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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR

Modification de la loi sur les EPF

Rapport explicatif

Consultation, 11.09.2015

1. Contexte

La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF)1 doit être modifiée pour répondre aux évolutions des dernières années et aux objets de diverses interventions parlementaires. Les modifications nécessaires con- cernent notamment le gouvernement d’entreprise du domaine des EPF, les finances d’inscription et les potentielles restrictions d’admission applicables aux étudiants étrangers et à tous les étudiants d’un domaine d’études préparant à une formation clinique en médecine. D’autres modifications concernent le devoir de fidélité et de transparence des membres du Conseil des EPF, les finances et la comptabilité, l’intégrité scientifique et l’échange de données, le traitement de données person- nelles, ainsi que les revenus locatifs et les rentes des droits de superficie. La modification de loi sera soumise au Parlement dans le cadre du message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les an- nées 2017 à 2020 (message FRI 2017–2020). Du fait que cette modification de la loi sur les EPF concerne en partie les droits et les obligations des personnes (art. 164, al. 1, let. c, Cst.), elle doit faire l’objet d’une procédure de consultation en vertu de l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi sur la consultation (LCo)2. Il est apparu au cours des travaux relatifs à la modification de la loi sur les EPF qu’une révision totale sera nécessaire à plus long terme, tant sur le plan linguistique que sur le plan systématique. Il sera possible d’examiner dans le cadre de cette révi- sion totale d’autres adaptations, notamment la mise en œuvre des principes du gou- vernement d’entreprise3 qui n’ont pas été pris en compte dans la présente modifica- tion. Une telle révision totale dépasserait cependant le cadre d’un message FRI. Aussi, il est prévu de la soumettre au Parlement d’ici fin 2017 au moyen d’un mes- sage séparé.

2. Gouvernement d’entreprise

Dans le cadre de son initiative «Instrument parlementaire concernant les buts straté- giques des unités indépendantes»4, le Parlement a décidé de régler la gouvernance de ces unités selon un modèle uniforme. Celui-ci prévoit que le Conseil fédéral, dans l’exercice de son rôle de propriétaire, gère les unités devenues indépendantes en leur assignant des objectifs stratégiques. Les unités indépendantes disposent d’une grande latitude opérationnelle dans la réalisation de ces objectifs. Le Parlement en exerce la haute surveillance et surveille le Conseil fédéral dans la défense des inté- rêts de la Confédération. A cet effet, les droits de participation du Parlement à l’édiction des objectifs stratégiques ont été étendus. Le Parlement peut nouvellement donner des instructions au Conseil fédéral pour fixer des objectifs stratégiques ou les modifier. La gouvernance des unités indépendantes moyennant ces deux cycles de pilotage appelle également une adaptation et une unification des procédés de compte rendu. Les unités devenues indépendantes rendent désormais compte tous les ans directement au Conseil fédéral de l’état de réalisation des objectifs. Le Con- seil fédéral pour sa part informe le Parlement par un système modulaire de comptes rendus comprenant un rapport de synthèse et un rapport approfondi. Le Parlement a adopté la révision correspondante de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement

3 Voir l’aperçu des principes directeurs dans l’annexe du Rapport du Conseil fédéral du 25 mars 2009 complétant le rapport sur le gouvernement d’entreprise (FF 2009 2355). 4 FF 2010 3057 (07.494) 2

(LParl)5 et de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)6 le 17 décembre 20107. Dans la gestion du domaine des EPF, des mesures ont déjà été prises au sens de la nouvelle gouvernance unifiée des unités devenues indépendantes. Le mandat de prestations du Conseil fédéral au domaine des EPF pour les années 2013 à 2016 suit dans sa structure le modèle des objectifs stratégiques. De plus, le Conseil fédé- ral rend depuis l’exercice 2011 aux commissions parlementaires compétentes un rapport de synthèse et un rapport approfondi. La mise en œuvre complète de la ges- tion par objectifs stratégiques dans le domaine des EPF durant la période 2017 à 2020 nécessite toutefois une adaptation de la loi sur les EPF en tant que loi spéciale. Dans le contexte de la présente modification, les articles suivants sont adaptés au gouvernement d’entreprise:

Art. 3a et 25, al. 1, let. a La modification est de nature terminologique. L’expression «mandat de prestations» est remplacée par «objectifs stratégiques».

