437.63
Ordonnance sur le Fonds du sport
du 24.03.2010 (état au 01.03.2014)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 36, 37, 53 et 75 de la loi du 4 mai 1993 sur les loteries,
sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le placement, la gestion ainsi que l’affectation des ressources du Fonds du sport.
Les dispositions qu’elle contient s’appliquent en complément de la loi sur les loteries (LLot) et de l’ordonnance du 20 octobre 2004 sur les loteries (OL).
Art. 2 Placement
Les ressources du Fonds du sport sont placées par l’Administration des finances.
Les avoirs bénéficient du taux d’intérêt pratiqué par la Banque cantonale bernoise dans le canton de Berne pour les comptes courants, majoré d’un demi-point de pourcentage. Si le Fonds présente un solde négatif, des intérêts passifs sont dus conformément au taux d’intérêt pratiqué par la Banque cantonale bernoise dans le canton de Berne pour les comptes courants de crédit.
Art. 3 Gestion
La Direction de la police et des affaires militaires (POM) gère le Fonds du sport.
Les frais d’administration sont à la charge du Fonds du sport. Ils sont approuvés par le Conseil-exécutif et le Grand Conseil dans le cadre des comptes annuels.
Afin de garantir une pratique unifiée et égalitaire en matière d’octroi de subventions, la Direction de la police et des affaires militaires édicte une directive réglant notamment les documents à fournir, les conditions de subvention, les bases de calcul, ainsi que les critères applicables aux barèmes, aux limites supérieures et aux exclusions.
Art. 4 Compétences financières
La POM est compétente pour l’octroi de subventions dont le montant ne dépasse pas 200 000 francs.
Le Conseil-exécutif est compétent pour l’octroi de subventions dont le montant est de plus de 200 000 francs mais ne dépasse pas un million de francs.
Le Grand Conseil est compétent pour l’octroi de subventions d’un montant supérieur au million de francs. Pour les subventions d’un montant supérieur à deux millions de francs, la votation populaire facultative est réservée.
Si un projet est financé à la fois par les moyens ordinaires de l’Etat et par les ressources du Fonds de loterie, les deux dépenses doivent être additionnées et présentées en une seule et même affaire à l’autorité financièrement compétente.
Les compétences du Conseil du Jura bernois selon l’article 19 de la loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (loi sur le statut particulier, LStP) sont réservées.
Art. 5 Principes d’affectation
Nul ne peut prétendre à l’octroi de subventions financées par le Fonds du sport.
Les ressources du Fonds du sport sont affectées au soutien subsidiaire de projets bénéficiant directement au sport, d’utilité publique ou de bienfaisance émanant de sociétés sportives, d’associations sportives ou de communes du canton de Berne.
L’octroi de subvention est exclu pour
les manifestations à caractère commercial,
le sport professionnel,
le sport motorisé,
le sport à risque,
le remboursement des dettes ou la rémunération de capitaux,
les entreprises ou parts de celles-ci qui en assurent l’existence.
Les contributions issues du Fonds du sport ne peuvent pas être cumulées à d’autres contributions issues de recettes de loterie.
Art. 6 Octroi de subventions
Des subventions peuvent être octroyées
aux sociétés et associations sportives cantonales bernoises dont le siège se trouve dans le canton de Berne ainsi qu’à leurs membres domiciliés dans le canton de Berne;
aux communes du canton de Berne,
à d’autres organisations cantonales bernoises d’intérêt général qui soutiennent le sport dans le canton de Berne;
à des unités administratives cantonales qui soutiennent le sport dans le canton de Berne et dont les projets ou financements ponctuels d’aide initiale ne correspondent pas à une obligation de droit public;
aux personnes extérieures au canton qui y organisent des manifestations et des compétitions, conformément à l’article 11, alinéa 2.
Art.
7 Subventions pour la construction et la remise en état d’infrastructures sportives
1 Principes
Des subventions peuvent être octroyées pour la construction et la remise en état d’infrastructures sportives situées dans le canton de Berne et servant directement à la pratique du sport.
Les infrastructures cofinancées par le Fonds du sport doivent être mises gratuitement, ou tout au plus à un prix couvrant les frais, à la disposition du public et de tous les groupes d’utilisateurs qui ne poursuivent aucun but lucratif.
Les infrastructures sportives dont la construction est prévue par le droit public peuvent recevoir un financement de la part du Fonds du sport pour des possibilités d’exploitation complémentaires sortant du cadre des prescriptions de droit public, en cas d’utilisation par des associations.
Les coûts déterminants sont les coûts relatifs à la réalisation de parties d’infrastructures sportives servant directement à des buts sportifs.
…
Art. 8 2 Calcul des subventions, contingent, délai, interdiction d’aliéner
Les barèmes de subvention des coûts pris en compte sont dégressifs. Ils sont calculés au moyen de la formule figurant dans l’annexe 1. Aucune subvention de moins de 1000 francs n’est versée.
Le total des subventions annuelles au sens de l’article 7 est limité. Le Conseil-exécutif fixe chaque année un plafond sur la base des recettes du Fonds du sport.
