Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen)
Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’État aux migrations SEM
Berne, le 8 décembre 2023
Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa (Développement de l’acquis de Schengen)
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
Le présent projet vise la reprise et la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009 et (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 du Conseil ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa.
Contexte Le règlement (UE) 2023/2667 a été notifié à la Suisse le 13 novembre 2023. Il vise la création d’une plateforme électronique européenne qui sera à disposition de tout demandeur de visas de court séjour Schengen et de visa de transit aéroportuaire, dénommée « plateforme de l’UE pour les demandes de visas » (ci-après « plateforme européenne »). Après avoir procédé à une vérification préliminaire sur la base de critères de compétences, cette plateforme adressera la demande à l’État Schengen compétent. Si celui-ci confirme sa compétence, les données saisies sur la plateforme européenne seront transférées électroniquement dans le système national sur les visas. Tout État qui ne s’estime pas responsable du traitement d’une demande désignera un autre État compétent. La plateforme européenne fournira diverses informations utiles (liste des documents justificatifs à fournir pour l’octroi de visas de court séjour et la liste des émoluments que doivent acquitter les demandeurs de visas, notamment). Le règlement (UE) 2023/2667 a été adopté au niveau de l’UE en date du 13 novembre
2023. La Suisse dispose de trente jours, soit jusqu’au 13 décembre 2023 pour
approuver sur le principe la reprise de ce développement de l’acquis de Schengen, qui doit être transposé dans le droit interne dans un délai de deux ans. La mise sur pied de la plateforme européenne est actuellement prévue pour janvier
2026. Les États Schengen disposent d’un délai de sept ans pour s’y raccorder. La
Suisse prévoit de le faire au plus tôt début 2028.
Contenu du projet Les modifications apportées par le règlement européen concernent essentiellement le règlement (CE) no 810/2009 (code des visas) et les règles prévues pour la recevabilité et le traitement des demandes de visas. La plateforme européenne électronique y est désormais mentionnée et la volonté de supprimer la vignette-visa y est concrétisée. Cette volonté a été également transposée dans les règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 du Conseil. De plus, le règlement (CE) no 767/2008 (règlement VIS) est à nouveau révisé afin d’y prévoir la plateforme européenne qui sera reliée à une copie du système central d’information sur les visas (C-VIS). Destinée aux demandeurs de visas, la plateforme est également accessible aux autorités, à certains tiers et entités. Après qu’une demande de visa a été déposée, la plateforme européenne procède à un examen préalable automatique visant à prédéfinir l’État compétent et à déterminer si la demande est recevable. Si la Suisse confirme être compétente en la matière, elle peut télécharger les données de la demande à partir de la plateforme européenne pour
les enregistrer, à des fins de traitement, dans le système national d’information sur les visas. Les décisions de première instance en matière de visas sont ensuite notifiées au moyen de la plateforme européenne. De nouvelles règles relatives à la notification des décisions prises par les États Schengen sont ainsi intégrées aux actes européens. Lorsqu’une décision est disponible, le demandeur reçoit une notification ; il peut alors se rendre sur la plateforme européenne pour consulter la décision en question. Si le demandeur prend acte de la décision dans le délai de 8 jours, c’est la date effective de la prise de connaissance qui fait foi. Si ce délai est dépassé, c’est le 8ème jour que l’on considère que la personne a dû prendre connaissance de la décision. Les procédures nationales autres que celle de première instance ne sont pas impactées par la numérisation prévue par le présent règlement. La Suisse prévoit néanmoins d’émettre des visas de long séjour numériques, en vertu de la modification ad hoc de la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) prévue par le règlement (UE) 2023/2667. La reprise de ce développement de l’acquis de Schengen implique de modifier la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Le règlement (UE) 2023/2667 prévoit également des modifications sans rapport direct avec la numérisation des demandes de visas. Elles sont liées à la libéralisation des visas de transit aéroportuaire ou en lien avec le respect des droits de séjour des bénéficiaires de l’accord entre l’UE et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne relatif aux droits acquis, suite à la sortie de l’UE de la Grande-Bretagne (accord de retrait UE – Royaume-Uni), ou encore en lien avec les instruments harmonisés utiles au dépôt des demandes de visas.
Condensé 2
1 Contexte 6
1.1 Introduction 6
1.2 Nécessité d’agir et objectifs visés 6
1.3 Aperçu des nouveautés apportées par le règlement 8
1.4 Déroulement et résultat des négociations 9
1.5 Procédure de reprise des développements de l’acquis de Schengen
1.6 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies
du Conseil fédéral 11
2 Présentation du règlement (UE) 2023/2667 11
2.1 Principales modifications apportées par le règlement européen 11
2.2 Commentaire des dispositions du règlement (UE) 2023/2667 13
2.2.1 Article 1 : Modifications du règlement (CE) no 810/2009 13
2.2.2 Article 2 : Amendements du règlement (CE) no 767/2008 22
2.2.3 Article 3 : Amendements au règlement du Conseil (CE)
no 694/2003 34
2.2.4 Article 4 : Modification de la CAAS 35
2.2.5 Article 5 : Modifications du règlement du Conseil (CE)
no 693/2003 35
2.2.6 Article 6 : Modifications du règlement (UE) 2017/2226 36
2.2.7 Article 7 : Mise en service de la plateforme de l’UE pour les
demandes de visa 37
2.2.8 Article 8 : Entrée en vigueur et application 37
3 Présentation de l’acte de mise en œuvre 39
3.1 Règlementation proposée 39
3.2 Mise en œuvre pratique 41
3.2.1 En général 41
3.2.2 Rôle des tiers habilités 42
3.2.3 Numérisation des procédures d’opposition et de recours en
matière de visas 43
3.2.4 Modifications du règlement du Conseil (CE) no 1683/95 43
3.3 Commentaires des dispositions 44
3.3.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration 44
4 Conséquences 50
4.1 Conséquences pour la Confédération 50
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes 51
4.3 Financement par le FGIF 51
5 Aspects juridiques 52
5.1 Constitutionnalité 52
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 52
5.3 Forme de l’acte à adopter 53
5.4 Frein aux dépenses 53
5.5 Application à titre provisoire 53
5.6 Délégation de compétences législatives 55
5.7 Protection des données 55
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa (Projet) (Développement de l’acquis de Schengen) FF 202x … Échange de notes du […] entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) n°810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa (Développement de l’acquis de Schengen) (Projet) FF 202x …
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Introduction
Le présent rapport explicatif porte sur la mise en œuvre des réformes relatives à l’émission des visas Schengen via une plateforme européenne pour les demandes de visas et sur la suppression de la vignette-visa sous forme papier. Ce développement relatif au traitement des demandes de visas en vue de l’entrée dans l’espace Schengen permet d’harmoniser les processus, de simplifier les procédures pour les demandeurs de visas et de permettre aux autorités migratoires de l’UE et aux pays associés à Schengen de coopérer efficacement. La remise d’un visa numérique garantit en outre une sécurité optimale tout en permettant une vérification électronique de sa validité par son détenteur.
1.2 Nécessité d’agir et objectifs visés
Dans le cadre de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (accord d’association à Schengen, AAS)1, la Suisse s’est engagée à reprendre tous les développements de l’acquis de Schengen (art. 2, par. 3, et 7 AAS). La reprise d’un nouvel acte obéit alors à une procédure particulière, laquelle englobe la notification du développement par les organes européens compétents et la transmission d’une note de réponse par la Suisse. Le 13 novembre 2023, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne (UE) ont adopté une réforme électronique du traitement des demandes de visas, qui modifie plusieurs actes européens, dont le code des visas2 et le règlement VIS3. Le système central d’information sur les visas (VIS) constitue actuellement l’outil principal de la collaboration des divers États Schengen dans le cadre de l’octroi de visas pour un séjour de 90 jours sur 180 jours dans l’espace Schengen (visas de court séjour). Ce système d’information a été révisé afin d’y ajouter à l’avenir les visas de long séjour et les titres de séjour. Les modifications juridiques y relatives ont déjà été faites et approuvées aux niveaux européen et suisse dans le cadre de la reprise des
1 RS 0.362.31. 2 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta- blissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. 3 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 con- cernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.
règlements (UE) 2021/11334 et 2021/11345. Prévu pour courant 2026, le futur C-VIS garantira de meilleurs contrôles aux frontières Schengen et permettra une circulation facilitée dans cet espace pour les détenteurs des documents concernés. Lors de la révision du code des visas de l’UE en 20196, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont exprimé leur volonté de mettre au point une solution commune, en tirant pleinement parti des évolutions récentes sur les plans juridique et technologique, qui permettrait l’introduction en ligne des demandes de visa Schengen. Cette procédure vise à offrir aux ressortissants d’États tiers une procédure de visas plus fluide et efficace et une optimisation du rapport coût-efficacité pour les États Schengen. Du fait de la difficulté à accueillir les demandeurs dans les consulats et les centres de dépôt des demandes, la pandémie de COVID-19 a entraîné un ralentissement des opérations de délivrance de visas Schengen dans le monde entier. Cette situation a amené les États membres à inviter la Commission à accélérer les travaux de numérisation des procédures de visa. Le règlement (UE) 2023/26677 prévoit les mesures suivantes : − l’institution d’une obligation d’effectuer les demandes de visas par l’intermédiaire d’une plateforme européenne pour les visas (plateforme de l’UE pour les demandes de visas, ci-après « plateforme européenne ») en ce qui concerne les visas de court séjour, avec certaines exceptions (par ex. pour motifs humanitaires, cas de force majeure ou pour les membres de la famille de ressortissants UE/AELE) ; − l’instauration d’une plateforme – qui procédera à une vérification automatique de l’État Schengen compétent pour traiter la demande de visas et à un examen préalable de la recevabilité – dont le développement et la gestion opérationnelle sont assurés par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) ; − la mise en place d’un visa numérique, pour les courts séjours comme les longs séjours, qui rend inutile la vignette-visa physique ;
4 Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modi- fiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas, version du JO L 248 du 13.7.2021, p. 1. 5 Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modi- fiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas, version du JO L 248 du 13.7.2021, p. 11. 6 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta- blissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ; modifié par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. 7 Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2023/2667 modifiant les règle- ments (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009 et (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 1683/95, (CE) no 333/2002, (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 du Conseil ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de visa, JO L, 2023/2667, 7.12.2023.
− l’intégration de dispositions particulières applicables aux demandeurs de visas membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni bénéficiaires de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni8. La procédure de visas et les règles matérielles d’octroi de visas prévues dans le code des visas restent inchangées. Seul le dépôt de la demande de manière électronique et la notification électronique des décisions sont prévus. Les États sont libres de fixer les exceptions à l’emploi de la plateforme européenne pour ce qui concerne les visas de court séjour. Dès que l’État Schengen se déclare compétent, les données enregistrées temporairement sur la plateforme sont transférées au système national sur les visas aux fins de traitement de la demande. La mise en fonction de la plateforme européenne est prévue actuellement pour début 2026 et la Suisse devrait s’y raccorder au plus tôt en 2028. La mise en application des bases légales est actuellement prévue pour janvier 2026.
1.3 Aperçu des nouveautés apportées par le règlement
Le développement de la plateforme européenne en lien avec le C-VIS apporte des améliorations ponctuelles. Il convient de souligner en particulier les nouveautés suivantes : − Les demandes de visa de court séjour Schengen devront être déposées en ligne sur la plateforme européenne, qui indiquera quel État Schengen a compétence pour traiter la demande. Les critères seront prédéfinis sur la plateforme européenne. − Les exceptions au principe général de l’utilisation obligatoire de la plateforme européenne doivent être concrétisées par les États Schengen. Les exceptions prévues par le règlement ne constituent pas des interdictions formelles mais laissent le choix entre le processus usuel et le processus numérique. − La nouvelle plateforme européenne permet d’harmoniser la procédure de demande et de garantir un interlocuteur unique pour les demandeurs. Un État Schengen est par ailleurs désigné compétent selon les critères établis de la durée du séjour, de l’État de première entrée et du pays lié au but principal du séjour. − La plateforme européenne fournira aux demandeurs des informations à jour sur les visas Schengen de court séjour, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant les exigences et les procédures. − Les éléments techniques du visa numérique relèvent de la dernière technologie et peuvent s’appliquer aux visas de court séjour et de long séjour.
8 Accord du 18 octobre 2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la communauté européenne de l’énergie atomique conclu entre l’UE et le Royaume-Uni (« accord de retrait UE – Royaume-Uni »), JO C 384 I du 12.11.2019, p. 1.
1.4 Déroulement et résultat des négociations
Le 27 avril 2022, la Commission européenne a présenté un projet de règlement visant la création d’une plateforme européenne numérique pour les visas. Les discussions au sein du groupe de travail du Conseil de l’UE ont duré de juillet 2022 à mars 2023. Elles ont été particulièrement vives sur les sujets suivants : la forme précise du visa numérique, son enregistrement et son contrôle en cas de problèmes techniques, les critères visant à définir la compétence de l’État traitant la demande de visa, ainsi que les accès à la plateforme européenne notamment pour les tiers offrant des services liés à la procédure de visas. La Suisse a participé activement aux négociations dans le cadre de son droit de parole. Le règlement (UE) 2023/2667 prévoit des règles particulières pour les personnes au bénéfice de l’accord conclu le 18 octobre 2019 entre l’UE et le Royaume-Uni sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (« accord de retrait UE – Royaume-Uni »). La Suisse s’est exprimée favorable à la reconnaissance des droits relevant de cet accord, bien qu’elle n’y soit pas partie prenante. Les mêmes principes valent également pour les ressortissants britanniques qui résident en Suisse et les membres de leur famille. Ainsi, la Suisse a expressément demandé à ce que soient également reconnus les droits similaires des personnes bénéficiaires de l’accord Suisse – Royaume-Uni9, qui protège les droits acquis (droit au séjour, aux prestations sociales ou à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment) des ressortissants suisses et britanniques ainsi que des membres de leur famille ressortissants d’État tiers. Pour assurer cette reconnaissance de la part de l’UE et l’application du principe de réciprocité, la Suisse a demandé à ce que ces droits soient mentionnés pour le moins dans le manuel sur les visas Schengen, étant donné que leur mention dans le présent règlement était impossible. La Suisse a également demandé à ce que les renvois à la directive 2004/38/CE10 soient complétés par la mention de tout accord garantissant des droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’UE, comme l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP, RO 0.142.112.681). En outre, la Suisse a posé de nombreuses questions concernant le rôle des tiers intervenant dans la procédure de visas, la période transitoire prévue et la manière de procéder si uniquement certains États participent à la plateforme européenne, ainsi que la gestion du volume des demandes et ses conséquences. Certains problèmes soulevés n’avaient pas encore pu être entièrement clarifiés à la fin des négociations. Le 7 février 2023, la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (Commission LIBE) du Parlement européen a fourni un rapport sur la proposition. Le 29 mars 2023, le Comité des représentants permanents (COREPER)
9 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes sur les droits des citoyens signé le 25 février 2019, RO 0.142.113.672. 10 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p 77.
a défini les lignes directrices des négociations en vue des trilogues avec le Parlement européen et la Commission européenne. Les trilogues se sont ensuite tenus à plusieurs reprises entre le 4 mai 2023 et le 13 juin 2023, date à laquelle un compromis a pu être trouvé. Le règlement a été adopté le 8 novembre 2023 par le COREPER et le 29 juin 2023 par la Commission LIBE. Le compromis obtenu a été approuvé par le Parlement européen (en plénum) le 18 octobre 2023 et par le Conseil des ministres le 13 novembre 2023. L’adoption formelle du règlement s’en est suivie le 22 novembre 2023 lors de sa signature par les présidents respectifs du Parlement européen et du Conseil de l’UE. Le développement de l’acquis de Schengen a été adopté le 13 novembre 2023 et notifié à la Suisse à la même date.