Art. 33 Objectifs stratégiques L’expression «mandat de prestations» est remplacé par «objectifs stratégiques». Dans la logique du nouveau modèle de gouvernance, ces objectifs ne sont pas sou- mis à l’approbation du Parlement ni à la consultation des commissions législatives s’ils sont modifiés en cours de validité pour des motifs importants et non prévisibles (al. 1 à 4). L’al. 1 stipule explicitement que le Conseil fédéral entend le Conseil des EPF avant de fixer les objectifs stratégiques. Les autres alinéas sont repris par ana- logie du texte en vigueur. L’al. 2 mentionne toujours les trois missions fondamentales du domaine des EPF, à savoir l’enseignement, la recherche et les services.

Art. 33a Mise en œuvre Cet article règle la mise en œuvre des objectifs stratégiques par le Conseil des EPF. Il mentionne explicitement que la mise en œuvre incombe au Conseil des EPF. L’al. 2 confère au Conseil des EPF la compétence de décider en dernier ressort du contenu des conventions d’objectifs passées avec les institutions et de l’exécution des conventions dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord. Cette compétence inclut la possibilité pour le Conseil des EPF de prendre des mesures lorsque la réalisation des objectifs semble compromise. Sans disposition explicite dans la loi sur les EPF, une insécurité du droit existe quant aux compétences respec- tives du Conseil des EPF face à l’art. 5, al. 3, de la loi sur les EPF (compétence gé- nérale subsidiaire des EPF et des établissements de recherche). Cette insécurité est incompatible avec la responsabilité exécutive confiée au Conseil des EPF. Le Con- seil fédéral estime cependant qu’en règle générale, un accord sera trouvé, comme cela a toujours été le cas à ce jour.

Art. 34 Rapport La procédure de compte rendu selon les principes du gouvernement d’entreprise ne prévoit plus de rapport sur la réalisation du mandat, à rendre à la fin de la période correspondant au mandat de prestations. Ce principe sera déjà mis en œuvre pour la fin de la période 2013–2016. L’actuel al. 1 est donc supprimé. Les rapports annuels

5 RS 171.10 6 RS 172.010 7 RO 2011 5859 3

du Conseil des EPF sur le degré de réalisation des objectifs seront adressés doréna- vant au Conseil fédéral (al. 1). Les documents à soumettre annuellement compren- dront, outre le rapport sur le degré de réalisation des objectifs, un rapport de gestion, un rapport d’examen de l’organe de révision et, si disponible, le rapport du Contrôle fédéral de finances (al. 1, let. a à d). Le Conseil fédéral est libre de joindre à son rap- port aux Chambres fédérales le rapport de gestion approuvé du Conseil des EPF. Les droits de participation du Parlement à la fixation et à la modification des objectifs stratégiques, ainsi que les rapports que lui adresse le Conseil fédéral n’ont pas be- soin d’être explicitement mentionnés dans la loi sur les EPF. Ils sont précisés à l’art. 28, al. 1 et 1bis, ainsi qu’à l’art. 148, al. 3bis, LParl8.

Art. 35, al. 3, deuxième phrase et al. 4 La disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, veut que le Conseil des EPF soumette son rapport de gestion à l’approbation du Conseil fédéral. Elle est complétée par des dispositions prévoyant que le Conseil des EPF soumette au Con- seil fédéral sa demande de décharge, lui fasse une proposition pour l’affectation d’un éventuel excédent de recettes (en sollicitant normalement l’autorisation de l’affecter aux réserves) et publie le rapport de gestion après son approbation (al. 4).

