432.211.2
Ordonnance sur les écoles à journée continue
du 28.05.2008 (état au 01.08.2025)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 14d, alinéa 5,14e, alinéa 2,14f, alinéa 3,14h, alinéa 3, 17, alinéa 3, lettre b et 74 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)1,
sur proposition de la Direction de l’instruction publique,
arrête:
1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance régit, en rapport avec l’école à journée continue,
la demande suffisante de modules d’école à journée continue,
la formation du personnel,
le coefficient d’encadrement,
le site et les locaux,
la gestion de la qualité,
les coûts de traitements normatifs ainsi que la procédure d’annonce et de décompte,
les tarifs.
2 Demande suffisante de modules d’école à journée continue
Art. 2
Les communes doivent gérer des modules d’école à journée continue dès qu’il existe une demande ferme pour dix élèves au moins.
Elles établissent les besoins en modules d’école à journée continue une fois par an.
3 Formation du personnel
Art. 3 Direction
Les modules d’école à journée continue doivent être dirigés par une personne ayant achevé une formation pédagogique ou sociopédagogique.
Art. 4 Personnel d’encadrement
L’encadrement des élèves dans les modules d’école à journée continue est assumé par un effectif de personnes dont la moitié au moins disposent d’une formation pédagogique ou sociopédagogique.
Dans les modules d’école à journée continue dont le niveau d’exigences pédagogiques est peu élevé, l’encadrement des élèves peut être assumé par des personnes disposant des aptitudes et de l’expérience nécessaires dans la prise en charge d’enfants et d’adolescents.
La formation ou l’expérience du personnel d’encadrement doit être adaptée à l’âge des élèves.
4 Coefficient d’encadrement
Art. 5
La prise en charge de dix élèves requiert la présence d’au moins une personne.
Du personnel d’encadrement supplémentaire peut être engagé pour les élèves nécessitant un encadrement particulier.
Pour l’encadrement des élèves dans des modules d’école à journée continue au sens de l’article 4, alinéa 1, une personne au moins du personnel d’encadrement présent dans l’établissement doit disposer d’une formation pédagogique ou sociopédagogique.
5 Site et locaux
Art. 6
Le site, les locaux, l’équipement et le cadre doivent être adaptés aux modules d’école à journée continue et conçus de manière à répondre aux besoins des élèves des différents degrés scolaires.
Il y a lieu de prévoir un espace suffisant pour les repas et les devoirs surveillés ainsi que pour permettre des occupations communautaires, des possibilités de s’isoler et des activités en plein air. En règle générale, les locaux offriront au moins deux pièces séparées.
Il y a lieu d’observer les prescriptions en matière de construction, d’hygiène et de protection contre le feu.
6 Gestion de la qualité
Art. 7
Les modules d’école à journée continue doivent être administrés selon un système de gestion de la qualité.
Le système de gestion de la qualité comprend au moins un programme d’exploitation écrit posant les principes organisationnels et pédagogiques dans deux volets distincts.
Le volet organisationnel comprend en particulier les responsabilités, les modalités d’exploitation, la gestion du personnel, la collaboration avec l’école, les principes nutritionnels et le financement.
Le volet pédagogique comprend en particulier les principes, les objectifs et les modalités d’encadrement, de formation et d’instruction des élèves des modules d’école à journée continue.
Les modules d’école à journée continue observent les principes fondamentaux d’une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins des élèves.
7 Coûts de traitements normatifs, procédure d’annonce et de décompte
Art. 8 Coûts de traitements normatifs
Les coûts de traitements normatifs par heure et par enfant se montent à
11,14 francs pour les modules d’école à journée continue au sens de l’article 4, alinéa 1,
5,57 francs pour les modules d’école à journée continue dont le niveau d’exigences pédagogiques est peu élevé.
Les coûts de traitements normatifs par heure de prise en charge d’enfants nécessitant des mesures pédagogiques particulières ou un encadrement particulier peuvent atteindre jusqu’à une fois et demi le tarif mentionné à l’alinéa 1, lettre a.
