.

1.3 Mise en œuvre

La procédure comprenant l’examen de la demande d’allocation de l’indemnité et celle applicable au versement de l’indemnité sont régies par les art. 17d ss et l’appendice 1.7 OEne.

Dans le cas de mesures d’exploitation, le détenteur de la centrale doit également présenter une de- mande d’indemnisation avant d’appliquer les mesures et ne doit commencer à les appliquer que lors- que Swissgrid a donné son accord de principe à leur indemnisation. Dans le cadre de sa demande, le détenteur doit fournir les paramètres à l’aide desquels le modèle mathématique permet de calculer la production d’énergie avec et sans application des mesures d’assainissement (cf. à ce propos les commentaires des art. 3 et 4 ci-après). À l’aide du modèle mathématique, ainsi que des débits effectifs mesurés au cours des années considérées et des prix effectifs de l’énergie, on calcule les pertes de gain annuelles pour les dix dernières années représentatives, afin de pouvoir faire figurer une estima- tion du montant de l’indemnisation dans la demande (« montant probable » de l’indemnisation con- formément à l’art. 17dter OEne).

Après application des mesures, le détenteur de la centrale remet chaque année une demande de versement de l’indemnité. Dans cette demande, le montant de l’indemnité doit être calculé conformément aux exigences de l’ordonnance (cf. commentaires des art. 3 et 4 ci-après) et clairement présenté. L’indemnité est ensuite versée.

De même, pour les mesures d’exploitation et autres mesures récurrentes (p. ex. déversement de gravier), il est logique qu’elles ne soient indemnisées que si leur mise en œuvre commence au plus tard le 31 décembre 2030 et qu’elles soient réalisées de manière récurrente à partir de ce moment-là (art. 83a LEaux).

Les cantons et l’OFEV peuvent faire appel à des spécialistes externes pour vérifier les calculs établis par les détenteurs de centrales.

Les voies de recours sont régies par l’art. 25 LEne. Les décisions de Swissgrid peuvent en particulier être contestées dans un délai de 30 jours auprès de la Commission de l’électricité. Les décisions de cette dernière peuvent ensuite être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral.

2 Commentaire des différents articles

Art. 2 Coûts imputables L’appendice 1.7, ch. 3.1, OEne définit quels coûts sont imputables en cas d’indemnisation des me- sures destinées à assainir les centrales hydroélectriques. Ces coûts comprennent entre autres ceux

de l’exécution des mesures (let. c) et ceux de certaines dotations de débit (let. e). L’art. 2 spécifie la nature des coûts engendrés par des mesures d’assainissement ayant un impact sur l’exploitation ; il concrétise ainsi les dispositions de l’OEne. L’art. 2, al. 1, énumère les types de coûts d’exploitation imputables. Il s’agit de pertes de gain qui sont dues aux effets que les mesures d’assainissement pro- duisent sur l’exploitation d’une centrale, l’ordonnance distinguant les pertes de gain pouvant être en- gendrées soit par la seule diminution de la production soit par un décalage temporel de la production d’énergie.

Contrairement aux coûts des mesures constructives, qui ne se présentent qu’une fois, les coûts des mesures d’exploitation sont récurrents et il importe de définir la durée de leur versement. À cet effet, divers scénarios ont été envisagés. Voici pourquoi la durée de l’indemnisation, définie par l’art. 2, al. 2, a été fixée à 40 ans :

  • La durée de vie moyenne des mesures constructives avoisine également 40 ans. Les mesures des deux types sont ainsi soumises à un traitement équivalent.

  • La durée de l’indemnisation ne dépend pas de la durée de la concession. Cette disposition con- crétise la volonté du législateur d’indemniser l’application de mesures d’assainissement dans toutes les centrales existantes indépendamment de la concession (renouvellement de la con- cession, période plus ou moins longue jusqu’à son échéance) et évite notamment d’engendrer des problèmes dans le cas de droits perpétuels.