1.5 Procédure de reprise des développements de l’acquis
de Schengen Conformément à l’art. 2, par. 3, AAS, la Suisse s’est engagée à reprendre tout acte édicté par l’UE en tant que développement de l’acquis de Schengen et, si nécessaire, à le transposer dans son ordre juridique interne. L’art. 7 AAS prévoit une procédure particulière pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l’acquis de Schengen. En premier lieu, l’UE notifie « sans délai » à la Suisse l’adoption d’un acte constituant un développement de l’acquis de Schengen. Le Conseil fédéral dispose ensuite d’un délai de 30 jours à compter de l’adoption de l’acte par l’UE pour indiquer à l’institution européenne compétente (Conseil de l’UE ou Commission européenne) si la Suisse reprendra ou non le développement et, le cas échéant, dans quel délai (art. 7, par. 2, let. a, AAS). Si l’acte en question revêt un caractère contraignant sur le plan juridique, la notification par l’UE ainsi que la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité international. Ce traité doit être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles soit par le Conseil fédéral, soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple. Comme le règlement européen notifié à la Suisse a un caractère contraignant, sa reprise fait l’objet d’un échange de notes dont l’approbation revient, dans le cas présent, à l’Assemblée fédérale (cf. ch. 5.1). Par conséquent, la Suisse a informé l’UE qu’elle ne pourra être juridiquement liée par le développement en question qu’« après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles » (art. 7, par. 2, let. b, AAS). Le délai maximal dont elle dispose pour reprendre et mettre en œuvre le développement est de deux ans à compter de la notification de l’acte par l’UE, période durant laquelle doit également s’inscrire un éventuel référendum. Une fois que la procédure nationale a pris fin et que toutes les exigences constitutionnelles afférentes à la reprise et à la mise en œuvre du règlement européen ont été accomplies, la Suisse en informe sans délai par écrit le Conseil de l’UE et la Commission européenne. Si aucun référendum n’aboutit, cette communication, qui équivaut à la ratification de l’échange de notes, a lieu immédiatement après l’échéance du délai référendaire. Compte tenu de la date d’adoption formelle de l’acte (22.11.2023), le délai pour la
reprise et la mise en œuvre du règlement prend fin en l’espèce le 22 novembre 2025. L’UE prévoit une mise en œuvre de la plateforme européenne début 2026. La non- reprise d’un développement de l’acquis de Schengen pourrait conduire, en dernier
recours, à la cessation de l’AAS et, par conséquent, à celle de l’accord d’association à Dublin (art. 7, par. 4, AAS en relation avec l’art. 14, par. 2, AAD11)12.
1.6 Relation avec le programme de la législature et avec
les stratégies du Conseil fédéral Le projet ne figure pas expressément dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202313 et dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202314. Il s’inscrit cependant dans l’objectif 13 dudit programme (« La Suisse gère la migration, exploite le potentiel économique et social qu’offre la migration et promeut la coopération internationale »). Le présent développement Schengen relève également du champ d’application de la ligne directrice 1 (« La Suisse assure sa prospérité et saisit les chances qu’offrent le numérique et le développement durable ») des objectifs du Conseil fédéral pour l’année 202315 et du thème prioritaire 2023 « Législation favorable à la numérisation » de la Stratégie Suisse numérique du Conseil fédéral16.
2 Présentation du règlement (UE) 2023/2667
2.1 Principales modifications apportées par le règlement
européen La modification proposée simplifie et harmonise la procédure de demande de visa Schengen, ce qui permettra de réduire dans une certaine mesure la charge administrative pour les États Schengen et contribuera à renforcer la sécurité que ce soit lors de la procédure de délivrance des visas Schengen ou dans l’espace Schengen. Il s’agit également d’une option respectueuse de la protection des données et des droits fondamentaux dans la mesure où le traitement des données personnelles – y compris sensibles – des demandeurs de visas est réglée de manière précise et se limite au minimum nécessaire. Elle implique le développement d’une plateforme européenne pour les visas de court séjour numériques et rend obligatoire l’utilisation du visa numérique. Une période transitoire de sept ans est prévue notamment pour permettre aux États Schengen qui utilisent ou développent leur propre plateforme nationale de la remplacer par la plateforme européenne. Chaque État Schengen peut se raccorder quand il le souhaite à la plateforme européenne au cours de cette période transitoire.
11 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, RS 0.142.392.68. 12 Cf. message relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union euro- péenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords (« accords bi- latéraux II »), FF 2004 5593, 5756 ss. 13 FF 2020 1707
14 FF 2020 8087 p. [8092]
15 www.bk.admin.ch > Documentation > Aide à la conduite stratégique > Les Objectifs
16 www.digital.swiss
Il doit cependant informer l’UE de la date prévue de son raccordement au moment de la mise en œuvre de la plateforme européenne. La plateforme européenne procédera à une vérification préalable de la compétence de l’État Schengen en lien avec les critères de la durée et du but principal du séjour, d’une part, et de la recevabilité de la demande (documents justificatifs, documents de voyage, éléments biométriques, droits de visas, etc.), d’autre part. Les données des demandeurs de visas sont stockées de manière provisoire sur la plateforme proposée ; à terme, elles sont transférées dans le système national de l’État membre compétent. Dès lors, elles sont supprimées de la plateforme européenne. Par conséquent, tous les États qui ont déjà partiellement numérisé leur système de demande (par exemple, le formulaire électronique) devraient pouvoir continuer à utiliser leur interface pour transmettre les données à leur système national. Les États participants qui ont également mis en place une solution permettant de numériser le traitement national de la demande de visas peuvent conserver leurs solutions techniques actuelles. Outre les risques moindres pour la sécurité ou la protection des données, le stockage décentralisé permet d’atténuer les coûts pour les États qui ont déjà investi dans la numérisation. Le projet ne prend aucunement en considération les voies de droit nationales. Les États participants restent seuls souverains dans la création éventuelle d’une numérisation des voies de droit en lien avec un refus ou une révocation de visas. Cette thématique est cependant abordée dans le cadre de la reprise du présent développement de l’acquis de Schengen. Le règlement VIS révisé comporte essentiellement des modifications en lien avec la plateforme européenne reliée à la copie du C-VIS, les règles de notification, la définition de la plateforme et de son contenu et les exigences qui s’y rapportent pour les États et l’agence eu-LISA. Quant au code des visas révisé, il indique les nouveaux processus en lien notamment avec la compétence et la recevabilité des demandes de visas de court séjour eu égard à la numérisation, ainsi que les exceptions générales à l’utilisation de la plateforme pour les visas de court séjour. Il définit également le visa numérique. La CAAS révisée prévoit un nouveau visa numérique également pour les visas de long
séjour. La modification du règlement (UE) 2017/222617 a pour but de prendre en considération le visa numérique dans le cadre du système d’entrée et de sortie EES. Les autres règlements européens modifiés visent à prévoir un format numérique pour les divers visas de transit.
17 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données rela- tives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n o 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9 décembre 2017, p. 20 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
2.2 Commentaire des dispositions du règlement (UE)
2.2.1 Article 1 : Modifications du règlement (CE)
no 810/2009 Cet article contient tous les amendements du règlement (CE) no 810/200918 (code des visas) nécessaires en lien avec la nouvelle plateforme de l’UE pour les demandes de visas reliée au système central d’information sur les visas (C-VIS). Le code des visas fixe les procédures et conditions d’octroi des visas pour les séjours de courte durée (90 jours au maximum sur toute période de 180 jours) prévus sur le territoire des États Schengen. Il s’applique aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États Schengen (conformément au règlement [UE] 2018/180619). Il contient par ailleurs une liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire des États membres (annexe IV) et réglemente l’enregistrement d’éléments d’identification biométriques dans le C-VIS. Certaines adaptations proposées ne sont pas en lien direct avec la nouvelle plateforme européenne (art. 1 et 3).
Art. 1, par. 2, pt c
L’art. premier, par. 2, du code des visas est complété par un point c qui réserve les droits de séjour des ressortissants d’États-tiers qui sont membres de la famille des citoyens britanniques eux-mêmes au bénéfice de l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (« accord de retrait UE – Royaume-Uni »20). Les droits de séjour de ces personnes ressortissantes d’État tiers sont ainsi réservés et garantis. Les facilités dont bénéficient ces membres de la famille, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à l’obligation de visa, seront précisées dans les actes d’exécution de la Commission européenne et notamment dans le manuel des visas (art. 13, par. 3, de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni).
Art. 2
À l’art. 2, la notion de formulaire de demande est redéfinie : désormais, celui-ci peut être disponible soit sous forme électronique, soit sous forme papier. En outre, la définition du visa numérique vient compléter les dispositions actuelles : il s’agit d’un
18 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta- blissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ; modifié par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. 19 Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortis- sants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39 ; modifié en der- nier lieu par le règlement (UE) 2023/850, JO L 110 du 25.4.2023, p. 1.
20 JO L no 29 du 31.1.2020, p. 7.
visa émis selon le règlement (CE) no 1683/9521. Le règlement (CE) no 1683/95 a été modifié afin de préciser la forme du visa numérique que ce soit pour le court séjour ou le long séjour. Le règlement (UE) 2023/268522, qui a formalisé ces modifications, a été notifié à la Suisse le 13 novembre 2023, simultanément au présent développement de l’acquis de Schengen. Les notions de signature électronique, de notification électronique et de dialogueur sont également définies.
Art. 3, par. 5, pts b et d
Il est nouvellement fait mention non seulement des membres de la famille des citoyens européens mais également des citoyens britanniques qui sont au bénéfice de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni. Ainsi, l’exemption de visa de transit aéroportuaire, qui vaut déjà pour les ressortissants d’État tiers membres de la famille de personnes au bénéfice de la libre circulation dans l’espace Schengen ou les membres de la famille de citoyens de l’UE, est étendue aux membres de la famille des ressortissants britanniques suite au Brexit. De même, les détenteurs de titres de séjour d’un État européen qui ne prend pas part au présent développement de l’acquis de Schengen, ou pas encore entièrement, sont également libérés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire.
Ce nouveau paragraphe prévoit que les accords bilatéraux conclus entre un État agissant en représentation et l’État représenté, en vertu de l’art. 8, par. 4, du code des visas, sont intégrés à la plateforme européenne et consultables.
L’art. 9 du code des visas traite des modalités pratiques pour l’introduction d’une demande. Ces paragraphes font renvoi au règlement (CE) n o 767/2008 (règlement VIS) pour ce qui concerne la nouvelle plateforme européenne. Ils prévoient que toute demande de visa de court séjour doit, en principe, être déposée via la nouvelle plateforme européenne mais que des exceptions sont possibles, notamment pour des motifs humanitaires, ou en cas de force majeure ou de cas particuliers dûment justifiés (par. 1ter). Les membres de gouvernements peuvent également déposer une demande de visa par la voie diplomatique et non via la plateforme européenne. Il est aussi précisé que les demandes de prolongation ou les visas émis aux frontières extérieures Schengen sont réservés (par. 1bis). Par ailleurs, les membres des délégations officielles de gouvernements sont, eux aussi, exemptés de cette obligation. Outre les intermédiaires commerciaux agréés, le par. 4 mentionne désormais également les personnes agréées à agir au nom du demandeur (pt d). Ces derniers
21 Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1370, JO L 198 du 28.7.2017, p. 24. 22 Règlement (UE) 2023/2685 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil en ce qui concerne la numérisation de la procédure de visa, JO L, 2023/2685, 7.12.2023.
auront également accès à la plateforme européenne pour y déposer une demande de visa.
Le nouveau par. 1 prévoit l’obligation de se présenter en personne lors de procédures visées aux art. 12 et 13 du code des visas, soit la saisie des données biométriques (empreintes digitales et image faciale) et les vérifications liées au document de voyage. Les par. 1bis et 1ter disposent que, dans des cas individuels et justifiés ou lorsque la fraude documentaire est importante dans un lieu donné, le consulat peut, après une première analyse de la demande de visa, exiger du demandeur la remise d’un document de voyage ou de justificatifs. La mise en œuvre de ces règles se fait dans le cadre de la coopération Schengen locale et en tenant compte de la situation locale. Les conditions du dépôt d’une demande de visa prévues à l’art. 10, par. 3, du code des visas sont légèrement modifiées afin de les rendre applicables à une demande électronique déposée via la plateforme européenne. Les documents ne doivent pas être remis formellement, mais la preuve de leur possession doit être établie (document numérisé). Ceci vaut pour les documents de voyage, les pièces justificatives et une éventuelle assurance médicale en voyage. Les conditions actuelles ne sont par ailleurs pas modifiées fondamentalement.
Le par. 1 de l’art. 11 fait désormais mention de la nécessité de signer électroniquement les formulaires de demande déposées via la plateforme européenne. Seules les demandes déposées exceptionnellement par écrit doivent être signées manuellement. Actuellement prévue au par. lbis, la signature électronique est aujourd’hui l’exception Un nouveau par. 1quater prévoit que chaque demandeur remet un formulaire de demande dûment rempli comprenant une déclaration d’authenticité, d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des données soumises et une déclaration de véracité et de fiabilité des déclarations faites. Chaque demandeur déclare également qu’il a compris les conditions d’entrée visées à l’art. 6 du règlement (UE) 2016/39923 (code frontières Schengen) et qu’il peut être invité à fournir les documents justificatifs pertinents à chaque entrée. Les par. 4 et 5 actuels sont complétés par des références à des traductions dans des langues inofficielles des États tiers, en plus des traductions dans les langues officielles comme prévu aujourd’hui déjà.
23 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établis- sant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.
Art. 12
L’art. 12 en vigueur, qui traite du document de voyage, est entièrement remanié. Les conditions actuelles que les documents doivent remplir sont maintenues (par. 1). Cependant, le document ne doit plus disposer de deux feuillets vierges. Par ailleurs, le demandeur n’est tenu de se présenter personnellement auprès du consulat muni de son document de voyage que lors du dépôt de la première demande de visa. Mais comme les données biométriques doivent être actualisées dans le C-VIS tous les 59 mois, le demandeur doit à nouveau se présenter en personne au consulat à cette fin en cas de nouvelle demande de visas (par. 2). Si les documents de voyage doivent être vérifiés, une présentation personnelle est également requise. Une vérification de l’authenticité, de la validité et de l’intégrité du document a lieu par des moyens techniques appropriés (par. 3). Il y a lieu de comparer le document de voyage avec la page biographique de celui-ci, transmis sur la plateforme européenne (par. 4). Si des doutes apparaissent lors de vérifications effectuées par des tiers habilités, les consulats doivent en être informés et recevoir les documents pour vérification (par. 5). Lorsque le document de voyage présenté contient un support de stockage, le consulat ou le prestataire de services extérieur vérifie l’authenticité et l’intégrité des données de la puce, lit la puce et télécharge sur la plateforme européenne les données à caractère personnel pertinentes, limitées aux données incluses dans la zone lisible à la machine, ainsi que la photographie, les certificats électroniques et les protocoles de contrôle (par. 6). La Commission européenne est par ailleurs chargée de régler les détails techniques en lien avec l’authentification des documents de voyage et de la puce de ceux-ci (par. 7). Elle doit aussi préciser dans un acte d’exécution les technologies, méthodes et procédures relatives à la vérification des documents afin de s’assurer de leur authenticité. En cas de doute sur la copie du document de voyage, une nouvelle copie peut être téléchargée sur la plateforme (par. 8).
Art. 13, par. 6 et 7quater
Le par. 6 explique qui est autorisé à procéder au recueil des identifiants biométriques. Certains membres du personnel du consulat ou des prestataires de services extérieurs sont autorisées à le faire, le consulat étant responsable de la qualité et du contrôle des empreintes digitales et de l’image faciale. Le par. 7quater comporte un renvoi au règlement VIS modifié par le règlement (UE) 2021/113424, qui prévoit notamment un portail sécurisé pour les prestataires de services extérieurs (art. 7septies). Les prestataires de services sont ainsi autorisés à mettre sur la plateforme européenne les données biométriques pour les consulats et représentations par ce moyen sécurisé.