3. Rapports de travail et révocation

En sa qualité d’organe stratégique de direction et de surveillance du domaine des EPF, le Conseil des EPF joue un rôle éminemment important. Le Conseil fédéral veille à y nommer des personnalités qui mettent leurs compétences au profit du dé- veloppement durable et positif de l’ensemble du domaine des EPF. En dépit d’une sélection rigoureuse, on ne peut exclure pour autant des situations où il faudrait ré- voquer pour de justes motifs un membre du Conseil des EPF en cours de période administrative. Même si le Conseil fédéral juge qu’il est peu probable qu’une telle situation se présente, il doit pouvoir agir le cas échéant. C’est ce que prévoit le prin- cipe no 7 énoncé dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise9. Vu que pour cer- tains membres du Conseil des EPF, la possibilité de révocation n’est pas prévue par la loi sur les EPF, il y a lieu de créer un base légale claire. L’art. 24 de la loi sur les EPF définit la composition du Conseil des EPF. En ce qui concerne la révocation, il y a lieu de distinguer le statut des membres, car certains sont employés de la Confédération, tandis que d’autres travaillent dans le cadre d’un mandat. Les art. 3, al. 1, et 7, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le domaine des EPF)10 prévoient respectivement que la naissance et la fin des rapports de travail du président du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des éta- blissements de recherche soient régies par l’art. 14, al. 2 et 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)11. Ces dispositions s’appliquent aux membres nommés pour une période administrative et qui ont un statut d’employé. L’art. 14, al. 3, LPers prévoit que les rapports de travail peuvent être rési- liés avec effet immédiat pour de justes motifs. Pour le président du Conseil des EPF et les présidents des deux écoles, qui sont membres d’office du Conseil des EPF en vertu de l’art. 24, al. 3, de la loi sur les EPF, une résiliation des rapports de travail entraîne automatiquement leur départ du Con-

8 RS 171.10 9 FF 2006 7799 10 RS 414.110.3 11 RS 172.220.1 4

seil des EPF. Pour le directeur d’un établissement de recherche, l’engagement comme directeur est une condition nécessaire à sa nomination au Conseil des EPF, de sorte que la résiliation des rapports de travail entraîne également son départ du Conseil des EPF. On peut cependant imaginer le cas où le directeur d’un autre éta- blissement de recherche soit appelé à représenter les établissements de recherche au sein du Conseil des EPF, sans que l’on soit en présence d’un motif de résiliation des rapports de travail. Ce cas de figure n’est pas réglé par la loi. Pour le membre du Conseil des EPF qui est proposé par les assemblées des écoles, l’appartenance au Conseil et les rapports de travail existent indépendamment l’une des autres. Dans ce cas d’ailleurs, la naissance et la fin des rapports de travail ne relèvent pas de la compétence du Conseil fédéral, mais d’une institution du domaine des EPF. Pour ces cas, où les rapports de travail et l’appartenance au Conseil des EPF sont des faits indépendants, il convient de prévoir une disposition légale réglant la possibilité d’une révocation en qualité de membre du Conseil des EPF. L’art. 14 LPers ne s’applique pas aux membres du Conseil des EPF qui n’ont pas le statut d’employés de la Confédération. Une base légale explicite fait actuellement défaut pour une révocation en cours de période administrative. Il convient en outre que la loi mentionne explicitement que ces membres ont avec le Conseil des EPF des rapports d’ordre contractuel de droit public (ils travaillent dans le cadre d’un mandat). Il y a donc lieu d’adapter les articles suivants:

Art. 17, al. 1bis Rapports de travail bis Le nouvel al. 1 précise que des rapports contractuels de droit public (mandats) sont conclus avec les membres avec lesquels il n’est pas conclu de rapport de travail au sens de l’al. 1. Cela concerne le vice-président du Conseil des EPF, le représentant des assemblées des écoles ainsi que les cinq autres membres externes du Conseil des EPF. L’al. 1bis dispose par ailleurs expressément que le Conseil fédéral fixe l’indemnisation et les autres dispositions contractuelles applicables aux membres du Conseil des EPF.

Art. 24, al. 4 Composition, nomination et révocation Par analogie avec l’art. 14, al. 3, LPers, l’al. 4 prévoit la possibilité de révoquer les membres du Conseil des EPF en cours de période administrative pour de justes mo- tifs.

Art. 24a Commissions Pour des raisons de technique législative, la disposition actuelle de l’art. 24, al. 4 est transformée en article séparé. Le contenu reste inchangé.

