Département fédéral des finances DFF
10 janvier 2017
concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
Mise en œuvre du ratio de financement (net stable funding ratio, NSFR)
Table des matières 1 Grandes lignes du projet ............................................................................. 3 1.1 Contexte.................................................................................................................. 3 1.2 Nouvelle réglementation ........................................................................................ 4 1.2.1 Généralités............................................................................................................... 4 1.2.2 Réglementations divergentes pour les banques d’importance systémique ............... 4 1.2.3 Champ d’application élargi ....................................................................................... 4 1.2.4 Interaction entre les instruments de politique monétaire de la BNS et le NSFR ........ 5 1.2.5 Marge d’appréciation nationale analogue à la réglementation en matière de LCR ... 6 1.2.6 Marge d’appréciation nationale spécifique au NSFR ................................................ 6 1.2.7 Allégements destinés aux petites banques et autres adaptations............................. 7 1.3 Développements internationaux et droit comparé .............................................. 8 2 Commentaire des différentes dispositions ................................................ 9 2.1 Adaptations rédactionnelles ................................................................................. 9 2.2 Exigences qualitatives et LCR .............................................................................. 9 2.3 Ratio de financement NSFR ............................................................................. 12
2.4 Collectes de données concernant d’autres paramètres d’observation et tâches
de la société d’audit ............................................................................................. 21 2.5 Dispositions particulières pour les banques d’importance systémique .......... 22
3 Conséquences (analyse d’impact de la réglementation, AIR) ................ 22
3.1 Introduction .......................................................................................................... 22 3.2 Aperçu de la littérature actuelle .......................................................................... 24 3.2.1 Avantages économiques ........................................................................................ 24 3.2.2 Coûts économiques ............................................................................................... 25 3.2.2.1 Impact sur la croissance économique .................................................................. 25 3.2.2.2 Impact sur les marges d’intérêt nettes.................................................................. 26 3.2.2.3 Impact sur le volume de crédit et l’économie réelle .............................................. 26 3.3 Conséquences pour l’économie suisse ............................................................. 27 3.3.1 Conséquences pour la place économique suisse et la concurrence ....................... 27 3.3.1.1 Attrait de la place économique ............................................................................. 27 3.3.1.2 Octroi de crédits et autres offres de services financiers ....................................... 27 3.3.1.3 Concurrence ........................................................................................................ 28 3.3.2 Conséquences pour les groupes concernés........................................................... 28 3.3.2.1 Différents groupes de banques ............................................................................ 28 3.3.2.2 Clients.................................................................................................................. 30 3.3.2.3 Confédération, cantons et communes .................................................................. 30 3.3.3 Aspects pratiques de l’exécution ............................................................................ 30 4 Aspects juridiques...................................................................................... 30 4.1 Constitutionnalité et conformité aux lois ........................................................... 30 4.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse ................... 30 4.3 Délégation de compétences législatives ............................................................ 31 5 Entrée en vigueur ....................................................................................... 31 6 Bibliographie concernant l’AIR ................................................................. 32
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1 Grandes lignes du projet
1.1 Contexte
En 2012, le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance sur les liquidités (OLiq; RS 952.06), qui a réformé en profondeur la réglementation des risques de liquidité. D’une part, les prescrip- tions internationales sur les exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité1 ont été mises en œuvre. D’autre part, les exigences quantitatives en matière de liquidités (an- ciennement «liquidités totales»), qui étaient définies auparavant dans l’ordonnance sur les banques (OB; RS 952.02), ont été transférées dans l’OLiq et complétées par des dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique. En 2014, la révision de l’OLiq a remplacé les exigences concernant les liquidités totales par les prescriptions internationales relatives au ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR)2 en tant que nou- velle exigence quantitative minimale. Les dispositions sur le LCR sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. L’ordonnance en vigueur met en œuvre deux des trois éléments des prescriptions sur les li- quidités du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après «Comité de Bâle»). Cette der- nière étape entend transposer dans le droit suisse les dispositions sur le ratio de financement (Net Stable Funding Ratio, NSFR)3. Deuxième exigence quantitative minimale, le NSFR com- plète le LCR. Le Comité de Bâle prévoit une application nationale du NSFR dès le 1er jan- vier 2018. Le LCR et le NSFR poursuivent deux objectifs distincts mais complémentaires. Le premier renforce la résilience à court terme du profil de risque de liquidité des banques en veillant à ce que celles-ci disposent de suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (High Quality Liquid Assets, HQLA) pour surmonter une grave crise qui durerait un mois. Le LCR vise donc à ac- croître la résistance des banques face aux crises en cas de chocs de liquidités à court terme, tandis que le NSFR entend garantir un financement stable sur le long terme. Pour ce faire, les banques sont incitées à financer de manière stable et durable leurs actifs et leurs opérations hors bilan et à éviter une transformation excessive des échéances afin d’obtenir un rapport équilibré entre les asymétries d’échéances à l’actif et au passif de leur bilan. Pour atteindre cet objectif, l’actif (par ex. crédits, hypothèques) s’appuie sur des sources de financement aussi stables que possible inscrites au passif (par ex. dépôts stables des clients privés ou obligations de plusieurs années). Le NSFR établit un rapport entre les moyens de financement disponibles à long terme au passif (financement stable disponible ou Available Stable Funding, ASF) et le financement requis pour les postes à l’actif et les positions hors bilan (financement stable exigé ou Required Stable Funding, RSF), ce qui permet d’évaluer la stabilité de la struc- ture de financement d’une banque. Le Comité de Bâle a fixé les principales caractéristiques du NSFR en 2010 dans le cadre du train de réformes Bâle III et en réponse à la crise financière de 2008 et 20094. Il a approuvé le calibrage définitif du NSFR en octobre 20145. Les travaux de mise en œuvre du NSFR dans le droit suisse ont commencé fin 2014. Dans un premier temps, l’Autorité fédérale de surveil- lance des marchés financiers (FINMA) a collecté des données sur le calcul du NSFR (reporting
1 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2008): Principes de saine gestion et de surveillance du risque de li- quidité; lien: http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf 2 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2013): Bâle III: ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité; lien: http://www.bis.org/publ/bcbs238_fr.pdf 3 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2014): Bâle III: ratio structurel de liquidité à long terme; lien: http://www.bis.org/bcbs/publ/d295_fr.pdf 4 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2010): Bâle III: dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité; lien: http://www.bis.org/publ/bcbs188_fr.pdf
5 Voir la note de bas de page 3
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test) auprès de toutes les banques des catégories 1 à 36 à partir du 31 décembre 2014, en vertu de l’art. 3, al. 2, OLiq. Les expériences ainsi acquises ont été intégrées dans le rapport sur le NSFR que toutes les banques doivent remettre depuis la mi-2016. Grâce au reporting test et au rapport, celles-ci ont pu se préparer à l’introduction du NSFR dans un laps de temps raisonnable, à savoir mettre en place l’infrastructure informatique nécessaire au respect des contraintes techniques du calcul du NSFR, répondre aux exigences de ce dernier et utiliser le NSFR dans le cadre de la gestion régulière des risques de liquidité. Cela correspond à la procédure éprouvée qui avait été appliquée lors de la mise en place du LCR. Les travaux préparatoires pour la mise en œuvre du NSFR au niveau de l’ordonnance (modi- fication de l’OLiq) et des circulaires de la FINMA (modification de la Circ.FINMA 15/2 «Risque de liquidités – banques») ont été réalisés dans le cadre du Groupe de travail national Liquidités (GTN-Liq), avec la participation de représentants du secteur bancaire. À l’issue de la présente consultation, le Conseil fédéral et le conseil d’administration de la FINMA arrêteront la forme définitive de l’OLiq et des circulaires de la FINMA d’ici la mi-2017. Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2018, conformément au calendrier du Comité de Bâle.
1.2 Nouvelle réglementation
1.2.1 Généralités
Le NSFR est une norme minimale internationale élaborée par le Comité de Bâle (dispositif de Bâle régissant le NSFR). En Suisse, il est mis en œuvre sur le fond tel qu’il a été approuvé par le Comité de Bâle avec les caractéristiques décrites ci-après. Comme pour le LCR, la définition du NSFR ainsi que toutes les informations sur le calcul, le respect des exigences et le justificatif de financement figurent dans une section distincte (sec- tion 3 «Exigences quantitatives: ratio de financement») du chapitre «Exigences en matière de liquidités». Pour le calibrage du NSFR, des coefficients de pondération sont appliqués aux différents postes du bilan: coefficient ASF aux passifs d’une banque et coefficient RSF aux actifs. Par analogie au LCR, ces coefficients de pondération sont réglementés dans deux an- nexes de l’OLiq (annexes 4 et 5 P-OLiq). La FINMA fixera les dispositions d’exécution tech- niques dans une circulaire.
1.2.2 Réglementations divergentes pour les banques d’importance
systémique Le dispositif de Bâle régissant le NSFR prévoit une déclaration trimestrielle du NSFR par les banques (voir le par. 49 du dispositif). En revanche, la législation suisse exige un reporting mensuel pour les banques d’importance systémique. Cette mesure se justifie en raison, d’une part, de l’activité commerciale plus volatile de ces banques par rapport à celle des établisse- ments bancaires qui n’ont pas une importance systémique et, d’autre part, de l’importance des banques d’importance systémique sur le plan économique. Toutes les autres banques sont soumises à un reporting trimestriel.
1.2.3 Champ d’application élargi
Aux termes du dispositif de Bâle régissant le NSFR, les exigences en matière de NSFR sont contraignantes en principe seulement pour les banques ayant des activités internationales (voir le par. 50 du dispositif7). L’application du NSFR aux autres banques est laissée à l’appré- ciation des états membres. La mise en œuvre suisse prévoit que les exigences du Comité de
6 Classification des banques selon l’art. 2, al. 2, et l’annexe 3 de l’OB
7 «Le NSFR devrait être appliqué à toutes les banques ayant des activités internationales sur une base consoli- dée, mais il peut être également appliqué à d’autres banques et à tout sous-ensemble d’entités de banques
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Bâle soient satisfaites par toutes les banques, c’est-à-dire tant par les établissements ban- caires axés sur l’international que par ceux qui sont tournés sur le marché intérieur, et ceci au niveau tant de l’établissement individuel que du groupe financier. Par souci de proportionnalité, des allégements sont toutefois prévus pour les plus petites banques. Cette approche corres- pond aux processus de mise en œuvre des exigences de Bâle III développés par le passé, qui ont fait leurs preuves (en particulier en matière de réglementation des fonds propres et de mise en œuvre du LCR). En regard notamment des défaillances de liquidités constatées lors de la dernière crise financière, l’obligation faite aux plus petites banques de satisfaire à cer- taines exigences en matière de détention de liquidités et de financement apparaît justifiée. L’application d’un critère d’évaluation tel que le NSFR permet par ailleurs une surveillance uniforme des asymétries de financement. Ceci présente l’avantage d’assurer la comparabilité de toutes les banques d’une place financière et de créer une base pour évaluer la nécessité d’éventuelles interventions au niveau du droit de la surveillance. En outre, des exigences ho- mogènes applicables en principe à toutes les banques (soit avec des allégements appropriés pour les petites banques) paraissent s’imposer pour des raisons de concurrence. La mise en œuvre du NSFR dans l’Union européenne (UE) suit la même approche de mise en œuvre uniforme en application du principe de proportionnalité8. A l’instar du projet suisse, le règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (Capital Requirements Regulation; CRR) et la directive concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (Capital Requirements Directive; CRD) européens sont applicables à tous les établissements actifs dans le domaine des dépôts et crédits, de même qu’aux entreprises d’investissement au sens du CRR, les négociants en valeurs mobilières bénéficiant cependant d’une exception en Suisse. La réglementation de l’UE s’applique également au niveau tant de l’établissement individuel que du groupe.
