Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS AVS, prévoyance professionnelle et PC
Bern, [Datum]
Modification du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants AVS 21
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de con- sultation
BSV-D-36893401/440
Condensé Le projet de stabilisation de l’AVS (réforme AVS 21) vise à garantir à moyen terme le financement des rentes AVS. Les modifications d'ordonnances apportent les précisions nécessaires aux modifications apportées dans la loi.
Contexte
Le Parlement a adopté en vote final la réforme AVS 21 qui contient les projets de modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1 et d'arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le référendum contre la modification de la LAVS a abouti, si bien que l'objet a été soumis en votation populaire le 25 septembre 2022, conjointement à l'arrêté fédéral. La modification de la LAVS a été acceptée par 50,55 % des votants. L'arrêté fédéral a quant à lui été soutenu par 55,07 % des votants et 18 cantons.
Contenu du projet
Les modifications d'ordonnances concernant la mise en œuvre de la réforme de l'AVS sont de nature technique ou procédurale. Le Conseil fédéral apporte les précisions nécessaires sur la base des délégations qui lui ont été confiées. Les principales modifications concernent les points suivants :
− Adaptations nécessaires afin que les personnes continuant d'exercer une activité lucrative après l'âge de référence puissent décider d'appliquer ou non la franchise (droit d'option) et que les cotisations versées après l'âge de référence puissent être prises en compte dans le calcul de la rente ;
− Taux d'anticipation fixés au mois exact dans le cadre de la retraite anticipée et modifications de détail en lien avec la flexibilisation de la retraite ;
− Précisions relatives aux mesures de compensation, en particulier les taux d'anticipation et les montants du supplément pour les rentes partielles ;
− Modifications d'ordre rédactionnel concernant l'âge de référence.
4 Commentaires des dispositions
4.1 Modifications du RAVS
Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence
L’art. 6quater RAVS règle les modalités d’application de la franchise pour rentiers, la- quelle trouve sa base légale à l’art. 4, al. 2, LAVS. Cet article de loi prévoyant désor- mais la possibilité pour les assurés de renoncer à l’application de la franchise afin d’améliorer leur rente, l’art. 6quater RAVS est modifié en conséquence.
Al. 1 : Les limites d’âge de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes sont remplacées par la notion commune d’« âge de référence ». De plus, le terme de « fran- chise » est introduit afin de tenir compte de la pratique qui utilise largement cette ter- minologie. Finalement, il est tenu compte de la volonté du législateur qui n’était pas d’introduire une franchise mensuelle mais qui voulait uniquement préciser qu’en cas d’activité qui ne dure pas toute l’année on proratise le montant annuel de 16 800 francs. De ce fait, la franchise de 1400 francs par mois est supprimée au profit uniquement de la franchise de 16 800 francs par an.
Al. 2 : La possibilité pour le salarié de demander à ne pas faire application de la fran- chise est introduite. Pour des raisons de simplification administrative, ce choix peut être différent pour chacun des employeurs pour qui travaille le salarié. Le salarié doit de- mander à son employeur à ne pas faire application de la franchise au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu’il a atteint l’âge de référence ou du premier sa- laire de toute année subséquente. Si, au moment de ce paiement, le salarié accepte de son employeur que des cotisations ne soient déduites que sur la part du salaire qui excède la franchise, il ne pourra demander une perception des cotisations sur l’inté- gralité du salaire que pour l’année suivante. Par exemple, un salarié ayant atteint l’âge de référence le 31 juillet accepte le paiement de ses salaires mensuels pour les mois d’août et de septembre sans déduction des cotisations (application de la franchise). En octobre, il déclare vouloir renoncer à la franchise pour les salaires d’octobre à dé- cembre. Le délai étant dépassé, son employeur prendra en compte sa demande dès janvier de l’année suivante et des cotisations seront perçues sur l’intégralité du salaire. La réglementation prévue à l’art. 34d RAVS, déjà connue des employeurs et des sala- riés pour le versement d’un salaire de minime importance, est ainsi reprise par analo- gie.
Al. 3 : Le choix du salarié de demander une perception des cotisations sur l’intégralité du salaire ou de faire application de la franchise est automatiquement reconduit pour l’année de cotisation suivante, sauf nouvel avis de sa part devant intervenir jusqu’au paiement du premier salaire de l’année suivante.
Al. 4 : Sur le fonds, cet alinéa reprend le contenu de l’ancien alinéa 2. Par ailleurs, les limites d’âge de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes sont rempla- cées par la notion commune d’« âge de référence ». Finalement, le terme de « fran- chise » est introduit afin de tenir compte de la pratique qui utilise largement cette ter- minologie.
Al. 5 : Le moment jusqu’auquel l’indépendant doit faire savoir à sa caisse de compen- sation qu’il ne souhaite pas faire application de la franchise est clairement indiqué, à savoir le 31 décembre de l’année de cotisation. Ainsi, sans communication de la part
de l’indépendant à sa caisse de compensation d’ici à cette date, la caisse de compen- sation peut partir du principe que la franchise doit être déduite.
Al. 6 : Le choix de l’indépendant de demander une perception des cotisations sur l’in- tégralité du revenu ou de faire application de la franchise est automatiquement recon- duit pour l’année de cotisation suivante, sauf nouvel avis de sa part devant intervenir jusqu’au 31 décembre de l’année de cotisation suivante.
Art. 51bis, al. 3
La somme des revenus réalisés jusqu’à la survenance du cas d’assurance (âge de référence) est multipliée par un facteur de revalorisation. Ce facteur de revalorisation a pour but d’effectuer une mise à niveau, au moment de l’âge de référence, des reve- nus émanant d’années lors desquelles le niveau des revenus était plus faible. Il sert ainsi à compenser l’inflation cumulée jusqu’à l’âge de référence. Le facteur de revalo- risation déterminant dépend ainsi de l’année civile au cours de laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte de l’ayant droit d’une part et de l’évo- lution des revenus d’autre part. Il tient compte d'une part d’un système des rentes se basant sur 44 années de cotisations, effectuées entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit à eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré vieillesse. Il se base d'autre part sur l’âge de référence, qui doit être considéré dans tous les cas comme la réalisation du risque assuré, même si p. ex. la personne ajourne la totalité de sa rente de vieillesse.