4. Finances d’inscription et limitations d’admission

Art. 16a, al. 1 et 2 Limitations d’admission Titre: Du fait de l’introduction d’une nouvelle limitation d’admission (voir al. 2), l’ancien titre «Limitations d’admission pour les étudiants titulaires d’un certificat d’accès étranger» est remplacé par «Limitations d’admission». Al. 1: L’infrastructure, les moyens financiers et les conditions-cadres données per- mettent aux deux EPF d’offrir des formations d’un haut niveau de qualité. Alors que les programmes de master et de doctorat ont depuis plus longtemps attiré un grand

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nombre de candidats étrangers et continuent de le faire, l’afflux d’étudiants étrangers dans les programmes de bachelor est un phénomène plus récent. Le fait est que les programmes bachelor proposés par les EPF jouissent d’une réputation internationale grandissante, notamment dans les pays voisins. En 2013, 13 % (EPFZ) et 37 % (EPFL) des étudiants entrant au premier semestre du cycle bachelor étaient porteurs d’un certificat d’accès aux études supérieures étran- ger (sans compter les étudiants hôtes et les étudiants en mobilité, qui ne sont pas concernés par les limitations d’admission). Les étudiants étrangers constituent un enrichissement pour la vie académique des deux EPF et sont un facteur important pour le positionnement international des deux écoles. Une fois diplômés, ils consti- tuent une main d’œuvre qualifiée bienvenue pour l’économie suisse, ou gardent des liens avec la Suisse comme futurs décideurs dans un pays étranger. Il n’en reste pas moins que les deux EPF ont des moyens insuffisants pour contrôler l’afflux d’étudiants étrangers. L’actuel art. 16a de la loi sur les EPF prévoit déjà la possibilité de limiter, pour les étudiants porteurs d’un certificat d’accès étranger, l’admission aux semestres supérieurs des études (surtout au niveau master), mais ne le prévoit pas pour l’entrée dans le cycle bachelor (1ère année). Le taux de maturités qui sont partout sensiblement plus élevés à l’étranger, joint à d’autres facteurs, tels que les difficultés financières ou les restrictions d’admission dans les systèmes universitaires de nombre de pays européens, peuvent augmenter sensiblement la demande étrangère pour le premier semestre du bachelor dans une EPF. Or, un nombre excessif d’étudiants dans les programmes bachelor risquerait de compromettre la bonne qualité de la formation dans les deux EPF; c’est notamment l’infrastructure qui pourrait ne pas suffire à absorber un tel afflux. Il convient donc de compléter l’art. 16a, al. 1, de la loi sur les EPF de sorte à prévoir la possibilité de limi- ter l’admission dès le premier semestre du niveau bachelor en cas de capacités d’accueil insuffisantes. Il faut noter que ces limitations ne concernent que les candi- dats titulaires d’un certificat d’accès étranger. Les porteurs d’une maturité suisse ne sont aucunement concernés par ces éventuelles limitations d’admission. Comme pour l’actuelle possibilité de restreindre l’admission aux semestres supérieurs, c’est au Conseil des EPF qu’il appartiendra de prendre la décision, à la demande de l’école concernée. Une étude juridique menée par un groupe d’experts de la CRUS et par la Direction du droit international public a abouti à la conclusion que tous les accords multilaté- raux ou bilatéraux pertinents, tels que la Convention de Lisbonne, la déclaration de Bologne ou les accords d’équivalence avec les pays voisins, permettent de res- treindre l’admission des étudiants étrangers porteurs d’un certificat d’accès étranger pour des raisons de capacités. Le Conseil fédéral avait déjà relevé cette possibilité dans le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2013 à 201612, lorsqu’il s’est agi d’adapter la possibi- lité de restreindre l’admission aux semestres supérieurs à la structure d’études dé- coulant de la réforme de Bologne (cycles bachelor et master). Al. 2: Contrairement à diverses législations cantonales, l’actuel art. 16a, al. 1, de la loi sur les EPF permet de prononcer des limitations d’admission uniquement à l’égard d’étudiants porteurs de certificats d’accès étrangers. En extension de cette disposition, le nouvel al. 2 crée la compétence de prononcer des limitations d’admission pour tous les étudiants d’un domaine d’études spécifique, si celui-ci pré- pare à une formation clinique en médecine.