1.2.4 Interaction entre les instruments de politique monétaire de la
BNS et le NSFR Le NSFR selon Bâle III prévoit un traitement différent des opérations de pension d’une durée résiduelle de moins de six mois lorsqu’elles sont garanties par des HQLA de catégorie 1 plutôt que par des HQLA de catégorie 2. Selon Bâle III, le NSFR incite ainsi les banques à offrir des liquidités à la BNS seulement moyennant des HQLA de catégorie 1. Dès lors que la BNS appuie sa politique en matière de titres éligibles sur un panier (dit «SNB GC Basket») avec des HQLA de catégorie 1 et 2a et que l’intégralité du marché se focalise sur cette norme, la BNS craint que l’effet d’incitation précité engendré par le NSFR ne provoque une segmentation du marché des opérations de pensions en francs suisses. En d’autres termes, la BNS craint qu’à la suite de l’introduction du NSFR, les banques préfèrent négocier exclusivement contre des HQLA de catégorie 1, ce qui nuirait à la liquidité de tout le marché des opérations de pension. Pour cette raison, le coefficient RSF applicable aux créances découlant d’opérations de pension garanties par des HQLA de catégorie 2a est abaissé de 15 % à 10 % (voir l’an- nexe 5, ch. 3, P-OLiq). Ainsi les opérations de pension présentant une durée résiduelle de moins de six mois seront-elles traitées de manière identique au niveau du SNB GC. L’adapta- tion du coefficient RSF se limite aux créances découlant des opérations de pension et ne touche pas le coefficient RSF appliqué aux HQLA de catégorie 2a non grevés ou grevés pour une période de moins de six mois.
d’envergure internationale afin de favoriser une plus grande cohérence et une égalité de conditions concur- rentielles entre banques nationales et transfrontières.» En Suisse, 98 banques peuvent être considérées comme ayant des activités internationales (soit un tiers des banques du pays). 8 Voir les projets de Capital Requirements Regulation et de Capital Requirements Directive du 23 novembre
2016 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_en.htm?locale=FR)
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1.2.5 Marge d’appréciation nationale analogue à la réglementation
en matière de LCR Dans certains domaines, la mise en œuvre suisse du NSFR prévoit d’exploiter des marges d’appréciation nationales, comme cela avait déjà été le cas lors de l’application du dispositif régissant le LCR: Selon ce dispositif, le droit national peut fixer un taux de sortie supérieur à 10 % pour cer- tains dépôts de détail (voir le par. 79 du dispositif régissant le LCR). Dans la législation suisse relative au LCR, les dépôts de détail supérieurs à 1,5 million de francs présentent un taux de sortie de 20 % (voir le ch. 1.2 de l’annexe 2 OLiq). Cette réglementation est également applicable au NSFR. À cet égard, on crée une catégorie ASF distincte (voir la catégorie ASF, ch. 4.1, à l’annexe 4), selon laquelle les dépôts à vue ou à terme de clients de détail ayant un volume supérieur à 1,5 million de francs et une durée résiduelle inférieure à un an ont un coefficient ASF de 75 % au lieu de 90 %. Cette réglementation s’appuie sur l’observation des retraits effectués par les clients privés fortunés lors des crises bancaires. Les expériences issues des crises passées des banques suisses montrent clairement que les dépôts des clients privés fortunés sont retirés plus rapidement et n’ont dès lors pas la même stabilité que ceux d’autres clients de détail. Le comportement des clients privés for- tunés en matière de retrait s’apparente plutôt à celui des clients commerciaux et des gros clients. Leurs dépôts devraient donc moins entrer en ligne de compte dans l’ASF d’une banque. En outre, le dispositif régissant le LCR prévoit la possibilité d’autoriser en plus dans le droit national certains titres adossés à des créances immobilières résidentielles (Residential Mortgage Backed Securities, RMBS), certaines obligations d’entreprises ou certaines ac- tions en tant que HQLA de catégorie 2 (voir les par. 53 et 54 du dispositif régissant le LCR). L’OLiq confie à la FINMA la compétence de désigner ces actifs supplémentaires de caté- gorie 2 (voir l’art. 15b, al. 5, OLiq). La FINMA a admis des actions comme actifs supplé- mentaires de catégorie 2 (voir les Cm 133 à 138 de la Circ.-FINMA 15/2). Par conséquent, seules ces actions bénéficient d’un coefficient RSF privilégié de 50 % (voir la catégorie RSF, ch. 5.1, à l’annexe 5 P-OLiq), mais pas les autres obligations d’entreprises ou RMBS énumérés aux par. 53 et 54 du dispositif régissant le LCR (auxquels un coefficient RSF de
85 % est attribué).
Enfin, le dispositif régissant le LCR permet de fixer des taux de sortie pour certaines obli- gations de financement conditionnelles (voir les par. 134 à 140 de ce dispositif). La législa- tion suisse sur le LCR a défini des taux de sortie pour les financements de transactions commerciales, pour les garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations de financement de transactions commerciales ainsi que pour les obligations non contractuelles (voir le ch. 9 de l’annexe 2 OLiq). Par analogie, un financement stable peut être exigé pour ces positions dans le cadre du NSFR (voir le par. 47 du dispositif régissant le NSFR). La mise en œuvre du LCR requiert un financement stable des 5 %, 10 % ou 15 % de l’encours nominal respectivement sur six mois, entre six mois et un an ou au-delà d’un an). Une approche rétrospective a été abandonnée. Contrairement au LCR, aucun financement stable n’est requis pour les obligations non contractuelles.
1.2.6 Marge d’appréciation nationale spécifique au NSFR
Le dispositif de Bâle régissant le NSFR prévoit d’autres marges d’appréciation au niveau na- tional. En vertu du par. 45 du dispositif régissant le NSFR, des coefficients RSF et ASF de 0 % peu- vent s’appliquer à certains engagements et créances interdépendants (éléments d’actif et de passif interdépendants ou Interdependent Assets and Liabilities). La difficulté consiste à trou- ver des paires d’activités commerciales qui remplissent les critères définis dans ce dispositif
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et soient dès lors conformes à Bâle III. En d’autres termes, la créance doit s’éteindre automa- tiquement à l’échéance de l’engagement correspondant. Compte tenu de ces directives strictes, le Working Group on Liquidity du Comité de Bâle n’a pu trouver aucun exemple auquel un coefficient de 0 % s’appliquerait. Dans ce contexte, la FINMA sera chargée de déterminer les engagements et créances interdépendants en tenant compte des développements inter- nationaux (art. 17p P-OLiq). Cette réglementation concerne en premier lieu les activités d’in- vestment banking des grandes banques. Si des engagements et créances interdépendants devaient être admis sur d’importantes places financières étrangères, cela devrait également être possible en Suisse pour éviter tout désavantage concurrentiel. Pour les petites banques axées sur le marché intérieur, l’autorisation ne sera pas liée au critère de l’extinction automa- tique de la créance et de l’engagement, ce qui laisse une marge de manœuvre pour admettre d’autres engagements et créances interdépendants. Le GTN-Liq a déjà identifié plusieurs exemples pour ces établissements bancaires.
1.2.7 Allégements destinés aux petites banques et autres adapta-
tions Outre la nouvelle réglementation sur le NSFR, le projet comprend des adaptations ponctuelles de l’OLiq concernant les dispositions générales, les exigences qualitatives en matière de ges- tion du risque de liquidité et le LCR. En plus de certaines adaptations rédactionnelles et termi- nologiques, il convient notamment de mentionner les allégements destinés aux petites banques. Les adaptations et allégements suivants sont prévus. La FINMA est désormais compétente pour accorder certains allégements (réductions de la complexité) aux petites banques des catégories 4 et 5 selon l’art. 2, al. 2, et de l’annexe 3 OB lors du respect des exigences du LCR. Après la mise en place du LCR, une audition des associations bancaires s’est déroulée dans le cadre du GTN-Liq pour déterminer les domaines dans lesquels les petites banques avaient des difficultés particulièrement impor- tantes pour répondre aux exigences. Il en est ressorti qu’à l’avenir, la FINMA pourra oc- troyer aux petites banques certains allégements concernant le respect des exigences du LCR au niveau tant de l’établissement individuel que du groupe financier, lors de la conso- lidation de petites filiales insignifiantes du point de vue du groupe ainsi que leur respect en francs suisses et dans toutes les devises. Cette compétence de la FINMA s’appliquera non seulement au LCR, mais également au NSFR. La FINMA prévoit également des allégements pour les petites banques lors de l’établisse- ment du justificatif de liquidité. L’art. 17c, al. 1, P-OLiq lui confère la compétence nécessaire pour les banques des catégories 4 et 5. Cette disposition vise à conserver les mêmes for- mulaires pour les petites et les grandes banques. Ces simplifications pourront se traduire par l’omission, voire le regroupement de certaines rubriques des formulaires (par ex. pré- sentation de certaines positions sous une forme agrégée [regroupement des catégories de contreparties ou des dépôts] ou abandon du reporting pour certaines parties précises des formulaires). Une autre simplification prévoit que les banques disposant de titres libellés dans une mon- naie étrangère et considérés par la Banque nationale suisse (BNS) comme pouvant être pris en pension ne doivent plus vérifier si ces titres ont également été reconnus en tant que HQLA à l’étranger. Les emprunts du Mécanisme européen de stabilité (MES) et du Fonds européen de stabilité financière (FESF) ne sont plus obligatoirement considérés comme des HQLA de catégo- rie 2a. S’ils remplissent les critères des HQLA de catégorie 1, ils peuvent désormais égale- ment être pris en compte en tant que tels. Réglementées jusqu’à présent dans les différentes sections concernant les exigences qua- litatives, le LCR et les autres rapports, les tâches des sociétés d’audit sont regroupées dorénavant dans une seule section (art. 18b P-OLiq). Elles n’ont pas été modifiées sur le 7/32
fond, hormis le fait qu’elles comprennent dorénavant aussi le respect des exigences rela- tives au NSFR.
1.3 Développements internationaux et droit comparé
A titre de comparaison, le présent chapitre présente les caractéristiques de la mise en œuvre européenne, car l’UE suit la même approche que la Suisse en la matière (voir le ch. 1.2.3). Le 23 novembre 2016, l’UE a publié les propositions de révision du CRR et du CRD9 qui consti- tuent la mise en œuvre européenne du NSFR. La mise en œuvre européenne suit donc en principe la norme de Bâle. Comme la Suisse, l’UE tiendra compte des particularités de ses propres marchés des banques et des capitaux: L’UE prévoit une réglementation spéciale pour les titres de créances couverts (covered bonds). Cette solution ne peut cependant être comparée à la situation de la Suisse, car les lettres de gage suisses diffèrent des covered bonds de l’UE. L’approche adoptée pour la Suisse (voir le commentaire de l’art. 17m P-OLiq) tient compte des caractéristiques de la lettre de gage suisse. Un consensus a pu être trouvé entre les autorités et le secteur ban- caire sur la manière dont les objectifs du dispositif régissant le NSFR doivent être mis en œuvre en ce qui concerne la lettre de gage suisse. L’UE traite les opérations sur dérivés exécutées selon les ordres de clients comme des engagements et des créances dépendants. En Suisse, les autorités et le secteur bancaire sont d’accord sur le fait que les opérations sur dérivés exécutées par de petits établisse- ments selon les ordres de clients peuvent être considérées comme des créances et des engagements dépendants. La mise en œuvre de l’UE du coefficient RSF applicable aux engagements découlant des opérations sur dérivés s’écarte de la norme de Bâle (10 % au lieu de 20 %). Cet objectif de 20 % défini par le dispositif régissant le NSFR est également controversé au sein du Comité de Bâle. La réglementation qui figure actuellement dans le dispositif sur le NSFR doit être mise en œuvre en Suisse (voir l’annexe 5, ch. 8.3, P-OLiq) et rester en vigueur jusqu’à ce que le Comité de Bâle arrête de nouvelles règles. Si les règles venaient à changer, la mise en œuvre suisse devrait également être réévaluée. En ce qui concerne les opérations de mise ou de prise en pension adossées à des titres souverains, l’UE propose une réglementation spéciale qui entraîne une baisse du RSF, dans le but de limiter les incitations à accroître les avoirs auprès des banques centrales. Le RSF concernant les opérations sécurisées portant sur des actifs de catégorie 1 est fixé à 5 % (au lieu de 10 %) et pour les autres sûretés à 10 % (au lieu de 15 %). En raison de l’interaction entre les instruments de politique monétaire de la BNS et le NSFR, la mise en œuvre suisse concernant les opérations de mise ou de prise en pension garanties par des HQLA des catégories 1 et 2a, un coefficient RSF unique est appliqué (voir le ch. 1.2.4). L’UE prévoit également une réglementation spéciale pour le cas des appels de marge. La mise en œuvre suisse renonce quant à elle à s’écarter du dispositif régissant le NSFR. Concernant les engagements conditionnels découlant de financements commerciaux, l’UE prévoit des coefficients RSF de 5 %, 10 % et 15 % respectivement sur six mois, entre six mois et un an et au-delà d’un an, ce qui correspond à la mise en œuvre suisse (voir l’an- nexe 5, ch. 10.1 et 10.2, P-OLiq). La proposition américaine de mise en œuvre du NSFR correspond à peu près aux objectifs du dispositif de Bâle sur le plan du contenu10 et ne présente pas de différence notable par rapport à la norme.
