272.1
Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique
du 29.10.2014 (état au 01.01.2015)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 88, alinéa 3 de la Constitution cantonale et 14 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP),
sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance énonce des dispositions d'exécution relatives aux articles 67 et 67b à 67d du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) ainsi qu'à l'article 19, alinéa 4 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin).
Art. 2 Compétence
Le tribunal qui a rendu le jugement en première instance (art. 363 CPP) statue, au sujet de l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, sur
la prolongation de l'interdiction (art. 67, al. 6, 2e phrase et art. 67b, al. 5 CP),
sa limitation (art. 67c, al. 4 et 5 CP),
sa levée (art. 67c, al. 4 et 5 CP),
son extension (art. 67d, al. 1 CP),
le prononcé d'une nouvelle interdiction ou d'une interdiction ultérieure (art. 67d, al. 1 et 2 CP).
Le ou la juge unique statue sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique selon l'article 19, alinéa 4 DPMin.
Art. 3 Procédure
Les décisions prévues par l'article 2 sont rendues selon la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 364 s. CPP).
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015. Sa validité est limitée au 31 décembre 2017.
Berne, le 29 octobre 2014
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Auer
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