12 FF 2012 2857, p. 3034

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La nouvelle disposition de l’al. 2 est liée au débat politique sur la nécessaire aug- mentation des capacités d’études en médecine. Le domaine des EPF peut apporter une contribution effective à la formation d’un plus grand nombre de médecins en Suisse en exploitant le potentiel existant. Dans ce sens, l’EPF de Zurich étudie la mise en place d’un programme de bachelor en médecine axé sur les sciences et les techniques médicales, qui devrait être complémentaire des filières de bachelor en médecine existantes et offrir la qualification nécessaire pour une admission directe à la formation clinique au niveau du master en médecine dans une université canto- nale. Ce programme bachelor devrait non seulement remplir les conditions prévues par la loi sur les professions médicales (LPMéd)13, mais également découler d’une coordination étroite avec les universités cantonales. Jusqu’à présent, les universités de Bâle, de Zurich et de la Suisse italienne ont donné leur accord, dans le cadre d’une déclaration d’intention, de coopérer avec l’EPF de Zurich et de mettre à dispo- sition les places de formation nécessaires pour la formation clinique. Si la Confédéra- tion accrédite à l’avenir une telle filière d’études (programme intégral bachelor et master) selon la LPMéd, le Conseil des EPF doit avoir la possibilité de limiter l’admission au cycle bachelor du programme pour tous les étudiants, comme les lé- gislations cantonales le prévoient déjà. Ce n’est qu’à cette condition qu’il sera pos- sible de garantir que les quelque 100 titulaires prévus du futur bachelor EPF en mé- decine pourront terminer leur formation universitaire de médecin. Il convient de relever à cet égard la compétence du Conseil des hautes écoles, à qui il appartient de coordonner les éventuelles limitations d’admission à certains do- maines d’études (art. 12, al. 3, let. g, LEHE). Pour tous les autres domaines d’études, le principe – implicitement contenu dans l’al. 1 – selon lequel aucune limitation d’admission ne peut être mise en place pour les étudiants porteurs d’un certificat de maturité fédéral ou reconnu par la Confédéra- tion est maintenu. Le projet pilote décrit ci-dessus doit débuter en 2017 et se terminer en été 2024. Cinq volées complètes d’étudiants sont prévues. Une évaluation intermédiaire sera effectuée au cours de la période FRI 2021–2024, c’est-à-dire lorsque trois volées complètes d’étudiants seront déjà passées au master en médecine. La décision défi- nitive relative à la poursuite du projet pilote sera prise durant la période FRI 2025– 2028.

Art. 34d, al. 2 et 2bis Emoluments Dans sa motion 13.4008 du 31 octobre 2013, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC) du Conseil national a chargé le Conseil fédéral de présenter un projet de modification de la loi sur les EPF qui prévoie les éléments sui- vants:

1. pour les étudiants dont les parents sont assujettis à l’impôt en Suisse, les

émoluments ne peuvent être augmentés au-delà du renchérissement qu’au moyen d’une décision du Conseil fédéral;

2. pour tous les autres étudiants, les taxes d’études peuvent être jusqu’à trois

fois plus élevées; 3. le Conseil fédéral devrait introduire le principe de la réciprocité avec les pays où les taxes d’études sont moins élevées;

4. les recettes supplémentaires seront affectées aux bourses ou à d’autres me-

sures en faveur des étudiants.