9 Voir http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/crr-crd-review/index_fr.htm
10 Voir https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20160503a1.pdf
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2 Commentaire des différentes dispositions
2.1 Adaptations rédactionnelles
Certaines adaptations terminologiques concernent les dispositions générales (art. 1 à 4 OLiq), les prescriptions sur les exigences qualitatives relatives à la gestion du risque de liquidité (art. 5 à 11 OLiq) et les dispositions relatives au LCR (art. 12 à 18 OLiq) (voir notamment les art. 14, al. 2 et 5, 15b, al. 3, 18, al. 1, et 25 P-OLiq qui ne seront pas commentés plus en détail par la suite). Elles visent à s’appuyer davantage sur le texte original du Comité de Bâle et sur le langage courant ainsi qu’à simplifier la formulation. Il n’y a cependant aucune modification sur le fond. En particulier, les changements linguistiques suivants ont été apportés: Modification de la dénomination du LCR (art. 12 P-OLiq): le «ratio de liquidités à court terme» devient le «ratio de liquidité» par souci de cohérence avec la nouvelle désignation du NSFR («ratio de financement»). Uniformisation de l’utilisation du terme «titre»: jusqu’à présent, l’OLiq utilisait les termes «titre» et «papier-valeur» comme synonymes. À l’avenir, seul «titre» sera employé, confor- mément aux autres textes de loi sur les marchés financiers. Utilisation exclusive du terme «financement» (voir les art. 2, 14, al. 5, 17c, al. 5, let. b, et ch. 9.3.3 de l’annexe 2 P-OLiq): jusqu’à présent, l’OLiq parlait de «financement» ou de «re- financement». Désormais, seul le terme «financement» sera employé. Précision linguistique concernant les exigences de publication: l’art. 17e, al. 1, OLiq est complété et indique désormais que les obligations de publication englobent également des informations supplémentaires obtenues sur la situation en matière de liquidités. Ces infor- mations sont exigées par la FINMA en vertu des compétences que lui accorde l’art. 17e, al. 4, OLiq. Les catégories de taux de sortie et de taux d’entrée ont été précisées respectivement à l’an- nexe 2 et 3 OLiq: Annexe 2, ch. 8.1: la reformulation du poste «Facilités de crédit et de liquidité confirmées et non utilisées» en «facilités de crédit et de liquidité révocables sous conditions et irrévo- cables» comprend également toutes les opérations synthétiques comparables afin d’ex- clure toute possibilité d’arbitrage de la part des banques. Annexe 2, ch. 9.3.4: le poste «Produits structurés» doit englober également tous les pro- duits synthétiques conçus de manière comparable qui ont des caractéristiques similaires à celles des produits structurés afin d’exclure toute possibilité d’arbitrage de la part des banques. Annexe 3, ch. 5, 6 et 7: il est précisé que seules les entrées attendues dans les 30 jours doivent être comptabilisées. De plus, il est mentionné que la comptabilisation porte unique- ment sur les entrées contractuelles, donc pas sur les entrées attendues d’après le compor- tement supposé des clients ou des contreparties.
2.2 Exigences qualitatives et LCR
Art. 2 et 12 Les principes définis à l’art. 2 sont reformulés pour mieux faire la distinction entre les mesures à court terme (détention d’une réserve de liquidités durablement suffisante) et les mesures à long terme (destinées à éviter une transformation excessive des échéances ou à garantir un financement stable à long terme des actifs et des positions hors bilan). Dans le droit en vigueur, l’obligation, pour une banque, de disposer en permanence d’une réserve de liquidités suffisante est réglementée tant à l’art. 2, al. 2, qu’à l’art. 12, al. 2, OLiq.
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L’art. 2 reformulé indique désormais clairement que l’obligation faite aux banques de disposer en permanence d’une réserve de liquidités durablement suffisante vaut même si le LCR est respecté. Le scénario de crise du LCR ne constitue pas une approche différenciée et ne saurait représenter pour une banque, en raison des activités commerciales spécifiques et des risques de liquidité pris, un scénario adéquat pour déterminer le montant du volant de liquidités néces- saire. Dans ce cas, la banque doit s’assurer en plus, grâce à des tests de résistance internes (art. 9 OLiq), que son volant de liquidités est suffisamment élevé pour ses activités commer- ciales individuelles. Sur le fond, l’adaptation des art. 2 et 12 n’entraîne aucune modification matérielle par rapport à la réglementation en vigueur, mais se contente de la mettre en évi- dence. Eu égard à la nouvelle teneur de l’art. 2, l’art. 12, al. 2, OLiq est abrogé. Par analogie, les exigences relatives au NSFR s’appuient sur le principe énoncé à l’art. 2, let. b. Les banques ont l’obligation de veiller non seulement à disposer de réserve de liquidités mais aussi à assurer la stabilité du financement à moyen et long termes. Le NSFR n’est lui aussi qu’une méthode forfaitaire destinée à limiter les asymétries d’échéances à l’actif et au passif qui ne concernent pas les activités commerciales spécifiques et les risques de finance- ment pris par une banque. La structure adéquate des échéances de financement qui est re- cherchée sur le long terme ne doit pas reposer exclusivement sur le NSFR. La banque doit également tenir compte de sa propension au risque et de son modèle d’affaires.
Art. 3 L’art. 3, al. 2, confère aujourd’hui déjà à la FINMA la compétence de collecter des données servant à calculer le NSFR afin de préparer sa mise en place dans le cadre d’une période d’observation exigée par le Comité de Bâle. L’instauration d’une réglementation concrète sur le NSFR rend cette règle superflue. Désormais, les banques doivent prouver qu’elles respec- tent les exigences du NSFR (voir l’art. 17q P-OLiq «Justificatif de financement»). La compétence de la FINMA à collecter des données relatives à d’autres paramètres d’obser- vation, subsiste, mais elle est dorénavant réglementée dans une section distincte située après les exigences qualitatives et quantitatives (section 5, art. 18a P-OLiq) pour des raisons liées à la systématique. Il n’y a aucun changement sur le fond.
Art. 4, 11 et 17f Jusqu’à présent, les tâches de la société d’audit étaient définies dans les différentes sections du chapitre 2 de l’ordonnance. La révision de l’OLiq les regroupe à un seul endroit (voir la section 6, art. 18b P-OLiq) et abroge les prescriptions qui figuraient précédemment aux art. 4, 11 et 17f OLiq. Sur le fond, les exigences concernant le justificatif du NSFR complètent la nouvelle disposition (art. 18b, let. b, P-OLiq).
Art. 14, al. 3, let. c En vertu de l’art. 14, al. 3, let. c, la FINMA est désormais compétente pour accorder certains allégements aux petites banques des catégories 4 et 5 lors du respect des exigences du LCR au niveau tant de l’établissement individuel que du groupe financier ainsi que dans toutes les devises et en francs suisses. Ces allégements prévus pour les petites banques sont également applicables au NSFR (voir à ce sujet l’art. 17h, al. 3, P-OLiq). Ces allégements se justifient, car certaines structures ne présentent aucun risque matériel pour la détention de liquidités et, dans le cas des petites banques, les coûts de la réglemen- tation sur le LCR et le NSFR sont supérieurs aux avantages. Concernant ces petites banques, c’est le cas, d’une part, lorsqu’il n’existe aucune dépendance déterminante entre un groupe financier et un établissement individuel en matière de liquidités ou de financement à long terme et, d’autre part, lorsque l’alimentation en liquidités ou le financement à long terme des filiales d’un groupe financier lors d’une crise de liquidités de l’établissement individuel sont garantis. Le soutien des filiales peut résulter d’une obligation contractuelle de l’établissement individuel
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ou de motifs liés à la réputation. Dans ces circonstances, le justificatif de liquidité au niveau du groupe financier suffit. Des dispositions similaires s’appliquent à la consolidation des filiales des petites banques lors du calcul du LCR au niveau du groupe financier. Il incombe à la FINMA de définir dans quelle mesure ces filiales qui, compte tenu de leur taille et de leur sortie nette de trésorerie, sont insignifiantes pour le groupe financier dans son ensemble ne doivent pas faire partie de la consolidation lors du calcul du LCR au niveau du groupe financier. Selon les circonstances, l’inclusion de filiales insignifiantes à la consolidation s’accompagne d’une charge élevée alors que les avantages supplémentaires pour le calcul du LCR sont limités. Enfin, la FINMA réglemente également les cas dans lesquels les petites banques ayant des positions modestes en monnaies étrangères doivent calculer le LCR uniquement dans toutes les devises (voir l’art. 14, al. 2, let. a, P-OLiq), mais pas en francs suisses (art. 14, al. 2, let. b, OLiq). Lors de positions modestes en monnaies étrangères, le numérateur et le dénominateur des paramètres du LCR sont similaires dans toutes les devises et en francs suisses et la charge d’un calcul séparé ne justifie pas les avantages supplémentaires.
Art. 15b, al. 1, let. a L’affectation des emprunts du MES et du FESF aux HQLA de catégorie 2a est supprimée. Désormais, ils peuvent être pris en compte comme HQLA de catégorie 1 s’ils en respectent les critères. Cette modification est motivée comme suit: En mars 2014, le Comité de Bâle a décidé d’octroyer une pondération du risque de 0 % aux emprunts du MES et du FESF aux fins de la réglementation sur les fonds propres et de les admettre comme HQLA de catégorie 1 dans le cadre de la législation sur le LCR11. L’Union européenne (UE) et les États-Unis reconnaissent déjà les emprunts du MES et du FESF comme des HQLA de catégorie 1. Il incombe au MES et au FESF, en tant qu’institutions financières internationales, d’avoir un effet stabilisateur sur le système financier. Cette fonction devrait être soutenue par les autorités de surveillance nationales. Les emprunts du MES sont traités de la même manière que ceux d’autres organisations similaires. En qualité d’institution supranationale, le MES est comparable à l’UE et à la Banque européenne d’investissement (BEI). Les emprunts de l’UE et de la BEI sont déjà admis comme HQLA de catégorie 1 (voir le par. 50 du dispositif régissant le LCR). De plus, le mécanisme de garantie du MES équivaut à celui de la BEI, même si le nombre d’États répondant des dettes en circulation de la BEI (tous les pays de l’UE) est supérieur à celui des États assumant les dettes du MES (pays de la zone euro). La sortie de la Grande- Bretagne de l’UE fait cependant perdre à la BEI le principal garant supplémentaire qui n’est pas membre de la zone euro. Les cercles des garants de la BEI et du MES seraient dès lors similaires.
Art. 15c, al. 5, let. a et b La reformulation de la let. a clarifie au niveau linguistique qu’aucune reconnaissance ou agré- ment formel n’est exigé. Les actifs des catégories 1 et 2 doivent seulement présenter dans les faits une qualité de HQLA correspondant à la réglementation étrangère concernée (let. a). En cas de titres émis à l’étranger, libellés en monnaies étrangères et considérés par la BNS comme pouvant être pris en pension, les banques ne sont plus tenues de vérifier s’ils ont aussi été reconnus comme des HQLA par les autorités étrangères compétentes. Sur le principe, cet examen se justifierait pour éviter, d’une part, des normes réglementaires suisses qui seraient inférieures aux standards étrangers et, d’autre part, une reconnaissance automatique des HQLA étrangers en Suisse. Toutefois, si la BNS estime que les titres peuvent être pris en
11 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2014): newsletter n° 17; lien: http://www.bis.org/publ/bcbs_nl17.htm
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pension, c’est qu’ils présentent une haute qualité et un degré élevé de liquidité au sens des par. 24 à 26 du dispositif de Bâle régissant le LCR12. Un contrôle supplémentaire n’est plus justifié. Il reste cependant obligatoire pour les titres émis à l’étranger et libellés en monnaies étrangères qui ne sont pas considérés par la BNS comme pouvant être pris en pension.
Art. 15d La formulation actuelle restreint l’obligation de diversification aux HQLA de la catégorie 2. Lors de la diversification, il est cependant judicieux de considérer le portefeuille de HQLA dans son ensemble, raison pour laquelle la restriction est abandonnée.
Art. 15e L’art. 15e, al. 1, est complété afin d’octroyer à la FINMA la compétence d’édicter des disposi- tions d’exécution techniques pour les opérations de financement garanties effectuées dans des devises pour lesquelles une banque ne détient aucun compte auprès de la banque cen- trale concernée. Concrètement, les opérations dont l’entrée ou la sortie de liquidités est exé- cutée dans une monnaie étrangère pour laquelle la banque n’a aucun compte auprès de la banque centrale sont toujours compensées avec le poste «Avoirs auprès des banques cen- trales» dans le justificatif de liquidité, que la banque dispose ou non d’un tel compte. L’al. 2 précise la notion de financements de titres. L’adjectif «couvert» n’est pas nécessaire puisque les financements de titres, en qualité de sous-catégorie des opérations de finance- ment garanties, sont par essence «couverts» (c’est-à-dire garantis).
