437.121
Ordonnance sur la Commission d'experts pour le sport
du 27.05.1998 (état au 01.04.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 10, chiffre 6, de la loi du 11 février 1985 sur l'encouragement de la gymnastique et des sports,
sur proposition de la Direction de l'instruction publique,
arrête:
Art. 1 Nomination et composition
La Commission d'experts pour le sport se compose de neuf à treize membres. Elle comprend
la présidence,
trois délégués ou déléguées de l'Association des sociétés bernoises de sport (ASBS),
un délégué ou une déléguée de l'Institut des sports et des sciences des activités sportives de l'Université de Berne,
un délégué ou une déléguée de l'Association bernoise des maîtres d'éducation physique (ABMEP),
un délégué ou une déléguée de la Direction de l’instruction publique et de la culture,
deux à six autres membres qui, pour compléter l'éventail de compétences des personnes déjà citées aux lettres a à e, représenteront équitablement tous les domaines d'activités sportives, notamment le sport pour les jeunes, le sport à tous les degrés de scolarité, le sport pour les handicapés, le sport pour les aînés, le sport de compétition et le sport d'élite, ainsi que la construction et la gestion d'équipements sportifs.
Les régions francophone et germanophone du canton doivent être équitablement représentées, de même que les deux sexes.
Le Conseil-exécutif nomme les membres sur proposition de la Direction de la sécurité. Pour les membres mentionnés à l'alinéa 1, lettres b à e, il est proposé au Conseil-exécutif de nommer les personnes annoncées par les institutions concernées.
Art. 2 Organisation
La Direction de la sécurité désigne le président ou la présidente de la commission. Au surplus, la commission se constitue elle-même.
La commission peut constituer des groupes de travail temporaires.
Art. 3 Période de fonction et réégibilité des membres
La période de fonction des membres de la commission est de quatre ans. Ils peuvent être reconduits une fois dans leurs fonctions.
Si un membre a été reconduit deux fois dans ses fonctions, il ne sera rééligible qu'après l'expiration d'une période de fonction.
Art. 4 Secrétariat
L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires assume le secrétariat de la Commission d'experts pour le sport.
Un délégué ou une déléguée de l'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires participe d'office aux séances de la commission avec voix consultative et droit de proposition.
Art. 5 Séances et décisions de la commission
La commission se réunit sur invitation de son président ou de sa présidente ou de la Direction de la sécurité, aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins deux fois par année. En outre, un tiers des membres peuvent demander la convocation d'une séance.
Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres sont présents.
Lors d'un vote, la décision est prise à la majorité des voix exprimées. Le président ou la présidente tranche en cas d'égalité des voix.
Art. 6 Experts et expertes
La commission peut consulter d'autres experts ou expertes dans des cas particuliers.
Art. 7 Tâches de la commission
La commission conseille le Conseil-exécutif et les Directions sur toutes les questions essentielles concernant le sport.
La commission prend position en particulier sur
les modifications de lois et d'ordonnances qui touchent au sport,
les lignes directrices de la politique cantonale du sport,
les concepts cantonaux relatifs au sport et aux installations sportives (Jeunesse et Sport, sport des aînés, sport de masse, etc.),
les subventions du Fonds du sport accordées sur la base des lignes directrices et des concepts,
le sport scolaire.
La commission peut aussi, de sa propre initiative, émettre des suggestions et des propositions dans le domaine du sport et de l`encouragement du sport dans le canton de Berne.
…
Art. 8 Indemnités
Les membres de la commission et les expertes ou experts consultés reçoivent les indemnités prévues par l'ordonnance concernant les indemnités journalières des membres de commissions cantonales.
Art. 9 Disposition transitoire
Les membres actuellement en fonction poursuivent leur mandat au sein de la nouvelle commission.
Lors de la réélection, il sera tenu compte des périodes de fonction précédentes.
Art. 10 Abrogation d'un texte législatif
L'ordonnance du 15 avril 1987 concernant la Commission d'experts pour la gymnastique et les sports est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1998.
T1 Disposition transitoire de la modification du 17.09.2003
Art. T1-1
La première période de fonction de la Commission d'experts pour le sport commence le 1er janvier 2004. La Commission d'experts pour la gymnastique et les sports est dissoute à cette même date.
La durée du mandat éventuellement accompli au sein de la commission dissoute n'est pas prise en compte pour les membres de la nouvelle commission.
Berne, le 27 mai 1998
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger
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