552.1
Loi sur la Police cantonale
du 20.06.1996 (état au 01.01.2014)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Mission
Art. 1
La Police cantonale assume la mission que lui attribue la législation.
2 Dispositions générales
Art. 2 Subordination, direction
La Police cantonale est subordonnée à la Direction de la police et des affaires militaires, et elle est soumise à la surveillance du Conseil-exécutif. Elle est dirigée par le commandant ou la commandante.
Art. 3 Personnel et matériel
Les moyens en personnel et en matériel nécessaires sont mis à la disposition de la Police cantonale pour l'accomplissement de sa mission.
Il convient de veiller à ce que la Police cantonale compte à tous les niveaux une proportion adéquate d'agents et d'agentes de langue française.
Art.
4 Encouragement d'activités développées
dans l'intérêt de la Police cantonale
Le canton peut subventionner le dressage et l’entraînement de chiens de service, les fanfares de police, les activités sportives et d’autres activités similaires développées dans l’intérêt de la Police cantonale.
La Direction de la police et des affaires militaires peut conclure avec les associations dont le but est la promotion des activités au sens du 1er alinéa des contrats définissant les obligations de l'association et la subvention versée par le canton. L'approbation de l'organe compétent en matière financière est réservée.
3 Rapports de service
Art. 5 Généralités
Les rapports de service des agents et des agentes de la Police cantonale sont régis par la législation sur le statut général de la fonction publique, sauf dispositions contraires de la législation sur la police.
Art. 6 Conditions d’engagement
Peuvent être admis dans la police et comme auxiliaire de police tout citoyen et toute citoyenne suisses possédant les qualités physiques et mentales, et la personnalité requises, jouissant d’une bonne réputation et ayant fréquenté avec succès l’école de police ou l’école d’auxiliaire de police.
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les détails relatifs aux conditions d’engagement. Il peut prévoir des exceptions à l’obligation d’être titulaire de la nationalité suisse et d’avoir accompli avec succès une formation de base dans une école de police.
Art. 7 Engagement, résiliation
Le commandant ou la commandante ainsi que son suppléant ou sa suppléante sont engagés par le Conseil-exécutif. L’engagement des autres agents et agentes de la Police cantonale ressortit à la Direction de la police et des affaires militaires.
Les agents et agentes accomplissant le service de police ou d’auxiliaire de police sont assermentés par le directeur ou la directrice de la police et des affaires militaires.
En cas de motifs portant atteinte à la bonne réputation, les rapports de travail peuvent être résiliés moyennant un préavis de sept jours, également avant l’entrée en service. Le délai de résiliation court à partir de la date de réception de la résiliation.
Art. 8 Accomplissement du service
Les agents et les agentes ainsi que les auxiliaires de police accomplissent généralement leur service en uniforme et armés, sauf décision contraire du commandant ou de la commandante.
L'uniforme est fourni aux frais du canton. Les armes et le reste de l'équipement sont prêtés.
Art. 9 Stationnement, mutation
Le commandant ou la commandante peut ordonner le stationnement ou la mutation des agents et des agentes si les besoins du service ou une répartition appropriée et efficace des tâches au sein du personnel l'exigent. La situation personnelle des intéressés est dans la mesure du possible prise en considération.
Art. 10 Disponibilité, intervention en dehors du service
Dans des cas particuliers, les agents et les agentes de la Police cantonale peuvent être mobilisés même en dehors de leurs heures de service.
Dans les cas extraordinaires, le commandant ou la commandante peut mettre tous les agents et toutes les agentes de la Police cantonale ou certains d'entre eux en état d'alerte.
Le service de piquet (disponibilité, présence) est en règle générale compensé par un congé. Le commandant ou la commandante a également la possibilité d'ordonner que la compensation soit accordée sous la forme d'une indemnité conforme aux dispositions de la législation sur le statut général de la fonction publique.
Les membres de la police sont habilités à intervenir également en dehors de leur service sur l’ensemble du territoire cantonal en cas de crime, de délit ou de danger considérable lorsque les membres de la police en service ne peuvent pas se rendre sur place en temps utile.
Art. 11 Obligation de domicile
Les agents et agentes de la Police cantonale sont en principe libres de choisir leur lieu de domicile.
Dans des cas fondés et inhérents au service, le commandant ou la commandante peut contraindre des agents et agentes de la Police cantonale à élire domicile dans le canton de Berne ou dans ses alentours immédiats. Il ou elle peut, dans des cas d’importance inhérents au service, définir plus précisément l’obligation de domicile.
Art. 12 Dommage matériel
Les agents et les agentes de la Police cantonale qui, dans l'exercice de leurs fonctions, subissent un dommage matériel sans qu'une faute grave puisse leur être imputée sont indemnisés par le canton.
Le canton est subrogé à l'agent ou à l'agente dans ses prétentions envers les tiers répondant du dommage.
Art. 13 Protection juridique
Sur requête, le commandant ou la commandante pourvoit à la protection juridique gratuite des agents et des agentes de la Police cantonale lorsque, en relation avec l'exercice de leur fonction,
ils ou elles font l'objet d'une procédure pénale, ou
l'introduction d'une voie de droit s'avère nécessaire pour protéger leurs droits.
Aucune protection juridique ne sera fournie
si le canton est la partie adverse;
si la personne concernée a été dénoncée par la Police cantonale;
s'il s'agit de cas de peu d'importance.
Le remboursement de tout ou partie des frais peut être exigé si l'agent ou l'agente a été condamnée pénalement ou qu'il ou elle ait manqué à ses obligations intentionnellement ou par négligence grave.
Art.
13a Communication d’observations concernant un
agent ou une agente de police
Les observations issues d’une enquête de police à l’encontre d’un agent ou d’une agente de la Police cantonale doivent être communiquées à l’autorité d’engagement.
L’enquête selon l’alinéa 1 doit concerner un crime, un délit ou une contravention répétée qui porte atteinte à l’exercice de la profession de l’agent ou de l’agente en question.
4 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
loi du 6 mai 1906 concernant le Corps de la police cantonale,
décret du 9 septembre 1981 concernant le corps de police du canton de Berne.
Art. 15 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Berne, le 20 juin 1996
Au nom du Grand Conseil le président: Kaufmann le chancelier: Nuspliger
ACE n° 2972 du 4 décembre 1996: entrée en vigueur le 1er janvier 1997 à l'exception de l'article 14, chiffre 1 ACE n° 2033 du 3 septembre 1997: article 14, chiffre 1 entre en vigueur le 1er janvier 1998
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