Art. 17c Comme on l’a déjà exposé (cf. ch. 1.2.7 ci-dessus), la deuxième phrase de l’al. 1 confère à la FINMA la compétence de prévoir des allégements pour les petites banques. Pour le reste, des adaptations terminologiques sont effectuées (al. 3 à 6) dans un souci d’harmonisation avec les dispositions relatives au justificatif de financement en matière de NSFR (art. 17q P-OLiq). Enfin, l’al. 6 en vigueur (annonce moins fréquente pour les banques qui ne sont pas d’impor- tance systémique) est intégré à l’al. 3.
Art. 17e al. 1 Voir ch. 1.2.7 ci-dessus.
2.3 Ratio de financement NSFR
Art. 17f L’art. 17f décrit le fonctionnement du NSFR, qui instaure une nouvelle exigence quantitative minimale complétant le LCR, en vigueur depuis 2015, et qui combat également dans une cer- taine mesure les possibilités d’arbitrage dont bénéficient les banques depuis l’introduction du LCR13. Contrairement à ce dernier, qui exige un volant de liquidités composé de HQLA qui soit suffisamment élevé pour surmonter une crise de 30 jours, le NSFR sert à limiter les asymétries d’échéances entre l’actif et le passif du bilan. Le NSFR permet donc d’identifier les problèmes structurels inhérents au profil de risque de liquidité d’une banque. Les établissements ban- caires financent leurs actifs et leurs positions hors bilan avec des sources stables pour res- treindre le risque d’une future pénurie de financement. Ils renforcent leur résilience au cas où les sources de financement viendraient à se tarir. Dans un tel cas, la situation financière d’une
12 Les par. 24 à 26 du dispositif de Bâle régissant le LCR sont mis en œuvre dans les Cm 139 à 150 de la Circ.-FINMA 15/2. 13 Les effets de seuil constituent une possibilité d’arbitrage typique du LCR: une banque pourrait transférer des dépôts à vue ou à terme de moins de 30 jours dans les échéances immédiatement supérieures à 30 jours pour améliorer son LCR, même si cette stratégie ne renforce pas durablement la structure du financement.
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banque ne doit pas se détériorer au point qu’elle se voie menacée d’une pénurie de trésorerie ou de financement, car cela pourrait créer des tensions dans tout le système bancaire. Le NSFR entend notamment limiter la dépendance excessive vis-à-vis des moyens de finance- ment à court terme (Short-Term Wholesale Funding), c’est-à-dire qui sont mis à disposition par les gros clients14. Il crée des incitations afin que les actifs illiquides détenus à long terme soient également financés sur le long terme15. De plus, le NSFR améliore l’évaluation du risque de financement de toutes les positions au bilan et hors bilan et promeut de manière générale une structure de financement résiliente et symétrique en matière d’échéances. La transformation des échéances, c’est-à-dire le financement d’actifs à long terme par des ressources à court terme, est caractéristique du secteur bancaire. Elle contribue à une alloca- tion efficace des ressources et à une expansion du crédit. Sans réglementation, les banques ne sont toutefois guère incitées à limiter une dépendance excessive vis-à-vis des finance- ments (instables) à court terme. Cela tient au fait que les moyens de financement à court terme sont généralement avantageux et disponibles en grand nombre, car les frais de financement croissent avec l’échéance. Ces moyens permettent donc aux banques d’accroître leurs reve- nus, mais augmentent également leurs risques de liquidité et de financement, ce qui peut af- fecter la réactivité de certaines banques face à des chocs de liquidité ou de solvabilité et en- gendrer des conséquences systémiques. Dans un système financier fortement interconnecté, tel le système suisse, ces effets de contagion sont davantage susceptibles de se produire que dans un système financier moins interconnecté. Basée sur une symétrie des échéances, l’approche du NSFR implique donc une limitation de la transformation des échéances exécutée par les banques. Si les coefficients ASF et RSF appliqués ne sont pas paramétrés correctement, cela peut avoir des conséquences imprévi- sibles mais considérables sur l’économie réelle. Pour éviter une paramétrisation défaillante, la phase d’observation du Comité de Bâle lors de l’élaboration du NSFR portait avant tout sur l’octroi de crédits par les banques à l’économie réelle. Les effets sur l’octroi de crédits sont détaillés dans le cadre de l’analyse d’impact de la réglementation16.
Art. 17g Sur le plan conceptuel, le NSFR respecte la «règle d’or des banques», selon laquelle les actifs illiquides et les positions hors bilan détenues sur le long terme doivent également être finan- cées à long terme. Pour y parvenir, on établit le rapport entre le financement stable disponible (ASF) et le financement stable exigé (RSF), ce rapport devant toujours être au moins équiva- lent à 100 % (ou à 1; voir ci-après l’art. 17h, al. 1, P-OLiq). L’ASF est défini comme la part des fonds propres et des fonds de tiers qui est considérée comme une source de financement fiable pendant la période d’un an couverte par le NSFR. Le RSF d’une banque dépend donc des caractéristiques de liquidité (cessibilité) et des durées résiduelles (échéance) des actifs et des positions hors bilan.
14 La crise de la banque britannique Northern Rock (2007) illustre le problème potentiel que pose un volume ex- cessif de Short-Term Wholesale Funding aux banques d’investissement et aux banques de détail: Northern Rock a manqué de liquidités à cause d’un financement insuffisant issu des dépôts de détail stables. Elle avait financé ses opérations à l’actif (crédits hypothécaires principalement) en émettant surtout des titres à brève échéance (Commercial Paper) et d’autres titres (à court terme). La baisse de confiance induite par la crise sur le marché hypothécaire américain a asséché ce type de financement et la Bank of England a, dans un premier temps, dû accorder à Northern Rock une aide sous forme de liquidités à long terme (en vertu de sa fonction de prêteur ultime). Provisoirement nationalisée en 2008, Northern Rock a finalement été vendue en 2011. 15 Le respect de ces conditions d’échéance est également désigné par les expressions «règle d’or des banques» et «règle d’or du financement».
16 Voir d’autres commentaires à ce sujet au chap. 3 «Conséquences»
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Art. 17h L’art. 17h s’appuie sur la réglementation correspondante relative au LCR (voir l’art. 14 OLiq), à cette différence près que le NSFR ne doit pas être respecté séparément dans toutes les devises et en francs suisses, mais uniquement dans toutes les devises converties en francs suisses. D’une part, le dispositif de Bâle régissant le NSFR ne pose aucune exigence pour le NSFR dans les différentes monnaies. D’autre part, les exigences concernant le LCR en francs suisses tiennent notamment aux éventuels problèmes de financement dans cette monnaie17. Le NSFR ne constitue toutefois pas un indicateur de crise. La FINMA peut recenser les éven- tuelles asymétries de financement en monnaies étrangères qui sont considérées comme pro- blématiques dans le cadre des paramètres d’observation (voir l’art. 18a P-OLiq). Le NSFR étant une exigence minimale, le degré de réalisation de 100 % doit être respecté en permanence (voir l’art. 17f, al. 1, P-OLiq). Le LCR et le NSFR diffèrent sur ce point (voir l’art. 17b, al. 1, OLiq). Contrairement au LCR, ni le dispositif régissant le NSFR ni sa mise en œuvre suisse ne prévoient la possibilité d’un niveau inférieur temporaire en cas de circons- tances exceptionnelles ou de pénurie générale de liquidités. C’est la raison pour laquelle la disposition sur le respect des exigences du NSFR ne comprend aucun délai transitoire comme dans le cas du LCR (voir l’art. 31a, al. 1, OLiq). Compte tenu du dépassement du NSFR ob- servé par la FINMA (voir le commentaire au chap. 3), ce délai transitoire serait également inutile. Comme pour le LCR, les exigences relatives au NSFR s’appuient sur la structure juridique de la banque (al. 2). Les banques sans structure de groupe doivent respecter le NSFR au niveau de l’établissement individuel. Celles qui ont une structure de groupe doivent satisfaire les exi- gences du NSFR au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel afin que les financements intragroupes soient transparents et que la solvabilité de l’établissement indi- viduel soit garantie à tout moment. Au demeurant, cette exigence est déjà définie dans les dispositions sur le LCR et dans l’ordonnance sur les fonds propres (OFR; RS 952.03). L’al. 3 confère à la FINMA les mêmes compétences que pour le LCR concernant la définition du périmètre de consolidation en vue du calcul des exigences du NSFR (voir l’art. 14, al. 3 à 6, OLiq). Comme indiqué précédemment (voir le commentaire de l’art. 14, al. 3, let. c, OLiq), des allégements sont accordés aux petites banques pour le respect des exigences du NSFR. En outre, la FINMA est habilitée dans des cas particuliers à fixer des exigences plus élevées relatives au NSFR, dans la mesure où cela s’impose en raison des activités commerciales, des risques de liquidité pris, de la stratégie d’affaires, de la qualité de la gestion du risque de liquidité ou du niveau de développement des techniques utilisées par une banque.
Art.17i En vertu de l’art. 15e, al. 2, les opérations de financement garanties englobent les swaps de collatéral et les financements de titres tels que, notamment, les opérations de pension, les prêts de titres et les crédits garantis par des titres. Lors de ces opérations, il convient notam- ment de définir quelle contrepartie doit prendre en compte les titres dans le calcul du NSFR et à quelles conditions. L’al. 1 souligne que la banque, lors du calcul du NSFR, ne tient compte dans les actifs des titres reçus dans le cadre d’opérations de financement garanties (et dont elle doit par consé- quent assurer le financement stable) que lorsqu’elle détient les droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ceux-ci. Au contraire, la banque ne tient compte dans les actifs des titres prêtés dans le cadre d’opé- rations de financement garanties (et ne doit donc les financer de manière stable) que si les titres sont grevés de ce fait et que la banque reste détentrice des droits liés aux titres et en
17 Voir le rapport explicatif du 17 janvier 2014 relatif à la révision de l’ordonnance sur les liquidités, Département fédéral des finances; lien: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/33490.pdf
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supporte le risque de marché (al. 2. Des titres ou des actifs sont considérés en général comme «grevés» lorsqu’ils ont été nantis en tant que garantie d’un engagement existant ou lorsqu’ils ne peuvent pas servir à garantir des sources de financement supplémentaires. Les actifs gre- vés recouvrent notamment les actifs utilisés dans les opérations de titrisation et en couverture d’obligations sécurisées (covered bonds) ou les actifs nantis dans le cadre d’opérations de financement garanties. L’affectation des actifs grevés aux catégories RSF est soumise aux règles suivantes: les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à un an présentent un coeffi- cient RSF de 100 % (ch. 8.1 de l’annexe 5 P-OLiq); les actifs grevés pendant une période inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, se verraient appliquer un coefficient RSF de 100 % présentent également un coefficient de
100 % (ch. 8.5 de l’annexe 5 P-OLiq);
les actifs grevés pendant une période inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, se verraient appliquer un coefficient RSF supérieur à 50 % conservent leur coefficient RSF (ch. 6.3 et 7.5 de l’annexe 5 P-OLiq); les actifs grevés pendant une période comprise entre six mois et un an qui, s’ils étaient non grevés, présenteraient un coefficient RSF inférieur ou égal à 50 % se voient attribuer un coefficient RSF de 50 % (ch. 5.2 de l’annexe 5 P-OLiq); les actifs grevés pendant moins de six mois obtiennent le même coefficient RSF que des actifs équivalents non grevés (ch. 2.2, 4.2 et 5.1 de l’annexe 5 P-OLiq); les actifs grevés pour des opérations exceptionnelles de liquidité de banque centrale se voient appliquer le même coefficient RSF que des actifs équivalents non grevés (cela con- cerne en particulier les positions énumérées aux ch. 2.3 et 4.3 de l’annexe 5 P-OLiq). Les créances et les engagements découlant d’opérations de financement garanties doivent être comptabilisés en tant que montant brut, celui de la créance étant saisi comme RSF et celui de l’engagement, comme ASF. La seule dérogation admise à l’interdiction de compen- sation (netting) des créances et des engagements concerne les opérations de financement garanties conclues avec une seule et même contrepartie, dans la mesure où les conditions énoncées au par. 33(i) du dispositif de Bâle régissant le ratio d’endettement maximal (ratio de levier, leverage ratio)18 sont remplies (al. 3). Selon l’al. 4, la FINMA est habilitée à édicter des dispositions d’exécution sur certains aspects des opérations de financement garanties. Il s’agit principalement des points suivants, qui ont fait l’objet d’un document distinct (foire aux questions; frequently asked questions) du Comité de Bâle après la publication du dispositif régissant le NSFR19: Si les titres grevés qui servent de sûreté dans une opération de financement garantie ont une durée résiduelle plus courte que la durée de l’opération de financement proprement dite, il faut les comptabiliser comme étant grevés pour toute la durée de l’opération, car les garanties doivent être remplacées dès que leur durée est échue. Par conséquent, des titres nantis pour une période supérieure à un an se verront attribuer un coefficient RSF de 100 % dans tous les cas, quelle que soit leur durée résiduelle. Lors d’opérations de financement partiellement garanties, il convient de tenir compte des caractéristiques spécifiques à leurs différentes composantes. La part garantie et la part non
18 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2016): Document consultatif – Bâle III: révision du cadre régissant le ratio de levier; lien: http://www.bis.org/bcbs/publ/d365_fr.pdf 19 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2016): Basel III – The Net Stable Funding Ratio: Frequently Asked Questions; lien: http://www.bis.org/bcbs/publ/d375.pdf (en anglais uniquement)
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garantie de l’opération seront affectées séparément à la catégorie RSF respective. Si l’opé- ration ne peut pas être divisée judicieusement en une part garantie et une part non garantie, on appliquera le coefficient RSF le plus élevé à l’ensemble de l’opération. Lors d’opérations de financement garanties sans limitation de durée, on suppose que leur échéance est supérieure à un an. On leur attribue donc un coefficient RSF de 100 % dans tous les cas. Il existe une exception à cette règle lorsque la banque peut démontrer de manière crédible à la FINMA qu’une opération sans limitation de durée échoit dans moins d’un an.