24 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 con- cernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.
Art. 14, par. 1 et 2 L’art. 14 énonce les documents justificatifs dont le demandeur de visa de court séjour ou de transit aéroportuaire doit disposer. Les formulations actuelles des al. 1 et 2 sont revues afin de tenir compte du dépôt de ces documents sur la plateforme européenne.
Art. 15, par. 2
La formulation actuelle est revue : en vertu de la nouvelle teneur, la personne doit attester dans le formulaire de demande qu’elle sait devoir être titulaire d’une assurance maladie de voyage. La signature d’une déclaration particulière n’est plus prévue.
Art. 16, par. 7 et 9
Le par. 7 est modifié pour indiquer le mode de paiement à utiliser, soit un paiement électronique. L’outil visé à l’art. 7sexies du règlement VIS doit en principe être utilisé. Dans les cas où le paiement n’est pas possible par voie électronique, celui-ci peut avoir lieu auprès du consulat ou des tiers habilités. Le par. 9 prévoit aujourd’hui déjà que le montant des émoluments est réexaminé tous les trois ans en fonction notamment de l’inflation et de l’évolution des traitements des fonctionnaires des États membres. Il y est nouvellement fait renvoi aux art. 32bis et 33 du code des visas qui traitent de la confirmation et de la prolongation des visas.
Art. 18, par. 2 à 5
Le par. 2 de l’art. 18 est abrogé et deux nouveaux paragraphes sont introduits. L’art. 18 règle désormais également la vérification de la recevabilité des demandes par l’État compétent. Le consulat de l’État ayant reçu la notification envoyée par le système vérifie si la demande relève bien de sa compétence ; dans la négative, il doit en informer le demandeur via la plateforme européenne. Si la demande n’est pas maintenue, toutes les données sont effacées de la plateforme européenne dans un délai de 15 jours et l’émolument payé est remboursé. Le par. 5 règle les modalités relatives aux demandes qui ne sont pas soumises par l’intermédiaire de la plateforme européenne.
Après la vérification préalable effectuée par la plateforme européenne, le consulat ou les autorités centrales doivent vérifier si le traitement de la demande relève de leur compétence et si la demande est recevable. Cette vérification a lieu sur la plateforme européenne et non dans le système national de l’État.
Art. 20 L’art. 20 (Cachet indiquant qu’une demande de visa est recevable) est abrogé.
Art. 21, par. 3, pt a, et par. 6, pt a
L’art. 21, qui porte sur la vérification des conditions d’entrée, subit quelques modifications d’ordre purement linguistique liées à l’introduction de la plateforme européenne.
Au par. 1, le renvoi actuel à l’art. 12 du code des visas est actualisé. Le par. 2 fait toujours référence aux conditions d’entrée prévues dans le code frontières Schengen qui doivent être respectées indépendamment de l’octroi d’un visa à entrées multiples. L’octroi d’un tel visa peut désormais avoir lieu si la durée de validité du visa dépasse celle du document de voyage. La restriction actuellement prévue est biffée du par. 2. Le par. 2bis bis introduit une clause supplémentaire liée à l’octroi d’un visa à entrées multiples valable entre 6 mois et 5 ans, à savoir que la durée du visa ne doit pas être limitée par la durée de validité du document de voyage. Le par. 4 indique quant à lui quand et comment le demandeur est informé automatiquement de la délivrance du visa via la plateforme européenne et fait renvoi à la mise à disposition de la décision prévue à l’art. 7octies, par. 1 et 2, du règlement VIS. Le demandeur peut accéder à un compte sécurisé. Il peut aussi choisir un autre moyen de communication approuvé par l’État Schengen compétent. Le par. 5 traite de la notification des décisions en matière de visas dont les demandes n’ont pas été déposées par l’intermédiaire de la plateforme européenne.
Art. 25, par. 6
L’art. 25 est complété par un nouveau par. 6, qui traite de la délivrance d’un visa à validité territoriale limitée. L’octroi d’un visa numérique ne modifie en rien la compétence des États à reconnaître les documents de voyage, y compris ceux qui ne sont reconnus que par un ou plusieurs États.
Art. 26bis Visas numériques
Un nouvel art. 26bis prévoit que les visas sont délivrés au format numérique. Les visas numériques revêtent la forme d’un enregistrement dans le C-VIS et portent un numéro de visa unique. La nouvelle disposition fait renvoi au règlement (CE) n o 1683/9525, qui a été modifié conjointement à la rédaction du présent développement de l’acquis de Schengen et établit les nouvelles normes du visa numérique. La modification du règlement (CE) no 1683/95 a été notifiée à la Suisse le 13 novembre 2023 et sa reprise a été approuvée par le Conseil fédéral en date du 8 décembre 2023 (cf. chiffre 3.2.4).
25 Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1370, JO L 198 du 28.7.2017, p. 24.
Art. 27 Remplissage des champs de données du visa numérique
Cet article, qui traite actuellement du remplissage de la vignette-visa, est remanié :il délègue à la Commission européenne la possibilité de prévoir les règles liées aux champs de données à compléter pour le visa numérique. Ces précisions seront réglées dans une annexe au règlement (CE) no 1683/95. Les États Schengen sont également libres de faire des commentaires dans la zone « Observations » du visa, conformément à l’art. 10, par. 1, pt n, du règlement VIS.
Art. 28 Invalidation d’une vignette remplie
L’art. 28 règle désormais les modalités d’invalidation d’une vignette-visa qui comporte une erreur (visa non numérique).
Art. 32, par. 2
Le par. 2 précise désormais les règles de notification de la décision de refus, qui se fondent sur l’art. 7octies, par. 2, du règlement VIS. Les décisions en question sont accessibles dans le compte sécurisé du demandeur de visa. La décision doit être rédigée en deux langues, à savoir dans une des langues du pays décideur et dans une autre langue officielle de l’UE. Le processus de notification prévoit que la décision est considérée comme ayant été notifiée au demandeur et connue de ce dernier à compter du huitième jour suivant la date d’envoi de la notification informant l’intéressé de la disponibilité de la décision sur son compte sécurisé. La date de notification présumée est inscrite sur la plateforme européenne. Le demandeur est informé de cette notification présumée par voie électronique. Par ailleurs, les règles actuelles concernant la notification d’une décision par voie ordinaire postale sont toujours valides pour les cas qui ne tombent pas dans le champ d’application de la plateforme européenne. Les demandeurs peuvent demander une notification électronique par un autre moyen approprié avec l’accord de l’État Schengen concerné. Chaque État doit indiquer quelles sont les voies de droit possibles contre la décision prise. Comme aujourd’hui déjà, le paragraphe en question mentionne l’annexe VI du code des visas. La plateforme européenne indique la date de notification effective ou présumée de la décision au demandeur. Dans le cas d’une prise de connaissance présumée, un message électronique automatique est envoyé au demandeur par la plateforme européenne.
Art. 32bis Confirmation d’un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage
Ce nouvel article a pour but de permettre la confirmation d’un visa en cours de validité en lien avec un nouveau document de voyage. La confirmation peut être demandée sur la plateforme européenne au moyen d’un formulaire simplifié. Plusieurs données relatives aux documents de voyage doivent être communiquées (par. 2).
Il est possible de demander une telle confirmation en cas de perte ou de vol d’un document de voyage. L’État qui a délivré le visa doit prévoir les conditions formelles qui s’appliquent ; une autre autorité de l’État peut alors confirmer le visa, le cas échéant. La personne peut être tenue de se présenter en personne sur demande des consulats. La demande s’effectue via la plateforme européenne, contre un paiement de 20 euros. Le nouveau document de voyage doit satisfaire aux conditions prévues à l’art. 12. Une consultation des autres systèmes d’information visés à l’art. 9bis, par. 3, du règlement VIS modifié par le règlement (UE) 2023/1134 a lieu dans tous les cas. Une procédure de consultation au sens de l’art. 22 du code des visas peut également avoir lieu. En cas de confirmation du visa, cette information est enregistrée dans le C-VIS par le consulat ou l’autorité centrale. La décision est notifiée au demandeur via la plateforme européenne et le service sécurisé. Il en va de même d’une éventuelle décision négative et de la révocation du visa. Les voies de droit sont alors ouvertes. Le refus d’une confirmation de visa ne saurait empêcher le titulaire du visa de déposer une nouvelle demande de visa.
Art. 33, par. 6 et 8
Les par. 6 et 8 sont modifiés sur le même principe et mentionnent la possibilité de déposer une demande de prolongation avec formulaire simplifié sur la plateforme européenne électronique. La notification électronique des décisions de prolongation y est également prévue. Il est ici aussi fait référence à l’art. 7octies du règlement VIS.
Art. 34, par. 5, 6 et 7
L’actuel par. 5 de l’art. 34 ne s’applique désormais plus qu’aux visas qui n’ont pas été délivrés au format numérique et qui doivent être annulés ou abrogés. Le par. 6 spécifie que cette décision est notifiée désormais électroniquement via la plateforme européenne électronique. Cette décision est en outre saisie dans le C-VIS conformément à l’art. 13 du règlement VIS. Dès que la décision est prise et mise à disposition sur la plateforme européenne via le compte sécurisé du détenteur de visa, celui-ci reçoit une notification électronique conformément à l’art. 7octies du règlement VIS modifié par le présent règlement. La décision est considérée comme notifiée et connue de l’intéressé lorsque celui-ci accède à la décision sur la plateforme européenne. À défaut, elle est réputée avoir été notifiée et être connue de l’intéressé à compter du huitième jour suivant la date d’envoi du message de notification. La date de la notification fictive ou réelle de la décision figure sur la plateforme européenne. Le par. 7 relatif aux voies de droit est reformulé et simplifié.
Art. 35, par. 8 Le nouveau par. 8 prévoit la possibilité d’émettre un visa électronique aux frontières extérieures Schengen. L’art. 7octies, par. 1 et 2, du règlement VIS est applicable.
Art. 37, par. 2 et 3
L’actuel par. 2, dédié à la sécurité des vignettes-visas, est abrogé. Le par. 3 est complété ; il prévoit désormais que les demandes déposées via la plateforme européenne doivent être conservées par les consulats sous forme électronique.
Le par. 1bis est modifié ; il prévoit désormais que, pour certaines tâches (contacts avec les tiers mandatés, notamment), du personnel qualifié expatrié soit mis à disposition des clients des représentations afin que la procédure d’octroi des visas soit accomplie dans les meilleures conditions. Un nouveau par. 3quater prévoit que le personnel des représentations et les tiers habilités doivent se voir proposer des exercices et des formations en lien avec la nouvelle plateforme européenne. L’agence eu-LISA et la Commission européenne sont chargées de développer les outils adéquats.
Art. 40, par. 2, lettre a
Le par. 2 de l’art. 40 subit une modification d’ordre linguistique et ne mentionne désormais plus les consuls honoraires.
Art. 42
Le recours aux consuls honoraires, tel que prévu actuellement à l’art. 42 du code des visas, est supprimé. Cet article est dès lors abrogé.
Art. 43, par. 4 à 6
Le par. 4 prévoit que les autorités centrales pourront désormais exécuter certaines tâches effectuées jusqu’ici uniquement par les consulats. Les formulations sont en outre modifiées afin de tenir compte de l’existence de la plateforme européenne électronique. Le personnel dûment autorisé des prestataires de service extérieurs peut accéder à la plateforme européenne par le portail spécifique prévu à l’art. 7septies du règlement VIS, mais uniquement afin de vérifier les données téléchargées par le demandeur, de télécharger les identifiants biométriques et des copies des documents justificatifs et d’utiliser l’outil de gestion des rendez-vous (par. 5). Le par. 6 prévoit de nouvelles tâches pour les tiers mandatés, à savoir recueillir des données et des identifiants biométriques des documents d’identité afin de les utiliser dans la procédure de visas, et les télécharger sur la plateforme européenne. En outre, deux nouveaux points sont prévus à ce titre, soit la vérification du document de voyage par rapport à la copie fournie par le demandeur et la vérification que le détenteur du document de voyage correspond à la personne qui a déposé la demande de visa dans les cas visés par l’art. 12, par. 2, du code des visas.
Des tiers sont actuellement autorisés à fournir des informations générales sur les conditions d’obtention des visas, informer le demandeur quant aux pièces justificatives exigées, recueillir les données et les demandes (y compris les identifiants biométriques) et les transmettre au consulat, ainsi que percevoir des droits de visa, gérer les rendez-vous pour la présentation personnelle et recueillir les documents de voyage.
L’art. 44 traite du chiffrement et du transfert sécurisé des données. Le par. 1 est légèrement modifié ; le passage relatif au recours aux consuls honoraires est abrogé. Par ailleurs, cet article ne s’applique logiquement pas aux tâches déléguées à des tiers car ceux-ci ont leur propre accès sécurisé à la plateforme européenne (par. 1bis), protégé par un système de chiffrement autre que celui visé au par. 1.
Art. 47, par. 1, pt e, et par. 3
Le par. 1, pt e, qui porte sur les informations du public par les autorités centrales et les consulats, est supprimé. Désormais aucune information concernant le cachet apposé sur les visas n’est plus nécessaire. Le nouveau par. 3 prévoit que la plateforme européenne fournit les informations pertinentes au public en lien avec le dépôt de demandes de visas en particulier les informations mentionnées à l’art. 7bis du règlement VIS modifié par le présent règlement.
Annexe I
Le modèle de formulaire figurant à l’annexe I est mis à jour.
Annexe III
L’annexe III relatif au modèle de cachet uniforme indiquant la recevabilité d’une demande de visa est abrogée.
Annexe V
L’annexe V est modifiée : y sont mentionnés les titres de séjour biométriques émis par le Royaume-Uni à des ressortissants d’État tiers. Ces derniers sont libérés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire Schengen.
2.2.2 Article 2 : Amendements du règlement (CE)
no 767/2008 Le règlement (CE) no 767/2008 (règlement VIS) définit l’objet et les fonctionnalités du système d’information central sur les visas (C-VIS), ainsi que les responsabilités qui s’y rapportent. Il précise les conditions et les procédures d’échange de données
entre les États Schengen en vue de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour (visas C) et les décisions relatives à ces demandes.
L’art. 2bis comporte désormais un renvoi à la plateforme européenne électronique pour les visas. Le par. 1 précise que la plateforme européenne doit utiliser, dans la mesure du possible, les composants matériels et les logiciels appartenant au service Internet du système d’entrées et de sorties (EES), au site Internet du système d’information central des autorisations de voyage (ETIAS) et à l’application pour appareils mobiles. Cependant, la technologie doit permettre aux États ne participant pas encore entièrement à l’acquis de Schengen de s’y connecter sans discontinuité et de l’utiliser sans encombre dès qu’ils prendront entièrement part à cet acquis. Le nouveau par. 6 définit la plateforme européenne et énumère ses composants. Il y est notamment fait mention de la capacité de stockage temporaire des données, du service de comptes sécurisés et de l’outil de vérification mis à disposition des demandeurs, ainsi que du site Internet public et de l’application pour les appareils mobiles. Sont également prévus une ligne d’assistance téléphonique, un dialogueur et d’autres outils utiles aux demandeurs. Par ailleurs, un logiciel permettant de générer et de lire un code-barres 2D crypté et une copie en lecture seule de la base de données du VIS figureront également sur la plateforme européenne. Le par. 7 permet aux États Schengen qui n’appliquent pas intégralement l’acquis d’introduire un lien vers leur procédure nationale de demande sur le site Internet de la plateforme européenne.
Art. 4, pts 2, 24 et 25
L’art. 4 est révisé ; une définition du visa numérique est introduite au pt 2. Le pt 24 définit la copie en lecture seule de la base de données du VIS. Il s’agit d’un sous-ensemble de données du C-VIS pertinentes aux buts du présent règlement, qui ne contient pas de données biométriques. Le pt 25 définit le dialogueur comme un logiciel qui simule la conversation humaine par l’interaction textuelle ou vocale. Cet outil doit fournir des réponses au demandeur sur la procédure de visas, les droits et obligations des demandeurs et détenteurs de visas ainsi que sur les conditions d’entrée et les règles de protection des données.