La possibilité d’améliorer la rente grâce aux revenus réalisés après l’âge de référence est une particularité qui s’inscrit hors du système général. En effet, le système de rente reste basé sur la même période de cotisation qu’aujourd’hui, à savoir un système à 44 échelles. C’est la raison pour laquelle, les revenus d’une activité lucrative réalisés après l’âge de référence sont additionnés et ajoutés globalement, sans revalorisation, à la somme des revenus revalorisés à l’âge de référence. Après l’âge de référence, la rente calculée en fonction des nouvelles bases de calcul (comprenant les revenus ré- alisés après l’âge de référence) est adaptée périodiquement à l’indice mixte.
Art. 52, al. 1bis
1re phrase : Dans le cadre de la réforme « Amélioration de la mise en œuvre » (entrée en vigueur le 1er janvier 2012), le terme de « tables », à l’art. 30bis LAVS, a été remplacé par « prescriptions sur le calcul des rentes ». C’est pourquoi le terme de « tables » est remplacé ici par celui de « prescriptions ».
2e phrase : Dans le droit en vigueur, le calcul d’une rente anticipée se fait à partir d’une durée de cotisation complète, si la personne présente le même nombre d’années de cotisation que les assurés de sa classe d’âge. Désormais, une rente anticipée ne peut être qu’une rente partielle, compte tenu des lacunes comprises entre le moment de l’anticipation et l’arrivée à l’âge de référence (art. 40, al. 4, LAVS). Une durée de coti- sation ne peut être complète qu’une fois atteint l’âge de référence (cf. infra, art. 56, al. 1), si les cotisations ont bel et bien été versées pour chacune de ces années. Est déterminant, pour l’échelle de rentes, le rapport entre le nombre d’années de cotisation complètes de l’assuré au moment de l’anticipation de la rente et celui de sa classe d’âge à l’âge de référence.
Art. 52a, titre Période de cotisations de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’assurance
Le titre de la disposition porte à confusion dans la mesure où il fait référence à la réa- lisation du cas d'assurance avant l'âge de 21 ans révolus. Or, le texte de la disposition ne traite pas de la question du cas d'assurance, mais de celle qui consiste à savoir que faire si une personne ne présente pas une durée de cotisations d'une année entière entre la 21ème année et le 31 décembre qui précède la réalisation du cas d'assurance. Le titre de l’article est donc adapté en conséquence.
Art. 52b, titre (ne concerne que le texte allemand), al. 1 et 2
Al. 1 : Une durée de cotisation incomplète peut déjà être constatée au moment de la perception anticipée de la rente. Elle peut désormais aussi résulter de l’anticipation. Il faut donc ajouter le renvoi à l’art. 40, al. 4, LAVS de manière à ce qu'au moment du calcul de la rente à l'âge de référence, les cotisations réalisées avant la 20ème année de l'assuré (années de jeunesse) puissent également être prises en compte pour com- bler les lacunes dues à l'anticipation qui n'auraient pas pu être comblées grâce à un assujettissement à l'AVS (en raison du domicile, d'une activité lucrative ou d'une adhé- sion à l'assurance facultative) durant la phase d'anticipation du versement de la rente.
Al. 2 : Les années de jeunesse ne peuvent cependant pas être utilisées afin de com- bler, au moment de l’anticipation, les lacunes résultant de celle-ci. Au moment de l’an- ticipation, seules les lacunes qui existaient déjà peuvent être comblées par les années de jeunesse. Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, les lacunes de cotisation cau- sées par l’anticipation peuvent être comblées par les années de jeunesse s’il en reste.
Art. 52dbis Nouveau calcul de la rente
Un nouveau calcul après l’âge de référence ne peut être demandé qu’une fois (art. 29bis, al. 3, LAVS) et seules peuvent être prises en compte les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après. L’assuré qui le sou- haite doit en faire la demande de lui-même. Lorsque la rente de vieillesse est rempla- cée par une rente de survivants et que la demande n’a pas encore été faite, les survi- vants peuvent demander le nouveau calcul à la place de l’ayant droit.
Art. 52dter Début du droit à la rente recalculée
L’assuré, en règle générale, ne présentera sa demande que s’il met un terme à son activité lucrative. Le droit à la rente recalculée prend naissance au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Aucun différentiel de rente (différence entre le montant versé jusqu'à la demande de recalcul et le nouveau montant de la rente) n'est versé rétroactivement.
Art. 53, titre et al. 1 Prescriptions de calcul et tables de rentes
En raison de la forte automatisation du calcul des rentes, sont appliquées, outre les tables de rentes, les prescriptions de calcul qui les fondent (art. 30bis LAVS). C’est pour- quoi le titre est complété par le terme de « prescriptions de calcul » et la disposition par celui de « prescriptions ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente
Al. 1 : Si un conjoint ou les deux anticipent la perception d’un pourcentage de leur rente de vieillesse, il faut d’abord déterminer la valeur du plafonnement. Étant donné que la durée de cotisations est toujours incomplète en cas d’anticipation, il faut, dans un pre- mier temps, déterminer l’échelle de rentes pondérée (conformément à l’art. 53bis). La valeur du plafonnement pour la somme des deux rentes individuelles est de 150 % du montant maximal de l’échelle de rentes ainsi déterminée. Cette somme est, dans un second temps, multipliée par le pourcentage de rente le plus élevé.
Exemple : si un conjoint perçoit une rente entière et l’autre seulement 50 %, la somme est multipliée par 1,0 ; si un conjoint perçoit 80 % de rente et l’autre 50 %, la somme est multipliée par 0,8. Pour le reste, la rente plafonnée est cal- culée selon la même formule qu’aujourd’hui. Al. 2 : En cas d’ajournement, la rente entière à laquelle l’assuré a droit est déterminante pour le plafonnement, qu’il en ajourne la totalité ou seulement un pourcentage. Confor- mément à l'art. 35 LAVS, la somme des deux rentes entières pour le couple s'élèvera toujours au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse.
Exemple 1 : l’épouse perçoit sa rente de vieillesse (maximale) la première et, lorsqu’il atteint l’âge de référence, son époux ajourne la totalité de sa rente (maximale). Les rentes du couple sont plafonnées à 150 % à partir de la date à laquelle l’époux atteint l’âge de référence. Exemple 2 : l’épouse ajourne 50 % de sa rente, l’époux ajourne ensuite 80 % de la sienne. Les rentes sont plafonnées à 150 % (sans être multipliées par 0,8) à partir de la date à laquelle l’époux atteint l’âge de référence, c’est-à-dire la date à laquelle les deux conjoints ont droit à la rente de vieillesse.