Art. 17j L’art. 17j régit le calcul du NSFR pour les engagements et les créances découlant d’opérations sur dérivés. Ces engagements et ces créances sont calculés respectivement à l’aide des valeurs de rem- placement (replacement costs) négatives ou positives des contrats en cours (al. 1 et 2). S’il existe des accords de compensation (netting agreements) qui remplissent les conditions énoncées aux par. 8 et 9 de l’annexe du dispositif de Bâle régissant le ratio de levier20, les valeurs de remplacement nettes (net replacement costs) seront utilisées comme valeurs de remplacement des positions sur dérivés couvertes par ces accords (al. 3). Lors du calcul des engagements découlant d’opérations sur dérivés, les garanties déposées sous la forme de marges variables (variation margins) doivent être déduites du montant de la valeur de remplacement négative, quel que soit le type de garantie (al. 4). Lors du calcul des créances découlant d’opérations sur dérivés, les garanties reçues ne peu- vent pas être déduites du montant de la valeur de remplacement positive, même si une dé- duction est admise par les normes comptables applicables ou par les dispositions réglemen- taires (al. 5). Une déduction est cependant autorisée si les garanties reçues proviennent de marges variables en espèces (cash variation margins) et si les conditions énoncées au par. 25 du dispositif de Bâle régissant le ratio de levier sont remplies. Les marges initiales d’opérations sur dérivés qui sont versées en espèces, en titres ou en autres actifs ainsi que les contributions en espèces ou en autres actifs au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale sont soumises à un coefficient RSF de 85 %, sauf si les marges initiales d’opérations sur dérivés versées en titres ou en autres actifs ont un coefficient RSF plus élevé (voir le ch. 7.1 de l’annexe 5 P-OLiq). Ce dernier s’applique alors. Dans le dispositif régissant le NSFR, le Comité de Bâle a précisé que l’évaluation du traitement des appels de marge se poursuivrait, car les discussions à ce sujet n’étaient pas closes lors de l’approbation du dispositif21. Il a indiqué en juillet 2016 dans le document «Frequently Asked Questions» que le traitement retenu en 2014 dans le dispositif régissant le NSFR (coefficient RSF de 85 % ou plus) serait conservé22.
Art. 17k Le calcul de l’ASF évalue la stabilité du passif d’une banque en tant que source de finance- ment. Il convient dès lors de considérer les caractéristiques des moyens de financement qui ont une influence sur leur disponibilité. Il s’agit en l’occurrence de la durée contractuelle d’un engagement ou de la propension individuelle des bailleurs de fonds à retirer le financement accordé. Les engagements à long terme sont donc supposés plus stables que ceux à court terme. Par ailleurs, les dépôts à court terme des clients privés et des petites entreprises sont
20 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2016): Document consultatif – Bâle III: révision du cadre régissant le ratio de levier; lien: http://www.bis.org/bcbs/publ/d365_fr.pdf
21 Voir le par. 42, let. a, du dispositif régissant le NSFR
22 Voir à ce sujet la FAQ 8 (lien: http://www.bis.org/bcbs/publ/d375.pdf)
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considérés comme plus stables que ceux des gros clients d’une durée similaire. Les coeffi- cients ASF sont également calibrés sur cette base (voir l’annexe 4). Le calcul de l’ASF comprend trois étapes: les valeurs comptables des fonds propres et des engagements d’une banque sont tout d’abord déterminées; elles sont ensuite affectées à l’une des catégories ASF figurant à l’annexe 4 et multipliées par le coefficient correspondant (pondération); enfin, toutes les valeurs comptables pondérées sont additionnées.
Art. 17l L’art. 17l indique comment déterminer la durée résiduelle des instruments de fonds propres et des engagements en vue du calcul du financement stable disponible (ASF). Conformément à l’objectif du NSFR, le profil des échéances de ces instruments et engagements sera présenté de manière aussi conservatrice que possible. Seuls sont pris en compte les instruments de fonds propres énumérés à l’annexe 4, ch. 1.1. Concernant les instruments de fonds propres et les engagements conférant une option de résiliation, de rachat ou de liquidation aux investisseurs ou aux créanciers (les «investisseurs» de la banque), on ne se base pas sur la durée de l’instrument, mais sur l’échéance de résilia- tion, de rachat ou de liquidation. Il faut partir du principe que les options existantes seront systématiquement exercées à la première date possible. En vertu de l’al. 2, les attentes des investisseurs concernant un rachat anticipé des instruments de fonds propres et des engagements par la banque (qu’elle ait le droit contractuel de le faire ou exécute volontairement ce rachat) doivent être prises en compte dans le calcul de la durée résiduelle23. Dès lors, si les investisseurs s’attendent à un rachat anticipé (en particulier pour des raisons de réputation), il faut supposer que la banque le réalisera. Contrairement aux options de résiliation, on suppose que les options de prolongation ne seront exercées ni par les investisseurs ni par la banque (al. 3). Pour les engagements à long terme dont les échéances sont échelonnées, l’échéance la plus courte ne doit pas déterminer la durée résiduelle de tout l’instrument (al. 4). Dans une optique conservatrice, les positions qui peuvent être affectées à plusieurs catégories ASF doivent être affectées à celle présentant le coefficient le plus bas (al. 5). Cette manière de procéder correspond à celle du LCR: si une position peut être classée dans plusieurs ca- tégories de sorties, celle affichant le taux de sortie le plus élevé sera déterminante (voir l’art. 16, al. 4, OLiq).
Art. 17m Le calcul du RSF selon les al. 1 et 2 suit les mêmes étapes que celui de l’ASF. Contrairement à ce dernier, la liquidité ou la cessibilité des actifs et des positions hors bilan d’une banque sont déterminantes pour le RSF. L’éventail de la liquidité s’étend des actifs «totalement li- quides» (par ex. le numéraire) aux actifs «illiquides» (par ex. les actifs grevés pendant plus d’un an), en passant par les actifs «très liquides» (par ex. les HQLA) et les actifs «liquides» (par ex. les créances à court terme).
23 La Deutsche Bank a récemment exécuté un rachat anticipé de titres de créance: elle a annoncé à la mi-février 2016 qu’elle rachèterait par anticipation certaines obligations émises. En fait, les investisseurs dou- taient de la capacité de rendement de la banque et vendaient donc non seulement ses actions, mais égale- ment ses obligations en circulation. Le rendement de certains titres a augmenté, détériorant alors la possibilité d’obtenir des fonds. Après l’annonce de l’offre de rachat de créances sélectionnées, le cours des actions est remonté et les rendements ont diminué.
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Les actifs et les positions hors bilan requièrent un financement stable sur une période plus ou moins longue pour différentes raisons, par exemple parce que: ils sont échus ou doivent être renouvelés au cours d’une année (par ex. dans le cas de crédits); ils ne peuvent pas être vendus sans une perte ou des coûts considérables; ils servent de sûreté dans une opération de financement garantie (par ex. pour les HQLA qui, contrairement aux titres d’une qualité «moindre», sont acceptés par la BNS dans les opérations de pension). Les coefficients RSF (voir l’annexe 5) attribuent aux actifs et aux positions hors bilan un pour- centage reflétant la nécessité d’un financement stable en fonction de leur liquidité ou, dans le cas des HQLA, de leur qualité. Lors du calibrage de ces coefficients, le cadre conceptuel du NSFR s’est appuyé sur les hypothèses suivantes: «Maintien de l’octroi de crédits à l’économie réelle»: le NSFR exige un financement stable pour une partie des crédits accordés à l’économie réelle afin d’éviter une pénurie de crédits si le financement était interrompu. «Comportement spécifique aux banques»: le NSFR suppose que les banques renouvellent la plupart de leurs crédits arrivant à échéance pour conserver leurs relations clientèle. «Durée résiduelle de l’actif»: le NSFR part du principe que les actifs et positions hors bilan à long terme nécessitent une part plus élevée de financement stable que certains actifs et positions hors bilan à court terme (échéance inférieure à un an). En effet, les banques sont régulièrement en mesure de laisser échoir des investissements à court terme plutôt que de les renouveler. «Qualité et disponibilité des actifs»: le NSFR exige que les actifs et les positions hors bilan illiquides, c’est-à-dire «non cessibles sans frais élevés», soient entièrement financés à l’aide de ressources stables, alors que les HQLA pouvant être facilement utilisés comme garantie dans les opérations de mise ou de prise en pension ou vendus sur le marché ne doivent présenter qu’une part plus faible de financement stable. «Sources de financement stable pour les engagement hors bilan»: des sources supplémen- taires de financement stable doivent être disponibles au moins pour une petite part du be- soin de liquidités potentiel (engagements hors bilan tels que des facilités de crédit et de liquidité irrévocables pour les clients). Les clients n’utilisent pas toujours ces facilités pour se financer à court terme en cas de pénurie de liquidités; elles leur servent aussi parfois pour des financements à long terme. Par conséquent, une partie de ces engagements con- ditionnels doit également être financée à long terme (catégorie RSF 9). On a renoncé à retenir une approche rétrospective pour le NSFR (au contraire du LCR) au niveau du finan- cement de transactions commerciales et de garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations de financement de transactions commerciales (voir l’annexe 5, ch. 10.1 et 10.2). Les al. 3 à 5 règlent les conditions de calcul du RSF pour les prêts sur lettres de gage. Selon la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage (LLG, RS 211.423.4), les prêts sur lettres de gage des deux centrales d’émission de lettres de gage doivent être couverts en permanence par les créances hypothécaires inscrites au registre des gages. Par conséquent, toutes les sûretés inscrites dans le registre des gages de la banque couvrent globalement les prêts sur lettres de gage accordés à la banque. Pour cette raison, l’affectation des créances hypothécaires à chaque prêt sur lettre de gage n’est pas exigée. La banque peut tenir compte du fait que les actifs sont grevés au titre de garantie des prêts sur lettres de gage en appliquant une approche globale (dite aussi approche de «pool»), les créances hypothécaires pour im- mobilier résidentiel devant être grevées avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II concernant les risques de crédit (ch. 6.1 de l’annexe
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5). Alors que les principes sont définis dans l’ordonnance, la FINMA se voit attribuer la com- pétence d’édicter les dispositions d’exécution (al. 5).
Art. 17n Les art. 17l et 17n P-OLiq se reflètent. Par analogie à l’art. 17l, l’art. 17n indique comment déterminer la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan en vue du calcul du RSF. Cette disposition vise, elle aussi, à présenter le profil des échéances des actifs et des positions hors bilan de manière aussi conservatrice que possible. En principe, la durée contractuelle est déterminante pour déterminer la durée résiduelle des actifs et positions hors bilan (al. 1). Concernant les options de prolongation en faveur des contreparties ou des débiteurs (à savoir les clients) de la banque, on part du principe que les options seront exercées. Si la prolongation de durée commence à courir au moment de l’exer- cice de l’option (et non seulement à la fin de la durée contractuelle), la banque doit considérer que l’option sera exercée à la dernière date d’exercice possible (al. 2). En vertu de l’al. 3, les attentes des clients concernant une prolongation de la durée contrac- tuelle doivent être prises en compte lorsque la banque dispose d’options de prolongation du contrat. Si les clients s’attendent à une prolongation allant au-delà de la durée contractuelle, on suppose que la banque exerce effectivement son option. La banque peut être incitée à prolonger la durée contractuelle pour des raisons de réputation notamment (par ex. pour main- tenir des relations clientèle). Contrairement aux options de prolongation, on part du principe, en présence d’options de ré- siliation anticipée, que ni la contrepartie, ni le débiteur, ni la banque elle-même ne les exercent (al. 4). Pour les créances à long terme envers les clients dont les échéances sont échelonnées (par ex. prêts avec amortissement, crédits à tempérament et prêts à annuités), l’échéance la plus courte ne doit pas déterminer la durée résiduelle de toute la créance (al. 5). Dans une optique conservatrice, les positions qui peuvent être affectées à plusieurs catégories RSF doivent être affectées à celle présentant le coefficient le plus élevé (al. 6). Cette manière de procéder correspond à celle du LCR: si une position peut être classée dans plusieurs ca- tégories d’entrées, celle affichant le taux d’entrée le plus bas est déterminante (voir l’art. 16, al. 6, OLiq).