Seules les pertes de gain qui résultent de la dotation du débit requis par le fonctionnement d’une ins- tallation assurant la libre migration des poissons n’est explicitement prévue que jusqu’à l’échéance de la concession, conformément à l’appendice 1.7, ch. 3.1, let. e, OEne. Par analogie, la durée d’indemnisation de 40 ans s’applique aussi aux mesures récurrentes qui n’influent pas sur l’exploitation d’une centrale (p. ex. des apports périodiques de gravier destinés à re- créer des lieux de frai et à améliorer les frayères existantes). Dans ce cas aussi, le fait que la durée de l’indemnisation soit indépendante de la durée de la concession et que les concessionnaires et les dé- tenteurs de centrales appliquant des mesures constructives soient mis sur un pied d’égalité pour ce qui est de la durée de l’indemnisation correspondent à la volonté du législateur. Lorsque l’état du mi- lieu aquatique exige une application récurrente des mesures, les coûts peuvent faire l’objet d’un dé- compte après chaque mise en œuvre, les justificatifs joints au décompte servant alors de preuve.

Art. 3 Pertes de gain dues à une diminution de la production

L’art. 3 régit le calcul des coûts imputables, durant un exercice annuel, des pertes de gain dues à une diminution de la production, sans décalage dans le temps. (La diminution de la production peut être due à un abaissement du niveau dans le bassin de retenue afin d’activer le transport des matériaux charriés ou d’accroître le débit de dotation qui alimente la passe à poissons.)

Le calcul de la production énergétique applique un modèle mathématique simple, qui utilise les para- mètres physiques propres à chaque centrale (débit exploitable, hauteur de chute utilisable, rendement global). (Voici les formules de ce modèle mathématique : rendement = débit entrant x hauteur nette de la chute x accélération due à la pesanteur x coefficient d’efficacité ; production d’énergie = rendement x durée de fonctionnement des turbines). À l’exception du débit entrant, les paramètres doivent être des valeurs constantes ou des fonctions (univoques) du débit entrant effectif. Le modèle de calcul doit être validé au moyen des données existantes pour les dix dernières années d’exploitation représenta- tives (cf. art. 5).

Le modèle décrit sert ensuite à calculer la production d’énergie une fois sans application des mesures d’assainissement et une fois avec. La comparaison porte sur les fonctionnements, avec et sans appli- cation des mesures d’assainissement, que la centrale aurait pu atteindre compte tenu de ses caracté- ristiques techniques, du débit entrant effectif et des prescriptions légales (y compris d’un éventuel rè- glement d’exploitation). La différence entre les deux modes de fonctionnement correspond à la perte de production.

Ce principe s’applique également si le détenteur de la centrale a pris de son propre chef d’autres me- sures d’assainissement au cours des dernières années. À l’avenir, celles-ci seront indemnisées (mais pas à titre rétroactif).

Chaque année, le débit entrant mesuré (valeur horaire) est introduit a posteriori dans le modèle ma- thématique. Les pertes de production horaires obtenues par calcul sont multipliées par les prix spot de l’électricité en vigueur au même moment à la bourse pour le marché suisse (prix Swissix). La conver- sion en francs suisses des prix Swissix, négociés en euros, se fonde sur le cours du jour publié par la Banque nationale suisse. Le résultat correspond à la perte de gain horaire. La somme de ces pertes sur l’ensemble de l’exercice annuel indique le montant de l’indemnité annuelle.

Si la bourse considérée adopte à l’avenir un système où les prix sont fixés tous les quarts d’heure, il est prévu d’adapter l’ordonnance pour que le calcul soit établi pour des intervalles de 15 minutes.

Dans le cas de centrales hydroélectriques dont les détenteurs reçoivent une indemnité conformément aux art. 7, 7a ou 28a LEne, ce sont les indemnités versées à ce moment-là qui sont déterminantes en lieu et place des prix Swissix de l’électricité.

S’il résulte des pertes de gain seulement pour une durée limitée, engendrées en particulier par des activités de construction liées à des mesures d’assainissement, le calcul de l’indemnité se fonde uniquement sur la durée de cette limitation.

Pour déterminer les pertes de gain en cas de diminution de la production sans décalage temporel, l’OFEV mettra gratuitement à disposition un outil électronique approprié sous la forme d’un modèle de calcul.

Art. 4 Pertes de gain dues à un décalage temporel de la production

Le calcul pour un exercice annuel des coûts imputables pour les pertes de gain dues à un décalage temporel de la production et à une éventuelle diminution de la production est réglé à l’art. 4.