Chapitre Ibis Plateforme de l’UE pour les demandes de visas
Art. 7bis Information disponible sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
Ce nouvel article est consacré entièrement à la nouvelle plateforme européenne. Le par. 1 précise que la Commission européenne et les États membres sont chargés de fournir au public les informations prévues par le nouveau règlement. Le nouveau par. 2 indique que les conditions d’entrée du code frontières Schengen (art. 6) seront intégrées à la plateforme européenne.
Le par. 3 indique que l’agence eu-LISA est responsable de la publication et de la mise à jour de ces informations dès qu’elle les a reçues de la Commission européenne et des États membres. Ces informations comprennent notamment les obligations de visa et les accords d’exemption de visa, y compris pour les passeports diplomatiques et de service. Les informations pertinentes relatives aux personnes au bénéfice de la directive 2004/38/CE26 ou d’accords garantissant des droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’UE, ou de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni sont également concernées. Le montant des droits de visa ainsi que les éventuelles modifications de ces derniers en lien avec le code des visas et notamment son art. 25 bis doivent également être publiés. La liste des documents justificatifs selon les pays devrait également être disponible, tout comme les exigences en matière d’assurance maladie en voyage. Le par. 4 dresse la liste des informations que les autorités centrales compétentes en matière de visas doivent livrer, à savoir : − l’adresse des consulats et leur compétence territoriale visée à l’art. 6 du code des visas ; − les accords de représentation visés à l’art. 8 du code des visas ; − le recours à des prestataires de services extérieurs visés à l’art. 43 du code des visas et leurs adresses ; − les documents justificatifs visés à l’art. 14 du code des visas et ceux applicables en vertu de la directive 2004/38/CE et de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni ; − les exceptions facultatives à l’obligation de visa prévues à l’art. 6 du code des visas ; − les exemptions facultatives du paiement des droits de visa prévues à l’art. 16, par. 5, du code des visas. Le par. 5 détermine quelles informations les consulats ou les autorités centrales doivent indiquer sur la plateforme, comme les coordonnées des consulats et des prestataires de service et les droits d’accès des prestataires de service notamment à l’outil informatique de gestion des rendez-vous. Le par. 6 prévoit que la plateforme européenne comprend un dialogueur destiné à fournir aux demandeurs de visas des réponses sur la procédure de visa, leurs droits et obligations, les conditions d’entrée, les informations de contact et les règles en matière de protection des données. La Commission européenne est chargée de définir par acte
d’exécution les spécifications techniques du dialogueur (cf. art. 45, par. 2, pt p).
Art. 7ter Formulaire de demande
En vertu des par. 1 et 2, tout demandeur doit déposer sa demande sur la plateforme européenne prévue à cet effet, à l’exception des cas régis par l’art. 9, par. 1ter, du code des visas. Il doit indiquer dans le formulaire de demande les données mentionnées à
26 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n o 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
l’annexe I du code des visas. Les données sont enregistrées temporairement. Les informations pertinentes sont accessibles sur la plateforme (par. 3). Le par. 4 prévoit que la plateforme européenne comporte également un service de comptes sécurisés qui permet au demandeur de conserver pour des demandes de visa ultérieures les données qu’il a saisies. De plus, le demandeur peut aussi saisir sa demande en plusieurs étapes. La Commission européenne adopte des actes d’exécution pour définir les exigences liées à ce service (cf. art. 45, par. 2, pt i). Le par. 5 précise que ce sont les caractères de l’alphabet latin qui doivent être utilisés pour saisir les données. Le par. 6 dispose que, lors de la soumission de la demande en ligne, la plateforme européenne recueille l’adresse IP à partir de laquelle la demande a été soumise et l’ajoute aux données relatives à la demande. En vertu du par. 7, la Commission européenne a compétence pour adopter des actes délégués concernant un formulaire simplifié de demande de confirmation de visas en cours de validité dans un nouveau document de voyage et de prolongation de visas. Elle doit aussi pouvoir édicter des actes d’exécution qui définissent les exigences relatives au format des données à caractère personnel devant être indiquées dans le formulaire de demande (art. 45, par. 2, pt g).
Art. 7quater Dispositions particulières relatives à l’utilisation de la plateforme de l’UE pour les demandes de visas
Le par. 1 dispose que les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’UE auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’UE en vertu d’un accord entre l’UE et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, ne sont pas obligés d’utiliser la plateforme européenne pour introduire leurs demandes de visa. Ils peuvent introduire leurs demandes en personne auprès d’un consulat ou dans les locaux de prestataires de services extérieurs ; sinon, la procédure de demande est menée conformément à la directive 2004/38/CE ou à l’accord correspondant (cf. par. 2). Le par. 3 contient des prescriptions spécifiques concernant l’aménagement de la plateforme européenne aux fins de traitement des cas mentionnés aux par. 1 et 2. Il dispose notamment que le demandeur est exempté du paiement des droits de visa et qu’il doit fournir moins de données à caractère personnel. En outre, la vérification préalable automatisée de la recevabilité de la demande est simplifiée. Lorsqu’un visa est délivré, dans la notification prévue à l’art. 7octies, il est rappelé au demandeur que le membre de la famille d’un citoyen exerçant son droit à la libre circulation qui est en possession d’un visa n’a le droit d’entrer que si ce membre de la famille est accompagné par le citoyen de l’UE ou par un autre ressortissant de pays tiers exerçant son droit à la libre circulation ou s’il rejoint ce citoyen de l’UE ou cet autre ressortissant de pays tiers. En vertu du par. 4, les principes mentionnés aux par. 1 et 2 s’appliquent également aux demandes de prolongation de visa et aux confirmations de visa dans un nouveau document de voyage.
Le par. 5 prévoit que les par. 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille des ressortissants britanniques bénéficiaires de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni dans l’État pour lequel la demande de visa est introduite.
Art. 7quinquies Procédure de demande à l’aide de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
L’art. 7quinquies détaille la procédure de demande à l’aide de la plateforme européenne. Le par. 1 dispose que, dès la soumission du formulaire de demande en application de l’art. 7ter, la plateforme européenne procède à une vérification préalable automatisée de la compétence afin de prédéfinir automatiquement l’État membre compétent sur la base des données fournies par le demandeur (nombre de jours prévus dans les différents États Schengen et État Schengen de première entrée). Le demandeur peut toutefois aussi indiquer que l’État Schengen compétent doit être défini en fonction du but principal de son séjour. La vérification préalable automatisée de la compétence n’exclut pas la vérification manuelle subséquente par l’État Schengen concerné. Le par. 2 permet de soumettre des documents sous forme numérique sur la plateforme européenne (documents justificatifs, assurance maladie en voyage et copie du document de voyage au format numérique, conformément à l’art. 45, par. 2, pt h). La Commission européenne est habilitée à harmoniser, par voie d’actes d’exécution, les exigences techniques concernant le format de ces documents. Le par. 3 prévoit que le demandeur peut utiliser l’outil de paiement sécurisé mis à disposition sur la plateforme européenne pour acquitter les droits de visa. En vertu des par. 4 et 5, la plateforme européenne informe le demandeur s’il doit se rendre ou non personnellement au consulat ou dans les locaux d’un prestataire de services extérieur pour introduire sa demande. Un déplacement en personne est nécessaire si les données biométriques du demandeur n’ont pas été recueillies au cours des 59 derniers mois ou si le demandeur dispose d’un nouveau document de voyage. La plateforme européenne procède aux vérifications qui s’imposent en consultant la copie en lecture seule du C-VIS mise à sa disposition. S’il ressort de la vérification que le demandeur doit introduire sa demande sur place, le rendez-vous peut être fixé au moyen de l’outil de gestion des rendez-vous mis en place sur la plateforme européenne. Après soumission de la demande par l’intermédiaire de la plateforme européenne, ladite plateforme procède à une vérification préalable automatisée de la recevabilité (par. 7) visant notamment à déterminer si la demande a été introduite dans les délais impartis, si tous les champs obligatoires du formulaire de demande sont remplis et si
les droits de visa ont été payés. Si la demande est recevable, la plateforme européenne envoie une notification au consulat ou aux autorités centrales de l’État Schengen déterminé dans le cadre de la vérification préalable de la compétence. Dans le cas contraire, la plateforme européenne envoie une notification au demandeur pour lui indiquer les documents manquants (par. 8). Le par. 9 dispose que, à la suite de la notification susmentionnée, l’État Schengen déterminé dans le cadre de la vérification préalable de la compétence effectue une vérification manuelle de sa compétence et de la recevabilité de la demande.
Si l’État Schengen en question confirme sa compétence et la recevabilité de la demande, les données sont transférées du stockage temporaire de la plateforme européenne au système national de délivrance des visas, avant d’être effacées du stockage temporaire (par. 10). Si l’État Schengen constate qu’il n’est pas compétent en la matière, le demandeur doit déposer une nouvelle demande auprès de l’État compétent ; à défaut, l’art. 18, par. 4, du code des visas s’applique (par. 11). En revanche, l’État Schengen peut toujours continuer d’utiliser le service de comptes sécurisés pour communiquer avec le demandeur (par. 12). L’État membre désigne une autorité compétente qui doit être considérée comme responsable du traitement des données transférées par depuis la plateforme aux fins de l’art. 4, pt 7, du règlement (UE) 2016/679 et qui assume la responsabilité centrale du traitement des données (par. 13). Le règlement (UE) 2016/679 définit comme autorité responsable la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’UE ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit. Pour la Suisse, le SEM est défini comme autorité responsable des données du système national d’information sur les visas ORBIS (cf art. 3 OVIS, RS 142.512).
Art. 7sexies Outil de paiement et outil de gestion des rendez-vous
Le par. 1 prévoit qu’un outil sécurisé permettant le paiement des droits de visa à l’État Schengen compétent est mis à disposition sur la plateforme européenne. La Commission européenne définit, par voie d’actes d’exécution, les exigences relatives à cet instrument (art. 45, par. 2, pt j). En outre, les États Schengen et les prestataires tiers peuvent recourir à un outil de gestion des rendez-vous (par. 2), mis lui aussi à disposition sur la plateforme européenne (par. 2). Toutefois, la définition des créneaux disponibles demeure du ressort de chaque État Schengen. La Commission européenne définit, par voie d’actes d’exécution, les exigences relatives à cet instrument (art. 45, par. 2, pt k). Ces actes d’exécution précisent notamment la procédure de confirmation des rendez-vous, les liens vers les outils existants de gestion des rendez-vous, les informations sur la présentation sans rendez-vous que les consulats ou les tiers mandatés doivent configurer, et les modalités techniques permettant une procédure accélérée.
Art. 7septies Portail destiné aux prestataires de services extérieurs
En vertu du par. 1, les prestataires de services extérieurs n’ont accès à la plateforme européenne que par l’intermédiaire d’une interface. Cet accès est limité aux fins suivantes : − vérifier les données téléchargées dans la capacité de stockage temporaire (notamment la copie électronique du document de voyage) et procéder à des contrôles de qualité, notamment préalables ;
− vérifier si des identifiants biométriques sont déjà disponibles et, dans l’affirmative, les télécharger ; − télécharger des documents justificatifs ; − utiliser l’outil de gestion des rendez-vous ; − transmettre la demande au consulat ou à l’autorité centrale. Selon le par. 2, il incombe aux États Schengen de créer un dispositif d’identification qui soit exclusivement réservé au personnel des prestataires de services extérieurs pour lui permettre d’avoir accès au portail en question. La Commission européenne adopte des actes d’exécution pour l’établissement de ce dispositif d’authentification (art. 45, par. 2, pt l). Le par. 3 précise à ce sujet que les prestataires tiers ne doivent pas pouvoir accéder au VIS.
Art. 7octies Notification des décisions
Le demandeur reçoit de la plateforme européenne une notification électronique dès que l’État Schengen compétent a pris une décision et qu’il l’a mise à disposition sur le compte sécurisé visé au par. 2 (par. 1).
Art. 7nonies Outil de vérification
L’outil de vérification, qui repose sur le service de comptes sécurisés (par. 2), permet aux demandeurs et aux titulaires de visa de vérifier le statut de leur demande ainsi que le statut et la validité de leur visa (par. 1). En vertu du par. 3, la plateforme européenne offre en outre aux demandeurs et à d’autres intervenants (par ex. employeurs, universités ou autorités locales) une fonctionnalité de service Internet permettant à ces derniers de vérifier le visa numérique sans utiliser le service de comptes sécurisés. La Commission européenne définit, par voie d’actes d’exécution, les conditions d’exploitation de cette fonctionnalité (art. 45, par. 2, pt n).
Art 7decies Coûts liés au développement et à la mise en place de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
L’art. 7decies énumère les postes de coûts dont il faut tenir compte lors du développement et de la mise en place de la plateforme européenne : − développement de la plateforme par l’eu-LISA et son interface avec les systèmes nationaux d’information sur les visas ; − exploitation et maintenance de la plateforme par l’eu-LISA ; − adaptation en conséquence par les États Schengen de leurs systèmes d’information sur les visas. Les coûts afférents aux deux premiers postes sont financés par le budget général de l’UE, tandis que ceux afférents au dernier poste le sont par les États Schengen eux-
mêmes, qui peuvent pour ce faire utiliser les dotations de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (fonds IGFV) 27.
Art. 7undecies Responsabilités en matière de protection des données Le par. 1 prévoit que les États Schengen désignent chacun une autorité compétente en tant que responsable du traitement des données conformément à l’article en question et en communiquent l’identité à la Commission européenne, à l’eu-LISA et aux autres États Schengen. Toutes les autorités désignées par les États Schengen sont conjointement responsables du traitement des données sur la plateforme européenne. Les compétences et les rapports entre ces autorités sont définis dans un acte d’exécution de la Commission européenne (art. 45, par. 2, pt q). Le par. 2 dispose que l’eu-LISA fait office de sous-traitant conformément à l’art. 28 du règlement (UE) 2016/67928 pour le traitement de données à caractère personnel sur la plateforme européenne (voir à ce sujet le chap. 5.7). Les tâches de l’eu-LISA et les rapports entre l’eu-LISA en tant que sous-traitant et les autorités des États Schengen conjointement responsables sont définis dans un acte d’exécution (art. 45, par. 2, pt r).
Art. 9, par. 4, pts o, p, q et r et pt 7
Les données que l’autorité chargée des visas doit saisir lors de la demande sont définies à l’art. 9, par. 4. Désormais, l’autorité en question doit aussi indiquer si le demandeur est membre de la famille d’un ressortissant du Royaume-Uni qui est lui- même bénéficiaire de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni. Doivent en outre être indiqués l’adresse électronique et le numéro de téléphone portable du demandeur et l’adresse IP à partir de laquelle le formulaire a été soumis. Les personnes qui déposent une demande en vertu d’un mandat en bonne et due forme doivent elles aussi indiquer leur adresse électronique, leur adresse postale et leur numéro de téléphone portable. En vertu du pt 7, il faut désormais également fournir une copie électronique de la page de données biographiques du document de voyage et les données extraites de la puce selon l’art. 12, par. 6, du code des visas.
L’art. 9ter du règlement VIS révisé par le règlement (UE) 2021/1134 traite des dispositions spécifiques concernant les membres de la famille de citoyens de l’UE ou de ressortissants de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation au sein de l’UE. Le nouveau par. 5 dispose que les par. 1 à 4 de l’article s’appliquent également aux membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont eux-mêmes bénéficiaires de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni.
