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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l’environnement OFEV

24.11.2017

Rapport explicatif sur l’ordonnance du DETEC concernant la modification de l’annexe 2, ch. 11, al. 3, de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201)

No de référence : Q445-1017

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2018 Rapport explicatif Consultation OEaux

Table des matières Rapport explicatif sur l’ordonnance du DETEC concernant la modification de l’annexe 2, ch. 11, al. 3, de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) ..................... 1 1 Introduction ..................................................................................................................... 3 2 Grandes lignes du projet – fixation d’exigences chiffrées ................................................ 4 3 Relation avec le droit européen....................................................................................... 5 4 Commentaire des articles ............................................................................................... 6 4.1 Annexe 2, ch. 11, al. 3, tableau................................................................................ 6 5 Conséquences ................................................................................................................ 7 5.1 Conséquences pour la Confédération ...................................................................... 7 5.2 Conséquences pour les cantons .............................................................................. 7 5.3 Autres conséquences .............................................................................................. 7

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1 Introduction

La Suisse utilise de grandes quantités de produits chimiques comme les biocides, les produits phytosanitaires (PPh) et les médicaments. Une partie de ces substances peut porter atteinte aux végétaux, aux animaux et aux microorganismes aquatiques, même en très faibles concentrations, et contaminer l’eau potable1. Plusieurs études ont montré ces dernières années que de telles substances arrivent dans les eaux en concentrations nocives. Pour que les cantons puissent évaluer de manière uniforme la qualité des eaux de Suisse et prendre les mesures qui s’imposent en cas de pollution par ces substances, l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) fixe des exigences de qualité chiffrées et des exigences verbales, autrement dit non chiffrées. Pour les eaux superficielles, l’OEaux fixe notamment l’exigence suivante : la qualité de l’eau doit être telle que les substances qui aboutissent dans les eaux par suite de l’activité humaine n’entravent pas la reproduction, le développement ni la santé des végétaux, animaux et microorganismes sensibles. Pour le nitrate, les métaux lourds et les pesticides organiques (PPh et biocides), l’OEaux contient des exigences chiffrées. Les nouvelles connaissances scientifiques montrent toutefois que les seuils actuels concernant les pesticides organiques doivent être adaptés et complétés avec de nouvelles exigences portant sur d’autres substances dans les domaines des médicaments à usage humain et vétérinaire ainsi que des produits chimiques industriels. La sélection des substances à réglementer et l’établissement des nouvelles exigences chiffrées reposent sur plusieurs études scientifiques. Les travaux ont été suivis par des représentants des offices fédéraux de l’agriculture et de l’environnement (OFAG et OFEV), des cantons et de l’industrie. Le rapport explicatif concernant la modification de l’OEaux, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, annonçait déjà l’introduction de nouvelles exigences chiffrées pour diverses substances dans les eaux superficielles (Rapport explicatif du 22 décembre 2014 concernant la modification de l’ordonnance sur la protection des eaux, ch. 1.2.2). Les exigences chiffrées nouvelles ou modifiées servent en outre à contrôler les résultats des mesures déjà prises pour l’optimisation des installations d’épuration des eaux usées et pour le plan d’action visant à la réduction des risques des produits phytosanitaires approuvé par le Conseil Fédéral (PA PPh).

1 Ces substances sont appelées composés traces organiques ou micropolluants.

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2 Grandes lignes du projet – fixation d’exigences chiffrées

Les produits chimiques qui, dans l’état actuel des connaissances, affectent le plus les eaux superficielles sont soumis à des exigences chiffrées nouvelles ou modifiées : il s’agit de 38 pesticides organiques, de 13 médicaments à usage humain ou vétérinaire et de 4 produits chimiques industriels. Afin que les plantes, les animaux et les microorganismes dans les eaux soient protégés contre les atteintes durables ainsi que celles de courte durée de ces substances, il est fixé pour chaque substance une valeur concernant la pollution de courte durée (toxicité aiguë) et une autre pour la pollution persistante (toxicité chronique). Ces nouvelles exigences chiffrées ont été définies à partir d’études scientifiques écotoxicologiques par le Centre Écotox Eawag-EPFL. Le processus détaillé, qui suit la Directive-cadre sur l’eau de l’Union Européenne (UE)2, est résumé dans un document à part3. Il est prévu de fixer des exigences chiffrées en matière de qualité des eaux superficielles également pour d’autres substances dans les années à venir. Cela concerne notamment d’autres pesticides organiques, retrouvés de manière répandue lors d’études sur la qualité des eaux. Les nouvelles exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux superficielles et applicables aux 55 composés traces organiques sélectionnés permettront aux autorités d’exécution de cibler leurs actions sur les substances qui, de par leurs concentrations dans les eaux, ont des effets effectivement nocifs sur les organismes et biocénoses aquatiques. Pour la plupart des 38 substances actives de pesticides maintenant réglementées, la nouvelle exigence chiffrée sera en outre plus élevée que la valeur en vigueur actuellement de 0,1 µg/l. En conséquence, le nombre des dépassements effectifs des seuils fixés aura plutôt tendance à diminuer dans les eaux superficielles par rapport à maintenant.

2 Commission européenne (2011), Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, Guidance Document No. 27, Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards, European Commission, p. 203 3 www.centreecotox.ch/prestations-expert/criteres-de-qualite-environnementale/methode-etablissement 4/7

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3 Relation avec le droit européen

L’Union européenne (UE) applique depuis 2000 la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (Directive-cadre sur l’eau, DCE). Cette directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines. La directive prévoit aussi bien une interdiction de détériorer les eaux qu’une obligation d’améliorer les eaux en mauvais état par un programme d’action visant à atteindre un bon état chimique et écologique. La DCE ne génère aucune obligation pour la Suisse. Les modifications proposées ici suivent néanmoins les mêmes orientations.