Les demandes dûment déposées sont traitées au fur et à mesure dès leur réception et les subventions octroyées jusqu’à concurrence du plafond fixé. Si celui-ci est atteint, l’octroi de la subvention est reporté à l’année suivante.
Les infrastructures sportives subventionnées par le Fonds du sport ne peuvent recevoir de nouvelles subventions pour des investissements et des remises en état dans un délai de 15 ans après remise du décompte final au Fonds du sport.
Les infrastructures sportives subventionnées ne peuvent être aliénées par les bénéficiaires pendant un délai de dix ans après remise du décompte final au Fonds du sport.
Si les infrastructures sportives subventionnées sont aliénées avant l’échéance du délai, la subvention accordée doit être intégralement remboursée au Fonds, additionnée des intérêts. Le taux d’intérêt correspond au taux moyen de compte courant de la Banque cantonale bernoise pendant la période considérée.
Art. 9 Subventions pour l’acquisition de matériel sportif
Des subventions peuvent être octroyées pour l’acquisition de matériel de sport mobile par des sociétés ou associations sportives et des communes du canton de Berne.
Donnent droit à une subvention le matériel usuel, impersonnel et servant directement à la pratique du sport ainsi que ses éléments. Aucune subvention n’est versée pour du matériel personnel ni pour du matériel de consommation courante.
La subvention s’élève au maximum à 40 pour cent des coûts pris en compte. Certains types de matériel peuvent faire l’objet d’une limite supérieure. Aucune subvention de moins de 200 francs n’est versée.
Art.
10 Subventions pour la promotion du sport
1 Principe
Des subventions peuvent être octroyées pour des mesures de promotion du sport entrant dans l’une des catégories suivantes:
promotion de la relève pour le sport de masse,
promotion de la relève pour le sport de haut niveau,
cours,
mesures particulières de promotion du sport.
Art. 10a 2 Sport de masse
Les subventions de promotion de la relève dans le sport de masse allouées à des associations sportives cantonales bernoises doivent être affectées, preuves à l’appui, à l’organisation d’activités sportives destinées à des jeunes âgés de cinq à 20 ans et domiciliés dans le canton.
Le montant total des subventions dans cette catégorie est limité à un million de francs par année civile. Le montant maximal par personne est déterminé dans la directive.
Après réception de toutes les demandes entrées dans le délai prévu, le Secrétariat général de la Direction de la police et des affaires militaires détermine le montant possible par personne eu égard au montant maximal disponible.
Art. 10b 3 Sport de haut niveau
Les subventions de promotion de la relève dans le sport de haut niveau allouées à des sociétés sportives cantonales bernoises doivent être affectées, preuves à l’appui, au soutien à la relève des cadres et aux jeunes talents âgés de cinq à 20 ans et domiciliés dans le canton.
Le statut de cadre est défini par les critères figurant dans la directive.
Le montant total des subventions dans cette catégorie est limité à deux millions de francs par année civile; la subvention maximale pour une même société est de 250 000 francs.
Après réception des demandes entrées dans le délai prévu, le Secrétariat général de la Direction de la police et des affaires militaires examine l’ensemble des demandes reçues et classe les sociétés demanderesses selon les critères de la directive. En fonction de ce classement, il fixe le montant des subventions pour une durée à déterminer.
Art. 10c 4 Cours
Des subventions pour des cours peuvent être allouées, conformément au taux de subventionnement fixé dans la directive, à des associations sportives qui organisent et assurent la promotion et le décompte de cours pour personnes qui dispensent des formations ou exercent une fonction dirigeante.
Donnent droit à une subvention, au maximum six leçons quotidiennes de 60 minutes.
Le montant des subventions dans cette catégorie est limité à 700 000 francs par année civile; la subvention maximale pour une même société est limitée proportionnellement au nombre de membres.
Art. 10d 5 Mesures particulières
Afin de mettre en œuvre les lignes directrices et le concept du canton de Berne pour le sport, des subventions peuvent être octroyées pour des mesures particulières de promotion du sport, pour autant que celles-ci ne soient pas traitées aux articles 7 à 10c et 11.
Les subventions complètent les moyens d’autres organismes de financement et représentent au plus 40 pour cent des coûts pris en compte.
Le montant maximal des subventions dans cette catégorie s’élève à 300 000 francs par année civile.
Art.
11 Subventions pour les manifestations et les compétitions sportives
1 Subventions pour l’organisation d’événements
Des subventions peuvent être allouées à des manifestations et des compétitions sportives organisées dans le canton de Berne par des entités cantonales bernoises.
Les manifestations ou les compétitions sportives organisées dans le canton de Berne par des entités extérieures au canton peuvent être subventionnées en partie, si elles revêtent une importance particulière pour le canton.
Les manifestations ou les compétitions sportives organisées par des entités cantonales bernoises en dehors du canton de Berne pour des raisons d’infrastructure peuvent être subventionnées en partie.