Art. 17o Le principe de la date de règlement (settlement date accounting) s’applique au NSFR. Toute- fois, le principe de la date de transaction (trade date accounting) est déterminant pour les achats et les ventes d’instruments financiers, de devises et de matières premières (porte- feuilles commerciaux) (al. 1). Les opérations sur instruments financiers, sur devises et sur matières premières doivent être financées de manière stable dès l’exécution de l’ordre d’achat. En revanche, un financement stable n’est plus requis après l’exécution de l’ordre de vente, même si elles n’ont pas encore été portées au bilan selon le principe de la date de règlement. Cela ne vaut cependant que si la transaction n’est pas inscrite au bilan en tant qu’opération sur dérivés ou opération de finan- cement garantie et si ses effets sont visibles dans le bilan de la banque après son règlement. Les créances et les engagements qui découlent du règlement (settlement) des achats et ventes de titres («trade date» payables et «trade date» receivables) sont pondérés dans le NSFR à l’aide d’un coefficient égal à zéro (voir le ch. 6.4 de l’annexe 4 et le ch. 1.4 de l’an- nexe 5). Ces «comptes intermédiaires» n’ont aucune incidence sur le niveau du NSFR. Ces deux catégories ASF et RSF sont particulièrement pertinentes pour les banques qui établis- sent leur bilan selon le principe de la date de transaction.
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Art. 17p Comme indiqué précédemment (voir le ch. 1.2.6 ci-dessus), le par. 45 du dispositif régissant le NSFR prévoit une marge d’appréciation nationale afin de déterminer les engagements et créances interdépendants (interdependent assets and liabilities) auxquels s’appliquent des coefficients RSF et ASF de 0 %. Les débats au sein du Comité de Bâle ayant révélé des avis divergents sur les «engagements et créances interdépendants» qui devraient être reconnus comme tels, la FINMA est habilitée à définir ces engagements et ces créances en tenant compte des développements internatio- naux. Cette réglementation concerne en premier lieu les activités d’investment banking des grandes banques. Si des engagements et créances interdépendants sont reconnus par des places financières étrangères importantes pour les grandes banques suisses, la FINMA peut elle aussi accorder ce droit à ces dernières pour éviter tout désavantage concurrentiel. En plus de la prise en compte des développements internationaux (al. 1), l’application du coef- ficient 0 est liée au respect de certains critères qui sont exigés par le dispositif régissant le NSFR (al. 2). Sur la base de ces critères, le GTN-Liq a déjà identifié plusieurs exemples qui sont pertinents en premier lieu pour les petites banques axées sur le marché intérieur: opérations sur dérivés avec des clients qui sont garanties par des opérations adossées (back-to-back transactions). Il s’agit en l’occurrence de prestations classiques des petites banques pour les clients privés et les clients commerciaux. Les opérations sur dérivés avec le client sont garanties par une opération inverse avec une (grande) banque; comptes de métaux précieux qui ne peuvent être utilisés que physiquement et sur lesquels le client n’a aucun droit à un versement en espèces; provisions pour le paiement de bonus qui sont comptabilisées dans le compte de régulari- sation passive ainsi que les opérations de couverture en découlant pour les risques du marché, qui sont inscrites à l’actif du bilan, dans la mesure où l’actif et le passif sont dissous en même temps.
Art. 17q L’art. 17q correspond sur le fond à l’art. 17c concernant le LCR. En vertu de l’al. 1, la FINMA détermine la forme et le contenu des formulaires servant à établir le justificatif de financement. Dans le cadre de la période d’observation préliminaire pour le NSFR, la FINMA a réalisé dès la fin 2014 un reporting test facultatif basé sur Excel auprès des banques de ses catégories prudentielles 1 à 3. À la mi-2016, elle a introduit à titre préparatoire un questionnaire destiné au reporting obligatoire de toutes les banques. Le nouveau justificatif de financement s’inspire largement de ce questionnaire. Les al. 3 et 4 définissent à quelle fréquence le justificatif de financement doit être remis à la BNS. Comme indiqué précédemment (voir le ch. 1.2.2), le dispositif régissant le NSFR prévoit un reporting trimestriel (voir le par. 49 du dispositif). En Suisse, la mise en œuvre fixe des exigences plus strictes aux banques d’importance systémique, puisque le justificatif concer- nant le respect des exigences du NSFR est requis à la même fréquence que pour le LCR, soit mensuellement. La déclaration trimestrielle s’applique à tous les autres établissements ban- caires. La réglementation plus stricte pour les banques d’importance systémique se justifie en raison de leurs activités commerciales plus volatiles que celles des établissements n’ayant pas cette importance. En effet, le NSFR des grandes banques qui ont des activités d’in- vestment banking significatives peut fluctuer considérablement en l’espace d’un trimestre. Une surveillance accrue du respect des exigences du NSFR est donc appropriée compte tenu de l’importance de ces banques. Le délai de remise du justificatif de financement est de 60 jours civils pour les banques qui ne sont pas d’importance systémique et de 30 jours civils pour les banques d’importance systé- mique, le calcul intervenant à la fin du trimestre ou du mois.
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Au sens du principe de proportionnalité, la FINMA peut fixer à la demande d’une banque, dans des cas justifiés, une moindre fréquence des annonces pour les petites et les très petites banques (par ex. semestriellement au lieu de trimestriellement; al. 3). Les établissements con- cernés par cette dérogation devraient être en premier lieu les banques des catégories pruden- tielles 4 et 5. L’al. 3 ne confère aux banques aucun droit à l’octroi d’une dérogation. Le cas peut être justifié, par exemple, lorsque des analyses de volatilité du financement de la banque révèle que celle-ci présente un profil de financement relativement stable dans la durée. De même, un modèle d’affaires ne comportant que des risques de financement sous-jacents très faibles peut justifier une dérogation. Des obligations de reporting spéciales et, le cas échéant, des exigences particulières pour le respect du NSFR s’appliquent aux banques qui, en tant qu’établissements individuels, se fi- nancent principalement auprès de succursales à l’étranger (voir l’art. 17h, al. 3, en relation avec l’art. 14, al. 4, P-OLiq). Par conséquent, ces banques doivent faire l’objet d’obligations d’annonce spéciales (al. 5).
Art. 17r L’art. 17r correspond sur le fond à l’art. 17d concernant le LCR. Le dispositif international ré- gissant le NSFR ne contient pas de prescriptions en matière de financements intragroupes. Dès lors que la Suisse introduit le NSFR au niveau tant du groupe financier que de l’établisse- ment individuel, les coefficients ASF et RSF pour les financements intragroupes doivent être déterminés. Les financements intragroupe se voient ainsi attribuer un coefficient ASF de 0 % (voir le ch. 7 de l’annexe 4) et un coefficient RSF de 100 % (voir le ch. 11 de l’annexe 5). L’art. 17r confère à la FINMA la compétence d’octroyer des dérogations. La réglementation du NSFR correspond ainsi à celle du LCR.
Art. 17s L’art. 17s correspond à la réglementation du LCR arrêtée à l’art. 17e. Les banques doivent informer régulièrement et de manière adéquate le public de leur situation de financement et de leur NSFR (al. 1). Le public doit être renseigné dans une même mesure sur la situation de financement ainsi que sur la situation en matière de liquidités ou de fonds propres. Le Comité de Bâle a précisé les exigences minimales internationales relatives aux obligations de publi- cité24. En vertu de l’art. 17s, la FINMA est compétente pour régler les modalités de publication conformément aux directives du Comité de Bâle, tout en tenant compte du principe de propor- tionnalité.
2.4 Collectes de données concernant d’autres paramètres
d’observation et tâches de la société d’audit Art. 18a La collecte de données exécutée jusqu’à présent en vertu de l’art. 3, al. 2, OLiq pour calculer le NSFR est supprimée avec l’introduction de ce dernier. Le reporting concernant d’autres paramètres d’observation est toutefois conservé (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 3). En plus du LCR et du NSFR, ces paramètres permettent de surveiller le profil de risque de liquidité des banques. Devant être appliqués uniformément sur le plan international, ces indicateurs aident la FINMA à identifier et à analyser les tendances en matière de risques de liquidité au niveau tant des différentes banques que du système.
24 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2015): Ratio structurel de liquidité à long terme: normes de publicité; lien: http://www.bis.org/bcbs/publ/d324_fr.pdf
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Art. 18b Désormais, les tâches des sociétés d’audit concernant le respect des exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité et des exigences quantitatives du LCR et du NSFR ainsi que l’exactitude du justificatif de liquidité, du justificatif de financement et des paramètres d’observation sont réglementées dans un seul article. Sur le fond, le nouvel art. 18b corres- pond aux anciens art. 4, 11 et 17f. Les sociétés d’audit doivent, en outre, confirmer que les exigences du NSFR sont remplies.
2.5 Dispositions particulières pour les banques d’impor-
tance systémique Art. 25, al. 2 Voir ch. 2.1 ci-dessus.
Art. 28a Depuis 2014, la FINMA organise un reporting sur la liquidité intrajournalière auprès de toutes les banques d’importance systémique, dans le cadre de l’enquête sur les paramètres d’obser- vation. Ce reporting continuera de se limiter à ces seuls établissements.
3 Conséquences (analyse d’impact de la réglemen-
tation, AIR)
3.1 Introduction
Le NSFR est une nouvelle exigence minimale posée aux banques qui a été mise en place à la suite du dispositif de Bâle III. Il permet d'assurer un financement stable d’un établissement bancaire sur une période d’un an25. Le NSFR complète la détention de liquidités à court terme, axée sur une période de 30 jours (LCR), ainsi que les réglementations existantes concernant les fonds propres et fixe des exigences explicites tant à l’actif qu’au passif du bilan d’une banque. Dès lors, un financement est considéré comme stable lorsque les passifs d’une banque (engagements et fonds propres) et les positions hors bilan, multipliés par des coeffi- cients de pondération précis, sont dans l’ensemble au moins aussi élevés que ses actifs mul- tipliés par d’autres coefficients de pondération26. Chaque établissement bancaire est libre de choisir ses propres mesures pour pouvoir respec- ter à tout moment cette exigence minimale. Le présent document expose ci-après, à titre d’il- lustration, les stratégies éventuelles qu’une banque peut appliquer si elle souhaite augmenter son NSFR. En juin 2016, la plupart des banques suisses affichaient déjà un NSFR supérieur à 1. Par conséquent, seules quelques adaptations minimes sont requises en la matière. Les stratégies d’accroissement du NSFR peuvent néanmoins être pertinentes ultérieurement, en cas de hausse du financement stable exigé (Required Stable Funding, RSF) ou de recul du financement stable disponible (Available Stable Funding, ASF).
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝐴𝑆𝐹) 25 Le NSFR est défini comme le rapport , l’ASF représentant les passifs pondérés 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑔é (𝑅𝑆𝐹) du bilan d’une banque et le RSF, les actifs pondérés. Les coefficients de pondération sont compris entre 0 et
1 selon leur importance pour la stabilité d’un établissement bancaire.
26 Les coefficients RSF et ASF s’appuient sur l’échéance effective, la liquidité de la position correspondante au bilan et la contrepartie. Le principe suivant s’applique: plus une position à l’actif est illiquide, plus le refinance- ment doit être stable.
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Stratégies d’accroissement du NSFR Le NSFR incite les banques à limiter le financement à court terme des placements à long terme (transformation des échéances). Les stratégies que les banques peuvent mettre en œuvre pour respecter les exigences du NSFR sont présentées ci-après. Ces réflexions sont étroitement liées aux structures actuelles des bilans et au degré de réalisation du NSFR qui en découle. Si un établissement bancaire souhaite augmenter son NSFR, il peut soit réduire le financement stable exigé, soit accroître le financement stable disponible. La figure 1 fournit une vue d’ensemble schématique des stratégies dont dispose une banque27. Celle-ci peut ce- pendant les associer pour relever son NSFR. De plus, la combinaison idéale pour une banque peut varier selon l’étape du cycle conjoncturel. Les banques ont en principe trois possibilités pour augmenter l’ASF: Elles peuvent acquérir des dépôts supplémentaires des clients, ce qui entraînera une hausse de l’ASF en raison du coefficient de pondération élevé de 95 %. Les banques peuvent ainsi accroître leur NSFR grâce à une stratégie de croissance élargissant le bilan et utiliser les nouveaux dépôts des clients pour financer des crédits (variables ou à court terme). Toutefois, si plusieurs établissements bancaires appliquent simultanément cette stratégie, la concurrence accrue entre les banques pourrait renchérir les dépôts et donc diminuer les marges d’intérêt. Une autre stratégie consisterait à remplacer les capitaux de tiers à court terme par des capitaux de tiers à plus long terme, des dépôts plus élevés ou des fonds propres (permu- tation des passifs). L’échéance accrue des positions au passif, notamment, augmenterait toutefois les coûts du financement par capitaux de tiers et réduirait les marges d’intérêt nettes. Enfin, un accroissement des capitaux de tiers à long terme et des fonds propres (expan- sion du bilan) permet d’augmenter l’ASF.