27 www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultations terminées > 2021 > DFJP > Procédure de consultation 2021/2 28 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère per- sonnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
Art. 10, par. 1, pts dter, e, j, k, m et n
L’art. 10, par. 1, définit quelles données l’autorité chargée des visas doit saisir après que la décision de délivrer un visa a été prise. Désormais, il faut aussi indiquer, s’il y a lieu, que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée, en application de l’art. 25, par. 1, pt a, du code des visas (pt dter). Au pt e, il est désormais fait mention du « numéro du visa » et non plus de la « vignette-visa ». De plus, les pts j et k, qui portent sur les visas délivrés sur des feuillets séparés, sont abrogés. Les nouveaux pts m et n prévoient des indications supplémentaires à saisir comme le fait d’être membre de la famille d’un ressortissant britannique bénéficiaire de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni et des commentaires libres.
Art. 12bis Données à ajouter en cas de confirmation d’un visa
L’art. 12bis définit les données que les autorités chargées des visas doivent compléter en cas de confirmation d’un visa. Il s’agit notamment des informations relatives au statut du visa et des données afférentes au nouveau document de voyage (par. 1). Le par. 2 prévoit en outre que, immédiatement après la confirmation du visa, le système doit extraire les données du VIS et les exporter vers l’EES.
Art. 14, par. 1, pt d
L’art. 14, par. 1, comporte une liste des données que l’autorité chargée des visas doit saisir en cas de prolongation d’un visa. La terminologie officielle a été modifiée : il est désormais fait mention du « numéro du visa » et non plus de la « vignette-visa ».
Art. 15, par. 2, pt f L’article dispose que l’autorité compétente chargée des visas est autorisée à consulter certaines données du C-VIS aux fins de l’examen des demandes et des décisions y relatives. Désormais, il est fait mention, au pt f, du numéro de visa au lieu du numéro de la vignette-visa.
Art. 18, par. 1, pt b, et par. 3
L’art. 18 régit l’accès aux données du C-VIS à des fins de vérification aux points de passage des frontières extérieures. Au par. 1, pt b, le numéro de visa a été ajouté au numéro de la vignette-visa en tant qu’élément à l’aide duquel les autorités compétentes chargées des contrôles aux frontières extérieures peuvent effectuer des recherches dans le C-VIS. La teneur du par. 3 est raccourcie ; il s’agit d’une modification purement formelle.
Art. 18sexies Procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures
L’art. 18sexies, par. 1, définit la procédure à suivre en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données du VIS aux frontières extérieures pour pouvoir procéder à la consultation visée à l’art. 18 en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS. En pareil cas, l’eu-LISA doit avant toute chose informer les autorités frontalières des États Schengen du problème. Le par. 2 définit la procédure à suivre lorsqu’il est techniquement impossible d’effectuer une recherche dans le VIS en raison d’un dysfonctionnement de l’infrastructure frontalière nationale d’un État Schengen. Les autorités frontalières de l’État Schengen en question doivent alors informer l’eu-LISA du dysfonctionnement, qui en informe ensuite la Commission européenne. Le plan d’urgence national peut autoriser les autorités frontalières à déroger temporairement à l’obligation de consulter le VIS prévue à l’art. 8 du règlement (UE) 2016/399. Le par. 3 dispose que les États Schengen concernés suivent leurs plans d’urgence nationaux respectifs lorsque l’information a été communiquée. En vertu de l’art. 45, par. 2, pt o, la Commission européenne est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, des plans d’urgence types.
Art. 19, par. 1
Cet article traite de la consultation du système aux fins de vérifier les visas et leur authenticité. Le terme « vignette-visa » y a été remplacé par celui de « numéro du visa ».
Art. 20, par. 2, pt d
L’art. 20 traite de l’accès aux données du système aux fins d’identification. Le pt d mentionne désormais les données des visas confirmés conformément à cette nouvelle possibilité. Ces données peuvent être consultées également aux fins d’identification.
Art. 21, par. 2, pt d
L’art. 21 prévoit désormais que les données des visas confirmés doivent également être saisies. Ces données peuvent être consultées aux fins de déterminer la responsabilité des États Dublin en matière d’asile.
Art. 22, par. 2, pt e
L’art. 22 prévoit que les données des visas refusés ou confirmés doivent également être saisies. Ces données peuvent être consultées aux fins des procédures d’asile dans tout État ayant compétence pour le traitement de la demande eu égard aux critères Dublin.
Art. 22quater, pt h
Cet article traite des données à ajouter dans le C-VIS lorsqu’un visa de long séjour ou un titre de séjour est délivré. Le nouveau point prévoit la possibilité pour les États membres d’indiquer des commentaires en texte libre dans la rubrique « Observations ».
Art. 22septies, par. 1, pt d
Cet article traite des données à ajouter pour un visa de long séjour prorogé ou un titre de séjour renouvelé Le pt d subit une modification d’ordre linguistique : il y est désormais question de « numéro du visa ».
Art. 22sexdecies, par. 3, pts c, f et g
Le pt c du par. 3 subit une modification d’ordre linguistique : il y est désormais question de « numéro de visa ». Les autres points prévoient la saisie de l’adresse IP du demandeur et de son adresse électronique. Les autorités désignées des États membres qui bénéficient d’un accès sécurisé au VIS peuvent dès lors effectuer des recherches dans le C-VIS sur la base de ces données également.
Art. 22novodecies, par. 3, pts c, f et g
Les modifications proposées sont identiques à celles de l’art. 22sexdecies. Ces données peuvent être utilisées aux fins de recherche par Europol.
Art. 26, par. 11 à 13
Les nouveaux paragraphes concernent essentiellement l’agence eu-LISA et le fait qu’elle doive héberger les infrastructures soutenant la plateforme européenne (par. 11). L’agence doit par ailleurs assurer que l’utilisation future de la plateforme européenne par les États Schengen qui n’appliquent pas l’acquis dans son entier soit prise en considération dans le développement de cette plateforme ; cela concerne en particulier la capacité de stockage de la plateforme et l’interface avec le système national d’information sur les visas. L’agence eu-LISA est aussi responsable du développement technique de la plateforme européenne. Le conseil d’administration de l’agence adopte les spécifications requises suite à l’avis de la Commission européenne (par. 12). L’agence doit par ailleurs élaborer et mettre en œuvre la plateforme européenne dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et dès que la Commission européenne aura adopté les actes d’exécution et les actes délégués ad hoc (par. 13). L’agence est par ailleurs responsable de la gestion opérationnelle et du bon fonctionnement de la plateforme européenne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le groupe consultatif sur le VIS visé à l’art. 49bis sera mandaté par le conseil d’administration de l’agence eu-LISA aux fins d’expertises concernant la plateforme européenne et devra notamment fournir des rapports. Le conseil d’administration de l’agence définit également le règlement intérieur du conseil de gestion du programme (par. 14).
Art. 45, par. 2, pt. g à r
L’art. 45, par. 2, dresse la liste des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique du VIS central principal, des interfaces nationales et des infrastructures de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales qui sont adoptées conformément à la procédure prévue par l’art. 49 et conformément à la décision 1999/468/CE29. De nouvelles thématiques sont prévues en lien avec la plateforme européenne comme par exemple : − la définition du contenu des formulaires de demande pour la confirmation de la validité des visas dans un nouveau document du voyage selon l’art. 7ter du règlement VIS (pt g) ; − la définition des conditions techniques relatives à la forme des documents à remettre, de l’assurance médicale en voyage et de la copie du document de voyage au format électronique conformément aux art. 7quater et 7quinquies (pt h) ; − la définition du dispositif d’authentification des prestataires de services extérieurs qui utilisent le portail conformément à l’art. 7septies du règlement VIS (pt l).
Cet article (exercice de la délégation de la Commission européenne) est modifié uniquement afin d’actualiser les renvois à certains articles. Un nouveau renvoi à l’art. 7ter, par. 7, y est fait, concernant le nouveau formulaire harmonisé.
L’art. 50 traite du suivi et de l’évaluation du C-VIS. Le par. 3bis prévoit qu’après la date de mise en service de la plateforme européenne, le rapport concernant le fonctionnement du VIS prévu au par. 3 doit prendre en considération la plateforme européenne. Les par. 6 et 7 désignent désormais spécifiquement eu-LISA en tant qu’agence gestionnaire. Il s’agit ici d’une modification d’ordre purement linguistique. Le nouveau par. 8 prévoit que, trois ans après la date de mise en service de la plateforme européenne, la Commission européenne doit évaluer le fonctionnement de celle-ci et déterminer si les buts visés sont atteints. Le Parlement européen et le Conseil de l’UE sont informés de cette évaluation.
29 Décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
2.2.3 Article 3 : Amendements au règlement du Conseil
(CE) no 694/200330 Ce règlement du Conseil de l’UE vise à établir un document uniforme facilitant le transit et le transit ferroviaire. Avec le présent développement de l’acquis de Schengen, le document en question adopte le format numérique prévu par le règlement (CE) 1683/95.
Art. 1
Cet article établit que le document uniforme est désormais délivré au format numérique visé dans le règlement (CE) 1683/95.
Art. 2, par. 1, premier sous paragraphe et pts a et b et 2
Il est nouvellement fait mention de la forme du visa numérique dans l’art. 2. Les normes et méthodes techniques pour l’encodage des informations sous la forme d’un code-barres 2D, comme pour l’image faciale, y sont mentionnés. Le pt b mentionne désormais les spécifications techniques permettant l’impression du FTD et du FRTD numériques. Le par. 2 prévoit que les spécifications susmentionnées peuvent le cas échéant être secrètes.
Art. 3
L’art. 3 est abrogé.
Art. 5, 2e phrase
La deuxième phrase de l’art. 5 est supprimée.
Art. 6, premier sous paragraphe
Cet article fait désormais mention des États qui ont décidé de mettre en œuvre rapidement ces documents au format identique au visa numérique, soit durant l’année qui suit l’adoption des spécifications techniques visées à l’art. 2.
Annexe I
L’annexe I (modèle de document numérique facilitant le transit) est remplacée.
30 Règlement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uni- formes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit fer- roviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) n o 693/2003, JO L 99 du 17.04.2003, p. 15.
Annexe II
L’annexe II existante (document facilitant le transit ferroviaire) est elle aussi remplacée par une nouvelle version qui détaille les champs que doit comporter le document numérique.
2.2.4 Article 4 : Modification de la CAAS
La Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS)31 définit notamment le visa de long séjour et les titres de séjour. Eu égard à la numérisation des visas, la CAAS est modifiée par le présent projet.
L’art. 18 CAAS définit le visa de long séjour national de type D Schengen. Il précise désormais que ces visas sont délivrés au format numérique. La forme du visa doit se conformer au règlement (CE) no 1683/95 modifié par le règlement (UE) 2023/2685. Un visa de long séjour sous forme numérique est délivré au demandeur par des moyens électroniques. Il conviendra dès lors de définir ces moyens de communication autres au niveau Suisse également dès que le visa de long séjour sera émis de manière numérique.
2.2.5 Article 5 : Modifications du règlement du Conseil
(CE) no 693/200332 Le règlement (CE) no 693/2003 vise à porter création d’un document facilitant le transit (FTD) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (FRDT). Il modifie les instructions consulaires communes et le manuel commun.
Art. 2, par. 3
L’art. 2 traite de l’autorisation spécifique facilitant le transit qui est remise par les États pour des entrées multiples ou pour un transit ferroviaire à une seule entrée. Ces documents sont désormais émis au format numérique en vertu du règlement (CE) no 694/2003.
31 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouverne- ments des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.09.2000, p. 19. 32 Règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modi- fiant les instructions consulaires communes et le manuel commun, JO L 99 du 17.04.2003, p. 8.
Art. 5 par. 1 et 5
L’art. 5 précise que les demandes sont déposées par voie électronique auprès des autorités consulaires, lorsque l’État a communiqué sa décision de délivrer des FTD et FRDT en vertu de l’art. 12. La demande doit s’effectuer au moyen d’un outil de demande en ligne qui contient les données visées aux par. 3 et 4 du règlement.
Art. 6, par. 2, 3 et 4
L’art. 6, qui porte sur les documents de voyage, fixe les conditions requises pour que les visas numériques puissent être délivrés pour un document de voyage (durée de validité, reconnaissance du document de voyage et validité pour les autres États Schengen).
2.2.6 Article 6 : Modifications du règlement (UE)
Le règlement (UE) 2017/2226 vise à créer l’EES, un système informatique automatisé destiné à enregistrer les entrées et les sorties des voyageurs ressortissants d’États tiers aux frontières extérieures de l’espace Schengen. Ce système, qui améliorera l’efficacité des vérifications aux frontières en question, s’appliquera aux personnes soumises à l’obligation de visa de court séjour et aux ressortissants d’États tiers exemptés de l’obligation de visa. L’EES, qui remplacera le système actuel d’apposition manuelle de cachets sur les passeports, devrait entrer en service à la fin du premier semestre 2024.
Art. 16, par. 2, pt d
Cet article traite de la création dans l’EES, par l’autorité frontalière, du dossier individuel d’un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa. Le pt d est légèrement modifié : le terme « vignette-visa » est remplacé par celui de « numéro de visa ».
Art. 19 titre, par. 1, pt d, et par. 7
Désormais, certaines données doivent figurer dans l’EES lorsqu’un visa en cours de validité est confirmé dans un nouveau document de voyage. Le titre de l’art. 19 est modifié en conséquence. Le par. 1 subit des modifications d’ordre purement linguistique : il y est désormais question de « numéro de visa ». Le nouveau par. 7 mentionne la confirmation des visas possible et l’importation dans ce cas des données du VIS dans l’EES conformément à l’art. 12bis du règlement VIS.
Art. 24, par. 2, pt b Cet article traite de l’utilisation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions qui s’y rapportent. Le pt b subit une modification d’ordre linguistique : il y est désormais question de « numéro de visa ».
Art. 32, par. 5, pt c
Cet article traite des accès répressifs aux données de l’EES. Le pt c subit une modification d’ordre linguistique : il y est désormais question de « numéro de visa ».
2.2.7 Article 7 : Mise en service de la plateforme de l’UE
pour les demandes de visa En vertu de l’art. 7, par. 1, la Commission européenne fixe, par voie d’acte d’exécution, la date à partir de laquelle la plateforme européenne est mise en service. Elle publie sa décision au Journal officiel de l’UE. La mise en service de la plateforme peut intervenir au plus tôt une fois les conditions suivantes remplies : − les actes d’exécution visés à l’art. 45, par. 2, pts g à r, du règlement (CE) no 767/2008 et les actes délégués visés à l’art. 7ter, par. 7, dudit règlement ont été adoptés ; − l’eu-LISA a effectué des essais complets concluants avec les États Schengen ; − l’eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques et les a notifiés à la Commission européenne. En vertu du par. 3, les États Schengen peuvent, pendant les sept années suivant la mise en service de la plateforme européenne – dite période transitoire –, décider de ne pas recourir à ladite plateforme, et ce, sans préjudice de l’obligation de délivrer des visas au format numérique. Les États Schengen concernés doivent adresser une notification en ce sens à la Commission européenne, qui la publie au Journal officiel de l’UE. Les demandeurs de visa dont la demande est traitée par un État Schengen qui ne souhaite pas faire usage de la plateforme européenne pendant la période transitoire sont en mesure de vérifier leur visa numérique au moyen du service Internet de la plateforme européenne visé à l’art. 7octies du règlement VIS. En revanche, un État Schengen peut aussi notifier à la Commission européenne et à l’eu-LISA son souhait de recourir à la plateforme européenne avant la fin de la période transitoire. La Commission européenne arrête la date à partir de laquelle ce régime est applicable. Sa décision est publiée au Journal officiel de l’UE. À partir de décembre 2026, la Commission européenne présente un rapport annuel sur les progrès de la mise en œuvre du présent règlement, les coûts et les risques y relatifs.