Le montant admis à la compensation des charges est calculé en tenant compte au maximum des coûts de traitements normatifs pour huit heures par jour et 195 jours par an.
Au début de chaque année scolaire, la Direction de l’instruction publique et de la culture peut adapter les coûts de traitements normatifs pour la prise en charge à hauteur de l’augmentation des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif pour le personnel cantonal.
Art. 9 Procédure d’annonce et de décompte
Les communes annoncent à l’Office de l’école obligatoire et du conseil (OECO) les nouveaux modules d’école à journée continue et ceux ayant été développés ainsi que leur niveau d’exigences pédagogiques, au moins deux mois avant le début de l’année scolaire.
Elles annoncent à l’OECO le nombre d’heures de prise en charge effectuées et les coûts de traitements normatifs selon l’article 8, alinéa 1, au plus tard deux mois après la fin de l’année scolaire.
Dans le calcul du montant admis à la compensation des charges, les émoluments versés à la commune par les parents au titre de la prise en charge sont déduits des coûts de traitements normatifs.
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture verse aux communes le montant admis à la compensation des charges en deux tranches par année scolaire. Le versement de la première tranche correspond au maximum à 80 pour cent du budget présenté.
8 Emoluments
Art. 10 Dispositions générales
Les communes perçoivent un émolument auprès des parents pour les heures de prise en charge convenues au sein des modules d’école à journée continue.
Elles peuvent facturer aux parents un émolument supplémentaire pour les repas.
Elles prennent en charge les frais de transport entre l’école et le lieu où le module d’école à journée continue est offert.
Art. 11 Calcul
Les tarifs de prise en charge sont calculés sur la base
du revenu et de la fortune des parents qui ont la garde de l’enfant,
de la taille de la famille et
des coûts normatifs.
Ils sont fixés sur une base horaire.
Ils sont fixés avec effet au 1er août de chaque année civile.
Art. 12 Revenu déterminant
Le revenu annuel des parents vivant sous le même toit que l’enfant pris en compte pour calculer le montant des émoluments comprend
le salaire net;
le revenu de remplacement imposable; dans le cas des indépendantes et indépendants, celui-ci est imputé au bénéfice commercial de l’exercice considéré, dans la mesure où il concerne l’activité indépendante;
les contributions d’entretien reçues pour autant qu’elles soient imposables conformément à la législation cantonale sur les impôts;
cinq pour cent de la fortune nette (fortune brute moins les dettes);
le bénéfice commercial imposable figurant dans la déclaration d’impôt (moyenne des trois dernières années);
les revenus bruts de la fortune mobilière et de la fortune immobilière;
les autres revenus imposables.
Le revenu déterminant est calculé en prenant en compte la situation financière de l’année précédente.
Pour autant que les parents en fassent la demande et que l'ensemble des justificatifs requis aient été remis, l'année en cours sert de base pour le calcul à compter du mois suivant
si le revenu déterminant de l'année précédente est inférieur à 80'000 francs une fois les déductions visées à l'article 14 prises en compte et
s’il est probable que le revenu déterminant de l’année en cours soit inférieur de plus de 20 pour cent à celui de l’année précédente.
Doivent être déduits du revenu déterminant
les contributions d’entretien versées à des conjoints divorcés ou à des conjoints séparés judiciairement ou de fait,
les contributions d’entretien versées à un des membres du couple vivant séparément pour les enfants placés sous sa garde,
les intérêts de la dette et les frais d'obtention du revenu pris en compte fiscalement.
Pour les couples vivant en concubinage et ayant des enfants en commun ainsi que pour les concubins sans enfants en commun vivant sous le même toit depuis deux ans, le tarif est fixé en prenant en compte les deux revenus.
Art. 13 Attestation
Les parents sont tenus d’attester de leur revenu déterminant.