Art. 53quater Supplément de rente pour les femmes de la génération tran- sitoire
Al. 1 : Comme le revenu annuel moyen déterminant d’une assurée peut changer (amé- lioration de la rente selon l'art. 29bis, al. 3 et 4, P-LAVS, partage des revenus selon l'art. 29quinquies P-LAVS), cette disposition précise qu’une fois fixé, le supplément de rente ne sera plus adapté. Elle précise en outre à quel moment le revenu annuel moyen déterminant est pris en compte.
Al. 2 : Les rentes sont adaptées tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix (art. 33ter LAVS). Comme le supplément de rente est versé en dehors du système des rentes, cette disposition précise qu’il n’est pas adapté à l’évolution des salaires et des prix. Une fois fixé, il est versé sans changement pendant toute la durée de perception de la rente de vieillesse.
Al. 3 : Cette disposition règle la réduction du supplément de rente des ayants droit qui présentent une durée de cotisations incomplète. Tout comme la rente de vieillesse, le montant du supplément de rente dépend également de la durée de cotisation de l'assu- rée. L’Office fédéral des assurances sociales publie des tables qui indiquent le montant du supplément de rente en fonction de l’échelle de rentes applicable.
Al. 4 : En cas d'ajournement de la totalité de la rente de vieillesse, le versement du supplément de rente n’intervient que lors de la révocation de l’ajournement de la rente
de vieillesse. Dans un tel cas, la somme des suppléments de rente non versés entre l’âge de référence et la révocation (totale ou partielle) de l’ajournement de la rente est versée dans son intégralité au moment de la révocation (totale ou partielle) de l'ajour- nement. Si seule une partie de la rente est ajournée, le montant total du supplément derente est versé avec la partie de la rente versée. Le supplément de rente n’est pas pris en compte dans le calcul du montant total de la rente ajournée et n’est donc pas augmenté en raison de l’ajournement.
Al. 5 : Certaines conventions de sécurité sociale prévoient que, s’ils ont leur domicile à l’étranger, les ressortissants des États parties à la convention se voient allouer une rente partielle AVS (rentes de vieillesse et de survivants) de faible montant capitalisée sous la forme d’indemnité forfaitaire. Le présent alinéa prévoit donc que dans ce cas, le supplément de rente est également capitalisé et versé sous forme d’indemnité for- faitaire. Le montant du supplément capitalisé est fixé dans les tables édictées par l'OFAS.
Al. 6 : Les rentes de vieillesse sont en règle générale versées sur un compte bancaire ou postal. Les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente com- plète minimale peuvent en outre être versées une fois par an à terme échu. Cette dis- position précise que le supplément de rente est versé de la même manière que la rente de vieillesse correspondante.
Art. 54bis, al. 2
L’al. 1 a été abrogé au 1er janvier 2008 sans pour autant modifier le début de l’al. 2, qui commence par « elles ». Il faut donc reprendre le sujet afin de le préciser au début de l’al. 2. Matériellement, la disposition reste inchangée.
Titre précédant l’art. 55bis
Une adaptation rédactionnelle est apportée dans le texte allemand, où « Rentenalter » est remplacé par « Rentenbezug » et dans le texte français.
Art. 55bis, let. b et bbis
Let. b : Dans le droit en vigueur, la rente de vieillesse ne peut pas être ajournée si l’assuré a perçu précédemment une rente d’invalidité. Ainsi, si l’assuré perçoit une rente d’invalidité entière, l’ajournement de la rente de vieillesse n’est pas admissible, car la rente d’invalidité est remplacée par une rente de vieillesse de même niveau (art. 33bis, al. 1, LAVS). La rente d’invalidité est donc remplacée par une rente de vieil- lesse entière, ce qui ne laisse aucune marge pour un ajournement.
Let. bbis : Comme il est désormais possible de ne percevoir qu’un pourcentage de la rente de vieillesse et d’en ajourner le reste, il est également admissible d’ajourner un pourcentage de la rente de vieillesse si la rente d’invalidité perçue précédemment n’était pas entière. L’assuré ne peut toutefois ajourner que le pourcentage de la rente de vieillesse qui ne correspond pas à la rente d’invalidité remplacée. Si par exemple l’assuré perçoit jusqu’à l’âge de référence :
• 25 % d’une rente entière d’invalidité, celui-ci est remplacé à l’âge de référence par 25 % de la rente de vieillesse (art. 33bis LAVS), et l’assuré peut ajourner au plus 75 % de cette rente ;
• 50 % d’une rente entière d’invalidité, celui-ci est remplacé à l’âge de référence par 50 % de la rente de vieillesse, et l’assuré peut ajourner au plus 50 % de cette rente.
Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d’ajournement
Al. 1 : Une adaptation rédactionnelle est apportée dans le texte allemand, où « prozen- tualer Zuschlag » est remplacé par « Erhöhungssätze ». Dans le tableau, il est précisé qu'il s'agit d'années d'ajournement.
Al. 2 : Cet alinéa est identique à l’ancien sur le plan matériel. Il décrit la pratique actuelle de détermination du montant de l’augmentation en cas d’ajournement de la rente de vieillesse. Ce mode de détermination s’applique tant dans les cas où la totalité de la rente est ajournée que dans ceux où seule une partie de la rente est ajournée. Ainsi, pour calculer le montant de l’augmentation, il faut tenir compte de tous les montants des rentes ajournées et de la durée pendant laquelle chacun d’entre eux a été ajourné. Le montant de la rente mensuelle (RM) peut en effet varier au cours de l’ajournement (en cas de plafonnement, de déplafonnement ou d’adaptation des rentes).
Exemple : une personne ajourne la totalité de sa rente de vieillesse pendant trois ans. Durant les 24 premiers mois, sa rente n’est pas plafonnée alors qu’elle l’est durant les 12 derniers. Le montant de l’augmentation se calcule comme suit :
Montant de l’augmentation = (RM non plafonnée x 24) + (RM plafonnée x 12) x 17,1%
Dans les cas de figure où le pourcentage de la rente initialement ajournée est abaissé au cours de l’ajournement, l’al. 3 de cet article est applicable.