2.2.8 Article 8 : Entrée en vigueur et application
Le par. 1 dispose que le règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’UE, soit le 27 décembre 2023. Ceci ne signifie cependant pas que ce règlement sera déjà applicable. Pour ce faire, il convient d’attendre la décision de la Commission au sens de l’art. 7, par. 1, du règlement (par. 2). Seuls les pts 1, 3, 15, 30, 34, 35 et 36 de l’art. 1 du règlement (UE) 2023/2667 seront applicables six mois après l’entrée en vigueur du règlement (par. 3) : l’art. 2, pts 21 et 22, s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions visées sont celles des art. 45 et 48bis du règlement VIS qui font
référence aux actes d’exécution et actes délégués de la Commission européenne. Cette dernière est dès lors habilitée, dès l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2667, à édicter certains actes sur la base de celui-ci. Concernant l’art. 1, soit les modifications apportées au code des visas, les points suivants sont visés : − Le pt 1 dispose qu’il y a lieu de tenir compte des droits de séjour des ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont eux-mêmes bénéficiaires de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni. − Le pt 3 dispose que les ressortissants de pays tiers qui détiennent un titre de séjour du Royaume-Uni et les membres de leur famille de même que les membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni mentionnés au pt 1 qui sont bénéficiaires de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni sont désormais dispensés de visa de transit aéroportuaire. − Le pt 15 dispose que l’art. 20 du code des visas (« Cachet indiquant qu’une demande est recevable ») est abrogé, car le système VIS est désormais pleinement en exploitation dans toutes les régions. Les dispositions de cet article s’appliquaient aux consulats des États membres jusqu’au moment où le VIS est pleinement entré en service dans toutes les régions. − Le pt 30 dispose que l’art. 42 du code des visas (« Recours aux consuls honoraires ») est abrogé du fait de la suppression du recours aux consuls honoraires. − Un formulaire de demande de visa revu et harmonisé est introduit au pt 34. − Le pt 35 dispose que l’annexe III du code des visas, qui régissait jusqu’ici le modèle uniforme du cachet mentionné au pt 15, est abrogée, puisque le cachet en question n’est plus utilisé. − Le pt 36 dispose que la liste figurant à l’annexe V du code des visas (liste des titres de séjour dont le titulaire est exempté de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans les États Schengen) est mise à jour et comporte désormais les titres de séjour biométriques établis par le Royaume-Uni. Les articles figurant aux pts 1, 3, 34 et 36 doivent être appliqués à titre provisoire avant que le projet du Parlement européen soit approuvé par l’Assemblée fédérale conformément à l’art. 7b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010), car les règles susmentionnées assurent la
sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et revêtent une urgence particulière (cf. ch. 5.5). Les dispositions en question portent sur les droits des particuliers en matière de séjour (pt 1) et sur l’obligation de visa de transit aéroportuaire (pts 3 et 36). Dans un souci d’harmonisation au sein de l’espace Schengen, l’utilisation du nouveau formulaire de demande de visa (pt 34) sera également requise six mois après la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2667. En vertu du par. 4, la Commission européenne fait chaque année rapport au Parlement européen et au Conseil de l’UE au sujet de l’avancée des préparatifs de l’application pleine et entière du règlement, et ce, jusqu’à l’adoption de la décision prévue à l’art. 7, par. 1.
3 Présentation de l’acte de mise en œuvre
3.1 Règlementation proposée
La plupart des dispositions du règlement (UE) 2023/2667 sont directement applicables et n’ont pas besoin d’être transposées dans le droit suisse. Quelques dispositions nécessitent cependant des modifications de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Le règlement (CE) n o 767/2008 et la décision 2008/633/JAI (décision VIS) ont été repris par la Suisse le 8 avril 2010. Les dispositions du règlement qui n’étaient pas directement applicables ont été transposées dans le droit national dans le cadre de cette reprise. Étaient concernés les art. 109a à 109e LEI, qui sont entrés en vigueur le 11 octobre 2011. Il s’agissait essentiellement de déterminer les autorités désignées par la Suisse et autorisées, sur la base du règlement et de la décision VIS, à saisir des données dans le VIS ou à consulter les données que ce dernier contient. Cette désignation devait figurer dans la loi au sens formel, pour les cas où l’autorité en question est amenée à traiter ou communiquer des données sensibles (art. 5, let. c, et 6, al. 1 LPD, RS 235.1). Le C-VIS contient des données sensibles, comme des données biométriques ou les motifs de refus de l’octroi d’un visa. Outre une nouvelle disposition légale relative à la banque de données nationale sur les visas, on a créé les bases légales nécessaires à la désignation des autorités autorisées à consulter les données d’ORBIS et les données du C-VIS. Lors de la dernière révision du règlement (CE) no 767/2008, de nouveaux éléments se sont ajoutés au système comme les données relatives aux détenteurs de titres de séjour et de visas de long séjour (FF 2022 3213). Les modifications apportées par le règlement (UE) 2023/2667 au code des visas et au règlement VIS établissent le fonctionnement de la plateforme européenne et le processus de notification des décisions en matière de visas grâce à cette dernière. Il s’agit avant tout de transposer dans le droit national des dispositions relatives à la plateforme européenne, car celle-ci permet le traitement de données sensibles comme les données biométriques des demandeurs de visas. La plateforme européenne est par ailleurs reliée à une copie du C-VIS. Il convient notamment de définir quelles autorités ou tiers y ont accès. Il est proposé de préciser dans la LEI l’existence de la plateforme européenne, ses liens avec le système central d’information sur les visas (C-VIS),
comme l’obligation de principe pour les demandeurs de visas de court séjour d’utiliser la plateforme. Eu égard aux présentes nouveautés, il convient de modifier les bases légales dans les domaines suivants : Dispositions concernant la plateforme européenne pour les demandes de visas
Deux dispositions traitant de la plateforme européenne et de son fonctionnement au niveau Schengen et au niveau suisse sont proposées. Elles prévoient que l’utilisation de la plateforme européenne et son champ d’application soient définis dans une base légale formelle, car la plateforme européenne contiendra des données sensibles qui
33 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des en- quêtes en la matière, JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.
seront transmises aux systèmes nationaux sur les visas. Ces nouvelles dispositions garantissent une transparence sur les autorités ou tiers autorisés à accéder à la plateforme européenne. Il convient également de régler les exceptions à l’utilisation de la plateforme européenne pour le court séjour. Le Conseil fédéral est dès lors chargé de concrétiser les exceptions énoncées à l’art. 9 du code des visas et de les préciser dans l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas. L’article pertinent du règlement VIS révisé doit également être pris en considération (art. 7quater). Par ailleurs, les règles concernant la notification de ces décisions sont intégrées directement dans les actes européens et notamment le code des visas Schengen. Dès la date de prise de connaissance effective ou supposée selon le droit européen, les délais de recours selon les droits nationaux commencent à courir. Une répétition de ces normes dans le droit suisse ne s’avère pas nécessaire, étant donné que les actes concernés ont force de loi pour la Suisse dès leur application (cf. art. 7 octies du règlement VIS et art. 32 du code des visas). Il convient dans ce cadre également de vérifier l’application des bases légales relevant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Certaines exceptions aux règles prévues par la PA doivent être prévues. Des règles similaires à celles prévues dans le cadre d’ETIAS – qui connaît également une notification électronique de décisions – sont proposées. La disposition relative à la plateforme européenne indique que les art. 11b, al. 1, 22a et 24 PA ne sont pas applicables. Elle prévoit également que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution dérogeant à la PA. La loi énumère de façon exhaustive les cas de dérogation possibles. Flux de données vers ORBIS
L’art. 109b est consacré au système national d’information sur les visas ORBIS, vers lequel sont transférées, de manière électronique, les données de la plateforme européenne. Étant donné qu’ORBIS contiendra de ce fait de nouvelles catégories de données, celles-ci sont mentionnées dans la base légale existante. Délégation de tâches à des tiers
Actuellement, des tiers sont autorisés à effectuer plusieurs tâches en lien avec la procédure de visas, que ce soit pour les visas de court séjour ou de long séjour. Eu égard aux nouvelles délégations prévues en lien avec la plateforme européenne, il convient de modifier et compléter l’art. 98b LEI actuellement en vigueur. Lecture de la puce des documents de voyage
Le nouveau code des visas prévoit la possibilité de vérifier l’authenticité des documents de voyage, notamment en lisant la puce (art. 12, par. 3 et 6). De manière similaire à ce que prévoit actuellement la LEI pour le titre de séjour, une disposition légale réglant les buts et motifs de la lecture des puces des documents de voyage est proposée (art. 102bbis P-LEI). Utilisation des données du document de voyage pour la procédure de visa
Le règlement prévoit la possibilité d’utiliser des données contenues dans un document de voyage biométrique d’un ressortissant d’État tiers. Les données lisibles à la
machine ainsi que l’image faciale peuvent être extraites du document de voyage et être utilisées pour la procédure de visa et notamment de ce fait, être transférées sur la plateforme européenne. Afin de régler le traitement de ces données sensibles, une nouvelle base légale est proposée (art. 102c P-LEI). Sanctions
L’art. 120d LEI prévoit des sanctions pour le traitement illicite des données des divers systèmes d’information européens. Il convient d’ajouter également le traitement des données en lien avec la plateforme européenne, afin de garantir que celui-ci soit conforme au droit. Nouvelles clauses de délégation au CF
L’art. 109e LEI est une disposition particulière qui charge le Conseil fédéral de régler divers points en lien avec le C-VIS, ORBIS et, désormais, avec la plateforme européenne. Il est proposé que le Conseil fédéral puisse régler les modalités de l’utilisation de la plateforme européenne en lien avec la numérisation des visas. En outre, les unités spécifiques des autorités ayant accès à la plateforme devraient être précisées si nécessaire (art. 109e, let. c et k, P-LEI). Adaptation des notes de bas de page
Plusieurs dispositions du droit en vigueur font renvoi au règlement VIS et doivent être adaptées en raison des modifications apportées à cet acte par le présent règlement. Seules les notes de bas de page sont concernées.
3.2 Mise en œuvre pratique
3.2.1 En général
Le nouveau règlement européen prévoit de numériser le dépôt des demandes de visas de court séjour Schengen (visa de type C). Toute demande de visa ou confirmation du visa est en principe déposée via la plateforme européenne. Les art. 33 et 35 du code des visas révisé permettent également l’utilisation de la plateforme européenne en cas de prolongation de visas ou de visas exceptionnels délivrés aux frontières extérieures. Lors du dépôt d’une demande de visa de court séjour, les demandeurs devront compléter un formulaire en ligne via une plateforme européenne et fournir une copie numérisée du passeport, les documents justificatifs requis et, lorsqu’ils utilisent la plateforme pour la première fois, leurs données biométriques. Quiconque dépose une demande pour la première fois doit normalement se présenter en personne auprès des représentations suisses ou Schengen concernées ou des tiers mandatés par les États Schengen pour la saisie des données biométriques. Celles-ci sont mises sur la plateforme et enregistrées dans le C-VIS 59 mois et peuvent être réutilisées. Dès que l’État Schengen désigné par la plateforme au moyen d’une procédure de vérification préalable a confirmé la recevabilité de la demande et sa compétence, les données – y compris les données biométriques – sont importées vers le système national d’information sur les visas (autrement dit vers ORBIS pour ce qui est de la Suisse), au moyen d’une interface nationale. Le système ORBIS sert à l’enregistrement des demandes et à l’établissement des visas délivrés par la Suisse. La
représentation compétente examine la demande et y donne suite dans ORBIS. La décision est transmise automatiquement à la plateforme européenne depuis ORBIS. Elle est ensuite mise à disposition du demandeur dans son compte sécurisé. Les règles de notification sont prévues directement dans les actes européens. Parallèlement à la transmission de la décision vers la plateforme européenne, les données sont transmises d’ORBIS vers le C-VIS au moyen d’une autre interface nationale, comme c’est déjà le cas actuellement. À l’issue d’une période transitoire de sept ans, le dépôt d’une demande de visa C devra obligatoirement se faire au moyen de la plateforme européenne. Ainsi, le dépôt d’une demande écrite sera uniquement possible à titre exceptionnel, pour les catégories de personnes suivantes (cf. art. 9, par. 1b, du code des visas) : − les ressortissants de pays tiers qui demandent un visa pour motifs humanitaires ; − les ressortissants de pays tiers dans des cas particuliers dûment justifiés ou en cas de force majeure ; − les chefs d’État ou de gouvernement et leurs conjoints, et les membres de leur délégation officielle, ainsi que les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par le gouvernement d’un État Schengen ou par des organisations internationales pour un motif officiel ;
L’art. 7quater, par. 1, du règlement VIS prévoit des règles particulières pour les membres de la famille de ressortissants UE/AELE. Ils peuvent notamment déposer une demande de visa sans passer par la plateforme européenne.
3.2.2 Rôle des tiers habilités
L’art. 98b, al. 1, LEI permet d’ores et déjà de confier un grand nombre de tâches aux prestataires de services extérieurs (par ex. prise de rendez-vous en vue de l’octroi d’un visa, saisie de données biométriques, renvoi du document de voyage à l’issue de la procédure). Dans le cadre du projet de numérisation de la procédure de demande de visa, qui constitue un développement de l’acquis de Schengen, le rôle des prestataires de services extérieurs sera lui aussi redéfini. Le règlement (UE) 2023/2667 prévoit de donner aux tiers habilités un accès restreint à la plateforme européenne pour consulter les demandes soumises et vérifier les données stockées temporairement (par ex. la copie numérisée d’un document de voyage et les pièces justificatives) ; par contre, ils ne devront pas avoir accès aux données stockées dans le C-VIS (considérant 35). Après avoir procédé aux vérifications, les prestataires transmettent la demande au consulat pour traitement. En l’espèce, il s’agit principalement de premières demandes. Le processus et l’implication des tiers habilités n’ont pas été totalement clarifiés pour ce qui est des demandes ultérieures. Des éclaircissements à ce propos seront demandés dans le cadre de la rédaction des actes d’exécution de la Commission européenne. Dans la mesure où les représentations suisses délèguent certaines de leurs tâches dans le cadre d’un accord, les prestataires de service extérieurs auront également un rôle en lien avec le téléchargement des documents ou des éléments biométriques sur la
plateforme européenne et la vérification des documents de voyage des demandeurs (art. 43 du code des visas et art. 7septies du règlement VIS, art. 1 et 2 du règlement [UE] 2023/2667). Cependant, le nouveau régime impliquera une réduction des mandats pour les tiers habilités, étant donné que, en cas de demande ultérieure, une présentation personnelle n’est en principe plus requise et que les identifiants biométriques ne doivent plus être saisis pendant cinq ans. La reprise du présent développement de l’acquis de Schengen nécessite de modifier l’art. 98b LEI.
3.2.3 Numérisation des procédures d’opposition et de
recours en matière de visas Les processus de numérisation au niveau du dépôt des demandes de visas soulèvent la question de la numérisation des procédures de recours. Il s’agit pour la Suisse de la procédure d’opposition auprès du SEM, puis de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral. La volonté de procéder à une numérisation des processus complets en matière de visa est claire. Néanmoins, eu égard aux ressources limitées à disposition et à la complexité des processus, la numérisation des voies de droit en matière de visas ne pourra pas se réaliser dans des délais similaires à ceux prévus pour la mise en œuvre de la plateforme européenne. En outre, la mise en œuvre du présent développement de l'acquis de Schengen créera des bases sur lesquelles la numérisation des procédures d'opposition et de recours pourra se fonder. Pour ces motifs, il est indiqué de ne régler la numérisation des voies de droit dans le domaine des visas dans la loi formelle que lorsque ces bases seront disponibles et que les clarifications nécessaires auront été effectuées.