A défaut d’indications sur le revenu et la fortune, le tarif maximal est appliqué.
Art. 14 Déductions
Une somme forfaitaire par membre de la famille peut être déduite du revenu déterminant à hauteur de
3800 francs pour une famille de trois personnes,
6000 francs pour une famille de quatre personnes,
7000 francs pour une famille de cinq personnes,
7700 francs pour une famille de six personnes ou plus.
Est déterminant le nombre de personnes vivant sous le même toit (parents et enfants envers lesquels ils ont une obligation d’entretien).
Les enfants ne vivant pas sous le même toit sont pris en compte si pour eux la déduction pour enfant prévue à l’article 40, alinéas 3 et 4 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)2 est admise.
Art. 15 Tarif
Le tarif minimal pouvant être facturé se monte à 0,83 franc par heure de prise en charge.
Le tarif maximal pouvant être facturé par heure de prise en charge se monte à
13,05 francs pour les modules d’école à journée continue au sens de l’article 4, alinéa 1,
6,52 francs pour les modules d’école à journée continue dont le niveau d’exigences pédagogiques est peu élevé.
Le tarif minimal est facturé jusqu’à un revenu déterminant de 43'000 francs; le tarif maximal est facturé à partir d’un revenu déterminant de 160'000 francs.
Le tarif par heure de prise en charge est fixé de manière linéaire entre le tarif minimal et le tarif maximal en fonction du revenu déterminant compte tenu d’éventuelles déductions.
Au début de chaque année scolaire, la Direction de l’instruction publique et de la culture peut adapter les tarifs à hauteur des coûts de traitements normatifs conformément à l’article 8, alinéa 4.
Art. 16 Formule de calcul
Le calcul du tarif horaire pour la prise en charge d’un enfant est effectué selon la formule indiquée à l’annexe 1.
Art. 17 Emoluments moins élevés
Pour les modules d’école à journée continue, les communes peuvent facturer aux parents des émoluments moins élevés que ceux fixés par la présente ordonnance.
Les communes qui facturent aux parents des émoluments moins élevés doivent prendre en charge la différence par rapport au montant qu’elles auraient encaissé si elles avaient facturé les émoluments conformément à la présente ordonnance.
9 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 18 Formation des personnes assumant la direction
Les personnes assumant la direction de modules d’école à journée continue qui n’ont pas achevé de formation pédagogique ou sociopédagogique ou qui n’en ont pas doivent respectivement l’achever ou l’acquérir d’ici au 1er août 2012 au plus tard.
Art. 19 Ecoles à journée continue, cantines et écoles gardiennes exploitées conformément à la législation sur l’aide sociale
Les dispositions en vigueur de la législation sur l’aide sociale, en particulier les articles 15, 17 à 19, 22, 24, 30, 39, 41, 47, 51 et 53 de l’ordonnance du 4 mai 2005 sur les prestations d’insertion sociale (OPIS)3 continuent de s’appliquer aux écoles à journée continue, cantines et écoles gardiennes qui sont exploitées conformément aux dispositions de la législation sur l’aide sociale, mais seulement jusqu’à l’expiration de l’autorisation délivrée par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP).
Art. 20 Modification d’un acte législatif
L’ordonnance du 4 mai 2005 sur les prestations d’insertion sociale (OPIS)4, y compris la modification du 23 avril 2008, est modifiée comme suit:
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008.
T1 Disposition transitoire de la modification du 13.02.2019
Art. T1-1
La modification des articles 14 et 15 s’applique à partir du 1er août 2019.
T2 Disposition transitoire de la modification du 24.11.2021
Art. T2-1
La modification de l'article 12 s'applique à partir du 1er août 2022.
T3 Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 2023
Art. T3-1
La modification de l’article 12, alinéa 1, lettre b est applicable à partir du 1er août 2024.
Annexes
Berne, le 28 mai 2008
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Gasche le chancelier: Nuspliger
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