À l’aide d’un logiciel disponible sur le marché destiné à optimiser les gains d’une centrale (même pro- gramme que celui utilisé par les détenteurs de centrales), la production d’énergie est simulée, sur la base des paramètres propres à l’installation (débit exploitable, hauteur de chute utilisable, coefficient d’efficacité), de manière à générer les recettes maximales aux prix appliqués à chaque moment sur le marché. À l’exception du débit entrant, les paramètres doivent être des valeurs constantes ou des fonctions (univoques) du débit entrant effectif. Les fonctions utilisées par le logiciel d’optimisation et leurs corrélations doivent être présentées de manière transparente et compréhensible. Le logiciel d’optimisation doit être validé à l’aide des données des dix dernières années d’exploitation représentatives (cf. art. 5).

Le logiciel d’optimisation et les paramètres définis permettent de calculer les recettes à partir des dé- bits effectifs et des prix en vigueur sur le marché, une fois sans application des mesures d’assainissement et une fois avec. La comparaison porte sur les fonctionnements, avec et sans appli- cation des mesures, que la centrale aurait pu atteindre compte tenu de ses caractéristiques tech- niques, du débit entrant effectif et des prescriptions légales, et qui auraient généré des recettes maxi- males en fonction des prix Swissix en vigueur au même moment. Par exemple, une centrale hydroélectrique qui, selon le règlement d’exploitation, doit depuis des années arrêter l’exploitation en période de crue pour laisser l’eau et les matériaux charriés s’écouler dans la rivière, afin d’éviter d’endommager ses turbines, ne peut pas considérer cette mesure comme une mesure d’assainissement au sens de la LEaux. De même, une centrale qui, selon le règlement d’exploitation, doit depuis des années purger ou draguer une retenue pour éviter qu’elle se remplisse de charriage et que celui-ci obstrue la vidange de fond ne peut pas non plus considérer cette mesure comme une me- sure d’assainissement au sens de la LEaux.

Chaque année, on saisit a posteriori dans le logiciel d’optimisation les débits connus comme valeurs horaires ainsi que les prix Swissix en vigueur au même moment, ce qui permet de calculer la produc- tion théorique de la centrale heure par heure. Ces productions horaires sont multipliées par le prix Swissix correspondant. La conversion en francs suisses des prix Swissix, négociés en euros, se fonde sur le cours du jour publié par la Banque nationale suisse. Les divers montants sont ensuite addition- nés pour toute l’année considérée.

Pour terminer, on soustrait du montant des recettes annuelles calculées sans application des mesures d’assainissement le montant des recettes annuelles calculé avec application de ces mesures. Le ré- sultat correspond à la perte de gain. (S’il est négatif, aucune perte de gain n’est encourue du fait des mesures d’assainissement.)

Si la bourse considérée adopte à l’avenir un système où les prix sont fixés tous les quarts d’heure, il est prévu d’adapter l’ordonnance pour que le calcul soit établi pour des intervalles de 15 minutes.

Dans le cas de centrales hydroélectriques dont les détenteurs reçoivent des indemnités en vertu des art. 7, 7a ou 28a OEne, il n’est pas possible de faire valoir de perte de gain due au décalage temporel de la production, car les recettes de ces centrales ne dépendent pas des périodes de production.

Art. 5 Allocation de l’indemnité

La procédure d’allocation de l’indemnité est régie par les art. 17d ss OEne, même pour les mesures d’exploitation destinées à l’assainissement. Le présent art. 5 précise encore cette procédure avec des règles spécifiques.

Conformément à l’appendice 1.7, ch. 1, let. f, OEne, la demande d’indemnisation des coûts induits par des mesures d’assainissement doit contenir le montant probable des coûts imputables annuels. À cet effet, les détenteurs de centrales hydroélectriques qui subissent des pertes de gain doivent fournir les paramètres requis pour effectuer les calculs modélisés. Ces paramètres doivent être validés sur la base des données existantes pour les dix dernières années d’exploitation représentatives. Les indica- tions fournies doivent prouver que les paramètres spécifiés conduisent à des résultats qui correspon- dent de près aux conditions réelles. En se fondant sur ces calculs, établis pour les dix dernières an- nées d’exploitation représentatives, les détenteurs de centrales doivent également indiquer les montants annuels minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables.

La demande doit en outre inclure toutes les autres indications prévues selon l’appendice 1.7, ch. 1, OEne.

L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger tous autres documents dont ils ont besoin pour examiner la demande.

Dans la décision par laquelle elle alloue une indemnité et fixe son montant probable (art. 17dter, al. 2, OEne), Swissgrid définit les paramètres à utiliser pour la modélisation ainsi que les montants annuels minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables.

