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Ordonnance sur le compte spécial des cliniques psychiatriques

621.15 · Législation Berne

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621.15

Ordonnance sur le compte spécial des cliniques psychiatriques

du 24.03.2004 (état au 01.01.2005)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 36 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP),

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

Art. 1 Champ d'application

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale tient un compte spécial pour le groupe de produits Psychiatrie, réunissant:

  1. les Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU),

  2. le Centre psychiatrique de Münsingen (CPM),

  3. les Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland (SPJBB),

  4. les subventions d’exploitation versées sous l’angle administratif par le CPM aux institutions psychiatriques subventionnées.

Art. 2 Objet du compte spécial

Le compte spécial des cliniques psychiatriques comprend une comptabilité financière, une comptabilité des immobilisations, une comptabilité analytique d'exploitation et un calcul des prestations.

Art. 3 Comptabilité analytique d'exploitation

La comptabilité analytique d'exploitation est établie conformément au système de comptabilisation fixé pour la psychiatrie par H+ Les Hôpitaux de Suisse (Comptabilité analytique, 3e édition 1992 et Plan comptable des établissements hospitaliers suisses, 4e édition 1999). Les alinéas 2 et 3 sont réservés.

Le compte de résultats, le bilan d'exploitation et la comptabilité des charges par nature sont établis conformément aux dispositions de la LFP.

La comptabilité financière, la comptabilité analytique d'exploitation et le calcul des prestations sont établis conformément aux directives du manuel Compte spécial 'Psychiatrie' du 16 janvier 2004 et aux consignes en matière de processus de la Direction des finances.

Art. 4 Système d'informations financières

Les cliniques psychiatriques élaborent et gèrent leur propre système d'informations financières. Elles en assurent la coordination, notamment avec les systèmes situés en amont.

Elles veillent à intégrer les données de leur système d’informations financières dans le système d'informations financières du canton (FIS) conformément aux directives cantonales et à adapter leur système au fur et à mesure des développements du FIS.

Elles livrent leurs écritures comptables individuelles dans le FIS tous les jours. Pour des raisons de protection des données, ces dernières sont exemptes de texte.

Art. 5 Facturations internes

Les facturations interunités au sein du canton sont en principe inscrites sur un compte courant, puis passées sur les comptes d'objet dans la comptabilité financière.

Art. 6 Modifications du plan comptable

Les cliniques psychiatriques sont autorisées à modifier leur plan comptable, à condition que leurs données puissent en tout temps être transférées dans leur intégralité sur le plan comptable général du canton.

Art. 7 Calcul des marges contributives

Les marges contributives sont calculées conformément au schéma établi pour les cliniques psychiatriques joint en annexe.

La grandeur de référence déterminante au sens de l'article 55, alinéa 1, lettre b LFP est le solde du niveau de marge contributive IV.

Art. 8 Exécution des paiements

Les cliniques psychiatriques gèrent elles-mêmes leur fonds disponibles et en versent l'excédent au canton à intervalles réguliers.

Les directives sur les principes, compétences et modalités en matière de gestion de trésorerie cantonale sont applicables au compte spécial par analogie.

Art. 9 Recouvrement

Les cliniques psychiatriques procèdent elles-mêmes au recouvrement de leurs créances.

Les directives sur les principes et modalités de recouvrement sont applicables au compte spécial par analogie.

Art. 10 Crédits supplémentaires

Les dispositions sur les crédits supplémentaires prévues par la législation cantonale sur le pilotage des finances et des prestations sont applicables.

Art. 11 Présentation des comptes et compte rendu

La présentation des comptes et le compte rendu des cliniques psychiatriques sont établis conformément aux consignes en matière de processus de la Direction des finances.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations.

A1 Annexe 1

Art. A1-1

  • a Calcul des marges contributives

  • 1. Rentrées financières

  • 2. Salaires

  • 3. Prestations sociales

  • 4. Autres charges de personnel

  • b Marge contributive I

  • 1. Coûts proportionnels

  • 2. Articles ménagers

  • 3. Entretien et réparation

  • 4. Charges des investissements

  • 5. Autres charges d'exploitation

  • c Marge contributive II

  • 1. Coûts internes

  • d Marge contributive III

  • 1. Coûts standard

  • e Marge contributive IV (= enveloppe budgétaire)

  • 1. Subventions cantonales (valeurs cadres)

  • 2. Rentrées financières

  • 3. Coûts

  • f Marge contributive V

  • g Justification Statistique

  • h Investissements directement imputables

  • 1. Dépenses

  • 2. Recettes

  • 3. Solde

Berne, le 24 mars 2004

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Gasche le vice-chancelier: Schwob

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