13 RS 811.11

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Dans son avis du 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la mo- tion tout en acceptant d’en étudier l’objet dans le contexte de l’élaboration du mes- sage FRI 2017–2020. Les modifications de l’art. 34d proposées ici répondent dans toute la mesure du pos- sible à l’objet de la motion de la CSEC, tout en respectant l’autonomie que la loi ga- rantit au domaine des EPF. Le Conseil des EPF continuera d’édicter le règlement et de fixer la finance d’inscription. Il devra cependant respecter certains principes arrê- tés par le législateur. Pour les étudiants suisses et les étudiants étrangers domiciliés en Suisse, le montant des finances d’inscription doit être socialement supportable. Cependant, une nouvelle disposition permet de fixer des finances d’inscription plus élevées pour les étudiants qui élisent domicile en Suisse pour y suivre des études ou qui ne sont pas domiciliés en Suisse. Si le Conseil des EPF souhaite faire usage de la possibilité de fixer des émoluments différenciés, ces derniers pourront être jusqu’à trois fois plus élevés que ceux préle- vés auprès des étudiants suisses et des étudiants étrangers domiciliés en Suisse, conformément à la motion. Par contre, le critère de différenciation de l’assujettissement à l’impôt, ainsi que le principe de la réciprocité n’ont pas été rete- nus dans le présent projet. La prise en compte de ces deux points entraînerait en effet une charge administrative disproportionnée. Pour le critère de l’assujettissement à l’impôt, il serait difficile, en outre, de déterminer la période, de même que le montant des impôts payés en Suisse. Le critère de l’assujettissement des parents à l’impôt en Suisse, mentionné dans la motion, serait de toute manière réducteur, car les étudiants étrangers peuvent être ou avoir été as- sujettis eux-mêmes à l’impôt en Suisse. Le traitement des frontaliers serait un autre problème inhérent à ce critère. La solution proposée par le Conseil fédéral corres- pond aux dispositions de l’Accord sur la libre circulation des personnes14Enfin, le principe de la réciprocité n’est pas applicable pour des raisons pratiques, même au prix d’un grand effort. D’une part, les données disponibles sont insuffisantes. D’autre part, les finances d’inscription sont rarement homogènes dans l’ensemble d’un pays donné, mais varient selon l’université et, dans les pays à structure fédérale, selon les Etats constitutifs de l’Etat fédéral. En vertu de l’autonomie que la loi reconnaît au domaine des EPF, le Conseil fédéral est en outre d’avis que le Conseil des EPF doit continuer à fixer les finances d’inscription dans le cadre donné et gérer les revenus ainsi générés. Il serait disproportionné de faire dépendre d’une décision du Conseil fédéral une augmentations des émoluments de faible ampleur mais dépassant le renchérissement. En sa qualité d’organe de direction stratégique, le Conseil des EPF est responsable de la gestion du domaine des EPF. Il décide de l’allocation des moyens sur la base des plans financiers et des plans de développement des deux EPF. La capacité de fixer les émoluments constitue à cet égard un élément straté- gique important. Ce régime correspond aussi à celui que la majorité des cantons uni- versitaires ont convenu avec leur université.

5. Autres modifications

5.1 Devoir de fidélité et transparence

La disposition relative au devoir de fidélité visé à l’art. 20 LPers15, qui est applicable au domaine des EPF pour autant que la loi sur les EPF n’en dispose autrement, ne 14 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) 15 RS 172.220.1 8

s’applique qu’aux membres du Conseil des EPF qui ont conclu des rapports de tra- vail avec le domaine des EPF. Pour les autres membres du Conseil, le devoir de fi- délité ne fait actuellement l’objet d’aucune disposition. Cette lacune est comblée à l’occasion de la présente révision de la loi.

Art. 24b Devoir de fidélité Le devoir de fidélité est stipulé dans la loi pour tous les membres du Conseil des EPF.

Art. 24c Obligation de signaler les intérêts Par souci de transparence, il convient de prévoir une disposition légale relative à l’obligation des membres du Conseil des EPF de signaler leurs intérêts avant leur nomination et pendant la durée de leur mandat. Le Conseil fédéral fixera les disposi- tions d’exécution correspondantes dans l’ordonnance sur le domaine des EPF. Le Conseil des EPF rendra compte des intérêts de ses membres dans le cadre de ses rapports annuels. Cette disposition s’applique également aux membres qui font par- tie d’office du Conseil des EPF (art. 24, al. 3, loi sur les EPF). Aujourd’hui déjà, le Conseil des EPF mentionne les intérêts de ses membres dans son rapport de ges- tion annuel.

5.2 Finances et comptabilité

Art. 35a, al. 5 Finances et comptabilité Le titre ainsi que l’al. 5 de l’article sont revus: la notion de «comptabilité» – trop res- trictive pour une surveillance moderne et efficace – est remplacée par «finances et comptabilité».

Art. 35abis Système de contrôle interne et gestion des risques Cet article fixe l’obligation du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche de se doter d’un système de contrôle interne et de gestion des risques. Ces instruments sont déjà en place actuellement. Le Conseil fédéral reçoit la compé- tence d’édicter des règles dans le cadre des dispositions d’exécution.