En cas de modification de la situation (changement notable d’un ou plusieurs des paramètres), les pa- ramètres ne peuvent être revus et redéfinis qu’après cinq ans au plus tôt, les détenteurs de centrales hydroélectriques étant tenus de fournir les documents nécessaires à cet effet.

Art. 6 Versement de l’indemnité La procédure de versement de l’indemnité est pour l’essentiel régie par l’art. 17dquinquies s. OEne, même pour les mesures d’exploitation visant à assainir les centrales : après réalisation des mesures,

le décompte des coûts doit être remis à l’autorité cantonale compétente1, qui le vérifie et le transmet à l’OFEV. D’entente avec l’autorité cantonale, l’OFEV établit une proposition concernant le montant de l’indemnisation à l’intention de Swissgrid. Lors de l’indemnisation de pertes de gain, le décompte des coûts est toutefois régi par des précisions spéciales, qui se trouvent à l’art. 6.

En ce qui concerne le remboursement des pertes de gain annuelles, les règles applicables varient se- lon la moyenne annuelle des coûts imputables probables, tel qu’il est inscrit dans la décision pronon- cée en application de l’art. 17dter, al. 2, OEne.

Si ce montant atteint au moins 100 000 francs, le détenteur de la centrale hydroélectrique concernée remet à l’autorité cantonale un décompte des coûts imputables encourus durant l’exercice annuel écoulé au plus tard deux mois après la fin de cet exercice, auquel il joint toutes les indications néces- saires à son examen. Après que l’autorité cantonale et l’OFEV ont examiné le décompte et que l’OFEV a remis sa proposition à Swissgrid, celle-ci procède au versement annuel de l’indemnité.

Si le montant de la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixé dans la décision est infé- rieur à 100 000 francs, une procédure simplifiée s’applique : un an après que le détenteur de la cen- trale hydroélectrique a annoncé le début de l’application de la mesure à Swissgrid, celle-ci lui verse le montant fixé dans la décision, qui correspond à la moyenne annuelle des coûts imputables probables. Swissgrid effectue ce versement chaque année durant cinq ans. Tous les cinq ans, le détenteur de la centrale hydroélectrique transmet à l’autorité cantonale compétente un décompte des pertes de gain encourues durant les cinq années écoulées. Après que l’autorité cantonale et l’OFEV ont examiné le décompte et que l’OFEV a remis sa proposition à Swissgrid, celle-ci adapte au besoin le montant des versements pour les cinq ans à venir. Ni restitution ni versement complémentaire ne sont prévus à ce stade. La différence éventuelle ne doit pas être compensée entièrement l’année suivante, mais être répartie sur les cinq ans à venir. Les documents accompagnant les tranches annuelles doivent détail- ler clairement la composition du montant versé : indemnité fondée sur la moyenne des pertes de gain probables et imputation de la différence résultant de la période précédente.

Un décompte final est établi au terme de la durée d’indemnisation (la dernière période pouvant comp- ter jusqu’à cinq ans) conformément à l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance. Après que l’autorité cantonale et l’OFEV ont examiné le décompte et que l’OFEV a remis sa proposition à Swissgrid, celle- ci verse la différence si les indemnités sont trop basses ; si les indemnités sont trop élevées, Swiss- grid exige la restitution du montant correspondant.

Si une centrale est complètement ou partiellement arrêtée pendant certaines périodes (p. ex. en cas d’exploitation restreinte de certains groupes de machines pour cause de travaux de révision ou pour cause de panne), les pertes de production qui en résultent ne doivent pas être prises en compte pour calculer les pertes de gain. Les détenteurs de centrales tiennent compte de ces périodes lorsqu’ils établissent le décompte des coûts imputables.

3 Conséquences

Le projet d’ordonnance découle logiquement de la révision de la LEaux entrée en vigueur le 1er janvier 2011 ainsi que des modifications portant sur la renaturation apportées à l’OEaux et à l’OEne, qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2011. Ce projet n'entraîne pas d'autres conséquences que celles décou- lant des modifications mentionnées. Il n’engendre donc pas de dépenses supplémentaires pour la Confédération ni une augmentation de l’effectif de son personnel.

1 L’Office fédéral de l’énergie est l’autorité compétente pour les centrales frontalières.

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