La réduction du RSF s’appuie essentiellement sur quatre stratégies différentes: La première stratégie consiste à modifier la composition des placements en capitaux en vendant ceux qui sont illiquides en vue d’une conversion en numéraire ou en avoirs de banque centrale ou d’une réallocation dans des placements ayant un risque plus faible (permutation des actifs). Deuxièmement, les banques peuvent contracter leur bilan en diminuant les actifs et les positions hors bilan qui doivent être couverts par un financement exigé relativement élevé28. En particulier, la réduction des positions de négoce a un impact positif sur le NSFR. La troisième stratégie suppose une réaffectation du portefeuille de crédits vers des crédits hypothécaires ou des crédits aux entreprises présentant moins de risques (permutation des actifs). Les échéances des crédits peuvent également être réduites (à moins d’un an) pour abaisser le RSF. Enfin, les banques peuvent contracter leur bilan en diminuant le portefeuille de crédits. Ces derniers constituant traditionnellement l’un des principaux secteurs d’activité d’une banque, cela impliquerait de renoncer volontairement à des parts de marché et engendre- rait des coûts. Ceux-ci sont élevés principalement lors des périodes d’essor économique, durant lesquelles les primes de risque sont faibles et le volume de crédit en circulation progresse.
27 Michael R. King, 2013, p. 4147
28 Michael R. King, 2013, p. 4148
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Figure 1: Stratégies d’accroissement du NSFR
Source: Michael R. King, 2013
3.2 Aperçu de la littérature actuelle
3.2.1 Avantages économiques
Les effets négatifs de la dernière crise financière sur l’économie réelle sont encore visibles aujourd’hui. Plusieurs études empiriques révèlent que les coûts économiques des crises ban- caires sont considérables et se traduisent par des pertes de croissance élevées 29,30. Un sec- teur bancaire résistant présente donc des avantages économiques importants. En remaniant les normes internationales en matière de fonds propres et de liquidités, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après «Comité de Bâle») entend réduire la probabilité d’autres crises financières et des pertes de croissance qu’elles induiraient. Avec le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR) et les directives plus strictes en matière de fonds propres, la mise en place du NSFR contribue à améliorer la capacité de résistance du secteur bancaire et à diminuer la probabilité de crises bancaires ayant un fort impact économique.
29 D’après une étude du Comité de Bâle (CBCB, 2010), les coûts d’une telle crise cumulés sur plusieurs années représentent, selon l’hypothèse retenue quant à son déroulement, entre 19 % et 158 % du produit intérieur brut (PIB) d’avant la crise. 30 D’après l’étude de 2013 de Georg Junge et Peter Kugler, qui s’appuie sur une longue série chronologique, les coûts cumulés d’une crise bancaire s’inscriraient même à 360 % du PIB pour une petite économie ouverte comme la Suisse présentant un important secteur bancaire.
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Plusieurs études reposant sur des données internationales indiquent qu’un ratio de finance- ment (NSFR) plus élevé pourrait contribuer à réduire les difficultés de financement et la pro- babilité de faillite des banques. Francisco Vazquez et Pablo Federico ont analysé l’évolution des structures de financement de 11 000 banques américaines et européennes entre 2001 et 2009 et démontré qu’un NSFR faible tendrait à augmenter cette probabilité31. Celle-ci devrait donc diminuer à mesure que le NSFR s’accroît, toutes choses étant égales par ailleurs.
3.2.2 Coûts économiques
D’un point de vue économique, les avantages du ratio de financement à long terme doivent être mis en parallèle avec les coûts liés à sa mise en place. En plus des éventuelles consé- quences sur la croissance conjoncturelle, il convient de s’intéresser aux effets sur la rentabilité des banques (en particulier sur les marges d’intérêt nettes) et sur l’octroi de crédits. Plusieurs avis formulés lors des enquêtes du Comité de Bâle précisent que les ratios de finan- cement se seraient déjà sensiblement améliorés. En outre, on craint que les réglementations soient incohérentes32 et que le NSFR engendre une contraction supplémentaire des activités sur les marchés financiers et une volatilité accrue sur ces derniers33. En particulier, le NSFR risquerait de restreindre trop fortement l’activité en cas de hausse des taux d’intérêt ou de crise de liquidités34. Pour continuer à respecter les exigences réglementaires, les banques pourraient être contraintes de limiter l’octroi de crédits, ce qui aurait des répercussions néga- tives sur l’économie réelle. L’Australian Bankers’ Association (ABA), notamment, souligne que le NSFR ne tient guère compte des limites de l’extension du financement à long terme et que cela pourrait affecter l’octroi de crédits et donc la croissance35.
3.2.2.1 Impact sur la croissance économique
Contrairement aux craintes mentionnées, la littérature estime dans sa grande majorité que les nouvelles prescriptions en matière de financement n’entraîneront qu’un léger recul de la crois- sance économique, tant pendant la période transitoire qu’après celle-ci36. Le Macroeconomic Assessment Group (MAG) de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) s’est concentré sur les coûts économiques de la période transitoire. Il a évalué l’impact d’une hausse de 25 % des actifs liquides dans le total des actifs ainsi que les effets d’une prolongation des échéances des obligations émises (engagements wholesale)37. Le MAG a examiné une augmentation du différentiel de taux de 14 points de base et un recul du volume de crédit de 3,2 %, indépen- damment des exigences de fonds propres. Il en a découlé une baisse unique du PIB de 0,08 % par rapport au scénario de base. De son côté, l’étude du Comité de Bâle a analysé les conséquences des nouvelles prescrip- tions en matière de liquidités sur la situation finale, c’est-à-dire après que les banques aient répercuté aux clients, sous la forme d’intérêts plus élevés, les coûts supplémentaires inhérents à la réglementation. Dans ce contexte, l’octroi de crédits subirait indirectement une baisse de la demande de crédits. Le CBCB a estimé l’augmentation du différentiel de taux à 25 points de base, en supposant que les actifs pondérés en fonction des risques demeurent inchangés38. Si toutefois ces actifs diminuent à la suite de la restructuration du bilan, la hausse du différentiel de taux s’inscrira à 14 points de base. Le relèvement des taux d’intérêt réduit la demande de
31 Francisco Vazquez et Pablo Federico, 2012, p. 1
32 The Clearing House, 2016, p. 2
33 Institute of International Finance, 2016, p. 2
34 The Clearing House, 2016, p.14
35 Australian Bankers’ Association, 2016, p. 1
36 Les deux études retiennent des hypothèses conservatrices et pourraient dès lors avoir tendance à surestimer les coûts économiques du NSFR.
37 Macroeconomic Assessment Group, 2010, p. 9
38 CBCB, 2010, p. 4
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crédits et se traduit par une baisse unique du niveau de production de 0,08 % par rapport au scénario de base39. D’après le CBCB, les nouvelles dispositions en matière de liquidités ne devraient pas affecter la croissance tendancielle à long terme.
3.2.2.2 Impact sur les marges d’intérêt nettes
Étant donné que la plupart des banques en Suisse affichent déjà un NSFR de 1, l’introduction de ce dernier ne devrait pas influer pour le moment sur les marges d’intérêt nettes et donc sur la rentabilité des banques. Si toutefois le NSFR de ces dernières venait à fléchir et que des mesures soient nécessaires pour le faire remonter, elles pourraient conduire à une réduction des marges d’intérêt nettes, ce qui équivaudrait à diminuer la rentabilité des banques. Une restructuration du bilan en vue d’actifs à plus court terme et de passifs à plus long terme aug- mente certes le NSFR (voir le ch. 3.1), mais elle modifie également les rendements à la baisse au niveau des actifs et accroît les coûts de financement du côté des passifs. D’après l’étude de Michael King, cela tient au fait que les actifs à court terme tendent à générer des rende- ments inférieurs à ceux des actifs à plus long terme et que les passifs à long terme sont gé- néralement plus chers que ceux à court terme. Dans une étude, Michael R. King a estimé que la réduction des marges d’intérêt nettes serait comprise entre 70 et 88 points de base en moyenne40,41. La demande de crédits pourrait alors reculer, ce qui aurait des répercussions négatives sur la croissance économique.
3.2.2.3 Impact sur le volume de crédit et l’économie réelle
Plusieurs études empiriques ont évalué l’impact de l’introduction du NSFR sur l’offre de crédit. Les crédits ayant tendance à être liés plus longtemps que d’autres actifs du bilan, ils sont associés à des coefficients RSF plus élevés que des actifs à court terme présentant moins de risques (par ex. numéraire). Les banques dont le NSFR est inférieur à 100 % pourraient donc tenter de restructurer leurs actifs pour atteindre un NSFR de 100 % (voir le ch. 3.1). Elles pourraient notamment accorder davantage de crédits ayant un faible coefficient RSF, raccour- cir les échéances des crédits ou réduire le volume de crédit. Une baisse du volume de crédit impliquerait un recul des investissements et, dès lors, des effets négatifs sur la croissance. Par ailleurs, l’octroi sélectif de crédits ayant un faible coefficient RSF conduirait à des alloca- tions inappropriées, de sorte que des projets d’investissement potentiellement rentables ne pourraient pas être réalisés. Des échéances de crédit plus courtes se traduiraient, quant à elles, par des risques de prolongation accrus pour les preneurs de crédit. Une étude de l’Autorité bancaire européenne (ABE) conclut que la mise en place du NSFR n’affectera pas l’octroi de crédits par les banques42. La simulation effectuée par l’ABE révèle que le nombre de crédits ayant un coefficient RSF de 0,65 et celui des crédits aux petites et moyennes entreprises (PME) ne subiraient aucun effet préjudiciable et pourraient même pro- gresser43. Pour les auteurs de l’étude, cette situation s’explique par le fait que les crédits cor- respondants représentent une bonne alternative aux actifs devant être couverts par un finan- cement encore plus stable44. Un impact négatif du NSFR sur l’octroi de crédits, notamment aux PME, ne saurait toutefois être entièrement exclu45.
39 CBCB, 2010, p. 26
40 Michael R. King, 2013, p. 4153
41 La Banque centrale européenne (BCE) a estimé que la progression du différentiel de taux serait comprise entre 57 et 71 points de base (Macroeconomic Assessment Group, 2010, p. 24).
42 Autorité bancaire européenne, 2015, p. 105
43 Autorité bancaire européenne, 2015, p. 97
44 Autorité bancaire européenne, 2015, p. 99 ss
45 Antonio Scalia, 2013
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3.3 Conséquences pour l’économie suisse
3.3.1 Conséquences pour la place économique suisse et la concur-
rence
3.3.1.1 Attrait de la place économique
L’introduction du NSFR approuvé par le Comité de Bâle n’atténue pas l’attrait de la place fi- nancière suisse. Elle correspond également aux principes de base de la politique suisse en matière de marchés financiers, à savoir appliquer des normes largement acceptées sur le plan international et créer les mêmes conditions de concurrence46. Laissant peu de marge de ma- nœuvre pour des réglementations nationales divergentes, le NSFR au sens de Bâle III est mis en place non seulement en Suisse, mais également sur d’autres places financières47. Les États-Unis et l’Union européenne (UE) ont déjà élaboré des propositions concrètes de mise en œuvre du NSFR48. Des conditions de concurrence similaires s’appliqueront donc vraisem- blablement sur les principaux marchés financiers mondiaux pour les banques opérant au ni- veau international. Le NSFR incite les banques à accorder davantage de poids à la règle d’or du bilan afin de limiter la transformation des échéances. Il contribue ainsi à un financement plus stable et à plus long terme des banques, renforçant dès lors la stabilité du secteur bancaire suisse à moyen et long termes. Pour le moment, à l’exception de quinze établissements, toutes les banques respectent les nouvelles dispositions relatives au NSFR et ne doivent donc obtenir aucun financement stable à long terme supplémentaire (voir le ch. 3.3.2.1). On ne saurait tou- tefois exclure que le NSFR insuffisant de certains de ces quinze établissements ne découle d’erreurs de calcul.