Art. 35ater, al. 1 Surveillance financière Cet article fait l’objet d’un ajustement terminologique. A l’al. 1, l’expression «inspec- tion des finances» est remplacée par «audit interne». La loi reprend ainsi la dénomi- nation usuelle du service correspondant, dénomination qui rend mieux compte de l’activité de ce service. En tant qu’instrument central de surveillance du Conseil des EPF, le service d’audit interne évalue notamment l’existence et l’efficacité des sys- tèmes de gestion des risques, de pilotage interne, de révision et de contrôle ainsi que les processus de gouvernance, et procède au besoin à des vérifications spé- ciales.

Art. 35aquater Trésorerie Avec ce nouvel article, la base juridique pour la convention de trésorerie passée entre l’Administration fédérale des finances (AFF) et le domaine des EPF passe de l’ordonnance au niveau de la loi. La convention de trésorerie conclue sur la base de l’ordonnance reste en vigueur. Elle règle en particulier la gestion des liquidités du domaine des EPF par l’AFF ainsi que les prêts aux taux du marché pour assurer la solvabilité du domaine des EPF dans l’accomplissement de ses tâches. La gestion 9

des fonds de tiers (fonds privés, fonds spéciaux, autres et revenus divers) peut être assurée par l’AFF, mais ne doit pas forcément l’être par elle.

5.3 Rente de location et de droits de superficie

Art. 34bbis Financement Depuis la mise en place du nouveau modèle comptable de la Confédération en 2007, le domaine des EPF est «locataire» des immeubles dont il a l’usage et qui appartien- nent à la Confédération. Par analogie avec le modèle de location de la Confédéra- tion, le domaine des EPF est redevable d’une indemnité pour l’usage de ces biens immobiliers (revenu immobilier), indemnité qui se compose actuellement de l’amortissement annuel de la valeur immobilière et des intérêts du capital immobilisé. Cette indemnité se monte à env. 300 millions de francs par an. Pour donner au do- maine des EPF les moyens d’honorer ces obligations financières, la Confédération lui verse une «contribution aux loyers». Cette opération a une incidence financière, mais reste sans incidence sur les dépenses. Le domaine des EPF n’a pas continuellement besoin de l’intégralité des biens immo- biliers mis à sa disposition au cours de la durée de leur usage. Les institutions du domaine des EPF mettent donc une faible proportion de ces biens immobiliers tem- porairement en location auprès de tiers. Selon la pratique actuelle, le domaine des EPF encaisse les rentes des droits de superficie et les revenus locatifs des biens immobiliers propriété de la Confédération et les affecte au budget de fonctionnement général (contribution financière), sur lequel sont financés en retour toutes les charges courantes du parc immobilier. De ce fait, le domaine des EPF est indemnisé pour le même objet à la fois par des tiers et par la Confédération. De facto, le do- maine des EPF touche ainsi une faible subvention, pour laquelle une base légale fait pourtant défaut. Pour cette raison, il conviendrait de soustraire de la contribution aux loyers les recettes générées par les rentes des droits de superficie et les revenus locatifs, et de reverser à la Confédération les revenus ainsi générés. Si l’on appliquait ce mécanisme, on se priverait toutefois de l’effet incitatif sur le domaine des EPF à prévoir une affectation rationnelle de surfaces temporairement non utilisées en les mettant en location auprès de tiers. C’est pourquoi le Conseil fédéral préconise une formule qui maintienne l’élément incitatif, tout en faisant participer le propriétaire aux revenus. Le Conseil fédéral propose donc une solution pragmatique qui minimise aussi la charge administrative. Selon les analyses du Conseil des EPF, environ 3 pour cent des surfaces utiles prin- cipales étaient mises en location auprès de tiers en 2014. C’est l’EPFZ qui est le plus grand bailleur, puisqu’elle met en location des logements de fonction, des logements situés à l’intérieur du périmètre de ses sites zurichois dans des bâtiments d’habitation acquis pour des motifs de regroupement parcellaire, des garages et places de stationnement, des bureaux isolés, etc. A cela s’ajoute un bail important avec l’Université de Zurich sur le site d’Irchel, qui s’inscrit dans le cadre des relations de coopération entre les deux institutions. Pour l’ensemble du domaine des EPF, les revenus annuels se sont montés en 2013 à environ 0,6 million de francs au titre de rentes de droits de superficie et à 8,5 millions de francs au titre de revenus locatifs, ce qui représente une proportion de 0,5 pour cent de la contribution financière totale de la Confédération qui était de 1,9 milliard de francs. Il est prévu que le Conseil fédéral précise les modalités dans le cadre des disposition d’exécution.