3.2.4 Modifications du règlement du Conseil (CE)
no 1683/9534 En 1995, l’UE a créé un modèle type de visa européen, établi sous la forme d’une vignette adhésive à apposer sur le document de voyage des ressortissants de pays non membres de l’UE soumis à l’obligation de visa. Ce règlement fixe les règles relatives au modèle type de visa, non seulement pour les pays de l’espace Schengen, mais également pour l’Irlande et le Royaume-Uni. Ce modèle type s’applique à un séjour envisagé dans un ou plusieurs pays de l’espace Schengen, pour une période dont la durée totale n’excède pas 3 mois ou un transit à travers les zones de transit aéroportuaires des pays de l’espace Schengen (« visa de transit aéroportuaire »). Ce règlement est révisé conjointement à la création du règlement (UE) 2023/2667, et constitue un développement de l’acquis de Schengen distinct qui relève de la compétence du Conseil fédéral. Il prévoit que les visas seront désormais délivrés sous forme numérique et il définit les spécifications techniques y relatives, parmi lesquelles l’introduction d’un code-barres 2D. La Suisse a déjà avancé dans la numérisation des visas et dispose déjà d’un code-barres 2D. Dès que les actes d’exécution ad hoc seront
34 Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2685, JO L, 2023/2685, 7.12.2023.
disponibles la Suisse pourra adapter son visa numérique actuel aux spécifications techniques détaillées ainsi définies. Le 8 décembre 2023, le Conseil fédéral a approuvé ce développement de l’acquis de Schengen, dont la reprise a nécessité de modifier l’OEV.
3.3 Commentaires des dispositions
3.3.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
L’art. 98b LEI, qui traite de la délégation de tâches à des tiers dans le cadre de la procédure en matière de visas, est complété de sorte que les tiers mandatés et habilités puissent désormais également procéder à l’examen de l’authenticité, de l’intégrité et de la validité des documents de voyage. Cette nouveauté est prévue explicitement par le règlement (UE) 2023/2667 et doit être établie au niveau de la loi. Il, s’agit en l’espèce de vérifications approfondies de documents personnels pouvant contenir des données biométriques, soit des données sensibles. Cette nouvelle tâche fait l’objet d’une nouvelle let. bbis, qui prévoit aussi que des tiers peuvent vérifier que les documents fournis par les demandeurs soient corrects et de bonne qualité. Cette compétence s’applique indépendamment de l’utilisation de la plateforme européenne et doit permettre d’optimiser les processus en matière de visas. Un contrôle effectué par les tiers mandatés ne modifie pas le droit de vérification dont disposent les représentations suisses et les consulats. En cas de doutes, les consulats et les représentations sont informés et l’autorité décide de la validité du document. L’art. 102bbis P-LEI désigne les autorités autorisées à lire la puce des documents de voyage. Par ailleurs, la let. d porte désormais sur la saisie de données biométriques non seulement dans le cadre du C-VIS, mais aussi en lien avec la plateforme européenne. De plus, les données pour l’octroi de visas de court comme de long séjour sont concernées ici. Dès lors, la formulation est simplifiée : le cadre de la saisie des identifiants biométriques n’est plus mentionné. Les données biométriques sont vérifiées par des tiers autorisés et peuvent également être chargées sur la plateforme européenne par ceux-ci (art. 12 du code des visas).
Art. 102bbis Contrôle de l’identité du détenteur d’un document de voyage Cet article règle désormais quelles autorités peuvent lire la puce des documents de voyage des ressortissants d’État tiers afin de vérifier l’identité du détenteur ou l’au- thenticité du document. Cette disposition, qui existe actuellement pour les titres de séjour (art. 102b LEI), doit s’appliquer aussi aux documents de voyage. Elle vise à permettre, d’une part, de procéder à des contrôles d’identité sur le territoire suisse ou à la frontière extérieure Schengen et, d’autre part, de contrôler l’authenticité du docu- ment. Ce contrôle a lieu principalement par les autorités et notamment celles compé- tentes en matière de visas, ce qui s’inscrit dans le cadre du présent développement de l’acquis de Schengen. Les modalités du contrôle des données de la puce dans le cadre de la procédure de visa sont régies par le code des visas et les actes d’exécution de la Commission européenne. La délégation à des tiers habilités à ce titre est prévue à l’art.
Art. 102c Utilisation de données du document de voyage
Un nouvel art. 102c est proposé afin de déterminer précisément qui a accès aux documents de voyage de ressortissants d’État tiers pour y prélever des données y compris sensibles dans le cadre de la procédure de demande de visa. Le nouveau règlement permet de reprendre des données contenues dans un document de voyage et de les utiliser dans le cadre de la plateforme européenne. Ainsi, l’extraction de ces données et leur utilisation doivent être prévues formellement et les autorités ou tiers autorisés clairement définis. Les données ainsi prélevées peuvent être transférées sur la plateforme européenne et utilisées dans le cadre d’une demande de visa sans que le demandeur ne doive se présenter en personne. Dans certains cas, cela pourrait permettre à une personne de fournir des données uniquement au moyen du document de voyage. Les dispositions de l’art. 12, par. 6, du code des visas s’appliquent pour ce qui est des demandes de visa déposées sur la plateforme européenne. Les règles précises d’utilisation de ces données avec la plateforme européenne ou sans celle-ci peuvent être spécifiées au niveau des ordonnances d’exécution.
L’art. 103b LEI en vigueur définit le système d’entrées et de sorties EES. La note de bas de page relative au règlement (UE) 2017/2226 (règlement EES) doit désormais indiquer que ce règlement est modifié par le nouveau règlement (UE) 2023/2667. Les nouveautés relatives au règlement EES consistent en des modifications d’ordre linguistique en lien avec le visa numérique. De plus, l’institution de la confirmation des visas est prise en compte dans l’EES.
L’art. 109a, al. 1, est consacré au système central d’information sur les visas C-VIS et fait renvoi au règlement CE no 767/2008 (règlement VIS). Il convient de mentionner, dans la note de bas de page indiquant la publication au JO de cet acte, que ce dernier est modifié par le présent règlement.
Art. 109abis Plateforme de l’UE pour les demandes de visas
Ce nouvel article a pour but de formaliser la création d’une plateforme européenne électronique, qui est reliée à une copie du C-VIS et, par une interface nationale, aux divers systèmes nationaux sur les visas (pour la Suisse, il s’agit du système ORBIS). La plateforme européenne permet également de charger des données biométriques, dont les empreintes digitales et l’image faciale. Al. 1 L’al. 1 établit l’existence de la plateforme européenne, dont l’utilisation se limite expressément aux visas de court séjour, son utilisation pour les visas de long séjour étant exclue par le droit européen ou Schengen. L’art. 18 CAAS prévoit que les États Schengen utilisent d’autres moyens électroniques pour procéder aux notifications relatives aux visas de long séjour numériques (cf. pt 2.2). Le travail automatisé de la plateforme européenne consiste en vérifications qui, au moyen de critères préétablis, vont permettre notamment de déterminer quel État
Schengen a compétence pour le traitement de la demande de visa de court séjour. Il faut souligner que plusieurs variantes ont été examinées quant à ces critères et que mis à part la durée du séjour dans les États visés, celui de la première entrée ou alors celui du but principal du séjour ont été envisagés. Dans la version finale du règlement, il est prévu que les critères suivants soient utilisés : durée en termes de jours pour le plus long séjour ou but principal du voyage. L’État considéré comme responsable est informé automatiquement. Il traite la demande s’il s’estime responsable ; dans le cas contraire, il ne la traite pas, informe le demandeur et lui indique quel État il estime être compétent. La personne doit déposer une nouvelle demande via la plateforme européenne, qui vérifiera à nouveau si la demande de visa est recevable. Dans tous les cas, il appartient aux États Schengen de déterminer la recevabilité d’une demande de visa et d’établir la compétence pour son traitement. Ce mécanisme apporte un changement considérable dans le traitement des demandes, puisque le demandeur n’est plus libre de décider à quelle représentation il s’adresse. Les données des demandeurs de visas, y compris les données biométriques, sont enregistrées temporairement sur la plateforme européenne. Al. 2 L’al. 2 établit le principe général selon lequel toute demande de visa de court séjour doit être déposée sur la plateforme européenne. Des exceptions à cette règle sont néanmoins possibles et se fondent sur le code des visas révisé par le règlement (UE) 2023/2667 (art. 9). Des raisons humanitaires ou de force majeure peuvent notamment être invoquées afin de renoncer à l’utilisation de la plateforme européenne. Le Conseil fédéral est chargé de préciser ces exceptions au niveau de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204). Le règlement VIS prévoit également la possibilité pour certaines personnes de ne pas faire usage de la plateforme européenne (art. 7quater). Al. 3 L’al. 3 indique que lorsque la Suisse confirme sa compétence, les données pertinentes de la plateforme sont transmises au système national d’information sur les visas ORBIS. Cet alinéa décrit le flux de données entre la plateforme et le système national et précise ainsi que ces données, dont les données biométriques qui sont des données
sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1), vont être transférées. Al. 4 L’al. 4 prévoit que la plateforme européenne notifie au demandeur toute décision en matière de visa, y compris une révocation, une annulation, une prolongation ou une confirmation de validité au sens du code des visas. L’abrogation et l’annulation sont notifiées au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du code des visas. La prolongation d’un visa est effectuée par les autorités cantonales, sous forme d’un nouveau visa (numérique). Pour prendre connaissance de la décision qui lui a été notifiée, le demandeur doit se connecter à la plateforme européenne. L’autorité compétente complète le formulaire de décision dans ORBIS et le transmet à la plateforme européenne grâce à une interface nationale. Un message électronique informera le demandeur qu’une décision qui lui est destinée est disponible sur la plateforme européenne.
L’al. 4 définit aussi les règles de procédure en lien avec l’utilisation de la plateforme européenne. La notification d’une décision par la plateforme européenne implique certaines exceptions aux règles générales de la PA. Ainsi, l’obligation inscrite à l’art. 11b, al. 1, PA, selon laquelle un demandeur habitant à l’étranger doit fournir une adresse en Suisse aux fins de notification ou d’échanges de courriers n’a pas lieu d’être avec la nouvelle plateforme européenne. L’art. 22a PA traite du calcul des délais légaux dans le cadre de la procédure, notamment des fériés et jours non comptés dans les délais fixés (suspensions de délai). Avec la nouvelle plateforme européenne, les délais prévus pour le traitement des demandes sont liés aux délais prévus par le code des visas ; chaque demandeur est libre de fournir les documents requis dans le cadre juridique prévu. De plus, les règles de notification sont clairement définies à l’art. 7septies du règlement VIS. L’art. 22a PA ne s’applique donc pas en l’espèce. L’art. 24 PA traite de la possibilité de fournir un délai supplémentaire ou de restituer un délai en cas d’empêchement pour justes motifs d’agir dans le délai fixé par l’autorité. Cette règle ne s’applique pas non plus dans le cadre de l’utilisation de la plateforme européenne. Al. 5 En outre, il est proposé que le Conseil fédéral puisse édicter des dispositions dérogeant à la PA en ce qui concerne la transmission d’écrits et la notification par voie électronique de décisions (let. a) et la possibilité de déposer des écrits dans d’autres langues que les langues officielles (let. b). Let. a L’art. 11b, al. 2, PA ne s’applique pas en l’espèce. En effet, comme les ressortissants d’États tiers concernés devront, sauf exception, passer par la plateforme européenne – qui est par nature un moyen de communication électronique – (cf. p 2.1), ils n’ont dès lors aucune approbation à fournir spécifiquement aux autorités suisses en vue d’une communication électronique sur la base de la PA. Les art. 21a et 34, al. 1bis, PA, qui portent sur la signature électronique et la notification électronique, ne s’appliquent pas non plus tels quels aux nouveaux processus électroniques en matière de visas ; le Conseil fédéral doit donc prévoir, par voie d’ordonnance, des règles spécifiques pour la plateforme européenne. Il faut notamment préciser que l’art. 34, al. 1, PA dispose
que les autorités soumises à la PA notifient leurs décisions par écrit. L’art. 34, al. 1bis, PA autorise la notification par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. Or, tout demandeur de visa faisant usage de la plateforme européenne ne devra pas fournir d’acceptation particulière aux autorités suisses. Les personnes déposant une demande de visas ne sauront éventuellement pas encore quel État Schengen a compétence pour traiter leur demande (cf. pt 2.2). Let. b Le Conseil fédéral est également chargé de régler la possibilité de déposer des écrits dans une autre langue que les langues officielles, en accord avec les autorités suisses compétentes ; la langue de la procédure est une langue officielle (art. 33a PA). Il est souhaitable que certains actes ou documents soient remis dans la langue de la personne demanderesse ou en anglais, autrement dit dans une autre langue que celles officielles. Ces particularités liées à l’emploi de la plateforme européenne sont réglées au niveau des ordonnances d’exécution et permettront, si les représentations et le SEM
le trouvent pertinent, d’accepter des documents dans d’autres langues que les langues officielles et de ne pas exiger de traductions. Dans les cas où le visa de court séjour n’est pas émis de manière numérique, la procédure usuelle a lieu. Les demandes sont déposées auprès des représentations et des tiers habilités. Les visas sont octroyés ou refusés dans l’État d’origine par voie diplomatique si une adresse (adresse du garant) n’est pas connue en Suisse, comme aujourd’hui déjà.
Art. 109ater Accès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas
Un nouvel article relatif à la plateforme européenne et aux autorités ou tiers autorisés à y accéder est proposé. Let. a Les autorités qui peuvent saisir des données sur la plateforme européenne et examiner leur compétence lors de demande de visas sont les autorités centrales, à savoir le SEM dans le cas de la Suisse, ainsi que les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes- frontière et les postes frontière des polices cantonales. Les autorités de contrôle des frontières ont un accès dans le cadre de l’émission de visas exceptionnels à la frontière. Les autorités chargées des demandes de visas diplomatiques n’ont aucun accès à la plateforme européenne. Il en va de même des autorités cantonales qui traitent les demandes de visas nationaux uniquement. Let. b Les tiers habilités sont également autorisés à accéder à cette plateforme européenne afin notamment d’y introduire les données relatives au formulaire de demande. Il est ici fait renvoi à l’art. 98b P-LEI (délégation à des tiers de tâches en matière de visas). Let. c Enfin, les demandeurs de visas et les personnes autorisées peuvent non seulement dé- poser une demande mais également consulter la plateforme européenne afin de suivre le développement de la procédure de visas ou la durée de validité du visa octroyé. Let. d Dans le même but, Il est également prévu que certaines autorités locales, universités ou employeurs puissent accéder à un service Internet particulier lié à la plateforme. Aucune autre autorité ou tiers n’est autorisé à accéder à cette nouvelle plateforme européenne électronique. Il est ici fait renvoi à l’art. 7 nonies du règlement VIS révisé. Des actes d’exécution de la Commission règleront les détails de ce type d’accès.
L’art. 109b est consacré au système national d’information sur les visas ORBIS.
Al. 2 L’al. 2 prévoit les catégories de données contenues dans ORBIS. Avec ce développement de l’acquis de Schengen, davantage de données figureront dans ORBIS. Une modification de la let. a doit avoir lieu eu égard à la nouvelle possibilité de confirmation d’un visa octroyé lors de changement de document de voyage. Une nouvelle catégorie de données, saisie sur la plateforme européenne, est inscrite à la let. f. Il s’agit des données relatives aux documents de voyage. Il est notamment prévu qu’une copie de documents de voyage soit numérisée et intégrée dans les systèmes nationaux au moyen de la plateforme européenne (cf. pt 2.2). La let. g précise que les documents justificatifs à fournir lors de la demande de visa sont enregistrés dans ORBIS. Al. 3 La note de bas de page figurant à l’al. 3, relative au règlement VIS, doit être complétée en mentionnant le présent développement de l’acquis de Schengen.
La let. c actuelle est complétée afin de permettre de déterminer plus précisément quelles unités accèdent à la plateforme européenne ; si nécessaire, le type de données concernées sera défini par voie d’ordonnance. Ceci sera le cas notamment pour les universités ou autorités locales ou alors pour définir quelle unité du SEM est ici visée. Il est proposé en outre que le Conseil fédéral puisse préciser les modalités de l’utilisation de la plateforme européenne.