Al. 3 : L’al. 3 actuel est devenu caduc, car les rentes de survivants qui succèdent à une rente de vieillesse ajournée ne font plus l’objet d’une augmentation actuarielle (l’ancien art. 39, al. 2, LAVS a été abrogé).
Le nouvel al. 3 règle la procédure applicable en cas de réduction du pourcentage ajourné. Si l’assuré choisit de ne révoquer l’ajournement que pour une partie du pour- centage ajourné, le montant de l’augmentation est calculé sur cette partie-là, selon le calcul défini à l'al. 2, et il est versé à partir de ce moment avec la rente (et non à partir du moment où l’ajournement de la rente est révoqué dans sa totalité).
Exemple : l’assuré ajourne la rente entière à partir de l’âge de référence (65 ans). Deux ans plus tard, il révoque l’ajournement pour 40 % de la rente et le maintient pour les 60 % restants.
Phase 1 : à 67 ans, il perçoit donc 40 % de sa rente de vieillesse ainsi que le mon- tant de l’augmentation correspondant à deux années d’ajournement (40 % du mon- tant de la rente ajournée x 10,8 %).
Phase 2 : à 70 ans, il révoque l’ajournement pour les 60 % restants. Le montant de l’augmentation correspond à cinq années d’ajournement (60 % du montant de la rente ajournée x 31,5 %). À partir de ce moment, il perçoit la totalité de sa rente, à laquelle s’ajoutent le montant de l’augmentation de la phase 1 et celui de la phase 2.
Al. 4 et 5 : Si, outre la rente principale, il y a lieu de verser des rentes pour enfants ou des rentes complémentaires, le montant de l’augmentation est réparti proportionnelle- ment sur toutes ces rentes. Cette disposition garantit que la somme de tous les mon- tants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l’augmentation de la rente de vieillesse.
Exemple : montant de l'augmentation fixé à 170 francs ; normalement, le montant total (100 %) est versé avec la rente AVS.
Si, en plus de la rente principale, une rente complémentaire et une rente pour en- fant sont versées directement au conjoint et à l'enfant, le montant de 170 francs doit être redistribué (170 francs correspondent à 170 % ; 100 % de rente vieillesse, 30 % de rente complémentaire, 40 % de rente pour enfant), c'est-à-dire que le re- traité reçoit 100 francs du montant de l'augmentation, le conjoint 30 francs et l'en- fant 40 francs. Si, par exemple, le droit à la rente pour enfant s'éteint, la répartition du montant s'adapte : Le montant de 170 francs correspond à 130 % ; le bénéfi- ciaire de la rente principale reçoit 131 francs et le conjoint 39 francs. Si le droit du conjoint s'éteint également, le bénéficiaire de la rente principale reçoit la totalité du montant de 170 francs.
Une adaptation rédactionnelle est apportée dans le texte allemand, où « Betrag des Zuschlages » est remplacé par « Erhöhungsbetrag », et dans le texte français de l’al. 5, où le futur est remplacé par un présent.
Art. 55quater, al. 1 et 6
Al. 1 : Le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de réfé- rence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Al. 6 : La demande doit être présentée au moyen de la formule officielle. Le formulaire peut être rempli et envoyé en ligne. Il n’est plus nécessaire de le signer. La modification ne peut avoir d’effet que pour l’avenir. Si la demande parvient à la caisse de compen- sation le dernier jour du mois, il ne sera pas possible, pour des raisons administratives, de payer le montant correspondant au nouveau pourcentage de la rente ajournée dès le mois suivant, ce qui, dans ce cas, voudrait dire dès le lendemain. C’est pourquoi l’al. 6 précise que le changement peut avoir lieu au plus tôt pour le mois qui suit. Néan- moins, il va de soi que les caisses de compensation sont tenues de procéder à l’adap- tation le plus rapidement possible. Au besoin, un versement sera effectué à titre ré- troactif.
Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse
Al. 1 : Une rente anticipée est nécessairement une rente partielle en raison des lacunes comprises entre le moment de l’anticipation et l’arrivée à l’âge de référence (art. 40, al. 4, LAVS). Voir aussi le commentaire de l’art. 52, al. 1bis.
Al. 2 : Si le pourcentage de rente perçu de manière anticipée est modifié, les mêmes bases de calcul sont appliquées au nouveau pourcentage qu’au pourcentage initial. Seul le taux de réduction change. Cela est possible, car le montant anticipé ne consti- tue qu’une avance sur la rente. Le montant définitif de la rente de vieillesse sera calculé à l’âge de référence (art. 29bis, al. 1, LAVS).
Al. 3 : La demande doit être présentée au moyen du formulaire officiel. Le formulaire peut être rempli et envoyé en ligne. Il n’est plus nécessaire de le signer. La modification ne peut avoir d’effet que pour l’avenir. Si la demande parvient à la caisse de compen- sation le dernier jour du mois, il ne sera pas possible, pour des raisons administratives, de payer le montant correspondant au nouveau pourcentage de la rente anticipée dès le mois suivant, ce qui, dans ce cas, voudrait dire dès le lendemain. C’est pourquoi l’al. 3 précise que le changement peut avoir lieu au plus tôt pour le mois qui suit. Néan- moins, il va de soi que les caisses de compensation sont tenues de procéder à l’adap- tation le plus rapidement possible. Au besoin, un versement sera effectué à titre ré- troactif.
Al. 4 : Désormais, l’anticipation de la rente se traduit par une lacune de cotisation. Celle-ci peut être comblée par des périodes de cotisations accomplies pendant la pé- riode d’anticipation jusqu’à la durée de cotisations maximale possible (44 ans). Étant donné que l’obligation de cotiser perdure jusqu’à l’âge de référence (art. 3, al. 1bis, LAVS), la lacune de cotisation créée par l’anticipation de la rente est comblée à l’âge de référence si l’assuré est resté soumis à l’AVS durant toute cette période (en raison de son domicile ou de l’exercice d’une activité lucrative). A l'âge de référence, les éven- tuelles années de jeunesse réalisées peuvent également servir à combler les lacunes de cotisation dues à l'anticipation de la rente (cf. art. 52b, al. 1).
Lors du nouveau calcul, on n’applique pas le facteur de revalorisation correspondant au début de l’anticipation, mais celui qui est déterminant à l’âge de référence. En effet, comme la rente anticipée ne constitue qu’une avance sur la rente de vieillesse, le calcul définitif de la rente ne peut être effectué qu’une fois atteint l’âge de référence.