La contribution pour une manifestation ou pour une compétition sportive est déterminée par le Secrétariat général de la Direction de la police et des affaires militaires d’après les critères définis dans la directive et s’élève au maximum à
500 francs pour des manifestations ou compétitions de petite taille,
2000 francs pour des manifestations ou compétitions de taille moyenne,
5000 francs pour des manifestations ou compétitions de grande taille,
10'000 francs pour des manifestations ou compétitions de très grande taille.
Si les manifestations ou compétitions sont élevées au rang de championnats nationaux et confirmées par l’association nationale du sport concerné, le Secrétariat général de la Direction de la police et des affaires militaires peut octroyer des montants en fonction de la nature et de l’ampleur de l’événement.
Art. 12 2 Subventions pour la participation à des compétitions sportives européennes
Des subventions peuvent être accordées lors de la participation de sportifs et sportives bernois, individuellement ou par équipe, à des coupes ou des championnats sportifs européens. La sélection des participants et des participantes a lieu à l’issue d’épreuves nationales de qualification. Les subventions prennent en compte les frais de déplacement effectifs à hauteur de 40 pour cent et les jours déterminés de participation à l’événement à hauteur de 40 francs par jour. Si ces coûts sont pris en charge par des tiers, la subvention est réduite d’autant.
Art. 13 …
Art. 14 Procédure de demande
Les demandes de subvention doivent être adressées au service Fonds et autorisations du Secrétariat général de la Direction de la police et des affaires militaires, au moyen des formules de demande officielles dûment remplies; elles doivent être accompagnées des annexes nécessaires. Elles peuvent également être déposées par le biais des systèmes de demande électronique de cette Direction.
Les indications et documents manquants dans une demande de subventions doivent être remis dans les 30 jours qui suivent la réclamation par le service Fonds et autorisation. A défaut d’envoi ou de respect du délai, la demande est déclarée irrecevable; elle ne peut pas être déposée à nouveau.
Les sociétés sportives, les associations sportives et les organisations qui soutiennent le sport dans le canton de Berne et qui déposent une demande pour la première fois doivent joindre à leur dossier de demande leurs statuts, un procès-verbal de fondation ainsi que la liste des membres de leur comité.
Art. 14a Délais, échéances
Les demandes de subvention pour la construction et la remise en état d’infrastructures sportives doivent être déposées avant le début des travaux (premier coup de pioche).
Les demandes de subvention pour l’acquisition de matériel sportif mobile pendant une année civile doivent être déposées avant le 31 décembre de l’année suivante.
Les demandes de subvention pour la promotion du sport doivent être déposées dans le respect des délais et échéances suivants:
le 31 janvier de l’année en cours pour les subventions de promotion de la relève dans le sport de masse,
le 30 juin de l’année en cours pour les subventions de promotion de la relève dans le sport de haut niveau,
dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice de l’association pour les subventions de cours,
au plus tard trois mois avant le début d’un projet pour les subventions de mesures particulières de promotion du sport,
au plus tard 30 jours avant une manifestation ou une compétition sportive pour les subventions dans ce domaine; un décompte final doit en outre être remis au plus tard 60 jours après une telle manifestation ou compétition.
Le cachet de la poste ou l’enregistrement dans un système de demande électronique déterminent si les délais et échéances au sens de la présente disposition ont été respectés. Dans la négative, la demande est déclarée irrecevable.
Art. 15 Refus de versement, coûts excédentaires ou inférieurs
Le versement des subventions peut être refusé par l’autorité compétente si elles ont été octroyées suite à une demande comportant des données fausses ou mensongères.
Les coûts excédentaires et les modifications de projet ne sont pas pris en compte. Les coûts inférieurs entraînent une diminution de la subvention.
Art. 16 Contrôle et restitution
Les bénéficiaires des subventions sont tenus de fournir en tout temps à la POM des renseignements concernant l’affectation des subventions et de produire les documents nécessaires au contrôle.
En cas d’utilisation abusive des subventions, l’obligation de restitution prévue à l’article 44 de la loi sur les loteries s’applique.
La POM peut refuser temporairement de verser des subventions aux bénéficiaires en cas d’utilisation abusive des subventions.
Art. 17 Prescription
Les créances liées à la subvention se prescrivent par deux ans à compter de leur naissance.
Sur demande motivée, la POM peut prolonger une fois ce délai de deux ans au plus.
La demande de prolongation doit être déposée au plus tard trois mois avant la prescription.
Le droit à la restitution se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de décision a eu connaissance du motif juridique, mais en tous les cas dix ans après la naissance du droit.
Art. 18 Disposition transitoire
Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont intégralement régies par l’ancien droit.
Art.
19 Abrogation d’un
acte législatif
L’ordonnance du 29 octobre 2003 sur le Fonds du sport (RSB 437.63) est abrogée.
Art.
20 Entrée en
vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010.
T1 Disposition transitoire de la modification du 19.09.2012
Art. T1-1
Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification sont menées à terme selon l'ancien droit.
Berne, le 24 mars 2010
Au nom du Conseil-exécuif, le président: Käser le chancelier: Nuspliger
10-33