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5.4 Intégrité scientifique et communication de données

Un consensus existe au sein de la communauté scientifique pour considérer que les manquements à l’intégrité scientifique et à la bonne pratique scientifique doivent être poursuivis et sanctionnés par les établissement d’enseignement et de recherche concernés. La Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) s’est pen- chée à ce propos sur la question de savoir quelles bases légales étaient nécessaires afin que les universités et les institutions chargées d’encourager la recherche puis- sent échanger des données sur les cas de manquements à la probité scientifique. En vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)16, les institutions chargées d’encourager la recherche, comme le Fonds national suisse (FNS), peuvent, dans le cadre de leurs procédures d’encouragement et de contrôle, recueillir des renseignements auprès d’institutions ou de personnes concernées, suisses ou étrangères, et leur transmettre des informations, en cas de soupçon fondé d’infraction aux règles de l’intégrité scien- tifique et des bonnes pratiques scientifiques. Cette disposition ne constitue toutefois pas un base légale pour l’échange de données de la part des universités cantonales et des EPF (y compris les établissements de recherche du domaine des EPF). Sur la base d’un avis de droit, la CRUS a constaté qu’il y avait lieu de fixer des principes dans les lois universitaires cantonales et dans la loi sur les EPF pour assurer la léga- lité d’un tel échange de données. Ces principes doivent se rapporter à la sauvegarde de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques ainsi qu’à l’échange de données et aux sanctions en cas de manquement à la probité scientifique. L’assemblée plénière de la CRUS a adopté en septembre 2014 une proposition de réglementation. Il convient donc d’intégrer ce type de réglementation dans la loi sur les EPF. La modification prévue de la loi tient compte des particularités du droit fédé- ral.

Section 3 Garantie de l’intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques

Art. 20a Règles, procédure et sanctions Cet article précise que les EPF et les établissements de recherche doivent édicter au niveau d’une ordonnance des règles contraignantes pour leurs membres quant à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques et de fixer la procédure pour garantir l’application de ces règles. L’instruction des cas de soupçon d’infraction aux règles de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques incombe à l’établissement concerné.

Art. 20b Transmission et échange d’informations Cet article crée la base légale pour l’échange de données aux fins de sauvegarde de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques et fixe les conditions gé- nérales de l’échange de données. Il faut respecter la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)17 d’une manière générale, et notamment l’art. 6 LPD pour la communication transfrontière des données.

5.5 Traitement de données personnelles dans le cadre de projets de re-

cherche Ces nouvelles dispositions sont intégrées au chapitre existant 6a Traitement des données. 16 RS 420.1 17 RS 235.1 11

Art. 36c Collecte et traitement des données Les EPF et les établissements de recherche peuvent avoir besoin de saisir et traiter, dans le cadre de projets de recherche, des données personnelles, voire des données sensibles ainsi que des profils de la personnalité, si nécessaire. Aux termes de l’art. 17 LPD, le traitement de ces données requiert une base légale au sens formel, laquelle est créée par ce nouvel article de la loi sur les EPF. Naturellement, les EPF et les établissements de recherche peuvent continuer – indépendamment de la nou- velle base légale – à collecter et traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, conformément à l’art. 22 LPD. En dehors des dispo- sitions pertinentes de la LPD (notamment celles régissant la collecte, la conserva- tion, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données personnelles), les EPF et les établissements de recherche doivent respec- ter également d’autres lois spéciales, comme par exemple la loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)18.

Art. 36d Anonymisation, conservation et destruction des données Les EPF et les établissements de recherche veillent à une gestion correcte des don- nées personnelles (anonymisation, durée maximale de conservation, archivage, des- truction).

Art. 36e Obligation d’informer En ce qui concerne l’obligation d’informer, il est à noter que les EPF et les établisse- ments de recherche, dans la mesure où ils collectent les données personnelles au- près de tiers, doivent exiger de ces derniers la confirmation écrite que les personnes concernées ont bien été informées conformément à cette obligation.

18 RS 810.30 12