Art. 56bis Réduction en cas d’anticipation de la rente
Al. 1 : Comme il est désormais possible d’anticiper la perception de la rente de vieil- lesse par mois, les taux de réduction doivent être définis pour chaque mois. Le montant des taux de réduction ne change pas.
Al. 2 : Le pourcentage de rente dont la perception est anticipée ne peut être augmenté qu’une fois (art. 40, al. 2, LAVS). Si l’assuré fait usage de cette possibilité, le pourcen- tage de rente perçue qui vient s’ajouter à la part déjà perçue est multiplié par le taux de réduction correspondant à la durée d’anticipation correspondant à ce pourcentage. Le taux de réduction plus élevé continue de s’appliquer au pourcentage de rente de l’anticipation initiale.
Exemple : l’assuré anticipe la perception de 20 % de sa rente de vieillesse à partir de 63 ans. Le montant correspondant est réduit de 13,6 %. À 64 ans, il porte à 70 % le pourcentage de rente dont la perception est anticipée. Le taux de réduction de 13,6 % continue de s’appliquer aux 20 % initiaux. Un taux de 6,8 % s’applique aux 50 % qui correspondent à la différence entre l’ancien pourcentage et le nou- veau.
Al. 3 : Si l’assuré n’a pas modifié le pourcentage de rente dont il anticipe la perception, le montant définitif de la réduction est calculé à l’âge de référence conformément aux principes actuels.
Dans le cas contraire, les deux pourcentages doivent d’abord être considérés séparé- ment, en tenant compte de la durée des anticipations respectives (et, le cas échéant, du fait qu’ils étaient ou non plafonnés). Le montant non réduit du pourcentage de rente
dont la perception a été anticipée est multiplié par le nombre de mois de perception anticipée, puis par le taux de réduction applicable à cette durée, et divisé ensuite par ce nombre de mois. On procède de même pour le second pourcentage de rente. Enfin, on additionne les montants de réduction correspondant aux pourcentages respectifs, ce qui donne le montant définitif de la réduction.
Exemple : la réduction totale et définitive dans l’exemple exposé au commentaire de l’al. 2 ci-dessus se calcule comme suit :
Étape 1 :
20 % de la rente non réduite x 24 mois = montant Y
Montant Y x 13,6 % = réduction mensuelle 1
24 mois
Étape 2 :
50 % de la rente non réduite x 12 mois = montant X
Montant X x 6,8 % = réduction mensuelle 2
12 mois
Étape 3 : Réduction mensuelle 1 + réduction mensuelle 2 = réduction mensuelle de la rente après l’âge de référence
Al. 4 : Une légère adaptation rédactionnelle est apportée au texte allemand. Matériel- lement, la disposition (qui correspond à l'art. 56, al. 4 RAVS en vigueur) reste inchan- gée.
Art. 56ter Renonciation et révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse en cas d’octroi d’une rente d’invalidité
Comme c’est le cas aujourd’hui, il ne sera pas possible de cumuler la perception d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) avec une partie ou la totalité d’une rente de vieillesse de l’AVS (cf. message AVS 21, FF 2019 6071 s.). L’art. 40, al. 1, in fine, P-LAVS prévoit que le Conseil fédéral règle la possible révocation de l’anticipation de la rente de vieil- lesse dans les cas où une rente d’invalidité est octroyée ultérieurement. Deux constel- lations sont ainsi possibles:
Al. 1 : Si l’assuré se voit ouvrir le droit à une rente d'invalidité alors qu’il perçoit déjà une partie de sa rente de vieillesse de manière anticipée, il peut renoncer à cette anti- cipation (dans le cas contraire, il ne pourrait pas percevoir de rente d'invalidité). La perception anticipée d’une partie de la rente de vieillesse a pour but d’encourager la poursuite d’une activité professionnelle en vue d’un passage progressif à la retraite. Par conséquent, le droit à une rente d’invalidité ne doit pas être automatiquement nié si la personne devient invalide – ou si l’invalidité est reconnue – durant la période de perception anticipée d’une partie de la rente de vieillesse (art. 30, let. a, LAI a contra- rio). La renonciation a effet uniquement dès le début du droit à la rente d’invalidité. C’est-à-dire dès que le droit à la rente prend naissance au sens de l’art. 29, al. 1, LAI. À l’âge de référence, la rente de vieillesse calculée subira donc une réduction corres- pondant aux mois effectivement anticipés avant la révocation (cf. art. 56bis P-RAVS).
Al. 2 : Comme c’est déjà le cas dans la pratique actuelle, l’assuré peut révoquer l’anti- cipation totale ou partielle de sa rente de vieillesse au profit de la rente d'invalidité lorsque la rente de vieillesse a pris effet entre le moment où il a fait sa demande de prestations auprès de l’AI et celui où l’AI lui a octroyé une rente d’invalidité. Cette ex- ception est désormais expressément réglée dans la loi (art. 30, let. a, in fine, P-LAI). Dans un souci de clarté, elle est également reprise dans le RAVS. La révocation con- cerne toute l’anticipation et a donc effet dès le début de celle-ci. À l’âge de référence, la rente de vieillesse calculée ne subira donc aucune réduction due à l’anticipation. S'il ne révoque pas l'anticipation de sa rente de vieillesse, l'assuré ne peut pas percevoir de rente d'invalidité.
Al. 3 : Les cas visés à l’al. 2 permettent à l’assuré d’anticiper la perception de tout ou partie de sa rente de vieillesse durant la procédure auprès de l’assurance-invalidité afin que celui-ci ne tombe pas dans une détresse financière. La révocation prévue doit en- suite placer l’assuré dans la même situation que s’il n’avait pas demandé la perception anticipée de sa rente de vieillesse. C’est pourquoi la révocation n’est possible que si le montant des rentes de vieillesse perçues de manière anticipée peut être entièrement compensé avec le montant des rentes d’invalidité versé de manière rétroactive.
Art. 56quater Mesures de compensation : réduction en cas d’anticipation
Al. 1 : Cette disposition règle le niveau des taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire qui anticipent par mois la perception de leur rente de vieil- lesse. Les taux de réduction étant échelonnés par classes de revenu, les let. a à c fixent les taux de réduction correspondants.