Les sanctions prévues à l’art. 120d LEI doivent être complétées avec la mention de la plateforme européenne et faire référence aux articles qui traitent de cette dernière. Seul un traitement des données conforme aux dispositions pertinentes est autorisé. Les données utilisées sur la plateforme sont des données utiles à la procédure de visa et qui sont transférées dans le système national sur les visas. Toute donnée prélevée dans ce cadre doit être traitée de manière conforme au droit.
Coordination avec les autres projets en cours
Les différents projets liés aux développements de l’acquis de Schengen forment une panoplie de révisions partielles de la LEI. Lors de la rédaction du message du Conseil fédéral, il conviendra de tenir compte de cet état de fait et de faire clairement état des points à coordonner. À titre indicatif, l’art. 102c P-LEI devra changer de numérotation lorsque le projet interopérabilité (IOP) sera entré en vigueur (FF 2021 674). Les art. 109b et 120d P- LEI ont par ailleurs également été révisés dans le cadre du projet IOP. En outre, les révisions faites dans le cadre du projet VIS Recast (art. 109a, 109b et 109e nLEI, FF
2022 3213) devront également être prises en considération et tenir compte de la
plateforme européenne. Ces dispositions de coordination seront rédigées ultérieurement. Par ailleurs, le nouvel art. 15a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA), adopté dans le cadre du projet VIS Recast (FF 2022 3213), devra être revu de sorte que les références au règlement VIS se fondent sur la dernière version, modifiée par le présent règlement. Cette démarche s’impose cependant uniquement dans la mesure où le présent projet entre en vigueur après le VIS Recast.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Coûts du projet informatique du SEM
La Confédération (SEM) prend en charge les coûts relatifs au projet national de mise en œuvre, lequel prévoit notamment le raccordement de la Suisse à la plateforme européenne, la mise en place d’une solution de stockage des données sécurisée et la numérisation du visa. Selon les informations disponibles à ce stade, les frais de modification et de raccordement du système national d’information sur les visas s’élèvent à 8,2 millions de francs au total. Les dépenses relatives au projet national de mise en œuvre sont portées au poste « Adaptation N-VIS » du crédit d’engagement IV pour le développement de l’acquis de Schengen et Dublin, que le Conseil fédéral a adopté dans son message du 4 septembre 201935 et que le Parlement a approuvé le 11 juin 2020. Les coûts d’exploitation seront effectifs à partir du moment où la Suisse sera reliée à la plateforme européenne, ce qui n’aura pas lieu avant 2028.
Coûts à la charge du SEM pour le projet national de mise en œuvre, en millions de francs Désignation Total 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Coûts 7,0 0,1 0,7 1,1 1,7 1,7 1,7 Prestations propres sous la 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 forme de ressources en personnel Coûts totaux 8,2 0,3 0,9 1,3 1,9 1,9 1,9
Conséquences sur l’état du personnel du SEM
Les tâches en matière de visas ne vont pas être fondamentalement modifiées pour le SEM qui n’émet pas directement de visas en tant qu’autorité centrale. Il continuera de procéder au traitement des oppositions de manière non électronique, par courrier diplomatique. Le présent projet n’a ainsi aucune conséquence sur l’état du personnel du SEM.
35 FF 2019 5881
Conséquences sur l’état du personnel du DFAE
La création d’une plateforme de demande de visas centralisée pour tous les États Schengen simplifiera certains aspects de la procédure, mais en compliquera d’autres. Après y avoir ouvert un compte sécurisé, le demandeur va devoir télécharger sur la plateforme européenne les documents requis pour une demande de visa. Les prestataires de service extérieurs seront appelés pour des tâches y relatives lors du dépôt de la première demande (cf. ch. 2.2.3). Le rôle des tiers mandatés dans les cas où un relevé biométrique n’est pas nécessaire n’a cependant pas encore été défini de manière exhaustive (demandes ultérieures jusqu’à 59 mois, quand une saisie biométrique doit à nouveau avoir lieu). Selon le volume de la prestation, le contrôle qualité des demandes déposées en ligne incombera dans une large mesure, voire totalement, aux prestataires de services extérieurs. Par contre si ce contrôle devait s’effectuer plutôt par les représentations à l’étranger, le DFAE devrait vraisemblablement mettre à disposition plus de ressources en personnel dans ce domaine pour pouvoir tenir les délais de traitement et assurer la qualité requise. Il n’est cependant pas encore possible de quantifier ces besoins de manière définitive eu égard aux discussions attendues dans le cadre de l’élaboration des spécifications techniques au niveau européen.
En outre, la plateforme européenne va certes procéder à une vérification automatique de l’État Schengen compétent pour traiter la demande de visa et un examen sommaire de la recevabilité. Néanmoins, l’examen final relève de la compétence de l’État concerné et ne saurait conduire de facto à une réduction du personnel actuel du DFAE.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Ce développement de l’acquis de Schengen n’entraîne aucune conséquence directe en matière de personnel ou de finances pour les cantons et les communes. La Confédération prendra à sa charge les coûts liés au raccordement de la Suisse à la plateforme européenne (cf. ch. 3.1). À l’avenir, les autorités cantonales et communales compétentes en matière de visas qui effectuent des tâches en lien avec l’établissement de visas de type C auront accès à la plateforme européenne.
4.3 Financement par le FGIF
L’UE apporte une contribution financière au moyen d’instruments comme le Fonds pour la sécurité intérieure dans le domaine des frontières extérieures et des visas ou un fonds subséquent (Fonds pour la gestion intégrée des frontières, FGIF). Le projet du SEM relatif à la numérisation des visas peut être financé par l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV), qui fait partie du programme de financement 2021-2027 du FGIF.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet d’arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)36, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. D’autre part, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. L’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, LParl37, et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]38). En l’espèce, le Conseil fédéral aurait compétence pour approuver la reprise de ce règlement de l’UE en vertu de l’art. 100, al. 2, let. a, LEI, puisque cette disposition lui accorde en principe la compétence de conclure des accords internationaux sur les visas et l’exécution du contrôle aux frontières. Cependant, la mise en œuvre du présent projet nécessite des modifications de la LEI. Pour ce motif, l’échange de notes concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 et la modification légale liée à sa mise en œuvre doivent être soumises ensemble au Parlement pour approbation. La modification de la LEI se fonde sur l’art. 121, al. 1, Cst., qui établit que la législation sur l’entrée en Suisse et le séjour relève de la compétence de la Confédération.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de
la Suisse Les présentes modifications sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, à savoir avec la Convention du 14 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales39, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU) 40 et les autres engagements internationaux de la Suisse dans ce domaine. Avec la reprise du présent développement de l’acquis de Schengen, la Suisse est en conformité avec ses engagements vis-à-vis de l’UE pris dans le cadre de l’AAS. En outre, elle garantit ainsi un examen uniforme de la compétence s’agissant du traitement des demandes de visa et une notification harmonisée des décisions. Le règlement (UE) 2023/2667 ainsi repris a des conséquences sur d’autres actes Schengen, à savoir sur les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 ainsi que sur la convention d’application de l’accord de Schengen.
36 RS 101 37 RS 171.10 38 RS 172.010 39 RS 0.101 40 RS 0.103.2
5.3 Forme de l’acte à adopter
La reprise du règlement (UE) 2023/2667 n’entraîne pas l’adhésion de la Suisse à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. C’est pourquoi l’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes correspondant n’est pas soumis au référendum prévu à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst. Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). En l’espèce, l’échange de note est de durée indéterminée, il peut être dénoncé à tout moment et n’implique aucune adhésion à une organisation internationale. La reprise du règlement (UE) 2023/2667 nécessite cependant une modification de la LEI. Par conséquent, l’arrêté fédéral portant approbation du présent échange de notes est sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral, lorsqu’ils sont soumis à référendum (art. 24, al. 3, LParl). Selon l’art. 141a, al. 2, Cst., lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité. La modification de la LEI vise essentiellement la transposition juridique du règlement (UE) 2023/2667. Il fait dès lors sens de l’intégrer dans l’arrêté fédéral d’approbation.
5.4 Frein aux dépenses
Le présent projet n’implique aucun nouveau crédit d’engagement ou plafond de dépenses qui entraînerait une dépense unique de plus de 20 millions de francs. Le projet n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
5.5 Application à titre provisoire
Le Conseil fédéral peut décider une application à titre provisoire d’un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière le requièrent (art. 7b, al. 1, LOGA). Il renonce à l’application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent (art. 7b, al. 1bis, LOGA et art. 152, al. 3bis, LParl). Tandis que la majorité des dispositions du règlement (UE) 2023/2667 sont applicables à la date fixée par la Commission européenne pour la mise en service de la plateforme européenne (art. 8, par. 2), l’art. 8, par. 3, dudit règlement prévoit que certaines dispositions seront applicables 6 mois après son entrée en vigueur, qui a lieu 20 jours après la publication officielle du règlement au Journal officiel de l’UE. Les règlementations de l’art. 1er, pts 1, 3, 15, 30, 34, 35 et 36, sont applicables 6 mois après l’entrée en vigueur dudit règlement et donc avant date fixée par la Commission européenne pour la mise en service de la plateforme européenne (art. 8 du règlement ;
voir ch. 2.2.8 ci-dessus). Certaines parmi elles sont importantes (pts 1, 3, 34 et 36) et impliquent que la Suisse soit prête à les appliquer en même temps que les autres États Schengen conformément à ce que prévoit l’AAS (art. 7, par. 2, le. b in fine). Ces dispositions n’ont pas pour but de mettre en œuvre la numérisation de la procédure de visa, mais visent à abroger des dispositions devenues obsolètes ou à modifier les règles applicables à certains États en matière d’obligation de visa pour le transit aéroportuaire.
Au pt 1, la modification du code des visas précise son champ d’application en réservant les droits de séjour de certains groupes de personnes. L’art. 1er du code réserve désormais, outre les droits des personnes bénéficiant de la libre circulation, les droits de séjour dans un État Schengen de ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de citoyens britanniques, tels que fixés dans l’accord de retrait UE – Royaume-Uni. La constatation de ces droits qui se lit conjointement au point 3 ci-dessous est substantielle et permet la reconnaissance par la Suisse de ces droits acquis.
Au pt 3, le règlement (UE) 2023/2667 modifie le code des visas et plus précisément le cercle des personnes libérées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire. Ainsi, les ressortissants d’État tiers titulaires de titres de séjour délivrés par le Royaume-Uni sont libérés de l’obligation du visa de transit aéroportuaire. Il en va de même pour les membres de la famille des ressortissants britanniques qui sont au bénéfice de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni.
Au pt 34, un nouveau formulaire de demande uniformisé est prévu. Il contient davantage d’informations et mentionne par exemple les membres de la famille des ressortissants britanniques et de Suisses et le fait que certaines rubriques ne doivent pas être remplies à leur égard.
Au pt 36, l’annexe V du code des visas qui énonce certaines libérations du visa de transit pour les détenteurs de titres de séjour mentionne désormais également les détenteurs de titres de séjour délivrés par le Royaume-Uni. Cette nouveauté rejoint le point 3 susmentionné. Afin de garantir une application uniforme et simultanée des nouvelles dispositions du code des visas (obligations de visa pour le transit aéroportuaire, respect des droits de
séjour des ressortissants d’État tiers membres de la famille de ressortissants britanniques et formulaires de demandes de visa), une application partielle à titre provisoire de l’échange de notes est envisagée. Les autres points mentionnés ne sont pas déterminants pour la Suisse et le fonctionnement de la coopération Schengen, et ne sauraient motiver une application à titre provisoire (pts 15, 30 et 35). Ces points visent uniquement à abroger des dispositions du code des visas devenues obsolètes. Il s’agit, d’une part, des dispositions concernant l’obligation d’apposer un cachet sur le document de voyage lorsque la demande de visa est recevable – obligation devenue obsolète depuis que le VIS est devenu pleinement opérationnel dans toutes les régions consulaires (art. 20 et annexe III du code de visa) – et, d’autre part, de l’abrogation de la possibilité de déléguer certaines tâches aux consuls honoraires – en pratique, aucun État Schengen n’a recouru aux consuls honoraires et n’envisage de le faire (art. 42 du code des visas).
5.6 Délégation de compétences législatives
Le présent projet prévoit plusieurs normes de délégation au Conseil fédéral. Il s’agit essentiellement de permettre au Conseil fédéral de régler certaines dispositions procédurales en lien avec la plateforme européenne et notamment des exceptions aux normes de la PA (art 109abis, al. 5, P-LEI). La possibilité pour le Conseil fédéral de régler des exceptions à la PA pour l’utilisation de la plateforme européenne se justifie et permettra, le moment venu, d’établir précisément ces dernières si des dérogations sont nécessaires. En outre, le Conseil fédéral est chargé de régler les exceptions au principe de l’utili- sation de la plateforme européenne pour le court séjour (art. 109abis, al. 2, P-LEI). Le gouvernement pourra là aussi déterminer quelles exceptions sont à prévoir et notam- ment si les demandes déposées à la frontières extérieure Schengen sont également visées. Cette délégation offre également une plus grande flexibilité et davantage de temps en vue de déterminer quelles exceptions sont définies pour la Suisse. Par ailleurs, le Conseil fédéral est chargé de préciser les unités ayant accès aux données de la plateforme européenne et les modalités de l’utilisation de celle-ci en lien avec la numérisation des visas (art. 109e, let. c et k, P-LEI). Il s’agit ici de règles de droit nécessaires à la mise en œuvre de la législation (normes secondaires édictées en vertu de l’art. 182 Cst.).
5.7 Protection des données
La Commission européenne a élaboré le présent règlement avec la participation du Contrôleur européen de la protection des données, qui a fait part de son avis en date du 21 juin 202241. Dans ce contexte, on peut constater que le projet est conforme au droit à la protection des données de l’UE. Le CEPD a notamment demandé à vérifier la nécessité de saisir l’adresse IP comme donnée de la demande lors de l’utilisation de la plateforme européenne. Il a en outre rappelé l’importance d’informer les personnes concernées sur le traitement de leurs données à caractère personnel. Le règlement de l’UE ne comporte pas spécifiquement de règles de protection des données, vu qu’il modifie essentiellement le règlement VIS et le code des visas. Le règlement VIS comporte aujourd’hui déjà un chapitre entier consacré à la protection des données et à sa surveillance. Un contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données est garanti dans ce cadre. En Suisse, le PFPDT assume également une telle fonction de contrôle (art. 111g LEI et 102d LAsi, RS 142.31). Comme les autres États Schengen, la Suisse doit donc veiller à ce que l’enregistrement des données dans le VIS et le traitement des données sur la nouvelle plateforme européenne se fassent dans le respect de la loi. À cet égard, des sanctions sont prévues Les droits d’accès des autorités sont régis de manière concluante dans les règlements notifiés par l’UE. L’accès aux données doit être proportionné aux objectifs poursuivis. Il ne peut être accordé que dans la mesure où les données prélevées sont, dans le cas
41 Avis 13/2022 sur la proposition de règlement relatif à la numérisation de la procédure de tion_of_the_visa_procedure_fr.pdf (europa.eu)
d’espèce, nécessaires à l’exécution des tâches des autorités compétentes. La LPD entièrement révisée entrée en vigueur le 1er septembre 2023 transpose les exigences de la directive (UE) 2016/680 sur la protection des données pour tous les organes fédéraux. En outre, bien que la LPD n’ait pas transposé formellement les exigences du règlement général de protection des données (règlement [UE] 2016/67942), celui- ci n’étant pas un développement de l’acquis de Schengen, elle en tient pleinement compte. Ainsi, le principe d’équivalence avec le droit européen est garanti. Le présent projet est par ailleurs conforme aux principes de la LPD et notamment à ses art. 6, 34, al. 2, let. a, et 43, al. 4 (RS 235.1).
42 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère per- sonnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règle- ment général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.