3.3.1.2 Octroi de crédits et autres offres de services financiers
En juin 2016, le système bancaire suisse affichait une couverture excédentaire du NSFR de 370 milliards de francs (voir le ch. 3.3.2.1). Pour l’heure, la mise en œuvre du NSFR ne devrait donc guère avoir de répercussions négatives sur l’octroi de crédits ou les autres offres de services financiers. L’impact du NSFR sur l’octroi de crédits et les autres offres de services financiers n’est pas constant et peut également dépendre de l’étape du cycle conjoncturel (voir le ch. 3.2.2.3). Si les perspectives de croissance et la situation en matière de taux d'intérêt venaient à changer, des limitations de l’octroi de crédits seraient certes improbables, mais elles ne sauraient être totalement exclues49. Une hausse de la demande de crédits (et donc du RSF) implique que l’ASF puisse progresser dans une même mesure grâce, par exemple, à l’augmentation des fonds propres, des capitaux de tiers ou des dépôts des clients. Cela peut occasionner des frais à la banque, notamment si les taux d’intérêt créditeurs doivent être accrus plus fortement et/ou plus rapidement que dans un contexte sans NSFR et que la marge de l’établissement fléchit au moins provisoirement. À l’inverse, si les clients procèdent à des retraits sur leurs dépôts à vue en raison d’un relèvement des taux sur les obligations en cas de normalisation de la poli- tique monétaire ou parce qu’ils conservent davantage de numéraire, la banque pourrait avoir
46 Voir le rapport «Politique en matière de marchés financiers pour une place financière suisse compétitive» (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45761.pdf ; octobre 2016). 47 Dès 2013, le Comité de Bâle a estimé que la réglementation suisse du dispositif de Bâle III en matière de fonds propres était conforme aux normes internationales. 48 Les États-Unis prévoient un NSFR de 70 % pour les banques dont le total du bilan est inférieur à 250 milliards de dollars, mais supérieur à 50 milliards, tandis que l’UE accorde des allègements aux petites banques au niveau des obligations de reporting. 49 Dans leur simulation concernant les banques allemandes, Matthias Schmitt et Christian Schmalz (2016) n’identifient aucun indice laissant penser que l’introduction du NSFR pourrait réduire sensiblement la rentabi- lité de ces établissements ou menacer l’offre de crédits.
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à disposition moins d’ASF présentant un coefficient de 95 %. Les coûts économiques du NSFR, en particulier en relation avec l’octroi de crédits, sont difficiles à évaluer, mais ils pour- raient avoir tendance à croître dans un nouvel environnement macro-économique. Ils dépen- dent également de la manière dont serait affecté le fonctionnement du marché monétaire, qui constitue traditionnellement un canal de transmission important pour la mise en œuvre de la politique monétaire. Les mesures de politique monétaire de la BNS destinées à résorber les liquidités (par ex. grâce à des titres de créance comme les Bons de la BNS, des pensions de titres ou des opérations à terme) pourraient avoir un impact négatif sur le NSFR des banques, d’après la pondération fixée par la norme internationale de Bâle50. Cette dernière ne permet cependant pas à un pays de définir ses propres coefficients de pondération pour les positions correspondantes du bilan, car les banques pourraient sinon être incitées à permuter les avoirs de banque centrale et d’autres sûretés de rang supérieur contre un émolument et des sûretés de rang inférieur. Si les banques suisses détenaient de ce fait des sûretés plus difficiles à monétiser en cas de crise, cela pourrait avoir un effet déstabilisateur sur le système financier.
3.3.1.3 Concurrence
Compte tenu de l’actuelle couverture excédentaire du NSFR, l’intensité de la concurrence ne devrait guère changer pour le moment. En revanche, elle pourrait se renforcer au niveau des dépôts disponibles des clients si le contexte macro-économique se modifiait (taux d’intérêt plus élevés). Chaque établissement financier est libre d’élaborer la meilleure stratégie lui per- mettant de respecter à tout moment les exigences du NSFR. De plus, les conditions de con- currence sont les mêmes pour tous les établissements.
3.3.2 Conséquences pour les groupes concernés
3.3.2.1 Différents groupes de banques
Depuis 2015, la FINMA effectue un reporting test trimestriel avec les banques des catégories 1 à 3. Ce reporting test a été exécuté pour la première fois avec les banques des catégories 4 et 5 à la fin du deuxième trimestre 2016. Comme il s’agit du premier recensement du NSFR, certaines erreurs de calcul ne sauraient être exclues. Les résultats du dernier reporting sont exposés à la figure 2 pour chaque catégorie de banques. Dans l’ensemble, les banques affi- chent une couverture excédentaire du NSFR de quelque 370 milliards de francs. Dès lors, la majorité des établissements bancaires n’auraient dû fournir en juin 2016 aucun effort supplé- mentaire pour respecter le NSFR. Cela tient également à l’environnement macro-économique actuel, dans lequel de nombreux acteurs du marché détiennent des liquidités excédentaires et évitent de prendre des risques supplémentaires. Dans la plupart des cas, les petites banques présentaient un NSFR supérieur à la moyenne51, mais aussi la plus grande ventila- tion. À cette date, seuls quinze établissements enregistraient une sous-couverture du NSFR. Ils ont encore suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles exigences jusqu’à leur entrée en vigueur début 2018. De plus, les efforts correspondants devraient être raisonnables, car cette sous-couverture s’établit à 4,5 milliards de francs pour l’ensemble des quinze banques concernées. Les éventuelles stratégies d’accroissement du NSFR sont pré- sentées à la figure 1. Les banques d’importance systémique sont soumises à des exigences accrues concernant la fréquence du reporting du NSFR à la FINMA (douze fois par an au lieu de quatre fois). Les frais supplémentaires qu’elles devront assumer sont cependant minimes. Par ailleurs, les banques d’importance systémique en Suisse ne sont pas assujetties à des exigences allant
50 À partir d’une durée résiduelle supérieure à six mois, les créances envers une banque centrale entraînent une hausse du financement stable requis (RSF) d’une banque, qui se traduit par un recul du NSFR si les passifs ne sont pas adaptés en conséquence. 51 Cela correspond également à l’expérience internationale. D’après Gobat et. al (2014), les grands établisse- ments financiers affichaient en moyenne, fin 2012, des NSFR plus faibles que des établissements plus petits parmi un échantillon de 2000 banques issues de 128 pays.
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au-delà de la norme internationale. En outre, en vertu du principe de proportionnalité, des allégements sont accordés aux banques plus petites pour le calcul du ratio de financement. Figure 2: Reporting du NSFR par catégorie de banques (au 30 juin 2016)
* Les catégories 1 et 2 englobent les banques considérées comme d’importance systé- mique par la Banque nationale suisse (BNS), à savoir UBS, Credit Suisse, la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Raiffeisen et Postfinance.
Source: FINMA Le NSFR a une influence particulièrement grande sur les banques qui se refinancent très for- tement grâce à des emprunts sur le marché monétaire à court terme, comme les grandes banques suisses par le passé. L’exemple du marché interbancaire montre que l’importance du marché monétaire à court terme pour les établissements bancaires suisses a reculé depuis la crise financière (voir la figure 3), alors que celle des avoirs de virement auprès de la BNS a sensiblement progressé. Cela s’est traduit par une hausse du NSFR, car l’actif nécessitait un volume moins élevé de financement stable exigé et le passif affichait un volume accru de financement stable disponible. Figure 3: Importance du marché interbancaire pour les banques suisses (1987–2015)
*Les valeurs de 2015 englobent les cessions temporaires de titres, qui sont présentées sépa- rément depuis cette date. Source: BNS
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3.3.2.2 Clients
La garantie d’un financement plus stable des banques à long terme peut accroître la confiance des clients et contribuer ainsi à améliorer de nouveau la stabilité générale du système finan- cier. Le relèvement des exigences relatives au too big to fail (TBTF) en 2016 ainsi que la mise en place en 2013 de nouveaux ratios minimaux de fonds propres, d’un volant de fonds propres et d’un volant anticyclique à la suite de l’application de Bâle III en Suisse ont déjà permis de renforcer sensiblement la confiance des clients dans la stabilité du système bancaire. Concernant les coûts, les clients pourraient devoir assumer une hausse des taux d’intérêt des crédits, des frais et des commissions si les banques concernées décidaient de leur répercuter les coûts supplémentaires induits par les exigences réglementaires plus strictes. Cette réper- cussion devrait se concrétiser, car le projet s’applique simultanément à toutes les banques. En revanche, la concurrence accrue entre ces dernières pour attirer les dépôts des clients pourrait se traduire par une (légère) progression de la rémunération des avoirs des clients.
3.3.2.3 Confédération, cantons et communes
Comme la plupart des banques ne doivent ni obtenir un financement stable supplémentaire ni prendre en charge des coûts de financement accrus, les répercussions sur leurs bénéfices devraient rester faibles. Par conséquent, l’introduction du NSFR ne devrait pas peser sur les pouvoirs publics à travers une éventuelle baisse des recettes fiscales. En outre, le financement stable des établissements bancaires inhérent à cette introduction peut contribuer à accroître la confiance des clients et, partant, la stabilité à long terme du système financier. Le NSFR ne devrait toutefois guère réduire les risques pour la Confédération, les cantons et les communes. Dans ce domaine, la dotation en fonds propres des banques constitue le principal élément déterminant. La Suisse a relevé ses exigences en la matière ces dernières années.
3.3.3 Aspects pratiques de l’exécution
Les banques ont déjà mis en place dans leurs systèmes informatiques les bases nécessaires à l’application des exigences de Bâle III en matière de liquidités lors de l’introduction du LCR en Suisse en 2016. La procédure concernant le respect des nouvelles exigences réglemen- taires est donc relativement simple pour tous les établissements concernés. Dès lors, les coûts de mise en œuvre du NSFR seront marginaux pour les banques. En revanche, les frais d’ex- ploitation augmenteront, car elles devront respecter de nouvelles exigences minimales et, au besoin, prendre des mesures à cet effet.
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
Les dispositions de l’OLiq se fondent sur les dispositions correspondantes de la loi du 8 no- vembre 1934 sur les banques (LB; RS 952.0), et notamment sur ses art. 4, al. 2, et 56.
4.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de
la Suisse Il n’existe pour l’heure aucun engagement nécessitant une vérification de compatibilité. En ce qui concerne les normes minimales internationales, les nouveaux standards du Comité de Bâle en matière de liquidités sont ici mis en œuvre. Cette procédure est conforme à la stratégie du Conseil fédéral concernant la reprise des principales normes internationales dans le do- maine financier.
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4.3 Délégation de compétences législatives
La concrétisation des dispositions de l’ordonnance au moyen de dispositions d’exécution tech- niques édictées par la FINMA en vertu des art. 15e, al. 2, et 17i, al. 5, OLiq s’appuie sur l’art. 55, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1).
5 Entrée en vigueur
Les nouvelles règles doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2018.
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6 Bibliographie concernant l’AIR
Australian Bankers’ Association. (2016). Discussion Paper: Basel III liquidity - the net stable funding ratio and the liquid assets requirement for foreign ADIs. BCBS. (2010). An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements, Bank for International Settlements. DeYoung, R., & Jang, K. (2016). Do banks actively manage their liquidity? Journal of Banking and Finance, S. 143-161. European Banking Authority. (2015). Report On Net Stable Funding Requirements under Article 510 of the CRR. London: European Banking Authority. Gobat, J., Yanase, M., & Maloney, J. (2014). The Net Stable Funding Ratio: Impact and Issues for Consideration. IMF. IIF. (2016). Re: Notice of Proposed Rulemaking – Net Stable Funding Ratio: Liquidity Risk Measurement Standards and Disclosure Requirements. Junge, G., & Kugler, P. (2013). Quantifying the impact of higher capital requirements on the Swiss economy. Swiss Journal of Economics and Statistics, S. 313-356. King, M. R. (2013). The Basel III net stable funding ratio and bank net interest margins. Journal of Banking & Finance, 37(11), S. 4144-4156. Macroeconomic Assessment Group. (2010). Interim report assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements. Basel: Bank for International Settlements. Scalia, A., Longoni, S., & Rosolin, T. (2013). The Net Stable Funding Ratio and banks’ participation in monetary policy operations: some evidence for the euro area. Bank of Italy. Schmitt, M., & Schmalz, C. (2016). Potential implications of a NSFR on German banks' credit supply and profitability. Deutsche Bundesbank Discussion Paper 37. The Clearing House. (2016). The Net Stable Funding Ratio: Neither Necessary nor Harmless. Vazquez, F., & Federico, P. (2015). Bank funding structures and risk: Evidence from the global financial crisis. Journal of Banking and Finance, S. 1-14.
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