Al. 2 : Comme le revenu annuel moyen déterminant d’une assurée peut changer, cette disposition précise qu’une modification n’a pas d’incidence sur le niveau du taux de réduction. En outre, il est précisé à quel moment le revenu annuel moyen déterminant est pris en compte pour définir les taux de réduction.
Art. 57
Cet article explique dans quelle mesure les rentes de survivants qui succèdent à une rente de vieillesse anticipée sont réduites. Or, la modification de la LAVS du 17 dé- cembre 2021 (AVS 21) prévoit que la règle, selon laquelle les rentes de veuve, de veuf ou d’orphelin qui succèdent à une rente anticipée sont également réduites, est aban- donnée. Il y a donc lieu d’abroger cette disposition.
Art. 60, al. 1
L'art. 57 ayant été abrogé et les art. 56bis à 56ter ayant été ajoutés, il y a lieu d'adapter le renvoi de la première phrase. Le terme « en principe », qui appelle une exception a été remplacé afin de mieux tenir compte de la réalité : orsque la caisse de compensa- tion procède au calcul anticipé, elle se fonde notamment sur les art. 50 à 56ter. A partir de l'entrée en vigueur de l'article 56quater au 1er janvier 2025, le calcul se fera sur la base des articles 50 à 56quater. Dans la troisième phrase, le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS).
Art. 67, al. 1quater
Ce nouvel alinéa règle l'exercice de la demande de nouveau calcul de la rente de vieil- lesse par les survivants : Les rentes de survivants sont calculées sur la base de la
durée de cotisation et du revenu annuel moyen de la personne décédée (art. 33 LAVS). Si la personne assurée a continué à travailler et à payer des cotisations après avoir atteint l'âge de référence et avant son décès (qui est survenu avant ses 70 ans) sans avoir demandé un nouveau calcul de sa rente de vieillesse, les survivants peuvent demander un nouveau calcul de la rente.
Art. 125quater Prestations de l’AVS succédant à des prestations de l’AI
La détermination de la caisse de compensation compétente pour fixer les rentes et autres prestations de l’AVS faisant suite à des prestations de l’AI doit être réglée dans le RAVS. La règle contenue à l’art. 45, al. 2, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’as- surance-invalidité (RAI) est donc transférée ici. Cette règle s’applique également en cas de perception anticipée d’une partie de la rente de vieillesse de l’AVS. L’office AI reste cependant compétent pour fixer les prestations et notifier les décisions relevant de l’AI.
Art. 137
Désormais, les périodes de cotisation accomplies après l’âge de référence et les reve- nus d’une activité lucrative réalisés durant ces périodes peuvent être pris en compte jusqu'à cinq après l'âge de référence (art. 29bis, al. 3 et 4, P-LAVS). À cette fin, les indications correspondantes doivent être inscrites dans le compte individuel même après l’âge de référence. Or, suivant la formulation actuelle, les revenus ne pourraient y être inscrits que jusqu’à l’âge de référence. Cette disposition est donc adaptée en conséquence. En outre, prévoir une limitation temporelle pour les inscriptions ne cor- respond pas à la pratique actuelle et peut être problématique en cas de future révision de la loi. C'est pourquoi, il est désormais prévu que les revenus provenant d’activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées sont inscrits dans les comptes individuels et ce peu importe l'âge de l'assuré.
Art. 222, al. 3
Le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Disposition finale de la modification du 29 novembre 1995, let. c, al. 3
L’art. 56, al. 2, auquel il est renvoyé ne contient plus les taux de réduction en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse. Ceux-ci sont désormais réglés à l’art. 56bis, al. 1, qui reprend les taux existants, mais les détaille au mois pour être com- patible avec la possibilité d’anticiper la rente selon un rythme mensuel et non plus an- nuel. Il faut donc adapter le renvoi. Le taux indiqué dans la disposition n’a pas besoin d’être adapté dans la mesure où les personnes concernées ont déjà atteint l’âge de la retraite.
4.2 Modifications d’autres actes
4.2.1 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants
et invalidité facultative
Art. 13a, al. 1 et 2
L’art. 3, al. 1bis, LAVS modifie la fin de l’obligation de cotiser à l’assurance obligatoire pour les non actifs, puisque l’âge de la retraite, qui jusqu’à présent différait entre les
femmes et les hommes, a été remplacé par un âge de référence uniformisé. L’art. 13a OAF est donc adapté en conséquence. Sur la base de l’art. 2, al. 6, LAVS, le Conseil fédéral peut, entre autres, fixer la durée de l’obligation de cotiser à l’assurance faculta- tive. Ainsi, le commencement de l’obligation de cotiser est désormais réglé conjointe- ment pour les actifs et les non actifs à l’al. 1 (let. a pour les actifs, let. b pour les non actifs) et non plus dans un alinéa distinct pour chaque catégorie d’assurés. La fin de l’obligation de cotiser est quant à elle réglée à l’al. 2. Comme c’était déjà le cas aupa- ravant, le Conseil fédéral exempte les assurés actifs de l’obligation de cotiser dans l’assurance facultative au-delà de l’âge de référence. Les assurés facultatifs n’auront donc pas la possibilité d’améliorer leur rente ou de combler des lacunes d’assurance en travaillant au-delà de l’âge de référence. En effet, le but de l’assurance facultative n’est pas de permettre aux assurés d’optimiser leur carrière d’assurance, mais unique- ment d’empêcher ceux qui doivent s’absenter à l’étranger d’avoir des lacunes d’assu- rance. En faisant coïncider la fin de l’obligation de cotiser avec l’âge de référence, on évite ainsi que les assurés qui ont de faibles cotisations n’améliorent leurs prestations au détriment de l’assurance facultative qui, déjà aujourd’hui, doit être sensiblement subventionnée par l’assurance obligatoire. Cet effet ne doit pas être amplifié en ouvrant aux assurés facultatifs une possibilité d’optimisation supplémentaire.