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4 Commentaire des articles

4.1 Annexe 2, ch. 11, al. 3, tableau

Le tableau est complété avec les exigences chiffrées pour 55 substances : 38 pesticides organiques, 13 médicaments à usage humain et vétérinaire et 4 produits chimiques industriels. Les organismes peuvent subir des dommages lorsqu’ils sont soumis brièvement à des fortes concentrations de substances de polluants, mais aussi lorsqu’ils sont exposés durablement à de faibles concentrations. C’est pourquoi le tableau comporte deux valeurs pour chaque pesticide organique nouvellement réglementé et pour chaque substance nouvellement mentionnée :  une valeur pour les effets toxiques aigus qui doit être respectée tout le temps,  une valeur pour les effets toxiques chroniques ou persistants dont la moyenne calculée sur deux semaines ou plus ne doit pas être dépassée. Chacune des 55 substances est accompagnée de son numéro CAS4 qui précise son appellation. Les substances composées de plusieurs isomères sont désignées par le numéro CAS de chacun des isomères ou du mélange des isomères à partir desquels les exigences écotoxicologiques sont établies. Pour le monitoring de ces substances, il suffit d’analyser les mélanges d’isomères effectivement présents dans les eaux. Les nouvelles exigences chiffrées sont des concentrations globales. Pour les substances qui apparaissent principalement en phase dissoute, seule la concentration dissoute peut être déterminée, autrement dit, il ne faut pas analyser la part liée aux particules. Les détails techniques et les exigences spéciales propres aux substances en matière d’échantillonnage, analyse et interprétation seront précisés dans une aide à l’exécution. Tous les pesticides organiques qui ne sont pas régis par de nouvelles exigences chiffrées restent soumis à la valeur générale de 0,1 µg/l. L’interprétation des résultats des analyses doit tenir compte du devoir général de diligence prescrit à l’art. 3 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) qui oblige à entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter une pollution des eaux. Normalement, toute surcharge mesurable de substance par rapport à l’état initial, c’est- à-dire quel que soit le degré de pureté initial de l’eau, est une pollution. Le principe qui s’applique est l’obligation de maintenir la propreté des eaux selon la législation sur la protection des eaux (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2008 du 9 avril 2007, consid. 2.3). Même s’il n’y a aucun risque qu’une eau ne puisse pas remplir les exigences de qualité, il faut entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter une pollution ou la limiter autant que possible. Il n’y a donc aucun droit légal à polluer une eau même sans dépasser l’exigence chiffrée. L’autorité d’exécution peut aussi ordonner des mesures lorsque, en se basant sur l’évaluation des effets des mélanges de substances, elle conclut que l’exigence prescrite à l’annexe 2, ch.11, al. 1, let. f, OEaux, n’est pas respectée, et ce même si l’exigence chiffrée n’est dépassée pour aucune des substances prise individuellement (cf. Rapport explicatif concernant la modification de l’OEaux du 1er janvier 2016). Le tableau a été divisé en différents groupes de substances pour une meilleure vue d’ensemble. De cette façon, même les futures modifications pourront être inscrites de sorte que p. ex. les pesticides organiques figurent toujours par ordre alphabétique sous le même numéro.

4 Le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) est une norme internationale et le numéro d’enregistrement unique de chaque substance chimique. 6/7

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5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Les nouvelles exigences chiffrées n’ont pas de conséquences directes pour la Confédération car l’application des exigences de qualité des eaux incombe aux cantons. Les détails techniques et spécifiques aux substances pour l’échantillonnage, l’analyse et l’interprétation des résultats seront précisés dans une aide à l’exécution qui sera élaborée avec le personnel en place.

5.2 Conséquences pour les cantons

Lorsque les cantons constatent un dépassement des valeurs fixées, ils doivent en rechercher l’origine et décider de mesures pour améliorer la qualité de l’eau, conformément à la réglementation actuelle. Maintenant qu’il existe des exigences chiffrées scientifiquement fondées applicables aux eaux superficielles, les cantons peuvent s’assurer qu’ils ciblent les substances pertinentes. Les cantons peuvent par ailleurs recourir pour leur tâche d’exécution au savoir-faire de l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux, qui a créé la plateforme Qualité des eaux.

5.3 Autres conséquences

Les exigences chiffrées s’adressent d’abord aux autorités d’exécution. Les dépassements des seuils fixés déclenchent en général des mesures dans les eaux concernées, ce qui selon l’intensité des mesures nécessaires peut avoir des conséquences tout au plus locales sur l’économie. Cette situation est déjà réglementée par le droit actuel et ne sera pas modifiée. Les principales causes de pollution des eaux par composés traces organiques sont les déversements concentrés d’eaux usées épurées des STEP ainsi que les apports diffus de PPh de l’agriculture. Les mesures contre pareilles pollutions concernent donc surtout ces deux domaines. S’agissant des déversements d’eaux usées épurées des STEP, les mesures nécessaires ont été décidées et introduites avec les modifications de la LEaux et de l’OEaux du 1er janvier 2016. Les nouvelles exigences numériques pour substances qui peuvent arriver dans les eaux de surface par les eaux usées communales, n’ont pas de conséquences supplémentaires sur l’économie. Pour ce qui est des apports diffus de résidus de PPh de l’agriculture, le PA PPh a déjà lancé des mesures, indépendantes du présent projet, qui doivent améliorer la situation et donc réduire nettement les dépassements des exigences chiffrées dans les eaux superficielles.

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