4.2.2 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers
des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 4, al. 3
Dans la 1re phrase, le texte est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). La nouvelle règle selon laquelle les cotisations versées après l’âge de référence peuvent aussi être prises en compte pour un nouveau calcul de la rente est une mesure qui vise l’amélioration de la rente de vieillesse (art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS). C’est pourquoi ces cotisations, dans la mesure où elles auraient conduit à une amélioration de la rente de vieillesse, pourront être remboursées. Cela permet une cer- taine égalité de traitement entre la personne qui peut prétendre à une rente plus élevée grâce aux cotisations versées après l'âge de référence et celle qui peut prétendre à un remboursement plus élevé. A fortiori, tout comme la personne qui continue à verser des cotisations après l'âge de référence alors qu'elle a déjà droit à la rente maximale ne peut pas prétendre à l'amélioration de sa rente, les cotisations versées après l'âge de référence qui n'auraient pas conduit à une amélioration de la rente ne peuvent pas être remboursées.
4.2.3 Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
Art. 29quater Versement en cas d’anticipation de la rente de vieillesse
L’art. 56ter RAVS énumère les cas dans lesquels l’assuré peut révoquer l’anticipation de la perception de sa rente de vieillesse. Le nouvel art. 29quater précise que pour obte- nir le versement de la rente d’invalidité octroyée ultérieurement, l’assuré doit révoquer l’anticipation de la perception de sa rente de vieillesse ou y renoncer, le cumul de ces deux rentes étant exclu.
Art. 38, al. 2
Un assuré souffrant uniquement de troubles psychiques ne peut être reconnu comme impotent en raison d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie que s’il a droit à une rente d’invalidité de l’AI (art. 42, al. 3, LAI). Le droit à la rente
d’invalidité doit avoir été formellement reconnu par une décision. Si l’assuré, par la suite, renonce à sa rente d’invalidité parce qu’il souhaite anticiper une partie de sa rente AVS, il conserve son droit à l’allocation pour impotent de l’AI.
En revanche, si l’assuré anticipe la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l’AVS, le droit à l’allocation pour impotent s’éteint auprès de l’AI (art. 42, al. 4bis, let. a, LAI) et relève alors de la compétence de l’AVS.
Art. 45
L'art. 45 peut être abrogé car l’application par analogie de l’art. 125 RAVS (al. 1) est déjà prévue à l’art. 44 RAI et la détermination de la caisse de compensation compé- tente pour fixer les rentes de l’AVS et notifier les décisions y relatives n’a pas sa place dans le RAI et est désormais réglée à l’art. 125quater RAVS.
4.2.4 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité
Art. 10a Examen du droit des bénéficiaires de prestations transitoires à des prestations complémentaires
Le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 15a Anticipation de la perception de la rente
L’art. 15a en vigueur prévoit qu’en cas d’anticipation de la rente, seul est pris en compte comme revenu le montant de la rente réduite. Le droit actuel ne prévoit que l’anticipa- tion de la rente entière. Or, il est désormais aussi possible de n’anticiper qu’un pour- centage de la rente. Aux termes de l’art. 11, al. 1, let. dbis, LPC, la rente entière doit toujours être prise en considération dans ce cas, même si l’anticipation ne porte que sur un pourcentage de la rente. Il convient donc de compléter l’art. 15a.
Art. 23, al. 3
L’art. 23, al. 3, en vigueur prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit tou- jours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours. Le droit actuel ne prévoit que l’anticipation ou l’ajournement de la rente en- tière. Or, il est désormais aussi possible de n’anticiper ou de n’ajourner qu’un pourcen- tage de la rente. Aux termes de l’art. 11, al. 1, let. dbis, LPC, la rente entière doit toujours être prise en considération dans ce cas, même si l’anticipation ne porte que sur un pourcentage de la rente. Le renvoi de l’art. 23, al. 3, doit donc être complété par la let. dbis.
Art. 45, phrase introductive et let. a et c
Aux termes de l’art. 21, al. 1, LAVS en vigueur, les hommes ont droit à une rente de vieillesse lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, et les femmes, l’âge de 64 ans. Avec la modification de la LAVS du 17 décembre 2021 (AVS21), le droit à une rente de vieil- lesse naît pour les uns et les autres à l’âge de 65 ans (âge de référence). Le relèvement à 65 ans de l’âge de référence des femmes nécessite une adaptation de la réglemen- tation. L’âge de référence des femmes est relevé par étapes dans l’AVS. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de référence sera le même pour les hommes et pour les femmes.
Let. a : Dans la teneur actuelle, les cas d’anticipation visés à l’art. 40 LAVS ne sont pas pris en considération. Afin de combler cette lacune, il est donc précisé que les per- sonnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse de manière anticipée tom- bent dans le champ d'application de la let. a. Désormais, il est aussi possible de n’an- ticiper la perception que d’un pourcentage de la rente de vieillesse. Dans ces cas-là, les ayants-droit peuvent continuer à bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité et tombent sous le champ d'application de la let. b. Comme les prestations visées à l’art. 18 LPC ont un caractère subsidiaire, elles ne peuvent pas être versées en cas de perception anticipée d’une partie de la rente seulement.
Let. c : Les veufs ne sont pas mentionnés dans la teneur actuelle de cette disposition. Or, en vertu de l’art. 18, al. 1, LPC, ils peuvent aussi bénéficier de subventions des institutions d’utilité publique. C’est pourquoi ils sont mentionnés dans la nouvelle teneur de la let. c. Comme le droit à une rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant du veuf atteint l’âge de 18 ans (art. 24, al. 2, LAVS), seuls les veufs ayant des enfants mineurs peuvent bénéficier des prestations de Pro Juventute.
4.2.5 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité
Art. 14, al. 1
Le terme d’« âge-terme de la vieillesse » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 24, al. 1 Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de réfé- rence et des prestations de survivants
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de réfé- rence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 24a, titre al. 1, phrase introductive, al. 2 et 6 Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence
Les termes d’« âge ordinaire de la retraite » et d’« âge réglementaire de la retraite » sont remplacés par ceux d’« âge de référence » et d’« âge de référence réglemen- taire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 26a, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Maté- riellement, la disposition reste inchangée.
Art. 26b, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire
Le terme d’« âge réglementaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de réfé- rence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 60bbis Rachat pendant ou après la perception d’une prestation de vieil- lesse
Aux termes de l’art. 79b, al. 2, let. b, LPP, le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse de la prévoyance profes- sionnelle. Le nouvel art. 60bbis proposé prévoit que lorsqu’un assuré qui perçoit déjà ou a déjà perçu une prestation de vieillesse d’une institution de prévoyance effectue un rachat dans une institution de prévoyance, le montant maximal possible du rachat est réduit du montant de l’avoir correspondant à la prestation de vieillesse déjà perçue. Cette règle correspond à une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527). Elle empêche que des personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse puissent constituer une deuxième prévoyance par le biais de rachats en bénéficiant à nouveau d’allégements fiscaux.
Art. 62a, al. 1 et 2, phrase introductive
Les termes d’« âge ordinaire de la retraite » et d’« âge de la retraite » sont remplacés par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 62c Taux de conversion minimal et âge de référence pour des classes d’âge déterminées
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de réfé- rence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
4.2.6 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage
Art. 6, al. 4
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de réfé- rence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 16, al. 1
L’ordonnance sur le libre passage doit être modifiée afin d’instaurer une disposition analogue à celle déjà en vigueur aujourd’hui pour le pilier 3a. Le but de cette modifica- tion est d’encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais l’ajour- nement de la rente est aussi lié à la poursuite de l’activité lucrative pour des raisons fiscales, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Les hommes et les femmes qui souhaitent ajourner la perception de la rente au-delà de l’âge de référence devront prouver à leur institution de libre passage qu’ils continuent à exercer une activité lucrative qu’elle soit dépendante ou indépendante. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assu- rée le prouve en présentant par exemple un décompte de salaire, un contrat de travail ou une attestation de l’employeur pour les salariés. Si la personne exerce une activité indépendante, elle pourra le démontrer en produisant par exemple un relevé du compte commercial. La loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal. La disposition doit éga- lement être modifiée afin d’utiliser la terminologie « âge de référence » en lieu et place d’« âge ordinaire de la retraite ».
Art. 19c, al. 1
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».Cet ar- ticle est adapté à la nouvelle teneur de l’art. 16, al. 1. Les avoirs des personnes qui apportent la preuve à leur institution de libre passage qu’elles continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence ne doivent évidemment pas être déclarés comme des « avoirs oubliés ».
Art. 19g, al. 2
Le terme d’« âge réglementaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de réfé- rence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d'ajournement de la rente de vieillesse
Le terme d’« âge réglementaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de réfé- rence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
4.2.7 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement
pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
Art. 3, al. 1
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de réfé- rence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 3a, al. 3 et 4
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de réfé- rence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 7, al. 3
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de réfé- rence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
4.2.8 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents
Art. 33, al. 2, let. e
Il est désormais expressément mentionné que la rente complémentaire est également rectifiée lors de changements dus à un ajournement (art. 39 LAVS) ou à une anticipa- tion (art. 40, al. 1, LAVS) du versement de la rente AVS.
Art. 33a, titre Objet de la réduction de la rente à l’âge de référence
Le titre est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 33b, titre, al. 1, let. b et c, al. 2 Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de pluralité d’accidents
Le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 33c, titre Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de rechutes et de séquelles tardives
Le titre est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 46, al. 2
Le texte de l’al. 2, 2e phrase, est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de réfé- rence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 134, al. 2
Le texte de l’al. 2 est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 147b, al. 1
Le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
4.2.9 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire
Art. 19, al. 3
La formulation « après l’âge de 64 ans ou après l’âge de 65 ans » est remplacée par « après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 20, al. 2
La formulation « par les assurés actifs après l’âge de 65 ans ou par les assurées ac- tives après l’âge de 64 ans » est remplacée par « après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 23, al. 2
La formulation « âge de bénéficier de la rente AVS » est remplacée par « âge de réfé- rence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
4.2.10 Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
Art. 10d, al. 2
Le texte de l’al. 2 est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 12
L’art. 12 OACI repose sur l’art. 13, al. 3, LACI. Du fait de l’abrogation de cette disposi- tion de la LACI, l’art. 12 OACI doit également être abrogé.
Art. 32 Prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle
Le nouvel art. 18c, al. 1, LACI prévoit que les prestations de vieillesse de l’AVS et celles de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage. Le titre de l’art. 32 OACI est modifié, car cette disposition concerne exclusivement les prestations de la prévoyance professionnelle à déduire de l’indemnité de chômage. Pour le reste, l’art. 32 OACI fait l’objet d’une adaptation permettant de préciser que les prestations de vieillesse déductibles sont celles qui sont perçues avant l’âge de référence de l’art. 21, al. 1, LAVS. Cette adaptation ne change rien du point de vue matériel.
Art. 41b, titre et al. 1 Délai-cadre et nombre d’indemnités journalières pour les assurés proches de l’âge de référence
Les modifications visent une adaptation à la nouvelle terminologie (« âge de réfé- rence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
4.2.11 Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire
des chômeurs
Art. 6, al. 2
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Maté- riellement, la disposition reste inchangée.
4.2.12 Ordonnance du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chô-
meurs âgés
Art. 1, titre, al. 1 et 3 Examen du droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence
Le texte de la disposition est adapté à la nouvelle terminologie (« âge de référence », art. 21, al. 1, LAVS). Matériellement, la disposition reste inchangée.
5 Conséquences
La présente modification du RAVS ne fait que préciser les modifications apportées par la réforme AVS 21, de sorte qu'elle n’entraîne pas d’autres conséquences que celles déjà mises en évidence lors de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021 (AVS 21).
Les conséquences de la réforme sont détaillées dans le message du Conseil fédéral et ont fait, pour l'essentiel, l'objet d'une actualisation à la suite des débats parlemen- taires. Ces informations peuvent être consultées sur le site internet de l’Office fédéral des assurances sociales (https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-so- ciales/ahv/reformes-et-revisions/ahv-21.html).
6 Aspects juridiques
Pour les aspects juridiques de la présente modification du RAVS, il peut également être renvoyé au message du Conseil fédéral.
7 Date de l'entrée en vigueur
Un délai d’une année au minimum à compter de la date de la fixation de l’entrée en vigueur de la loi est nécessaire pour réaliser les travaux de mise en œuvre. En outre, pour des raisons d’ordre technique, les taux de la TVA ne peuvent être adaptés qu’en début d’année. Pour ces raisons, l’entrée en vigueur de l'arrêté fédéral sur le finance- ment additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la TVA et de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021 devrait être fixée au 1er janvier 2024. Il devra en aller de même pour les dispositions d’exécution dont la mise en vigueur interviendra ulté- rieurement. Les dispositions d'exécution concernant les mesures de compensation en- treront quant à elles en vigueur une année après le reste du projet, à savoir au 1er jan- vier 2025.